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Décisions | Assistance juridique

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AC/3457/2022

DAAJ/62/2023 du 16.06.2023 sur AJC/1529/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3457/2022 DAAJ/62/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU VENDREDI 16 JUIN 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 17 mars 2023 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), né en 1983, ressortissant tunisien domicilié en Suisse depuis 2004, et C______ sont les parents divorcés de la mineure D______, née le ______ 2011.

b. Par jugement de divorce du 19 décembre 2017, le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde de la mineure à sa mère et réservé un droit de visite usuel en faveur du père.

c. Par ordonnance du 10 mars 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a réservé au recourant un droit à des relations personnelles s'exerçant, pour les deux premières rencontres, à raison d'une heure trente à quinzaine au Point rencontre selon la prestation "accueil", puis à raison d'une demi-journée à quinzaine, avec passage par l'intermédiaire du Point-rencontre.

d. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le TPAE a retiré le droit de visite du recourant sur sa fille.

B.            Le 25 novembre 2022, le recourant a sollicité l'assistance juridique et la nomination d'office de Me B______, avocat de choix, en vue du dépôt d'une demande de fixation des relations personnelles avec sa fille, faisant valoir qu'il ne connaissait pas les procédures à suivre, raison pour laquelle l'aide d'un avocat était nécessaire.

C.           Par décision du 17 mars 2023, notifiée le 23 du même mois, la vice-présidence du Tribunal de première instance a mis le recourant au bénéfice de l'assistance juridique pour les démarches envisagées auprès du TPAE, cet octroi étant limité à la prise en charge des frais judiciaires.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 3 avril 2023 au greffe universel. Le recourant demande, avec suite de frais et dépens, d'être mis au bénéfice de l'aide étatique y compris pour la prise en charge des honoraires d'un avocat, l'assistance d'un homme de loi étant nécessaire pour faire valoir ses droits.

b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse partiellement l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice
(RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             2.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC;
ATF
141 III 560 consid. 3.2.1). L'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 al. 1 let. c 2ème phrase).

D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte sur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien (art. 273 CC), à moins qu'un retrait de ce droit en application de l'art. 274 al. 2 CC soit envisagé (WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167, n. 481 ainsi que p. 174, note de bas de page 725, avec les arrêts cités).

La question de savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne peut faire face seul doit par ailleurs être examinée de manière subjective, en fonction des connaissances et des capacités de ce dernier (WUFFLI/FUHRER, op. cit., p. 172, n. 490 et p. 177, n. 505 et les réf. citées). Lorsque la procédure porte sur l'exercice du droit de visite, il est rare que l'état de fait soit à tel point complexe que l'assistance d'un conseil juridique se justifie (WUFFLI/FUHRER, op. cit., p. 174, note de bas de page 725).

2.2. En l'espèce, lors du dépôt de sa requête devant l'autorité de première instance, le recourant n'a fourni aucune information spécifique au sujet des démarches envisagées, en particulier concernant les éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer.

La procédure que le recourant souhaite engager devant le TPAE, qui est régie par la maxime d'office, ne semble pas poser de difficultés telles que l'assistance d'un avocat soit nécessaire. En effet, sur le plan factuel, le TPAE pourra procéder à toutes les mesures probatoires utiles pour établir les faits pertinents, y compris solliciter une évaluation du Service de protection des mineurs. Par ailleurs, les questions juridiques à résoudre sont limitées à la fixation d'un droit de visite et ne nécessitent pas de connaissances particulières, contrairement à ce que fait valoir le recourant. A noter que pour se renseigner au sujet de l'autorité genevoise compétente pour connaître de sa demande, le recourant aurait pu s'adresser à un organisme à vocation sociale.

Compte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, il semble que la cause du recourant ne comporte aucune question de droit ou de fait rendant nécessaire, dans le cas d'espèce, l'intervention d'un mandataire professionnel. C'est dès lors à juste titre que l'octroi de l'assistance juridique a été limité à la prise en charge des frais judiciaires.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 mars 2023 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/3457/2022.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.