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Décisions | Chambre civile

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C/13730/2024

ACJC/1753/2025 du 09.12.2025 sur JTPI/7192/2025 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.316.al3; CPC.285.al2.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13730/2024 ACJC/1753/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 DÉCEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2025 et intimé sur appel joint, représenté par Me Mehdi ABASSI CHRAÏBI, avocat, OA Legal SA,
Place de Longemalle 1, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Guillaume CHOFFAT, avocat, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7192/2025 du 4 juin 2025, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu’ils vivaient séparés depuis le 14 avril 2024 (ch. 1 du dispositif), attribué à cette dernière la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), avec un droit de visite réservé à A______ devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, du vendredi à 18h à la sortie du parascolaire jusqu'au dimanche à 19h, les enfants ayant mangé auparavant avec leur père, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance :

-     Une somme de 130 fr. par enfant, allocations familiales, rentes AI et LPP non comprises, à compter du 1er mai 2024 à titre de contribution à l’entretien de C______ et D______ (ch. 4) et

-     Une somme de 160 fr. à compter du 1er mai 2024 à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 5).

Le premier juge a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 6).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été répartis par moitié entre les parties. La part de B______ a toutefois été laissée à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement (art. 123 al. 1 CPC) et A______ a été condamné à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financier du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. (ch. 7). Des dépens n’ont pas été alloués (ch. 8) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 14 juillet 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement. Il a conclu à l’annulation des ch. 4 et 5 de son dispositif et à ce que B______ soit déboutée des fins de ses conclusions en paiement de contributions mensuelles d’entretien pour les enfants et elle-même, avec suite de frais et dépens.

Préalablement, il a conclu à l’audition des parties et à celle de son employeur, E______ SA.

Il a déposé une pièce nouvelle, à savoir un décompte de mai 2025 relatif à ses courses de VTC [voiture de transport avec chauffeur].

b. Par réponse du 15 août 2025, B______ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais de seconde instance.

Elle a également formé un appel joint, concluant à l’annulation des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à verser en ses mains, les contributions d’entretien suivantes:

-     Pour C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une somme de 524 fr. dès le 1er mai 2024 jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, puis de 724 fr.;

-     Pour D______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une somme de 512 fr. dès le 1er mai 2024 jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, puis de 712 fr.

et

-     Pour les enfants, à titre d’arriérés de contributions d’entretien, la somme de 16'156 fr. pour la période du 1er mai 2024 au 31 août 2025, après déduction de la somme de 420 fr. déjà versée par A______ le 4 juillet 2025 ([1'036 fr. × 16 mois] – 420 fr.);

-     Pour elle-même, une somme de 200 fr. dès le 1er mai 2024, ainsi que le montant de 3'200 fr. à titre d’arriérés de contributions d’entretien dues pour la période du 1er mai 2024 au 31 août 2025 (200 fr. × 16 mois).

Subsidiairement, elle conclut à la confirmation des ch. 1 à 9 du dispositif du jugement entrepris et à la condamnation de A______ à lui verser, à titre d’arriérés de contributions d’entretien pour elle-même et les enfants, la somme de 6'300 fr. pour la période du 1er mai au 31 août 2025, après déduction de la somme de 420 fr. déjà versée par A______ le 4 juillet 2025 ([420 fr. × 16 mois] – 420 fr.).

Préalablement, elle conclut à ce qu’il soit ordonné à A______ de produire les informations et justificatifs suivants :

-     Ses fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2024, ainsi que de janvier à août 2025;

-     Son/ses certificats annuels de salaire pour l’année 2024;

-     Ses états comptables, Grand Livre, bilans et comptes de résultats complets pour l’année 2024;

-     Les preuves de tous les encaissements de revenus réalisés du 1er janvier 2024 au 15 août 2025 au travers des applications de transport F______, G______, H______, I______, etc. et toutes autres applications de transport utilisées par A______ pour exercer sa profession de chauffeur de taxi indépendant;

-     Les relevés détaillés et complets de ses comptes bancaires ou postaux, en Suisse ou à l’étranger, du 1er novembre 2024 au 15 août 2025, notamment son compte [auprès de la banque] J______ IBAN 1______;

-     Tous autres documents permettant d’établir clairement les revenus tirés de ses activités salariées et indépendante du 1er janvier 2024 au 15 août 2025.

B______ a déposé des pièces nouvelles (attestation du 7 août 2025 de la FONDATION K______; contrat d’abonnement des enfants à L______ [arts martiaux], du 26 mars 2025; tarifs et formules des cours de méthode SOROBAN et décision de l’Office d’assurance-invalidité, sans entête ni date).

c. Par courrier du 22 septembre 2025, A______ a avisé la Cour de sa renonciation à répondre à l’appel joint, concluant au rejet de toutes les conclusions y relatives prises par B______.

d. Les parties ont été avisées le 23 septembre 2025 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1989 à M______ (Maroc), de nationalité marocaine, et B______, née le ______ 1987 à Genève, originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2018 à Genève.

Les enfants C______ et D______, nés respectivement le ______ 2018 et le ______ 2020, sont issus de cette union.

b. La vie séparée des époux a été réglée par un premier jugement JTPI/13426/2021 du 20 octobre 2021 sur mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes duquel ils ont été autorisés à vivre séparés. L’attribution exclusive de l’ex-domicile conjugal et la garde des enfants a été dévolue à B______, un droit de visite usuel a été réservé à A______. L’entretien convenable, fixé à 600 fr. par mois et par enfant, était financé par les allocations familiales, ainsi que leurs rentes AI et LPP, de sorte que A______ n’a pas été astreint à leur verser une contribution mensuelle d’entretien.

c. A la fin de l’été 2023, les époux ont repris la vie commune, mais ils se sont séparés le 14 avril 2024, date à laquelle A______ s’est constitué un nouveau domicile.

d. Par acte du 19 juin 2024, B______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

Elle a conclu à la condamnation de A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses, régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, respectivement les sommes de 1'290 fr. pour D______ jusqu'à l'âge de 10 ans révolus et de 1'490 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses, régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.

Elle a requis l’octroi d’une contribution mensuelle à son entretien de 1'930 fr., dans l’hypothèse où son déficit ne serait pas pris en compte dans une contribution de prise en charge.

Dans ses dernières conclusions de première instance, s’agissant des points encore litigieux en seconde instance, elle a persisté dans ses conclusions et a conclu à l’octroi d’« une contribution d’entretien des enfants à hauteur de 630 fr., puis de 830 fr. dès leurs 10 ans, ceci avec effet au 1er mai 2024 ».

Pour sa part, A______ s’est opposé au versement de toute contribution d’entretien et a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

e. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

e.a B______ est titulaire de diplômes suisses en comptabilité et d’employée de commerce. Avant le mariage, elle a travaillé à plein temps chez N______ SA à O______ (Vaud), puis a été licenciée pour raisons économiques, son employeur ayant fait faillite. Elle a perçu le chômage de fin 2017 à mi-2019 et a épuisé son droit y relatif. En mars 2021, elle a subi l’ablation de l’œil gauche et la pose d’une prothèse oculaire. Elle n’a depuis plus exercé d’activité lucrative, s’étant investie auprès de ses deux enfants et dans la tenue du ménage.

Selon une décision sans entête ni date, une demi-rente d’invalidité lui a été attribuée, basée sur un degré d’invalidité de 50%, depuis le 1er mars 2019. L’assurance-invalidité (ci-après : l’AI) a considéré que son incapacité de travail était entière dans son activité habituelle et de 50% dans une activité adaptée à son état de santé. Selon le service de réadaptation, « le droit aux mesures professionnelles [a été] refusées [sic] parce qu’elles ne permettraient pas de réduire le dommage ».

Les ressources mensuelles de B______ comprennent sa rente d’invalidité en 692 fr. et celle servie par la prévoyance professionnelle en 288 fr. (tous les montants sont arrondis). En sus, elle perçoit des prestations complémentaires, dont le montant mensuel était de 2'619 fr. au 1er septembre 2024, selon ses affirmations en seconde instance.

B______ a déclaré au Tribunal, à l’audience du 10 octobre 2024, qu’à la suite de l’entrée en scolarité du cadet en août 2024, elle « aimerai[t] recommencer à travailler à 20%, de sorte à pouvoir continuer à [s]’occuper des enfants tout en mettant à jour [s]es capacités professionnelles ».

Son revenu mensuel net a été retenu par le premier juge à hauteur de 980 fr. (692 fr. + 288 fr.).

e.b Les charges mensuelles de B______, non contestées par A______, ont été admises à hauteur de 2'833 fr. (base mensuelle d’entretien : 1'350 fr., part de 70% au loyer de 1'525 fr., soit 1'068 fr., prime d’assurance-maladie LAMal : 345 fr., après déduction du subside estimé à 340 fr., et frais de déplacement : 70 fr.).

Le budget mensuel de B______ est déficitaire, en 1'853 fr., selon les chiffres retenus par le Tribunal.

f.a A______ exerce la profession de chauffeur de limousine, à titre salarié (P______ SA, puis E______ SA) et indépendant (Q______, raison individuelle inscrite depuis le ______ 2020 au Registre du commerce de Genève).

En 2021, il a réalisé un bénéfice net de 38'584 fr., admis par l’Administration fiscale cantonale, sans indication de la perception d’un revenu salarié en sus.

En 2022, son bénéfice net s’est réduit à 8'972 fr. et il a perçu des revenus bruts en 9'353 fr. et 15'146 fr., selon les éléments retenus par l’Administration fiscale cantonale (33'471 fr. au total), dont elle a déduit les cotisations sociales (749 fr.), les cotisations de prévoyance du 2ème pilier (315 fr.), des frais de repas (200 fr.) et de déplacement (200 fr.), des cotisations sociales (500 fr.) et d’assurance-maladie (4'337 fr.). Son revenu fiscalement déterminant annuel net total était ainsi de 27'170 fr.

En 2023, il a perçu un revenu mensuel net de 19'201 fr., selon ses certificats de salaires (soit 2'591 fr. 35 versés par P______ SA du 1er janvier au 13 mars 2023, puis 16'690 fr. 55 payés par E______ SA, entreprise genevoise de transport de personnes, pour la période du 10 mars au 21 décembre 2023. Le salaire de novembre 2023 s’est élevé à 4'191 fr. 15 pour 82h28 d’activité et celui de décembre à 2'314 fr. 15 pour 38h45 d’activité).

Les montants versés par E______ SA comprennent les pourboires et le remboursement de frais. A______ a déclaré au Tribunal le 10 octobre 2024 que E______ SA lui versait un montant pour les frais, en fonction du nombre de kilomètres effectué et qu’il assumait l’essence et les assurances, notamment.

En sus, il a réalisé un bénéfice net de 7'409 fr., selon son compte d’exploitation 2023.

En 2024, de janvier à octobre, les salaires perçus par A______ se sont élevés à 21'739 fr., correspondant à un total d’heures rémunérées de 473h11 (janvier : 4'178 fr. 35 pour 94h57, février : 1'850 fr. 30 pour 41h12, mars : 2'009 fr. 45 pour 40h54, avril : 2'521 fr. 95 pour 54h96, mai : 4'941 fr. 05 pour 98h61, juin : 22 fr. 45 pour 0h7, juillet : 8 fr. 05 pour 0h34, août : 116 fr. 90 pour 2h78, septembre : 2'860 fr. 85 pour 60h02 et octobre : 3'230 fr. 05 pour 79h47).

Selon ses fiches de salaire, les versements pour les frais se sont élevés à 8'000 fr. de janvier à octobre 2024 (1’394 fr. en janvier 2024, 571 fr. en février, 653 fr. en mars, 807 fr. en avril, 2'347 fr. en mai, 6 fr. en juin, 0 fr. en juillet, 38 fr. en août, 1'008 fr. en septembre et à 1'176 fr. en octobre).

En sus, il a réalisé un bénéfice net de 7'462 fr. 25, selon son compte d’exploitation 2024, durant la période du 1er janvier au 15 novembre 2024.

Ledit compte d’exploitation indique un chiffre d’affaires de 21'035 EUR, soit 19'983 fr., après conversion en francs suisses au taux de 0,95 (1 EUR = 0,95 CHF), selon la précision de A______ figurant sur son compte d’exploitation.

A l’audience du 10 octobre 2024, il a déclaré au Tribunal que ses revenus d’indépendant de 2021 à 2023, pour l’activité effectuée pour I______, entraient dans la comptabilité de son entreprise individuelle et qu’il n’avait pas été sollicité par d’autres sociétés. Par la suite, il s’était inscrit sur plusieurs plateformes de transport (F______, H______ et R______) et à part I______, il ne recevait des demandes de courses « qu’au travers de G______ ».

A______ a produit en première instance un lot de feuilles relatives à des encaissements et à des courses de taxi, sans explications à l’appui de celles-ci. Elles n’indiquent ni le nom de leur auteur, ni celui de leur destinataire et sont rédigées en anglais. Le montant total encaissé est de 18'256 EUR, de février à octobre 2024, ce qui correspond à 16'978 fr. au taux moyen de l’euro durant l’année 2024 (1 EUR = 0,93 CHF), selon le site internet <https://fxtop.com>.

A______ a produit un extrait de son compte J______ n° 1______, dont il ressort qu’il a perçu la somme totale de 27'359 fr. du 1er janvier au 21 octobre 2024, versée principalement par S______ [paiement en ligne sécurisé], G______ [plateforme de transport en voiture privée] et, accessoirement, par des clients ayant réglés leurs courses au moyen de l’application TWINT.

A______ a déclaré au Tribunal, à l’audience du 10 octobre 2024, qu’il se mettait à disposition de la ligne d’appel entre 7h et 9h/10h, puis de 16h à 18h, du lundi au mercredi, précisant qu’il n’y avait pas de travail le soir, puis du jeudi au samedi de 16h à 2h/3h., ne pouvant pas travailler le dimanche en raison du contrôle des horaires.

f.b Les charges mensuelles de A______ ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 2'586 fr. (base mensuelle d’entretien : 1'200 fr., loyer : 1'195 fr., prime d’assurance-maladie LAMal : 191 fr., après déduction du subside estimé en 234 fr.).

g. Les revenus mensuels destinés à l’entretien mensuel des enfants C______ et D______ représentent, par enfant, le montant total de 335 fr. (rente d’invalidité de 277 fr. et rente d’invalidité du 2ème pilier de 58 fr.).

Les charges mensuelles de C______ et de D______ ont été chiffrées par le Tribunal à 462 fr. par enfant, allocations familiales déduites (base mensuelle d’entretien : 400 fr., 15% du loyer de sa mère de 1'525 fr. : 229 fr., prime d’assurance-maladie LAMal : 36 fr., après déduction du subside estimé à 128 fr. et cantine : 108 fr.).

Le budget mensuel de chacun des enfants est ainsi déficitaire, de 127 fr. par mois.

Selon des pièces nouvellement produites, C______ et D______ fréquentent T______ [cours d’arabe], dont les frais de scolarité se sont élevés à 1'005 fr. pour l’année 2024/2025. Ils suivent des cours à L______ [arts martiaux], dont le prix de l’abonnement était de 899 fr. 40 par an et par enfant.

h. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le budget mensuel de B______ était déficitaire en 1'853 fr. et que l’entretien convenable de chacun des enfants était de 128 fr.

Le premier juge n’a pas octroyé de contribution de prise en charge, parce que B______ n’était pas empêchée de travailler à cause des enfants, puisqu’ils fréquentaient l’école et le parascolaire durant quatre jours, de 8h à 18h. Ainsi, elle était en mesure de réaliser un revenu susceptible de couvrir ses charges incompressibles.

Le budget mensuel de A______ était excédentaire en 428 fr. (3'014 fr. [revenus]
– 2'586 fr. [charges]), ceux-ci incluant l’indemnité versée par son employeur au titre du remboursement de ses frais, car le Tribunal a considéré que les montants, certes variables, étaient néanmoins forfaitaires et qu’ils ne correspondaient pas à un montant effectif. De plus, les frais d’essence, d’amortissement et d’assurance du véhicule ressortaient de la comptabilité de sa raison individuelle, sans qu’il ait démontré que celles-ci ne couvriraient pas les charges mensuelles de son activité salariée, lesquelles ne devaient pas être « comptées à double ».

Le disponible de 428 fr. a été réparti à raison de 130 fr. par enfant, respectivement 160 fr. pour B______.

Le dies a quo des contributions mensuelles d’entretien a été fixé au 1er mai 2024, car A______ n’avait pas démontré avoir contribué à l’entretien de sa famille depuis la séparation des parties.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, en seconde instance, le litige porte sur les contributions à l'entretien des enfants et de l'intimée, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 271 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

La réponse et l’appel joint sont également recevables (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

Par simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné ci-après comme l’appelant et B______ comme l’intimée.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.4; 4A_46/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; arrêts 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4).

L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4).

En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

1.5 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité marocaine de l’appelant.

L’épouse et les mineurs étant domiciliés à Genève, les juridictions genevoises sont compétentes pour statuer sur leurs contributions mensuelles d’entretien, en application du droit suisse, ce que les parties n'ont pas remis en cause (art. 46, 79 al. 1 LDIP et 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC).

2.2 En l’espèce, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, en application de l’art. 317 al. 1bis CPC.

3. Les parties ont pris des conclusions préalables tendant à l’administration de divers moyens de preuve.

3.1 Selon l’art. 316 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et elle peut administrer les preuves (al. 3).

L’instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2).

En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2).

L’art. 316 CPC ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2; 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2).

Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 et les références citées).

3.2 En l’espèce, la procédure d’appel est régie par la procédure sommaire, de sorte que la Cour se fonde principalement sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, étant rappelé qu’il n’y a en principe ni audience, ni administration de preuves en seconde instance.

L’appelant a requis l’audition des parties, sans exposer en quoi celle-ci serait nécessaire à la solution du litige, alors qu’elles se sont déjà exprimées par écrit. En l’absence d’explications, il sera débouté des fins de cette demande.

Il a également conclu à l’audition de son employeur, laquelle ne sera pas ordonnée puisqu’il n’a pas été contesté que les indemnités allouées au titre des frais sont déterminées en fonction des kilomètres parcourus et qu’en procédure sommaire, la preuve est rapportée par titre.

En première instance, le Tribunal a ordonné à l’appelant, à la demande de l’intimée, de fournir des pièces, ce qu’il a fait. Il n'a pas actualisé sa situation financière en seconde instance et n'a pas produit ses certificats de travail 2024 et ses fiches de salaires de novembre et décembre 2024 et de janvier à juin 2025, ainsi que son compte d’exploitation au 31 décembre 2024. Il a déposé en revanche un décompte de mai 2025, relatifs à ses courses de VTC, mais sans explication à l’appui de celui-ci.

Cela étant, il est inutile de prolonger la procédure en sollicitant ces pièces et les revenus de l'appelant peuvent être estimés à partir des pièces déjà produites, étant précisé qu'un revenu hypothétique pourra lui être imputé, le cas échéant, s'il ressort des pièces produites par l'appelant qu'il n'épuise pas sa capacité de gain.

Au vu de ce qui précède, la cause est en état d'être jugée, les mesures d'instructions sollicitées par les parties, qui ne sont pas nécessaires, seront rejetées.

4. L’appelant conteste être redevable de contributions mensuelles d’entretien envers ses enfants et l’intimée, au motif que sa situation financière serait déficitaire. Selon l'intimée en revanche, le disponible de l’appelant en 1'450 fr. par mois lui permettrait de payer les coûts directs des enfants (474 fr. pour l’aînée et 462 fr. pour le cadet) en lui laissant un excédent de 514 fr., au moyen duquel il pourrait participer à leurs activités extrascolaires à concurrence de 50 fr. par enfant et par mois (1/10ème de 514 fr.) et contribuer à son entretien à hauteur de 200 fr. par mois (2/5ème de 514 fr.).

4.1.
4.1.1
En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement à l'époux et aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1; 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital - du droit des poursuites - de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées).

Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).

4.1.2 Les prestations d'entretien se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.5;
147 III 265 consid. 6.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1; 5A_933/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.1).

La méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition, puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1). En fonction des ressources disponibles, l'entretien convenable se compose du minimum vital selon le droit de la poursuite ou, si les ressources sont suffisantes, selon le droit de la famille, auquel s'ajoute une part de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.1; 147 III 265 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1).

La répartition de l'excédent s'effectue généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1; 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3; 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 7.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du "travail surobligatoire" ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1).

L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1 et les références citées).

4.1.3 Il a été admis par la Cour, dès 1998 et constamment depuis lors, qu'un chauffeur de taxi travaillant normalement et sérieusement disposait de revenus nets d'au moins 3'500 fr. par mois, la moyenne se situant autour de 4'000 fr., montant qui doit être actualisé à 4'500 fr. en raison de l'augmentation des tarifs de taxis depuis lors. Depuis l'arrivée de I______ à Genève, les centrales de taxis n'ont rendu vraisemblables ni une perte d'abonnés ni une diminution des appels ou du chiffre d'affaires (ACJC/730/2024 du 5 juin 2024, consid. 3.1.3; ACJC/1124/2022 du 30 août 2022, consid. 2.1.2; ACJC/969/2022 du 15 juillet 2022, consid. 5.1.2; ACJC/1188/2018 du 31 août 2018 consid. 4.1.3; ACJC/313/2018 du 13 mars 2018 consid. 6.2.1).

Selon les chiffres émanant du Secrétariat d'Etat à l'économie, le salaire mensuel brut pour un homme actif dans le transport dans la région lémanique s'élève entre 4'000 fr. et 5'450 fr, le salaire médian étant de 4'690 fr. (activité de transport terrestre, 40 heures de travail par semaine, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre, sans année de services).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Dans le calcul des ressources du crédirentier, il n'y a pas lieu de tenir compte des prestations complémentaires, celles-ci étant subsidiaires aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1; 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).

Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur car il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1 et la référence citée). En ce qui concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences sont plus élevées, en sorte que le parent débirentier doit réellement épuiser sa capacité de gain maximale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.2).

L'imputation d'un revenu hypothétique entraîne l'examen successif de deux conditions. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4;
143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1 et les références citées).

4.1.5 On est en droit d'attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu'il (re) commence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8.4). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6).

4.1.6 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Lorsque les parents vivent séparés, en cas de garde exclusive attribuée à l'un d'eux, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2023 du 19 mars 2025 consid. 4.1; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 145 III 393 consid. 2.7.3; 144 III 481 consid. 4.3). Il n'est donc pas arbitraire de refuser toute contribution de prise en charge à un enfant dont le parent gardien se trouve en incapacité totale de travail dès lors que son impossibilité d'assumer ses propres frais de subsistance ne résulte nullement de sa prise en charge personnelle de l'enfant, mais de son incapacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1.1 et les références citées). Il s'ensuit que, lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut d'abord examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant; puis, dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1.1; 5A_472/2019 précité consid. 4.3).

4.1.7 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Sauf décision contraire du juge, il en va de même des rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien (art. 285a al. 2 CC).

Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Les prestations visées par l'art. 285a al. 1 et 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant. Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3.4; 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.3; Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 37 ad art. 285-285a CC).

4.2 Le Tribunal a fixé le point de départ des contributions mensuelles d’entretien au 1er mai 2024, ce qui n’est pas contesté par les parties.

4.3 Il convient d'abord de déterminer la rémunération mensuelle nette de l’appelant perçue à titre de salarié et d’indépendant, laquelle est critiquée par les parties. L'appelant reproche au Tribunal d’avoir retenu que son revenu mensuel net s’élevait à 3'014 fr. en incluant le remboursement des frais alloué par son employeur (essence, amortissement et assurance du véhicule) et qu’il ne pouvait pas considérer que les frais remboursés au titre de l’activité salariée avaient été inclus dans ses charges professionnelles d’indépendant. L'intimée sollicite quant à elle l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant. A son sens, il ne travaillait pas à plein temps, mais entre 30 et 40%, et s'il travaillait à raison de 45 heures par semaine, il pourrait obtenir un revenu mensuel brut de l’ordre de 5'500 fr. à 6'000 fr., respectivement net d’environ 4'000 fr. à 4'380 fr. après déduction de 27% de frais.

4.3.1 Le revenu fixé à 3'014 fr. par le Tribunal est inexact, car la rémunération versée de janvier à octobre 2024 ne totalise pas 23'652 fr., mais 21'739 fr.

De plus, le montant en cause concerne uniquement les mois de janvier à
octobre 2024, de sorte que la rémunération de l’appelant, avec les mois de novembre et décembre était nécessairement supérieure au chiffre retenu. Il en va de même en ce qui concerne son activité indépendante, dont le chiffre de 7'462 fr. a été arrêté au 15 novembre 2024.

Enfin, il peut être relevé que le montant de 3'014 fr. retenu à titre de revenus par le Tribunal est nécessairement insuffisant, puisqu’il ne permettait pas à l’appelant d’assumer les charges mensuelles de la famille, dont il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait sollicité l’aide publique du temps de la vie commune. En effet, à cette époque, les charges mensuelles de la famille étaient d’au moins 3'280 fr. (déficit de l’intimée : 1'853 fr., charges de l’appelant, sans le nouveau loyer : 1'391 fr. et charges mensuelles des enfants, sans les frais de cantine : 19 fr. × 2).

Il convient dès lors de fixer à nouveau le montant des revenus de l’appelant.

4.3.2 La rémunération de l’appelant, en 2024, peut être déterminée de la manière suivante sur la base des pièces qu’il a produites.

Il a retiré de son activité salariée, selon ses bulletins de salaires de janvier à octobre 2024, 21'739 fr., montant qui doit être complété, pour les mois de novembre et décembre 2024, par un montant identique à celui perçu en novembre et décembre 2023, soit 2'314 fr. et 4'191 fr.;

Les revenus de l’activité indépendante peuvent être estimés à 8'528 fr. pro rata temporis (soit 7'462 fr. ÷ 10,5 mois × 12 mois) jusqu’à fin décembre 2024, étant rappelé que son compte d’exploitation a été arrêté au 15 novembre 2024.

Le lot de feuilles rédigées en anglais produit fait mention d’un total de courses en 18'246 EUR de février à octobre 2024, montant qui concorde vraisemblablement avec son chiffre d’affaires de 21'035 EUR jusqu’au 15 novembre 2024. Il est ainsi vraisemblablement déjà compris dans son chiffre d’affaires de 19'983 fr. d’où résulte son bénéfice net de 7’462 fr., après déduction de ses charges professionnelles et il ne sera donc pas ajouté à ses revenus d'indépendant.

L'appelant a par ailleurs perçu une somme totale de 27'359 fr. sur son compte ______ composée de versements de G______ et de courses réglées par des clients, de janvier au 21 octobre 2024, laquelle représente, pro rata temporis, le montant de 33'944 fr. jusqu’à fin décembre 2024 ([27'359 fr. ÷ 295 jours] × 366 jours). Ce montant ne se recoupe vraisemblablement pas avec les recettes de son activité indépendante dont le montant figure dans son compte d'exploitation puisque celui-ci est libellé en euros avant d'être converti en francs suisses, de même que les montants figurant dans le lot de feuilles précité qu'il a produites, qui sont également libellés en euros.

Il est vrai que les heures d’activité de l’appelant en qualité de salarié sont peu élevées. En 2024, il n'a quasiment pas travaillé de juin à août (0.7, 0.34 et 2.78) et modérément en février (41.12), mars (40.54), avril (54.96) et septembre (60.02), contrairement aux autres mois, où il avait été nettement plus actif (janvier : 94.57; mai : 98.61 et octobre : 73.47). Ces heures sont cependant complétées par celles qu’il effectue à titre indépendant, de sorte qu’il peut, en l’état, être considéré qu’il exploite sa capacité de travail et de gain.

Du montant annuel total de 70'716 fr. (21'739 fr. + 2'314 fr. + 4'191 fr. + 8'528 fr. + 33’944 fr.) doivent être déduites les indemnités perçues à titre de remboursement de frais, en 10'786 fr. (soit 8'000 fr. de janvier à octobre 2024, complété par des montants identiques à ceux remboursés en 2023 pour les mois de novembre et décembre, soit 999 fr. en novembre 2023 et 1'787 fr. en décembre 2023).

Au vu de ces chiffres, le revenu mensuel net de l'appelant peut être vraisemblablement estimé à 4'994 fr. par mois ([70'716 fr. – 10'786 fr.] ÷ 12), et donc, à tout le moins, à 4'380 fr., comme le soutient l'intimée (cf. appel joint, n. 23). Ces montants paraissent réalistes dans la mesure où ils correspondent dans une large mesure au salaire qui peut être perçu par un chauffeur de taxi selon les statistiques (cf. supra consid 4.1.3) et il n'est dès lors pas nécessaire d'imputer un revenu hypothétique à l’appelant.

4.3.3 Les charges mensuelles de l’appelant, arrêtées à 2'586 fr. par le Tribunal seront confirmées.

Le disponible mensuel de l’appelant se monte ainsi à 2’408 fr. (4'994 fr. – 2'586 fr.).

4.4 L'appelant soutient qu’un revenu hypothétique devait être imputé à l’intimée, parce qu’elle avait « toujours travaillé pendant le mariage », qu’une reprise de la vie commune ne peut pas être sérieusement envisagée, que le taux d’invalidité de l’intimée est de 50% et qu’elle a déclaré au Tribunal vouloir travailler à 20%. Pour sa part, l’intimée conteste avoir travaillé durant le mariage, parce qu’elle avait enchaîné grossesses et naissances. Elle n’avait plus travaillé depuis 2018, n’avait plus de formation, ni d’expériences professionnelles appropriées lui permettant une intégration rapide sur le marché du travail et était atteinte dans sa santé. L’assurance-invalidité lui avait d’ailleurs refusé une réadaptation professionnelle. Elle a précisé ne pas être autorisée à travailler dans le 50% « résiduel » et a rappelé s’investir auprès des enfants, dont elle exerce la garde exclusive. Elle avait certes déclaré au Tribunal vouloir travailler au moins à 20%, mais cela ne signifiait pas que ce projet était réaliste et réalisable dans l’immédiat.

4.4.1 Hormis ses rentes d’invalidité (692 fr.) et du 2ème pilier en raison d’un taux d’invalidité de 50% (288 fr.), l’intimée ne perçoit pas de revenu, étant rappelé que le montant des prestations complémentaires n’entre pas en considération dans la détermination de son revenu mensuel net.

Le Tribunal a considéré que la fréquentation du parascolaire par les enfants permettait à l’intimée d’exercer une activité lucrative afin de couvrir ses charges incompressibles et il lui a imputé un revenu hypothétique de 1'853 fr., correspondant à son déficit, sans toutefois examiner le métier qu’elle pourrait exercer, ni si elle disposait de la possibilité effective de travailler, et sans lui fixer un délai pour reprendre un emploi.

L’intimée, âgée de 38 ans, assume la garde exclusive de ses deux enfants, âgés respectivement de 7 ans depuis le ______ 2025 pour l'ainée et 5 ans. Durant la vie commune des parties, elle s’est consacrée aux soins et à l’éducation des enfants, ainsi qu’à la tenue du ménage, selon la répartition traditionnelle des tâches instaurée par les parties.

Selon la règle des paliers scolaires, il ne peut pas être imposé à l’intimée de travailler à un taux de plus de 50% pour lui permettre de s’occuper de ses enfants. Le fait que les enfants fréquentent le parascolaire n’y change rien dans la mesure où ils n'y sont que quatre jours dans la semaine et où son invalidité lui demande vraisemblablement d’avantage d’efforts pour prendre soin d’eux au quotidien; il n'a par ailleurs pas été rendu vraisemblable que l'intimée travaillait durant la vie commune. Sur les 50% qui lui restent quand elle ne s'occupe pas des enfants, l'intimée ne peut pas travailler car elle est invalide.

En tout état de cause, un revenu hypothétique ne peut pas lui être imputé. En effet, bien qu’elle soit titulaire de diplômes suisses en comptabilité et d’employée de commerce, avec une expérience professionnelle auprès d’une fiduciaire vaudoise, antérieure au mariage des parties, son incapacité de travail est entière dans cette activité, selon la décision de l’AI. De plus, elle n’a pas travaillé durant le mariage, célébré en ______ 2018, puisqu’elle percevait des indemnités de chômage depuis fin 2017 et a donné naissance aux enfants en ______ 2018, puis en ______ 2020. Enfin, l’appelant, qui affirme que l’intimée a exercé une activité lucrative durant le mariage, ne l’a pas rendue vraisemblable, ne donnant aucun élément à l’appui de son allégué. Enfin, même si elle a déclaré au Tribunal envisager la reprise d’un travail à 20%, force est de constater qu’aucune des parties n’a mentionné les activités professionnelles qu’elle serait susceptible de pouvoir exercer, ce d’autant plus qu’elle ne peut pas reprendre son métier de comptable.

4.4.2 Les charges mensuelles de l’intimée, arrêtées à 2'833 fr. par le premier juge et non contestées par l'appelant, seront confirmées.

Le budget de l'intimée présente donc un déficit de 1'853 fr.

4.5 Les charges mensuelles de chacun des enfants s'élèvent à 462 fr., allocations familiales déduites.

L'intimée s’oppose à ce que les rentes en 335 fr. perçues par les enfants en raison de son invalidité viennent en déduction des coûts directs des enfants, car il ne s’agit pas de revenus pour les enfants, mais de ceux d’un parent invalide. Cela étant, en application de l’art. 285a al. 2 CC et de la jurisprudence y relative, le montant des rentes vient en déduction de leurs coûts directs. Par conséquent, leurs coûts directs se réduisent à 127 fr. par enfant et par mois, ce que le Tribunal a retenu avec raison, au montant arrondi de 130 fr. par enfant.

L'intimée reproche par ailleurs au Tribunal d’avoir fixé les contributions mensuelles d’entretien des enfants sans considérer leurs activités extra-scolaires, lesquels représentent une dépense de 164 fr. par mois et par enfant. Ce poste n'entre toutefois pas selon la jurisprudence dans les charges à prendre en compte dans le cadre de l'établissement du minimum vital du droit des poursuites ou de la famille des enfants.

4.6 Il convient encore d’examiner s'il convient d'ajouter aux charges des enfants une éventuelle contribution de prise en charge.

L'intimée s’occupe de ses enfants à raison de 50%, ce qui l’empêche d’exercer une activité lucrative durant ce temps-là. Une contribution de prise en charge doit dès lors être fixée à concurrence de la moitié de son déficit de 1'853 fr., soit un montant arrondi à 926 fr., à intégrer, en sus de leurs charges, dans les contributions d’entretien mensuelles de chacun de ses enfants, à raison du montant de 463 fr., qui s'ajoute à celui de leurs coûts directe de 127 fr.

Le solde du déficit de l'intimée, soit 927 fr. (1'853 fr. – 926 fr.), est dû à son handicap, de sorte que ce montant ne peut pas faire l’objet d'une contribution de prise en charge et devra le cas échéant faire l'objet d'une contribution d'entretien en sa faveur, ce qui sera examiné ci-après (cf. consid. 4.7).

4.7 L’intimée a conclu au paiement de contributions mensuelles d’entretien de 524 fr. pour l’aînée et de 512 fr. pour le cadet, puis de 724 fr. pour la première et de 712 fr. pour le second, après leurs dix ans, en raison de l’augmentation de 200 fr. de leurs bases mensuelles d’entretien. Ces montants n'excèdent pas les charges des enfants, y compris la contribution de prise en charge, telles que calculées supra et n'entament pas le minimum vital de l'appelant, même en tenant compte d'un revenu limité à 4'380 fr., de sorte qu’il sera fait droit à ces conclusions.

L'appelant sera dès lors condamné à verser à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants les sommes mensuelles (arrondies) de 520 fr. dès le 1er septembre 2025 jusqu’à l’âge de dix ans, puis de 720 fr. jusqu’à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie, contribution de prise en charge comprise.

4.8 Après paiement des contributions mensuelles d’entretien à ses enfants, le disponible de l'intimé en 2'408 fr. s'élèvera à 1'368 fr. en raison des montants versés de 520 fr. avant leurs dix ans, puis à 968 fr. après versement des montants de 720 fr. dus dès leurs dix ans (voire 754 fr., respectivement 354 fr. en tenant compte de revenus estimés à 4'380 fr.).

Ces disponibles sont suffisants pour que l’appelant verse à l’intimée le montant mensuel réclamé limité à 200 fr., qu'il sera ainsi condamné à lui verser afin de couvrir le déficit de l'intimée.

4.9 Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’appelant aurait participé à l’entretien de sa famille à la suite de la séparation intervenue le 14 avril 2024, à l’exception du versement de 420 fr. le 4 juillet 2025 admis par l’intimée.

Dès lors que ses revenus mensuels perçus en 2024 lui permettaient d’assumer l’entretien de sa famille, les contributions mensuelles d’entretien des enfants et de l’intimée seront dues à partir du 1er mai 2024, étant rappelé que l’appelant ne pouvait ignorer qu’il devait continuer à contribuer à l’entretien de sa famille, y compris à la suite de la séparation. Le montant de 420 fr. versé le 4 juillet 2025 sera déduit. Lesdites contributions d’entretien seront calculées en capital jusqu’à fin août 2025, selon les conclusions de l’intimée, puis mensuellement, dès le 1er septembre 2025.

L’appelant sera, par conséquent, condamné à verser une somme de 16’220 fr. ([[520 fr. × 2] × 16 mois] – 420 fr.) au titre de l’entretien dû à ses enfants, pour la période du 1er mai 2014 au 31 août 2025, puis les contributions seront dues mensuellement aux enfants dès le 1er septembre 2025.

Il sera également condamné à verser la somme de 3'200 fr. au titre de l’entretien dû à l’intimée (200 fr. × 16 mois) durant la même période. Cette contribution sera ensuite versée mensuellement à partir du 1er septembre 2025.

4.10 L’appel joint est fondé, de sorte que les ch. 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont été remises en cause en appel et que celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 1'600 fr. au total (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais judiciaires leur incombant sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions de l'art. 123 CPC.

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 juillet 2025 par A______ contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/7192/2025 rendu le 4 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13730/2024-1.

Déclare recevable l’appel joint formé le 15 août 2025 par B______ contre les mêmes chiffres du dispositif du jugement entrepris.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l’enfant C______, allocations familiales, rente d’invalidité et rente du 2ème pilier non comprises, par mois et d'avance, les sommes de 520 fr. dès le 1er septembre 2025 jusqu’à l’âge de dix ans, puis de 720 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie, contribution de prise en charge comprise.

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l’enfant D______, allocations familiales, rente d’invalidité et rente du 2ème pilier non comprises, par mois et d'avance, les sommes de 520 fr. dès le 1er septembre 2025 jusqu’à l’âge de dix ans, puis de 720 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie, contribution de prise en charge comprise.

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre d’arriérés de contributions d’entretien des enfants C______ et D______, allocations familiales, rente d’invalidité et rente du 2ème pilier non comprises, la somme de 16’220 fr. due du 1er mai 2024 au 31 août 2025.

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l’entretien de celle-ci, la somme de 200 fr. dès le 1er septembre 2025.

Condamne A______ à verser à B______, à titre d’arriérés de contribution à l’entretien de celle-ci, la somme de 3'200 fr. due du 1er mai 2024 au 31 août 2025.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d’appel joint à 1'600 fr., les mets à la charge des parties par moitié chacune.

Dit que la part des frais judiciaires mise à la charge de chacune des parties sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve de l'art. 123 CPC.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.