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Décisions | Chambre civile

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C/13887/2022

ACJC/1775/2025 du 09.12.2025 sur JTPI/8326/2024 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13887/2022 ACJC/1753/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 DÉCEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2024, représenté par Me Malini TOSETTI, avocate, TONDINA TOSETTI AVOCATS, boulevard des Philosophes 5, 1205 Genève,

et

1) Le mineur B______, domicilié c/o Madame C______, ______, intimé, représenté par sa curatrice D______,

2) Madame C______, domiciliée ______, autre intimée, représentée par
Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, rue du Conseil-Général 18,
case postale 423, 1211 Genève 4.



EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/8326/2024 du 28 juin 2024, notifié le 4 juillet 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée dans le cadre d'une action alimentaire, a maintenu l'autorité parentale conjointe de C______ et A______ sur le mineur B______ ainsi que le domicile légal de ce dernier auprès de sa mère (ch. 1 du dispositif), a autorisé C______ à décider et gérer seule les activités extrascolaires de l'enfant et a limité en conséquence l'autorité parentale de A______ (ch. 2), a attribué à C______ la garde exclusive de l'enfant B______ (ch. 3), a réservé à A______ un droit de visite, s'exerçant, au minimum et sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, organisées selon le principe de l'alternance, selon le calendrier convenu avec le curateur (ch. 4), a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), le jugement étant transmis à cet effet au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6) et a dit que le jugement JTPI/13898/2014 du 4 novembre 2014 rendu le dans la cause C/1______/2013-5 demeurait inchangé pour le surplus, notamment s'agissant de la contribution due par A______ pour l'entretien de son fils (ch. 7).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr. et compensés avec les avances de frais opérées, de 900 fr. pour A______ et de 1'500 fr. pour C______, ont été mis à la charge des parents par moitié chacun, les Services financiers du Pouvoir judiciaire ayant en conséquence été invités à restituer à C______ le solde de son avance de frais en 600 fr. (ch. 8). Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 9). Enfin, les parties ont été condamnées en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11).

b. Par acte déposé le 4 septembre 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement. Il a conclu, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif puis, cela fait, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant B______ et à l'instauration d'une garde alternée, s'exerçant, sauf accord contraire entre les parents, en alternance du lundi 8h au lundi suivant 8h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, subsidiairement au maintien de la garde alternée telle qu'instaurée par décision DTAE/5333/2019 du 23 août 2019, soit une prise en charge par le père du mardi à la sortie de l'école au lundi suivant à la reprise de l'école et par la mère du lundi à la reprise de l'école au mardi de la semaine suivante à la sortie de l'école, les vacances scolaires étant partagées entre chacun des parents.

A titre préalable, il a sollicité qu'il soit procédé à l'audition de l'enfant B______ ou, alternativement, qu'un curateur de représentation soit nommé au mineur.

A l'appui de son appel, il a produit, outre le jugement entrepris, plusieurs pièces nouvelles (pièces C, E et H à J).

c. Aux termes de leur mémoire de réponse déposé le 1er novembre 2024 au greffe de la Cour de justice, C______ et l'enfant B______, représenté par sa mère, ont conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Ils ont produit plusieurs pièces nouvelles (pièces A à F).

d. A______ a répliqué le 9 décembre 2024 et C______ ainsi que l'enfant B______ ont dupliqué le 28 janvier 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.

Ils ont produit plusieurs pièces nouvelles (pièces K à M pour A______ et N à P pour C______).

e. Les parties se sont encore déterminées les 10 et 20 février 2025 et ont produit des pièces nouvelles (pièces N et O, respectivement Q).

f. Par ordonnance ACJC/703/2025 du 27 mai 2025, la Cour de justice a désigné Me D______ en qualité de curatrice de représentation de l'enfant B______ et l'a chargée de se déterminer sur le fond pour le compte du mineur dans un délai de 20 jours. Un délai de 10 jours a en outre été imparti aux parties pour verser chacune à l'Etat de Genève un montant de 2'000 fr. à titre d'avance de frais pour la rémunération de la curatrice. La suite de la procédure a été réservée.

g. La curatrice de représentation a déposé ses observations le 15 août 2025, dans le délai prolongé. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant B______ s'exerçant une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l'école au mercredi de la semaine suivante à 19h chez le père, à charge pour lui de chercher l'enfant à l'école et de le ramener en bas du domicile maternel, et du mercredi à 19h au mardi suivant à la reprise de l'école chez la mère, ou, subsidiairement, en alternance par chacun des parents, du lundi matin à la reprise de l'école au lundi matin suivant. Elle a également conclu à ce qu'il soit dit que, sauf accord contraire des parents, les vacances scolaires seraient partagées entre les parents, conformément au principe de l'alternance, soit une année sur deux, avec la mère les vacances d'octobre, la première moitié des vacances de Noël et de Pâques ainsi que la moitié des vacances d'été et, avec le père, la deuxième moitié des vacances de Noël, les vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques ainsi que la moitié des vacances d'été, et inversement l'année suivante, et que lorsque l'enfant B______ se trouverait avec un parent, l'autre parent aurait la possibilité de s'entretenir avec lui à raison d'un appel hebdomadaire au minimum, à un moment à définir entre les parents. Enfin, elle a conclu à l'instauration d'une curatelle ad hoc aux fins d'organiser et de gérer les activités extrascolaires de l'enfant et de surveiller leur suivi régulier, l'autorité parentale devant être limitée en conséquence, à ce que soit ordonné une thérapie familiale auprès [du centre de consultations familiales] J______ ou d'un organisme équivalent ainsi que la reprise du suivi thérapeutique de l'enfant et à ce que les parents soient exhortés à reprendre ou poursuivre un suivi thérapeutique personnel régulier, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus.

h. C______ s'est déterminée le 27 août 2025. Elle a pris acte de la volonté exprimée par son fils par le biais des conclusions prises par sa curatrice. Elle a exprimé sa pleine approbation à la mise en place d'une curatelle ad hoc et des thérapies proposées. Elle a en revanche estimé regrettable de modifier les périodes de prise en charge dès lors que cela impliquait que B______ doive gérer des déplacements importants, son établissement scolaire se situant à environ 45 minutes du domicile de son père alors qu'il se trouve à proximité de celui de sa mère. Elle s'en est toutefois rapportée à justice sur ce point.

i. A______ s'est déterminé le 5 septembre 2025. Il a relevé qu'il paraissait nécessaire, au vu des propos tenus par l'enfant à sa curatrice, que la répartition de la garde alternée s'effectue, à tout le moins, selon les modalités proposées à titre principal par cette dernière ou, si la garde alternée ne devait pas être maintenue, que la garde de l'enfant lui soit attribuée. S'agissant des appels téléphoniques entre B______ et ses parents, il lui semblait préférable, compte tenu de l'âge de l'enfant et afin d'éviter des désaccords à ce sujet, que celui-ci soit libre d'appeler chacun de ses parents quand il le souhaitait et que ces derniers s'engagent à ne pas interférer dans ces échanges de quelque manière que ce soit. A______ s'en est pour le surplus rapporté à l'appréciation de la Cour de céans concernant les autres mesures préconisées par la curatrice, précisant cependant, s'agissant du suivi thérapeutique de l'enfant, qu'il souhaitait qu'il soit assuré par un autre thérapeute que le précédent, choisi d'entente entre les parents et l'enfant.

j. C______ s'est déterminée sur la prise de position de A______ le 16 septembre 2025.

k. Le 17 septembre 2025, la curatrice de représentation s'est prononcée sur les déterminations des parents des 27 août et 5 septembre 2025, persistant dans ses conclusions.

l. Par plis séparés du 3 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

m. Le 20 octobre 2025, la curatrice de représentation a transmis à la Cour son relevé d'activité pour la période du 2 juin au 6 octobre 2025, faisant état de 18h40 de travail, dont 17h facturées au tarif de 450 fr. en sa qualité de chef d'étude et 1h40 au tarif de 120 fr. pour le stagiaire, ce qui correspond à des honoraires totaux de 7'850 fr. Elle a précisé s'en remettre au barème usuel en cas de différence de tarif.

n. Par courrier du 4 novembre 2025, la Cour a imparti un délai de 10 jours aux parents pour déposer d'éventuelles observations.

o. C______ s'est déterminée le 12 novembre 2025. Elle a indiqué s'en rapporter à justice, tout en rappelant que le règlement fixant la rémunération des curateurs prévoyait un tarif horaire entre 200 fr. et 450 fr. au maximum et que sa situation financière était particulièrement précaire.

p. A______ ne s'est pas déterminé.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______, née le ______ 1978, et A______, né le ______ 1972, tous deux de nationalité suisse, sont les parents non mariés de l’enfant B______, né le ______ 2012 à Genève.

A______ a reconnu sa paternité envers B______ le ______ décembre 2012 [soit avant la naissance de B______].

b. Au mois de février 2013, les parents de B______ se sont séparés.

c. C______ est également la mère de l'enfant E______, née le ______ 2018, dont elle a la garde.

d. Le 17 février 2013, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) d'une requête en fixation des relations personnelles, exposant qu'il rencontrait d'importantes difficultés de communication avec la mère de son fils.

Dans son rapport d'évaluation sociale du 13 mai 2013, le Service de protection des mineurs (SPMi) a relevé l'existence d'un conflit aigu entre les parents.

e. Par ordonnance DTAE/3775/2013 du 2 août 2013, confirmée par décision de la Cour de justice DAS/200/2013 du 2 décembre 2013, le Tribunal de protection a accordé à A______ un droit de visite sur son fils s'exerçant les jeudis après-midi, un week-end sur deux, ainsi que durant deux semaines non consécutives de vacances, élargi à cinq semaines par année dès l'âge de trois ans, par période n'excédant pas deux semaines consécutives. Dès la scolarisation de B______, le droit de visite a été fixé les mercredis après-midi, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée et un suivi de guidance parentale ordonné.

f. Le 27 novembre 2013, le mineur, représenté par sa mère, a déposé une action alimentaire à l’encontre de son père.

Par jugement JTPI/13898/2014 du 4 novembre 2014, le Tribunal a condamné A______ à contribuer à l’entretien de son fils, à hauteur, allocations familiales non comprises, de 650 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis de 750 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans. Il a en outre donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge la moitié des frais médicaux extraordinaires de B______ non couverts par une assurance-maladie.

g. Le 8 février 2015, A______, se prévalant du nouveau droit relatif à l'autorité parentale entré en vigueur le 1er juillet 2014, a sollicité de pouvoir exercer une autorité parentale conjointe sur son fils B______. Quelques mois plus tard, il a également requis un élargissement de son droit de visite.

Dans son rapport d'évaluation sociale daté du 6 juillet 2015, le SPMi a mentionné que le conflit parental demeurait important, les parents étant incapables de communiquer de manière apaisée.

Par ordonnance DTAE/5677/2015 du 11 novembre 2015, le Tribunal de protection a institué une autorité parentale conjointe sur l'enfant B______ et a élargi le droit de visite du père, fixant les modalités d'exercice du mercredi 12h30 au jeudi à 19h30, un week-end sur deux et pendant cinq semaines de vacances par année par périodes n'excédant pas deux semaines consécutives, puis durant la moitié des vacances scolaires dès l'entrée à l'école de l'enfant. Il a en outre rappelé aux parents leur devoir d'apaiser le conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement et a ordonné un suivi de guidance parentale, en instaurant une curatelle ad hoc en vue de la mise en place dudit suivi dans les plus brefs délais. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée a été confirmée.

h. Par courrier du 21 octobre 2016 adressé au Tribunal de protection, le SPMi a sollicité un nouvel élargissement du droit de visite du père du mercredi 12h au dimanche 18h15, une semaine sur deux, exposant que les parents s'étaient mis d'accord sur de nouvelles modalités plus étendues afin de favoriser la relation de l'enfant avec ses deux parents.

C______ s'est par la suite opposée audit élargissement, alléguant que la mise en place à l'essai de ces nouvelles modalités avait été un échec et que A______ ne parvenait toujours pas à communiquer avec elle de manière constructive.

i. A la fin du mois de novembre 2016, la guidance parentale mise en place au centre [de consultations familiales] F______ à compter du mois de février 2016 a pris fin, C______ s'étant vivement emportée et montrée insultante et menaçante tant à l'égard de A______ que des thérapeutes présents.

j. Dans un rapport du 13 mars 2017, le SPMi a sollicité la mise en œuvre d'une expertise familiale. Il a exposé que depuis l'échec de la guidance parentale les relations parentales étaient tendues et nocives pour l'enfant. Les parents éprouvaient de réelles difficultés à placer les besoins de l'enfant au centre de leurs préoccupations. Ils n'étaient pas capables de collaborer pour pacifier leur relation ni de se remettre en question. Les comportements défensifs adoptés par chacun d'eux, les tensions très vives et les propos échangés affectaient le développement de B______.

k. Par courrier du 1er juin 2017, le SPMi a sollicité que le droit de visite de A______ s'exerce, dès la rentrée scolaire 2017, à raison d'une semaine sur deux, du mardi soir au lundi matin. Il a exposé que les parents l'avaient interpellé à plusieurs reprises en vue de régler le droit de visite pour la rentrée scolaire et que malgré une rencontre commune afin de réfléchir ensemble à des modalités cohérentes et confortables pour l'enfant, aucun accord n'avait pu être trouvé. Les difficultés importantes rencontrées par les parents à reconnaître la place de l’autre parent et la valeur qu’il représentait pour l’enfant demeuraient problématiques.

l. Par ordonnance DTAE/3847/2017 du 4 août 2017, le Tribunal de protection a modifié, sur mesures provisionnelles, le droit de visite de A______, prévoyant qu'il s'exercerait une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l'école jusqu'au lundi suivant à la reprise de l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a en outre accordé à chacun des parents la possibilité de s'entretenir avec l'enfant lorsque celui-ci se trouvait chez l'autre parent, à raison de deux appels téléphoniques au maximum par période de cinq à sept jours, pour une durée raisonnable et selon des horaires à définir d'un commun accord sous l'égide des curateurs.

Sur le fond, le Tribunal de protection a ordonné la mise en œuvre d'une expertise familiale.

m. Le rapport d'expertise a été rendu le 24 mai 2018. Les experts ont notamment relevé que les deux parents présentaient des compétences parentales adéquates s'agissant de la satisfaction des besoins de base de l'enfant. Le père, contrairement à la mère, présentait toutefois certaines limites dans sa compétence à prendre en considération de manière appropriée les besoins psychiques de l'enfant en fonction de son âge (besoin d'estime, d'être compris, d'autonomie, d'indépendance ou encore d'accomplissement de soi). Sa forte pauvreté émotionnelle et son importante négativité entravaient le développement d’émotions positives chez B______. Il ne tenait pas compte du besoin de son fils d'entretenir des relations avec sa mère et pourrait l'amener à se positionner contre celle-ci, l'exposant ainsi à un conflit de loyauté, voire à un risque d'aliénation. Au regard de sa tendance à aliéner la mère et, par conséquent, à éloigner B______ de cette dernière, il ne pouvait assumer la garde de l’enfant de manière adéquate.

Les experts ont recommandé le maintien des modalités de prise en charge de l'enfant en vigueur durant une durée de six mois, prolongeable pour autant que A______ parvienne à assouplir sa position rigide et à prendre en considération les opinions de la mère sur tous les aspects concernant l'enfant. A défaut d'une évolution dans son attitude, la garde exclusive de l'enfant devait être attribuée à la mère avec un droit de visite usuel au père afin de prévenir un risque d'aliénation de l'enfant à l'égard de sa mère. Les experts ont également recommandé que l'enfant et son père puissent bénéficier d'un suivi psychothérapeutique, que la mère poursuive son suivi psychiatrique, que la guidance parentale reprenne et que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit maintenue.

n. Dans un rapport du 1er juillet 2019, le SPMi a exposé que A______ bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique à raison d'une séance par semaine depuis le 21 juillet 2018 et que son thérapeute avait observé une réelle remise en question de sa part concernant son conflit avec C______. Les parents avaient également entamé, au début du mois de janvier 2019, un travail en guidance parentale au cours duquel une volonté réciproque d'aller de l'avant avait été constatée. La situation demeurait toutefois fragile et des tensions persistaient entre les parents. B______ bénéficiait pour sa part d'une thérapie hebdomadaire et évoluait favorablement. Au vu de ces éléments, il pouvait être constaté que les parents prenaient conscience que leur conflit pouvait impacter l'épanouissement de B______ et s'efforçaient en conséquence d'apaiser la dynamique familiale, laquelle nécessitait cependant encore un travail de consolidation. Le SPMi a ainsi préconisé le maintien des relations personnelles, telles que précédemment ordonnées sur mesures provisionnelles, pour autant que le père poursuive son suivi thérapeutique et que les parents continuent la guidance parentale initiée.

Le 23 août 2019, le Tribunal de protection a approuvé les modalités proposées par l'apposition d'un tampon au pied dudit rapport, valant décision.

La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été maintenue.

Depuis lors, A______ prend en charge son fils à raison du mardi à la sortie de l'école au lundi au retour à l'école, une semaine sur deux.

o. Dans son rapport de curatelle pour la période du 2 août 2019 au 2 août 2021, le SPMi a exposé que la situation familiale demeurait fragile, le conflit parental restant présent. Malgré la guidance parentale mise en place, les parents ne parvenaient pas à instaurer une communication sereine dans l'intérêt de l'enfant. Ce dernier était encore trop exposé au conflit parental, ce qui générait chez lui certaines angoisses. Sa thérapie lui permettait de s'exprimer et de prendre du recul par rapport aux tensions parentales, de sorte qu'il était important qu'elle se poursuive.

p. Au mois d'avril 2021, les entretiens conjoints de guidance parentale ont été interrompus car les échanges entre les parents n'étaient plus constructifs.

q. A compter de la rentrée scolaire 2017, A______ a inscrit B______ à des cours de tennis à G______ [GE] les mercredis après-midi, sans concertation préalable avec la mère. A la rentrée scolaire 2022, il a, sans l'accord de la mère, inscrit l'enfant à un entrainement hebdomadaire supplémentaire. Il a également souhaité l'inscrire à un troisième entrainement à la rentrée scolaire 2023 malgré le désaccord de sa mère, ce qui n'a toutefois pas pu se concrétiser, ledit entrainement ayant été fixé le lundi, jour où il n'a pas la garde de l'enfant.

C______ a accepté, pendant une période, d'accompagner son fils aux entraînements de tennis du mercredi les semaines où il était sous sa garde. Elle a en revanche refusé de l'emmener aux autres entraînements pour des motifs organisationnels.

r. A la rentrée scolaire 2022, A______ a décidé unilatéralement de ne plus accompagner B______ à sa séance hebdomadaire de psychothérapie, souhaitant que la consultation se déroule un autre jour que le mercredi après-midi, ce qui n'était pas possible pour la thérapeute. Les séances se sont poursuivies avec la mère à raison d'une séance à quinzaine.

C. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 18 juillet 2022 et introduit devant le Tribunal le 24 octobre 2022, A______ a sollicité que la contribution d'entretien versée par ses soins en faveur de B______ soit supprimée avec effet au 1er juillet 2021, en raison de changements dans sa situation économique et de la répartition de la prise en charge de l'enfant entre les parents.

b. C______ s'est opposée à une modification de la contribution à l'entretien de l'enfant et a sollicité que le droit de visite de A______ sur son fils soit limité à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires, pour autant qu'il se conforme de manière sérieuse et régulière à son obligation de suivi thérapeutique et que la guidance parentale reprenne. Elle a également requis, sur mesures provisionnelles, la suspension des relations personnelles entre B______ et son père tant que ces deux conditions ne seraient pas remplies.

C______ a allégué que si des mesures constructives avaient pu être mises en place à la suite de l'expertise familiale, A______ n'avait pas respecté les engagements pris, ayant interrompu son suivi psychothérapeutique ainsi que la guidance parentale. Depuis lors, la situation évoluait défavorablement. A______ prenait des décisions concernant B______ sans la consulter au préalable et le conflit de loyauté, voire le risque d'alinéation, mentionné dans l'expertise se matérialisait dans le comportement de B______ à son égard ainsi qu'à l'égard des autres membres de la famille.

c. Le Tribunal a procédé à l'audition du mineur le 8 février 2023. Ce dernier a déclaré être satisfait de la situation actuelle, étant habitué à la séparation de ses parents et au rythme des visites. Il souhaitait idéalement que ses parents ne se disputent plus, car cela lui faisait de la peine.

d. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 16 mars 2023, lors de laquelle C______ a sollicité une expertise complémentaire ou l'établissement d'un rapport par le SPMi, afin de déterminer si les problématiques relevées dans l'expertise familiale étaient toujours d'actualité.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SPMi.

e. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale le 28 septembre 2023, après avoir entendu les parents, l'enfant, la psychologue du mineur, le psychiatre du père et la curatrice en charge de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

e.a La psychologue de l'enfant a exposé que B______ avait bien investi le suivi thérapeutique, avec une évolution discrète mais positive. Il présentait encore une inhibition des affects et rencontrait des difficultés à exprimer ses émotions. Il semblait "pris dans le désir de son père", ne pouvant se permettre d'adopter une position personnelle et demeurant passif en sa présence. Le père, bien qu'attaché à son fils, peinait à entendre et à répondre aux besoins du mineur. B______ était en revanche libre de s'exprimer face sa mère, de la critiquer et de la remettre en question, ce qui pouvait être difficile pour elle, mais bénéfique pour le développement de l'enfant. La mère se montrait collaborante, de bonne volonté, à l'écoute des besoins de l'enfant et capable de remettre en question ses pratiques éducatives. Elle éprouvait des difficultés à se positionner face au père et avait tendance à céder aux demandes de ce dernier, qui ne reconnaissait pas les efforts maternels. Le conflit parental sévère dans lequel B______ évoluait le plaçait dans un important conflit de loyauté, désireux de préserver l'amour qu'il avait envers chacun de ses parents, et impactait de manière significative son développement psychologique, en particulier la gestion de ses émotions et ses relations interpersonnelles.

e.b B______, qui avait exprimé peu d'émotions lors de son audition, avait déclaré entretenir une bonne relation avec ses deux parents ainsi qu'avec sa petite sœur. Il avait spontanément exposé qu'il souhaitait que les périodes de garde soient égalitaires entre ses parents et que ces derniers s'entendent, précisant ressentir sur lui une pression, dans le sens où il n'avait pas envie de faire de la peine à ses parents. Il avait également indiqué que tout se passait bien pour lui, mais que sa sœur lui manquait lorsqu’il se trouvait chez son père.

e.c A l'issue de son rapport, le SEASP a préconisé l'attribution de la garde de fait à la mère et l'instauration d'un droit de visite en faveur du père à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, réparties en alternance selon un calendrier à établir par la curatrice. Il a également préconisé que la mère soit autorisée à gérer seule les activités extrascolaires du mineur et que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit maintenue.

Le SEASP a exposé que la situation familiale demeurait compliquée en raison du conflit majeur et d'une dynamique relationnelle difficile entre les parents, rendant impossible toute communication entre eux autour des questions liées à l'enfant. La curatrice de l'enfant n'avait pas réussi à mettre en place une communication apaisée et les tentatives de travail en commun entre les parents s'étaient régulièrement soldées par des échecs. B______ était pris dans un important conflit de loyauté. Introverti, il avait de la peine à se positionner devant son père et le conflit parental avait des répercussions son développement psychologique.

Le SEASP a relevé que, bien que la prise en charge de B______ par ses parents s'apparente à une garde alternée, la situation actuelle ne permettait pas le maintien de ce mode de garde, lequel nécessitait une communication parentale apaisée et une confiance réciproque permettant une coparentalité de qualité, conditions qui n'étaient pas réunies. La mère présentait de bonnes capacités parentales. Elle était conciliante avec le père, cédant souvent dans un souci d'apaisement, à l'écoute de B______, capable de se questionner sur ses pratiques éducatives, d'entendre des conseils et de les appliquer. Le père, de son côté, peinait à prendre en considération les besoins de l'enfant et à évaluer les priorités. Il ne tenait pas compte de l'avis de la mère, plaçant l'enfant au milieu d'un conflit parental, ce qui était très problématique. Il avait ainsi notamment inscrit l'enfant à un cours de tennis loin du logement de la mère, impliquant un long trajet lorsque le mineur se trouvait chez elle (cinquante minutes à une heure en transports publics), et ajouté, sans concertation préalable avec la mère, des entrainements supplémentaires. Il avait également décidé, de manière unilatérale, d'interrompre en septembre 2022 le suivi thérapeutique du mineur indispensable pourtant à son développement. Il ne se rendait en outre lui-même qu'une fois par trimestre à sa thérapie contrairement à ce que le Tribunal de protection avait ordonné par décision du 23 août 2019. Il convenait en conséquence, au vu de l'ensemble de ces circonstances, d'attribuer la garde de fait à la mère et de réserver au père un droit de visite usuel, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une stabilité et d'une continuité dans son rythme de vie hebdomadaire et d'évoluer sans être constamment exposé aux désaccords de ses parents concernant son quotidien.

Le SEASP a également relevé qu'au vu de l'impossibilité pour les parents de communiquer, il serait judicieux que les activités de l'enfant puissent être organisées unilatéralement par la mère, laquelle était à l'écoute des besoins du mineur et saurait adapter les activités en fonction des désirs de celui-ci. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait en outre être maintenue, compte tenu des difficultés existantes. Un travail de médiation ou de coparentalité apparaissait en revanche contre-productif. Le père n'était pas en mesure de remettre en question son fonctionnement et d'entendre un autre point de vue que le sien et la mère peinait à maintenir ses positions face au père.

f. Une audience de débats d'instruction et de comparution personnelle des parties a eu lieu le 21 novembre 2023 devant le Tribunal. Lors de cette audience, C______ a déclaré être d'accord avec les recommandations du SEASP. A______ s'est dit ouvert à la discussion.

A______ a produit une attestation de son psychiatre mentionnant que la fréquence de son suivi, auparavant mensuelle, avait été réduite à une séance tous les trois mois sur proposition du thérapeute et que le travail thérapeutique portait principalement sur la dynamique relationnelle entretenue avec son fils.

g. Lors de l'audience de plaidoiries finales, fixée au 14 décembre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de ladite audience.

D. Il ressort par ailleurs des écritures d'appel, en particulier des déterminations de la curatrice de l'enfant, les éléments factuels suivants :

a. Les parents admettent que, depuis 2019, les échanges concernant l'enfant sont fonctionnels.

b. Depuis la rentrée scolaire 2025, B______ est scolarisé en R3 (niveau le plus élevé) au cycle d'orientation de H______ à I______ [GE], qui se situe à proximité du domicile de sa mère.

c. B______ a interrompu ses séances de psychothérapie à la fin de l'année 2024, pour diverses raisons, notamment le prochain départ à la retraite de la psychothérapeute et le fait qu'il estimait n'en avoir plus besoin.

d. La curatrice de représentation a rencontré le mineur à deux reprises, une fois après quelques jours passés avec son père et une fois après quelques jours passés auprès de sa mère.

B______ lui a notamment indiqué qu'il souhaitait habiter définitivement chez son père et ne plus entretenir de relations personnelles avec sa mère, précisant que ce souhait remonterait à environ une année. Il a reproché à sa mère de se fâcher constamment, de beaucoup crier, souvent sans raison, d'avoir des réactions disproportionnées et de critiquer ainsi que d'insulter son père, ce qui le dérangeait énormément. Il lui a également reproché de ne pas l'écouter ni tenir compte de son opinion, de penser que tout ce qu'il exprime est suggéré par son père, notamment en ce qui concerne la pratique du tennis, de préférer qu'il reste seul les mercredis après-midi plutôt que de le laisser participer aux entrainements de tennis à G______ [GE] ainsi que, lorsqu'il communique téléphoniquement avec son père les vendredis, d'écouter ses conversations téléphoniques, de les écourter puis ensuite de faire des commentaires. Il a en outre exposé être fâché contre sa mère car lors de ses précédentes auditions, elle lui avait fait croire que s'il ne disait pas que tout allait bien il risquait d'être placé en foyer. Il avait ainsi préféré ne rien dire. Après avoir été quelques jours seuls avec sa mère, sa sœur étant absente, il a reconnu avoir passé de bons moments, mais n'a pas modifié sa position. Si une garde exclusive au profit de son père sans droit de visite en faveur de sa mère ne devait pas être possible, il a émis le souhait que les modalités actuelles soient maintenues, mais avec une inversion des périodes de prise en charge au bénéfice de son père.

e. La curatrice de représentation a également rencontré les parents du mineur. Elle a relevé que les parents s'accordaient sur le fait que, à la suite de la décision du Tribunal de protection du 4 août 2017 et l'établissement de l'expertise familiale en 2018, la situation, après de nombreuses années de tension, s'était apaisée et qu'ils parvenaient à mieux communiquer autour de l'enfant. Ils s'accusaient réciproquement de mêler l'enfant à leur conflit et de l'influencer, voire de le manipuler et se reprochaient mutuellement de ne pas laisser l’enfant s'exprimer librement lors des appels téléphoniques hebdomadaires.

C______ a exposé que la situation s'était notablement péjorée après l'introduction de la présente procédure. Les tensions entre les parents s'étaient ravivées et sa relation avec B______, auparavant sereine et complice, avait commencé à se détériorer. Pour une raison qu'elle ignorait B______ lui en voulait et ne lui faisait plus confiance. Elle reprochait au père de prendre des décisions au sujet de l'enfant de manière unilatérale, comme l'achat d'un téléphone portable ou l'inscription à des activités extrascolaires.

A______ a indiqué estimer entretenir une relation proche et complice avec son fils. Il passait beaucoup de temps avec lui pendant ses périodes de visite, ayant la possibilité de télétravailler, ainsi qu'avec sa famille, ce que l'enfant appréciait. De son point de vue, la communication avec la mère était satisfaisante sur les questions importantes relatives au mineur. Il contestait prendre des décisions unilatérales concernant B______, hormis celles relevant de l'organisation de son temps de visite. Il souhaitait que la mère soit davantage à l'écoute de l'enfant.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les modalités de prise en charge d'un enfant mineur (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 1).

Le mémoire de réponse à l'appel, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 CPC), est également recevable. Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).

1.3 Le présent contentieux, circonscrit aux modalités de prise en charge de l'enfant mineur des parties, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC).

La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.4 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis nCPC, d'application immédiate selon l'art. 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

2. Le premier juge a considéré que la situation avait évolué depuis l'instauration d'une garde partagée entre les parents dès lors que le SEASP préconisait désormais que la garde de fait de l'enfant soit attribuée à la mère et qu'un droit de visite ordinaire soit réservé au père. Le bien de l'enfant commandait en conséquence de rendre une nouvelle décision.

Le premier juge a maintenu l'autorité parentale conjointe mais en a limité l'exercice par le père concernant le choix et la gestion des activités extrascolaires de l'enfant en raison du conflit récurrent entre les parents à ce sujet. Il a considéré que le fait de placer l'enfant au centre d'un conflit parental sur une question relative à une activité relevant du loisir apparaissait particulièrement contre-productif pour son bon développement. Eu égard au comportement du père, qui ne semblait pas prendre en compte les besoins de l'enfant, il était dans l'intérêt du mineur d'autoriser la mère à décider et à gérer seule les activités extrascolaires de B______ afin d'éviter les disputes à ce sujet.

S'agissant de la prise en charge de l'enfant, le premier juge a relevé que les relations parentales étaient conflictuelles depuis la naissance du mineur et que la communication demeurait particulièrement difficile, les parents peinant à partager des informations, à collaborer et à échanger. Les tentatives de travail de coparentalité n’avaient pas abouti et des désaccords persistaient sur des aspects élémentaires tels que les activités extrascolaires ou le suivi thérapeutique du mineur. Le père ne prenait pas en considération l'avis de la mère ni les besoins de son fils, ce qui constituait à l’évidence une source potentielle de difficultés pour le bon développement du mineur, lequel semblait avoir du mal à se positionner face à son père. L'enfant souffrait d'être au centre des disputes de ses parents et faisait face à un conflit de loyauté, situation qui n'était pas favorable pour son bon développement. Les conditions nécessaires à une garde alternée n'étaient en conséquence pas réunies.

Le premier juge a ainsi retenu qu'au vu de ces éléments et des liens de fratrie unissant B______ et sa sœur, il était dans l'intérêt du mineur de confier sa garde exclusive à sa mère. Le droit de visite du père a été fixé conformément aux recommandations du SEASP, soit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite maintenue.

Le premier juge a enfin souligné l’importance pour les parents d’entreprendre un travail de coparentalité afin de développer leur capacité de coopération et leur écoute des besoins de l’enfant. Toutefois, dans la mesure où une telle démarche nécessitait qu'ils soient tous deux disposés à faire des concessions dans l'intérêt de l'enfant, il a estimé qu'il serait contre-productif de l'imposer à ce stade et y a renoncé. Pour les mêmes motifs, aucun autre suivi thérapeutique n'a été imposé à l'appelant.

2.1 L'appelant conteste tant la limitation de son autorité parentale que la modification des modalités de prise en charge de l'enfant. Il soutient qu'il n'existerait aucun fait nouveau suffisamment important justifiant, dans l'intérêt de l'enfant, une nouvelle réglementation.

2.2 Aux termes de l'art. 298d al. 1 et 2 CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection, respectivement le juge (art. 298d al. 3 CC), modifie l'attribution de l'autorité parentale ou les modalités de la garde de l'enfant ou des relations personnelles lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1 et les références).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2010 du 14 novembre 2011 consid. 2.3).

2.3 La garde doit être qualifiée d'alternée lorsque les parents participent de manière à peu près équivalente à la prise en charge de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire que les parents assument exactement le même temps de garde (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1).

Il n'existe pas de définition généralement admise d'un pourcentage minimal de prise en charge de l'enfant requis pour la garde alternée (Vaerini, La garde alternée, in: Droit aux relations personnelles de l'enfant, 2023, p. 47). Selon la jurisprudence fédérale, une prise en charge à hauteur d'environ 40% par un parent et 60% par l'autre doit être qualifiée de garde alternée (ATF 147 III 121; arrêts du Tribunal fédéral 5A_678/2023 du 20 juin 2024 et 5A_722/2020 du 13 juillet 2021).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle, l'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

La volonté de l'enfant relativement à sa prise en charge doit être prise en considération. Il s'agit toutefois que d'un critère parmi d'autres. Admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective, en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome (ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus) ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 3.1).

2.4 En l'espèce, depuis le mois d'août 2017, l'appelant prend en charge l'enfant une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l'école jusqu'au lundi suivant à la reprise des cours, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ce qui équivaut, conformément à la jurisprudence, à une garde alternée.

En raison d'un conflit persistant entre les parents, l'exercice de ce mode de garde a, par décision du 23 août 2019, notamment été subordonné à la poursuite de la guidance parentale initiée.

Or, au moment de l'introduction de la présente procédure, cette guidance parentale avait été interrompue, car les échanges entre les parents n'étaient plus constructifs. L'intimée s'est en outre plainte d'une dégradation de la situation, ce qui a été confirmé par le SEASP dans son rapport du 28 septembre 2023. Ce service a en effet considéré que la situation familiale ne permettait plus le maintien d'une garde alternée.

Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la condition de l’existence de faits nouveaux importants était réalisée.

La survenance de circonstances nouvelles ne suffit toutefois pas, à elle seule, à justifier une modification des modalités de garde instaurées. Il convient en effet encore d'examiner si le bien de l’enfant commande une nouvelle réglementation.

Dans son rapport d'évaluation sociale du 28 septembre 2023, sur lequel le premier juge s'est fondé pour rendre le jugement entrepris, le SEASP a estimé conforme à l'intérêt de l'enfant d'attribuer sa garde de fait à la mère et de réserver au père un droit de visite usuel. Il a motivé sa position par le conflit majeur opposant les parents rendant toute communication impossible concernant l’enfant, par l'important conflit de loyauté en découlant chez le mineur, par l'impact négatif de cette situation sur son développement psychologique ainsi que par les difficultés de l’appelant à tenir compte des besoins de son fils et de l’avis de la mère.

La situation a toutefois évolué depuis l'établissement de ce rapport. Le mineur, qui avait à l'époque déclaré entretenir de bonnes relations avec ses deux parents et exprimé le souhait d'une prise en charge égalitaire par chacun d'eux, manifeste désormais une volonté ferme de résider de manière permanente chez son père et de ne plus entretenir de relations personnelles avec sa mère.

Si le mineur explique les motifs de son choix, le caractère extrême de sa position suscite toutefois d'importantes interrogations au regard du rapport d’expertise familiale du 24 mai 2018, qui relevait un risque d’aliénation maternelle de la part du père, ainsi que des observations de la psychothérapeute de l'enfant transmises au SEASP, selon lesquelles B______ semblait pris dans le désir de son père et demeurait passif en sa présence. Cela étant, indépendamment de la cause réelle de la dégradation de la relation avec sa mère, l'avis du mineur ne peut, au vu de son âge - treize ans à la fin du mois de décembre - être entièrement ignoré. Une attribution de sa garde à la mère ne paraît ainsi pas envisageable.

Un retrait du droit de garde et de visite de la mère sur son fils n'est cependant pas dans l’intérêt du mineur. Il est en effet fondamental, pour son bon développement, qu'il continue à entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. La psychothérapeute du mineur a d'ailleurs relevé que celui-ci parvenait à s'exprimer librement face à sa mère, ce qui était bénéfique pour son développement, alors que tel n'était pas le cas avec son père. En outre, une suspension de tout contact avec sa mère aurait pour conséquence de rompre le lien avec sa demi-sœur, avec laquelle il entretient de bonnes relations, ce qui pourrait compromettre leur lien fraternel et fragiliser son équilibre affectif.

Il n'apparaît ainsi pas en l'état que le bien de l'enfant commanderait de modifier l'attribution de la garde aux deux parents. Si l'existence d'un conflit marqué et persistant entre les parents s'oppose en général à l'instauration d'une garde alternée, cela ne saurait toutefois, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, être considéré comme un obstacle. En effet, le différend parental était déjà présent lors de la mise en place de la garde alternée au mois d'août 2017 et les parents reconnaissent parvenir, malgré leurs difficultés de communication, à échanger de manière fonctionnelle au sujet de l'enfant. Ils admettent en outre qu'une période d'apaisement est intervenue à la suite de l'expertise familiale réalisée en 2018, ce qui permet d'espérer qu'une collaboration minimale puisse à nouveau se mettre en place une fois la présente procédure achevée. Enfin, tant la curatrice de représentation que les parents sollicitent le maintien d’une attribution conjointe de la garde. Or, imposer un mode de garde qui ne serait souhaité par aucune des parties apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant.

Reste à déterminer si la répartition du temps de prise en charge entre les parents décidée par l'autorité de protection, à savoir du mardi à la sortie de l'école jusqu'au lundi suivant à la reprise des cours chez le père et le reste du temps chez la mère, demeure conforme à l'intérêt de l'enfant.

Cette répartition correspond à une prise en charge à hauteur d'environ 60% par la mère et de 40% par le père. Dans l'hypothèse du maintien d'une garde conjointe, l'enfant a exprimé le souhait que les périodes de prise en charge par chacun des parents soient inversées.

Compte tenu des difficultés relationnelles que l'enfant a exprimées rencontrer avec sa mère l'amenant à souhaiter ne plus entretenir de relations personnelles avec celle-ci, le maintien d'un temps de prise en charge inégalitaire en défaveur du père ne semble pas conforme à son intérêt. Au vu de son âge, l'enfant pourrait en effet considérer que la mère ne prend pas en compte ses ressentis, ce qui risquerait d'accroître son sentiment de rejet à son égard et de compromettre son bien-être. Il sera en outre relevé que le temps de déplacement entre le domicile de son père et son établissement scolaire ne saurait constituer un obstacle à une modification de sa prise en charge, ce trajet, effectué en voiture, ne durant qu’environ 20 minutes.

Au vu de ce qui précède, il sera décidé que la garde alternée sera exercée par chacun des parents une semaine sur deux du lundi à la reprise de l'école au lundi suivant à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Une prise en charge plus importante par le père n'est pas dans l'intérêt de l'enfant dès lors qu'elle pourrait avoir pour conséquence de l'éloigner davantage de sa mère, ce d'autant vu la tendance du père à ne pas prendre en compte l'avis de la mère et le risque d'alinéation maternelle souligné dans l'expertise familiale. Or, il est essentiel pour le bon développement de l'enfant qu'il entretienne de bonnes relations avec chacun de ses parents. Son intérêt commande ainsi de maintenir autant que possible une continuité dans la prise en charge par sa mère afin de préserver leur lien. L'enfant a d'ailleurs admis qu'il pouvait passer de bons moments auprès de sa mère, malgré les difficultés relationnelles qu’ils rencontrent actuellement. Il sera au demeurant précisé que la mère a indiqué avoir réorganisé son emploi du temps afin de pouvoir être présente pour B______ les mercredis après-midi.

Compte tenu des modalités de garde instaurées et des difficultés relationnelles entre la mère et l'enfant, celui-ci lui reprochant notamment de ne pas être à son écoute et de ne pas tenir compte de son opinion, la décision du premier juge d'autoriser la mère à décider et gérer seule les activités extrascolaires de l'enfant et de limiter, en conséquence, l'autorité parentale du père n'apparaît pas être conforme à l'intérêt du mineur et sera annulée. Cela étant, au vu des désaccords parentaux récurrents à ce sujet, la question de l'opportunité de la mise en place d'une mesure de protection se pose et sera examinée ci-après (cf. consid. 3).

La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles n'ayant plus lieu d'être en cas d'instauration d'une garde alternée, elle sera levée. Afin toutefois d'éviter tout conflit parental au sujet des périodes de prise en charge de l'enfant, il sera précisé que les vacances devront être partagées entre les parents selon le principe de l'alternance.

Les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et modifiés dans ce sens.

Au sujet des appels téléphoniques, le Tribunal de protection a accordé à chacun des parents la possibilité de s'entretenir avec l'enfant lorsque celui-ci se trouve chez l'autre parent à raison de deux appels téléphoniques au maximum par période de cinq à sept jours, pour une durée raisonnable et selon des horaires à définir d'un commun accord. La curatrice de représentation conclut à la mise en place d'un appel téléphonique hebdomadaire au minimum, à un moment à définir entre les parents. La mère approuve cette proposition. Le père, pour sa part, estime préférable, au vu de l'âge de l'enfant et afin d'éviter d'éventuels désaccords parentaux à ce sujet, que l’enfant soit libre d'appeler chacun de ses parents quand il le souhaite, sans interférence de leur part. Il ressort des déclarations faites par l'enfant à la curatrice de représentation qu'il communique avec le parent chez lequel il ne se trouve pas à raison d'un appel téléphonique hebdomadaire, les vendredis. Dans la mesure où il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir une continuité dans son organisation quotidienne, cette pratique sera entérinée. Il sera en outre rappelé aux parents que l’enfant doit pouvoir échanger librement avec l’autre parent, sans que ceux-ci n’interfèrent ni ne soient présents lors de ces communications.

3. La curatrice de représentation conclut à l'instauration de plusieurs mesures de protection en faveur de l'enfant.

3.1 Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. Parmi les mesures qui peuvent être prises en application de cette disposition figure notamment l'obligation de se soumettre, pour le père, la mère et/ou l'enfant, à une thérapie familiale ou individuelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 6.1; 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.1; 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2012 p. 475).

En outre, selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs (al. 2), tels l'organisation et la gestion des activités extrascolaires de l'enfant (Meier, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 43 et 45 ad art. 308 CC) ou la mise en place et la surveillance d'un suivi médical (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 6.1). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).

Le prononcé de telles mesures suppose que le développement de l'enfant soit menacé. Il doit en outre être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens étroit) et suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de subsidiarité). Le choix de la mesure dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 6.1; 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1; 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1; 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2).

L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 6.1 et 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1).

3.2.1 En l'espèce, la curatrice de représentation conclut tout d'abord à l'instauration d'une curatelle ad hoc aux fins d'organiser et de gérer les activités extrascolaires de l'enfant ainsi que d'en surveiller le suivi régulier avec une limitation en conséquence de l'autorité parentale.

Il ressort du dossier qu’un conflit important et récurrent oppose les parents depuis plusieurs années au sujet des activités extrascolaires de l’enfant, en particulier des entraînements de tennis auxquels le père l'a inscrit dans un club proche de son domicile, sans concertation préalable avec la mère. Cette situation entraîne une discontinuité dans la prise en charge de l’enfant, qui ne suit pas les entraînements à la même régularité selon qu'il se trouve chez son père ou chez sa mère, ce qui nuit à son bon développement. L'enfant se trouve en effet placé au centre du conflit parental et souffre de la situation, ayant exprimé à la curatrice de représentation sa tristesse et sa frustration de ne pas pouvoir s'entraîner à la même fréquence que ses amis. Dans la mesure où les parents ne parviennent pas à trouver par eux-mêmes un consensus sur ce point, la mise en place d'une curatelle ad hoc apparaît nécessaire à la protection du bien de l’enfant et sera en conséquence instaurée.

Dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale des parents sera limitée en conséquence.

3.2.2 La curatrice conclut ensuite à ce qu'une thérapie familiale soit ordonnée afin d'améliorer les relations intrafamiliales, en particulier de permettre à l'enfant de rétablir une bonne relation avec sa mère et de se positionner de manière indépendante vis-à-vis de son père.

Une telle mesure apparaît effectivement justifiée. La dégradation des relations entre l'enfant et sa mère ainsi que la difficulté de celui-ci à se positionner face à son père sont de nature à compromettre son développement psychologique et affectif. La mise en place d'une thérapie familiale permettra à l'enfant de restaurer progressivement le dialogue avec sa mère et d'éviter que leurs difficultés relationnelles ne s’ancrent durablement. Elle offrira également à l'enfant un espace sécurisé lui permettant d'affirmer sa position face à son père. Pour son épanouissement, il est nécessaire qu’il puisse entretenir avec chacun de ses parents une relation stable, apaisée et sécurisante, au sein de laquelle il puisse s'exprimer librement.

Une thérapie familiale sera en conséquence ordonnée. Compte tenu de l'importance d'un apaisement des relations familiales pour le bon développement de l'enfant, une curatelle ad hoc sera instaurée aux fins d'assurer la mise en place et le suivi de la mesure.

3.2.3 La curatrice de représentation conclut également à ce qu'une reprise du suivi thérapeutique de l'enfant soit ordonnée.

Dès lors que les parents s'accordent sur l'importance d'un suivi pour l'enfant et au vu de la situation familiale, la mise en place de cette mesure apparaît justifiée et sera ordonnée.

Compte tenu des difficultés des parties à se concerter au sujet de l'enfant, il y a lieu de craindre que la mise en place du suivi thérapeutique ne génère de nouveaux conflits, l'appelant ayant déjà émis des réserves quant au choix du nouveau thérapeute et ayant unilatéralement mis un terme au premier suivi pour des raisons organisationnelles. En conséquence, une curatelle ad hoc sera instaurée afin d’assurer la mise en place et le suivi de cette mesure et l'autorité parentale des parents sera limitée en conséquence.

3.2.4 La curatrice de représentation conclut enfin à ce que les parents soient exhortés à reprendre ou poursuivre un suivi thérapeutique personnel régulier.

Une obligation pour l'appelant de poursuivre son suivi thérapeutique avait d'ores et déjà été prévue par le Tribunal de protection dans sa décision du 23 août 2019. L'appelant poursuit actuellement ce suivi à raison d'une séance tous les trois mois, laquelle, selon une attestation de son psychiatre, porte principalement sur la dynamique relationnelle entretenue avec son fils. Cette mesure, conforme à l'intérêt de l'enfant, sera maintenue. L’appelant sera toutefois invité à engager également un travail sur la relation parentale afin de mieux considérer l’opinion de la mère et de faire preuve de davantage de souplesse. A cet égard, il lui sera rappelé qu'il ne peut prendre des décisions concernant l'enfant sans concertation préalable avec la mère si celles-ci sont susceptibles de perturber la continuité de la prise en charge du mineur par ses parents. Il est en effet essentiel pour le bon développement de l'enfant que celui-ci bénéficie d’une stabilité dans sa prise en charge.

La mise en place d'un suivi thérapeutique par l'intimée n'a pas été préconisée par les services de protection de l'enfance (SPMi et SEASP) ayant examiné la situation familiale, ni jugée nécessaire par le Tribunal de protection, et la curatrice de représentation ne précise pas les raisons pour lesquelles cette mesure serait requise pour le développement de l’enfant. Cela étant, l'intimée ayant exprimé son approbation avec ladite mesure, il lui sera donné acte de son accord à reprendre ou à poursuivre un suivi thérapeutique individuel régulier.

3.2.5 Le Tribunal de protection, dans sa décision du 23 août 2019, prévoyait également une obligation pour les parents de continuer la guidance parentale initiée.

Les deux guidances parentales entreprises par les parents ont toutefois été un échec, les professionnels ayant décidé d'y mettre un terme en raison de l'impossibilité d'instaurer une communication constructive entre eux. Dans ces conditions, une reprise de la mesure de guidance parentale prononcée apparaît inutile. Il y sera en conséquence renoncé.

4. 4.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., à la charge des parents pour moitié chacun et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 7'800 fr., comprenant l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC), fixés respectivement à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et 7'000 fr. (17h x 400 fr. + 1h40 x 120 fr.). Au vu de la faible complexité de l'activité juridique déployée, un tarif horaire de 400 fr. pour le travail accompli par la curatrice sera retenu, étant précisé que le règlement fixant la rémunération des curateurs ne s'applique qu'aux curateurs désignés par le Tribunal de protection (au sujet des principes applicables en matière de fixation des frais représentation de l'enfant cf. ACJC/1542/2013 du 21 novembre 2023 consid. 2).

Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parents pour moitié chacun (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et partiellement compensés avec les avances fournies, de 2'800 fr. pour l'appelant et de 2'000 fr. pour l'intimée, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser à l'appelant la somme de 400 fr. (art. 111 al. 2 aCPC) et les parents condamnés à verser la somme de 1'500 fr. chacun à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 aCPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/8326/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13887/2022-11.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :

Instaure une garde alternée sur l'enfant B______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, du lundi à la reprise de l'école au lundi suivant à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Dit que, sauf accord contraire, les vacances scolaires seront partagées entre les parents selon le principe de l'alternance.

Dit que lorsque B______ se trouvera chez l'un des parents, l'autre parent pourra s'entretenir avec l'enfant par téléphone, à raison d'un appel téléphonique par semaine, le vendredi.

Rappelle à A______ et C______ qu'ils ne doivent pas interférer ni être présents lors des appels téléphoniques de l'enfant avec l'autre parent afin de lui permettre de communiquer librement.

Lève la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Instaure une curatelle ad hoc aux fins d'organiser et de gérer les activités extrascolaires de l'enfant ainsi que d'en surveiller le suivi régulier.

Limite en conséquence l'autorité parentale de A______ et C______.

Ordonne à A______ et C______ d'entreprendre une thérapie familiale avec l'enfant B______.

Ordonne la reprise d'un suivi psychothérapeutique de l'enfant B______.

Instaure une curatelle ad hoc en vue d'organiser la mise en place desdites thérapies et d'en assurer le suivi.

Limite en conséquence l'autorité parentale de A______ et C______ s'agissant du suivi psychothérapeutique de l'enfant B______.

Transmet le présent arrêt au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour qu'il désigne le ou les curateurs ad hoc et les instruise de leur mission.

Dit que les frais des curatelles précitées seront assumés à raison de la moitié par chacun des parents.

Exhorte A______ à poursuivre son suivi thérapeutique.

Donne acte à C______ de son accord à reprendre ou poursuivre un suivi thérapeutique individuel régulier.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'800 fr., les met à la charge de A______ et C______ pour moitié chacun et les compense à due concurrence avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser à A______ 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 7'000 fr. à D______, curatrice de représentation de l'enfant.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.