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Décisions | Assistance juridique

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AC/24/2024

DAAJ/51/2024 du 24.05.2024 sur AJC/566/2024 ( AJC ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/24/2024 DAAJ/51/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 24 MAI 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 29 janvier 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


Vu la requête déposée le 5 janvier 2024 par A______ (ci-après : la recourante) tendant à l'octroi de l'assistance juridique pour défendre à une mesure de protection de l'adulte par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), à la suite d'un signalement de son assistante sociale auprès de l'Hospice général (C/1______/2023);

Vu la décision rendue le 29 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil refusant l'assistance juridique à la recourante, au motif qu'elle était apte à exposer, en personne, les raisons factuelles de son opposition à l'instauration d'une curatelle de gestion, que ses intérêts étaient suffisamment préservés par les maximes d'office et inquisitoire applicables par le TPAE, et qu'elle pouvait, cas échéant, solliciter de cette juridiction l'assistance d'un(e) interprète lors des audiences;

Vu le recours formé par la recourante le 12 février 2024 à l'encontre de cette décision;

Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil;

Vu la décision du TPAE du 9 janvier 2024 (DTAE/130/2024), figurant au dossier de première instance, à teneur de laquelle il a classé la procédure sur le siège, sauf faits nouveaux, et invité le conseil de la recourante à lui signaler une éventuelle issue défavorable de la procédure devant le Tribunal des baux et loyers;

Vu l'absence de recours formé contre cette décision et l'archivage de cette procédure;

Attendu que la procédure devant le TPAE est devenue sans objet, à la suite de son classement;

Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare recevable le recours formé le 12 février 2024 par A______ contre la décision rendue le 29 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/24/2024.

Constate que le recours est devenu sans objet.

Raye la cause du rôle.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.