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Décisions | Chambre civile

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C/24446/2022

ACJC/78/2026 du 15.01.2026 sur JTPI/5843/2025 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24446/2022 ACJC/78/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mai 2025, représenté par Me J______, avocate,

et

L'enfant mineur C______, représenté par sa mère D______, ______ [GE], intimé, représenté par Me K______, avocate,

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5843/2025 rendu le 9 mai 2025, reçu le 13 mai 2025 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée sur action alimentaire, a, notamment :

-   prononcé l’autorité parentale conjointe de D______ et A______ sur le mineur C______ (chiffre 1 du dispositif),

-   maintenu la garde de C______ à sa mère (ch. 2),

-   réservé au père un droit de visite sur C______ devant s’exercer, d'entente entre les parents, mais en principe un dimanche sur deux de 14h00 à 18h00 (ch. 3),

-   dit que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 1'340 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 5),

-   condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de C______ de 1'340 fr. dès l'entrée en force du jugement (ch. 6),

-   dit que les allocations familiales et d'études devaient être versées en mains de D______ et lui restaient acquises (ch. 7),

-   arrêté les frais judiciaires à 1'730 fr., répartis entre les parties à raison de la moitié chacune et laissés à la charge de l’Etat de Genève (ch. 9),

-   dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), et

-   débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte expédié le 12 juin 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 5, 6 et 11 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu à ce que la Cour dise que l’entretien convenable de C______ s’élève à 492 fr. 20, allocations familiales déduites, constate qu’il ne peut plus verser de contributions à l’entretien de l’enfant dès le 1er mai 2025, confirme le jugement entrepris pour le surplus, partage par moitié les frais judiciaires et compense les dépens.

Il a, préalablement, requis l’audition des parties.

A l’appui de son appel, il a produit des pièces nouvelles relatives à des faits intervenus après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal et en lien avec sa situation financière (lettre de licenciement du 14 avril 2025 et inscription au chômage du 25 avril 2025).

b. Par réponse du 25 juillet 2025, C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par plis du 21 octobre 2025.

d. Par courrier du 23 octobre 2024, le conseil de A______ a produit les décomptes d’indemnités-chômage de son client pour les mois de juillet et août 2025, dont il a expliqué qu’ils lui auraient été remis par ce dernier la veille.

e. Ces pièces nouvelles ont été communiquées à l'intimé par courrier de la Cour du 14 novembre 2025. Celui-ci n'a pas déposé de détermination dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par ordonnance du 28 novembre 2025.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. D______, née le ______ 1971, de nationalité bolivienne, et A______, né le ______ 1982, de nationalité portugaise, sont les parents non mariés de l’enfant mineur C______, né le ______ 2016 à Genève.

b. Les parents vivent séparés depuis le 15 octobre 2022.

c. Depuis la séparation, la mère dispose de la garde de C______ et le père exerce son droit aux relations personnelles de manière irrégulière.

d. Par acte déposé en conciliation au Tribunal le 8 décembre 2022 et introduit au fond le 8 mars 2023, C______, représenté par sa mère, a formé une action alimentaire à l’encontre de son père.

e. Lors de l'audience de conciliation du 19 janvier 2023, les parties sont parvenues à un accord provisoire (consigné dans la transaction judiciaire ACTPI/17/2023), dans lequel il a été donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 500 fr. par mois.

f. Par réponse du 19 mai 2023, A______ a, notamment, conclu à ce que le Tribunal constate que l’entretien convenable de l’enfant C______ s’élevait à 0 fr., lui donne acte de son engagement à verser une contribution à l’entretien de C______ de 500 fr. par mois jusqu’à ce qu’il ait son logement propre, puis de
480 fr.

g. Lors de l’audience tenue le 18 octobre 2023, D______ a sollicité la modification de l’accord intervenu en conciliation entre les parties et la condamnation de A______ à lui verser une contribution à l’entretien de C______ de 1'500 fr. par mois.

h. Dans son rapport d'évaluation sociale du 21 février 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a considéré qu'il était dans l'intérêt de l’enfant que la garde de fait soit maintenue auprès de la mère et que le droit de visite s'exerce un dimanche sur deux, de 14h00 à 18h00.

Ledit service a constaté qu’un droit de visite stable et durable était difficile à maintenir, compte tenu du conflit parental, des allégations réciproques de violence et des difficultés personnelles et financières du père, lequel manquait de disponibilité et de régularité dans ses relations avec l’enfant.

i. Par ordonnance OTPI/381/2024 du 19 juin 2024, confirmé par arrêt ACJC/1341/2024 prononcé par la Cour le 29 octobre 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, modifié la transaction du 19 janvier 2023 et condamné A______ à verser une contribution à l’entretien de C______ de 1'150 fr. par mois dès le 1er novembre 2023.

j. Lors de l’audience tenue le 12 mars 2025 par le Tribunal, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l’issue de cette audience.

k. La situation personnelle et financière de l'enfant C______ et de ses parents se présente de la manière suivante :

k.a. A______ a été employé de l’entreprise E______ et a perçu un revenu net moyen de 2'247 fr. 40 par mois pour un taux d'activité de 50%, auquel s'ajoutaient des indemnités pour frais de repas. Dans le courant de l'année 2023, le taux d'occupation de A______ est passé de 50% à 100% à la suite du départ d'un autre employé. Il n’est pas contesté que son revenu net moyen a alors été augmenté à 4'500 fr. par mois. En septembre 2024, il a changé d’emploi et a été engagé par l’entreprise F______. De cette activité, il a tiré un salaire mensuel net de plus de 5'000 fr.

En appel, A______ fait valoir qu’il s’est fait licencier le 14 avril 2025 avec effet au 15 mai 2025. Il s’est inscrit au chômage le 25 avril 2025. Il a produit la lettre de licenciement y relative, ainsi que les décomptes de ses indemnités-chômage pour les mois de juillet et août 2025, selon lesquels il a perçu respectivement 4'373 fr. 35 (pour 23 jours d’indemnités journalières) et 3'977 fr. 90 (pour 21 jours d’indemnités journalières). Il ressort également de ces décomptes qu’il bénéficiait du délai-cadre maximum de 400 jours au 16 mai 2025 et qu’à la date du 30 juillet 2025, il avait perçu 38 jours d’indemnités journalières. Tant son formulaire d’inscription que les décomptes de l’assurance-chômage mentionnent qu’il serait domicilié au chemin 1______ no. ______, [code postal] Genève, à savoir l’adresse à laquelle il indiquait habiter dans sa réponse du 19 mai 2023 et est demeuré officiellement domicilié (base de données Calvin).

En première instance, A______ a produit une attestation rédigée le 1er novembre 2023 par G______, selon lequel tous deux partageaient un appartement à l’avenue 2______ no. ______ depuis cette date et A______ participait à hauteur de 700 fr. par mois aux frais y relatifs. Ce dernier a, par la suite, déclaré au Tribunal qu’il habitait avec sa nouvelle compagne à H______ [France] dans le logement de cette dernière et qu’il lui versait un montant de 700 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que le minimum vital du droit des poursuites de A______ s’élevait à 2'302 fr. 25, comprenant son loyer (700 fr.), la prime d’assurance-maladie LAMal (535 fr. 85, sans déduction de subside), les frais de transports (216 fr. 40 pour un abonnement Leman Pass entre H______ et Genève) et le montant de base selon les normes OP (850 fr.), à l’exclusion des frais pour un véhicule (lequel n’était pas indispensable), des impôts et des dettes (exclus du minimum vital du droit des poursuites).

En première instance, A______ a allégué et justifié que sa prime d’assurance-maladie se montait à 489 fr. 50 en 2023 (et qu’il bénéficiait du subside maximum de 320 fr. par mois), respectivement à 535 fr. 85 en 2025. Lors de l’audience tenue le 24 novembre 2024, il a déclaré qu’il ne percevait plus de subside.

En appel, il allègue s’être séparé de sa compagne en avril 2025 et louer une chambre dans un appartement au I______ [GE], sans fournir plus de précision à cet égard. Dans ses charges, il tient compte d’un loyer hypothétique de 1'700 fr. dès le 1er mai 2025 et de 70 fr. de frais de transports. Il allègue également qu’il convient de tenir compte de 700 fr. à titre de remboursement de ses dettes contractées durant la vie commune avec D______.

En date du 6 avril 2023, A______ faisait l’objet de 4'781 fr. 25 de poursuites et de 147'763 fr. d’actes de défaut de biens.

k.b. D______ travaille en qualité de femme de ménage pour deux particuliers à un taux d'activité total de 60%. Elle a expliqué ne pas être en mesure de travailler plus du fait qu'elle assume entièrement seule la prise en charge de l'enfant C______. Elle a réalisé un revenu mensuel net de 2'023 fr. 25 en 2022 et de 1'802 fr. 85 en 2023, soit un revenu mensuel net moyen de 1'913 fr. 05. Elle travaille également pour une troisième personne une ou deux fois par mois pour faire le ménage pendant deux ou trois heures au salaire horaire de 25 fr./heure. Le Tribunal a arrêté son revenu mensuel net à environ 2'015 fr. (1'913 fr. 05 + 100 fr.).

Le premier juge a retenu à son égard un minimum vital du droit des poursuites à hauteur de 2'861 fr. 75, comprenant sa part du loyer (80% de 1'470 fr., soit 1'176 fr.), la prime d’assurance-maladie (231 fr. 65, subside déduit), les frais médicaux non remboursés (34 fr. 10), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base (1'350 fr.).

k.c. Quand à C______, son minimum vital du droit des poursuites a été arrêté par le Tribunal à 492 fr. 20, comprenant sa part du loyer (20% de 1'470 fr., soit 294 fr.), la prime d’assurance-maladie LAMal (9 fr. 55, subside déduit), les frais médicaux non remboursés (6 fr. 30), les frais de restaurant scolaire et de parascolaire (93 fr. 35) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales (311 fr.) déduites.

EN DROIT

1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

Le litige portant exclusivement sur la contribution d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est ainsi recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC).

La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC;
ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Toutefois, même en matière de maxime inquisitoire illimitée, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite et ne dispense pas les parties de collaborer à la procédure et d'étayer leurs propres thèses, notamment lorsqu'elles tendent à réduire des prestations en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411
consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013
consid. 4.3.2).

1.4 L’appelant a produit des pièces nouvelles tant à l’appui de son appel qu’après que la cause a été gardée à juger par la Cour et a allégué de nouveaux faits.

Il a en outre modifié ses conclusions en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6, in
JT 2017 II 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1 et 4.1.2). Toutefois, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction gardant la cause à juger, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment. Les parties n'ont cependant aucun droit à cette réouverture de la procédure probatoire et un refus de la cour d'appel ne pourrait pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1; 4A_467/2019 et 4A_469/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1; 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1).

1.4.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). 

1.4.3 En l'espèce, les pièces nouvelles produites à l’appui de l’appel et les allégués de faits y relatifs sont recevables dès lors qu’ils concernent des faits survenus après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal. S’agissant des pièces produites après que la cause a été gardée à juger par la Cour, cette instance a, à titre exceptionnel, choisi de rouvrir d’office la procédure d'administration des preuves pour en tenir compte dans la mesure où ces pièces concernent des faits nouveaux déterminants pour la fixation de l’entretien du mineur.

De plus, la modification des conclusions de l'appelant est également admissible en tant qu’elle est liée à des faits nouveaux et qu’elle concerne l’intimé mineur, étant rappelé que la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions prises s’agissant d’un enfant mineur.

2. L’appelant a sollicité l’audition des parties. Il n’a toutefois pas motivé son appel sur ce point.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

2.2 En l’espèce, l’appelant n’expose pas en quoi l’audition des parties serait susceptible d'apporter de nouveaux éléments pertinents pour l’issue du litige, de sorte qu’il ne se justifie pas de donner suite à la conclusion préalable formulée par ce dernier.

3. L’appelant remet en cause le montant de l’entretien convenable de l’intimé retenu par le Tribunal et demande à être libéré du paiement de tout entretien en faveur de ce dernier dès le 1er mai 2025.

3.1 Le Tribunal a retenu que l’appelant bénéficiait d’un solde disponible d’environ 2'211 fr. (environ 4'513 fr. de revenus pour 2'302 fr. 25 de charges) et que la mère de l’intimé faisait face à un déficit de l’ordre de 846 fr. (2'015 fr. de revenus pour 2'861 fr. de charges). Il appartenait donc au père de prendre en charge le coût d’entretien direct de l’intimé (492 fr. 20), ainsi que le déficit de la mère (846 fr. 75), représentant un total de 1'338 fr. 95, arrondi à 1'340 fr., l’appelant disposant encore d’une solde d’environ 871 fr.

3.2 L’appelant soutient qu’au vu des faits nouveaux apparus depuis que la cause a été gardée à juger par le Tribunal (à savoir son licenciement et sa séparation d’avec sa compagne), à quoi s’ajoute le fait qu’il conviendrait de tenir compte du remboursement de ses dettes, il ne serait plus en mesure de subvenir aux besoins de son fils. Une contribution de prise en charge ne se justifiait pas, dès lors que la mère de l’intimé travaillait en réalité à plus de 60% (comme cela aurait déjà été le cas durant la vie commune et ce que tendrait à démontrer le fait qu’elle partirait régulièrement en vacances).

3.3

3.3.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1); la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

3.3.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301
consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).  

Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien dit convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Ce n’est que lorsque les moyens financiers le permettent que l'entretien convenable peut être étendu au minimum vital du droit de la famille et comprendre, notamment, l'amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

3.3.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations
(ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).  

Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481
consid. 4.7.9).

3.3.4 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

3.3.5 Les dettes qui occasionnent une saisie de salaire sont écartées puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p.90; arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd; ACJC/1218/2021 du 16 septembre 2021 consid. 3.1.4).

3.3.6 Les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'une action alimentaire apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties. En ce sens, elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 137 III 586 consid. 1.2; 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121
c. 3c/bb). En d'autres termes, si le juge ne modifie pas les mesures provisionnelles en prononçant de nouvelles mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4).

3.4 En l’espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties peut être arrêtée en tenant compte de leurs minima vitaux du droit des poursuites au vu des revenus des parents.

3.4.1 L’appelant a perçu un salaire mensuel net de l’ordre de 4'500 fr. à 5'000 fr. dès le courant de l’année 2023 et jusqu’au 30 avril 2025 (cf. supra EN FAIT let. C.k.a. et EN DROIT consid. 3.1). Ayant été licencié pour le 15 mai 2025, il a perçu des revenus d’environ 2'500 fr. pour le mois de mai 2025 (1/2 salaire). Dès lors que les décomptes pour les indemnités-chômage indiquent qu’il bénéficiait du délai-cadre maximum de 400 jours au 16 mai 2025 et qu’à la date du 30 juillet 2025, il avait perçu 23 indemnités journalières pour le mois de juillet 2025 et 38 jours d’indemnités journalières depuis le 16 mai 2025, l’on peut en déduire que l’appelant a reçu 15 indemnités journalières entre le 16 mai 2025 et le 30 juin 2025 (38 – 23), correspondant à 2'852 fr., de sorte que ses revenus se sont en moyenne élevés à 2'676 fr. par mois pour les mois de mai et juin 2025 ([2'500 fr. + 2'852 fr.] / 2). Dès le mois de juillet 2025, il a bénéficié d’indemnités-chômage moyennes de l’ordre de 4'175 fr. ([4'373 fr. 35 pour juillet + 3'977 fr. 90 pour août] / 2).

Le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant sera arrêté au maximum au montant de 2'302 fr. 25 retenu par le Tribunal (supra EN FAIT let. C.k.a.), dès lors qu’il n’a fourni aucun élément démontrant qu’il ne vivait plus à H______ [France] et qu’il louait effectivement une chambre au I______ [GE]. En tout état de cause, même à supposer qu’il loue effectivement à nouveau une chambre au I______, il n’y aurait pas lieu de retenir un montant supérieur à 700 fr. Dans la mesure où seules les charges effectives peuvent être comptabilisées, la question d’un loyer hypothétique de 1'700 fr. ne se pose en tout état pas. S’agissant de ses frais de transports publics, ils seront retenus à hauteur du montant le plus élevé de 216 fr. 40 pour un abonnement de train entre H______ et Genève (au lieu des 70 fr. de transports publics genevois allégués) puisqu’il convient de retenir qu’il réside toujours en France. Le remboursement de ses dettes ne fait pas partie du minimum vital du droit des poursuites. Enfin, quant à ses frais d’assurance-maladie, le père n’a pas démontré qu’il ne bénéficiait plus du subside.

Compte tenu de ce qui précède, l’appelant bénéficie d’un solde disponible d’environ de 2'200 fr. par mois entre le courant de l’année 2023 et le 30 avril 2025 (4'500 fr. - 2'302 fr. 25), d’environ 370 fr. pour les mois de mai et juin 2025 (2'676 fr. - 2'302 fr. 25), puis d’environ 1'870 fr. dès le 1er juillet 2025 (4'175 fr. - 2'302 fr. 25). Pour la période allant de mai à novembre 2025, il a ainsi disposé d’un solde moyen de 1'441 fr. par mois ([370 fr. x 2 mois] + [1'870 fr. x 5 mois] / 7 mois). Dès décembre 2025, il sera tenu compte d’un solde disponible de 1'870 fr., étant relevé que, pour l’avenir, il devrait disposer d’un solde à tout le moins équivalent lorsqu’il ne percevra plus d’indemnités-chômage au vu des revenus qu’il touchait précédemment de son activité lucrative.

3.4.2 La mère de l’intimé a réalisé un salaire moyen net de 2'015 fr. par mois pour une activité au taux de 60%, complété par quatre heures supplémentaires effectuées pour une troisième personne (1'913 fr. 05 + 100 fr. non contestés). Comme la Cour l’a déjà retenu dans son arrêt ACJC/1341/2024 du 29 octobre 2024, rien ne permet de retenir qu’elle travaillerait en réalité à un taux supérieur à 60% comme l’allègue l’appelant, et il ne sera pas exigé d’elle qu’elle augmente maintenant son taux d’activité en raison de sa prise en charge exclusive de C______, âgé de 9 ans, et du fait que l’appelant n’exerce son droit de visite qu'occasionnellement. Cependant, conformément à la jurisprudence précitée, il sera attendu de la mère qu’elle augmente son taux d’activité à 80% dès l’entrée de C______ au cycle d’orientation, laquelle devrait intervenir en août 2029, puis à 100% dès les 16 ans du mineur, soit dès septembre 2032, ce qui portera ses revenus respectivement à environ 2'550 fr. et 3'200 fr.

Son minimum vital du droit des poursuites arrêté à 2'861 fr. 75 par mois par le Tribunal n’est pas contesté (supra EN FAIT let. C.k.b.).

La mère de l’enfant subit ainsi un déficit de l’ordre de 847 fr. jusqu’en juillet 2029 (2’015 fr. - 2'861 fr. 75) et d’environ 312 fr. entre août 2029 et août 2032 (2'550 fr. - 2'861 fr. 75), puis bénéficiera d’un solde disponible d’environ 340 fr. dès septembre 2032 (3'200 fr. - 2'861 fr. 75).

3.4.3 Le minimum vital du droit des poursuites actuel de l’intimé retenu à hauteur 492 fr. 20 par mois par le Tribunal n’est pas contesté (supra EN FAIT let. C.k.c.). Ce montant sera porté à 692 fr. 20 dès octobre 2026 compte tenu de l’augmentation de son montant de base OP (600 fr. dès 10 ans), puis réduit à
598 fr. 85 dès son entrée au cycle d’orientation en août 2029 (suppression des frais de restaurant scolaire et de parascolaire de 93 fr. 35), respectivement à 494 fr. 85 dès septembre 2032 (augmentation des allocations familiales de 311 fr. à 415 fr. dès 16 ans).

3.4.4 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties et du fait que la mère du mineur dispose de la garde exclusive sur celui-ci, il appartient, sur le principe, à l'appelant d'assumer l'entier de l'entretien de ce dernier, ce que celui-ci ne conteste pas.

Pour la période allant jusqu’au 30 septembre 2026, l’appelant bénéfice d’un solde disponible d’au moins 1'440 fr. (entre mai et novembre 2025), respectivement de 1'870 fr. (dès décembre 2025), lui permettant de s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur du mineur couvrant tant les charges directes de l’enfant que le déficit de la mère, soit un montant de 1'339 fr. 20 (492 fr. 20 + 847 fr.), arrondi à 1'340 fr. par mois.

Du 1er octobre 2026 au 31 juillet 2029, la contribution sera augmentée à 1'540 fr., compte tenu de l’accroissement du coût de l’entretien OP de l’enfant (692 fr. 20 + 847 fr.).

Entre le 1er août 2029 et le 31 août 2032, la contribution d’entretien sera diminuée au montant arrondi de 910 fr. par mois pour tenir compte la baisse du coût de l’enfant et de celle du déficit de la mère (598 fr. 85 + 312 fr. = 910 fr. 85).

Dès le 1er septembre 2032, l’entretien portera sur le seul coût de l’enfant (de 494 fr. 85) et sera réduit à 500 fr. par mois.

Par conséquent, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés en tant qu’ils portent sur la période allant de l’entrée en force du jugement entrepris au 30 septembre 2026. Dès le 1er octobre 2026, l’appelant sera condamné à payer les contributions d’entretien susmentionnées.

4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'200 fr. (art. 32 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs parts des frais judiciaires seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat de Genève dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 juin 2025 par A______ contre les chiffres 5, 6 et 11 du dispositif du jugement JTPI/5843/2025 rendu le 9 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24446/2022.

Au fond :

Confirme les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris uniquement en tant qu’ils portent sur la période allant de l’entrée en force dudit jugement jusqu’au 30 septembre 2026.

Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'540 fr. du 1er octobre 2026 au 31 juillet 2029, de 910 fr. entre le 1er août 2029 et le 31 août 2032, puis de 500 fr. dès le 1er septembre 2032.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Dit que leurs parts seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.