Décisions | Chambre civile
ACJC/1750/2025 du 04.12.2025 sur OTPI/112/2025 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/6833/2023 ACJC/1750/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 4 DECEMBRE 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2025, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,
Mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur mère, Madame A______, ______, autres intimés, représentés par leur curateur Me E______, avocat.
A. Par ordonnance OTPI/112/2025 du 11 février 2025, reçue par A______ le 12 février 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a annulé les chiffres 3, 6 et 13 du dispositif du jugement n° JTPI/8791/2023 rendu le 4 août 2023 par le Tribunal (chiffre 1 du dispositif) et, cela fait, réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant D______, qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, d'un soir par semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant C______, qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux du mercredi 18h au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), ordonné la poursuite des suivis psychologiques individuels de D______ et C______ (ch. 4), dit que pour le surplus le jugement n° JTPI/8791/2023 précité continuait à déployer tous ses effets (ch. 5), transmis l’ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) en vue de son exécution (ch. 6), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
B. a. Par acte expédié le 14 mars 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de cette ordonnance, concluant à son annulation, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Préalablement, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, ce qui lui a été accordé par la Cour par arrêt ACJC/463/2025 du 2 avril 2025, dont le sort des frais a été réservé avec la décision au fond.
b. Dans sa réponse du 25 avril 2025, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
c. Dans ses déterminations du 19 mai 2025, l’ancienne curatrice de représentation des enfants D______ et C______ a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Par courrier adressé à la Cour le 5 juin 2025, le mineur C______ a indiqué qu’il ne souhaitait pas passer plus de temps avec son père qu’actuellement.
f. Les parties ainsi que l’ancienne curatrice de représentation des enfants se sont déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives.
g. Les mineurs se sont encore déterminés par l’intermédiaire de leur actuel curateur qui n’a pas pris de conclusions formelles.
A l’appui de leurs nombreuses écritures devant la Cour, les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
h. La cause a été gardée à juger le 6 octobre 2025, ce dont les parties ont été informées le même jour.
C. Les éléments suivants ressortent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1969 en Autriche, et B______, né le ______ 1975 en France, se sont mariés le ______ 2007 à F______ (GE).
b. De cette union sont issus deux enfants, à savoir D______, né le ______ 2008 et C______, né le ______ 2011, tous deux nés à G______ (GE).
c. La vie commune des époux A______/B______ a pris fin à la fin du mois de mars 2021, lorsque B______ a pris en location un appartement à la rue 1______, A______ restant dans la maison de H______, dont les époux sont propriétaires.
Une garde alternée des enfants des parties a été mise en place à la séparation, à raison d'une semaine chez chaque parent.
D. a. Le 19 novembre 2021, A______ et B______ ont tous deux, séparément, déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro de cause C/2______/2021.
b. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le Tribunal, sur mesures superprovisionnelles requises par la mère, a attribué à cette dernière la garde exclusive des enfants, réservé au père un droit aux relations personnelles s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
c. Dans son évaluation sociale du 21 juin 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a préconisé l'attribution de la garde des deux enfants à leur père, considérant que ce dernier avait de bonnes capacités parentales mais qu’il avait besoin d'être accompagné dans certains questionnements (réprimandes ou contraintes physiques utilisées en dernier recours à l'égard de C______).
La mère possédait de bonnes compétences parentales pour tous les aspects de prise en charge des besoins primaires des enfants mais elle ne parvenait pas à leur mettre des limites lorsque le sujet portait sur le père, ce qui avait eu pour conséquence, chez C______, de favoriser la rupture du lien avec le père. Le développement affectif des enfants, leur autonomisation et le développement de leur confiance en soi et en l'autre, ainsi que les capacités parentales de la mère s'étaient péjorées. Enfin, la mère entretenait une relation trop fusionnelle et exclusive pour être adéquate avec C______, alors que le lien avec D______ laissait davantage de place à une différenciation entre leurs deux personnalités.
d. L’expertise psychiatrique du groupe familial du 3 octobre 2022 a relevé la "complexité impressionnante » du fonctionnement familial.
Selon les experts, B______ présentait des compétences parentales adéquates pour répondre aux besoins de base de ses enfants, mais avait des limitations majeures à reconnaître et à répondre à leurs besoins affectifs. Il avait également des difficultés à percevoir les difficultés émotionnelles de ses fils, qu'il projetait rapidement sur l'incompétence de leur mère. Il était incapable de protéger le rapport de ses enfants avec l'autre parent.
La mère avait une attitude globalement positive envers ses enfants et parvenait à respecter leur individualité. Sa limitation essentielle se situait au niveau de sa difficulté à laisser les enfants sous l'autorité de leur père, sa volonté de contrôler leurs échanges avec lui et l'adoption rapide d'une position victimaire face à son époux ne faisaient qu'aggraver le conflit au détriment de l'équilibre des enfants. Elle éprouvait en outre des difficultés à se différencier de C______ dans une attitude hyper-protectrice. Comme le père, elle était incapable de protéger le rapport de ses enfants avec l'autre parent.
Le père entretenait une bonne relation avec D______, mais cette relation était basée sur l'acceptation de facto de la part de D______ de l’autoritarisme paternel, ce qui nécessitait de sa part des efforts considérables dans un processus qui était clairement délétère. La relation de la mère avec D______ était aussi bonne mais également au prix d'efforts considérables de l’enfant.
Pour D______, les experts ont recommandé le maintien de l'autorité parentale conjointe des parents ainsi que la poursuite de la situation actuelle, avec garde parentale à la mère et droit de visite du père, de deux week-ends par mois ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, avec poursuite, sans interruption, du suivi psychothérapeutique en cours.
L’avenir de C______ suscitait des inquiétudes dans la mesure où le lien avec son père était en rupture mais que l’enfant ne manifestait pas de culpabilité vis-à-vis de l'exclusion de celui-ci et qu’il soutenait sa mère de manière inconditionnelle sans nuance ou ambivalence affichée.
Un rapprochement rapide avec le père était inenvisageable mais le statu quo ne pouvait pas non plus être poursuivi, C______ étant bloqué dans son développement psychoaffectif et sexuel et cherchant protection dans une position d'enfant maltraité qu'il instrumentalisait. Les experts ont recommandé pour C______ le maintien de l'autorité parentale conjointe des parents mais le retrait de la garde parentale avec placement en internat dans les meilleurs délais, complété avec des visites médiatisées pour le père et des week-ends au domicile de la mère pour autant que les visites médiatisées avec le père soient respectées. Un suivi pédopsychiatrique devait être mis en place en complément de la poursuite du suivi psychologique et une intégration à des activités groupales thérapeutiques était fortement recommandée.
Les experts ont également recommandé la mise en place d’une curatelle d'assistance éducative pour aider les parents à gérer l'éloignement provisoire de C______ et assumer leurs devoirs vis-à-vis de D______.
S'agissant du noyau familial, les experts ont préconisé un suivi de famille, idéalement au sein de I______ [centre de consultations familiales] (ci-après : I______) ainsi que la poursuite du suivi psychothérapeutique.
e. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles du 16 décembre 2022, ratifiant l’accord des parties, la garde de D______ a continué à être attribuée à la mère et le droit aux relations personnelles entre le père et D______ a été fixé à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. C______ a été placé en internat à l'institut J______ à K______ (VD) dès le 9 janvier 2023 avec un droit de visite réservé aux parents. Un suivi étroit par un pédopsychiatre FMH a été ordonné dès le placement, en complément du suivi psychologique déjà en cours.
f. Suite à une requête de la curatrice des enfants du 30 janvier 2023, le Tribunal a statué sur mesures superprovisionnelles le même jour. L'accès de C______ à son téléphone portable à J______ a été supprimé et les possibilités d’appels téléphoniques avec ses parents ont été fortement restreintes ; les relations personnelles ont été réduites, pour les deux parents, à deux heures de temps par week-end.
g. Selon l'attestation du 15 juin 2023 de I______, le placement de C______ à J______ avait permis la reprise du lien avec le père, permettant de passer des week-ends et des vacances ensemble. Pour maintenir cette évolution, elle a préconisé de soit prolonger le placement à J______, soit d’introduire une garde conjointe au vu du risque non négligeable de nouvelle rupture de lien entre C______ et son père en cas de retour à domicile chez sa mère.
La coparentalité connaissait une certaine amélioration, en ce sens que les deux parents montraient une prise de conscience partielle du lien existant entre leurs comportements parentaux et le conflit de loyauté dans lequel se trouvait C______. Malgré cette prise de conscience, les parents n’étaient cependant que partiellement capables d'y remédier, par exemple de ne plus parler d'une manière critique de l'autre parent. Il n'existait pas de communication fluide entre les parents ni de construction d'un narratif commun devant les enfants. Il était dès lors recommandé de poursuivre la thérapie de famille pour mieux consolider les relations et tenter de trouver à terme un apaisement entre les parents.
h. Par jugement rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale le 4 août 2023 (JTPI/8791/2023), le Tribunal a notamment attribué à A______ la garde de l'enfant D______ (ch. 2) et réservé au père un droit aux relations personnelles sur D______ devant s’exercer au minimum à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3).
Il a retiré aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ (ch. 4), placé C______ chez sa mère (ch. 5) et réservé au père un droit aux relations personnelles sur C______, devant s’exercer au minimum à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6).
Le placement de C______ chez sa mère a été subordonné au respect du droit aux relations personnelles entre le père et C______ (ch. 7) faute de quoi le mineur ferait l'objet d'un placement dans un foyer, situé dans un lieu qui lui permettrait de continuer à fréquenter [l’école privée] L______ (ch. 9). Une curatelle de surveillance du lieu de placement a été instaurée (ch. 8).
La poursuite du traitement psychothérapeutique de C______ auprès de M______, psychologue de l’enfant depuis février 2022, a été ordonnée (ch. 13).
Le Tribunal a en outre ordonné que C______ soit suivi par un pédopsychiatre FMH, choisi conjointement par les parents ou à défaut d’accord par la curatrice, en complément de la psychothérapie ; une curatelle ad hoc, destinée à assurer l'instauration du suivi pédopsychiatrique de C______ et son suivi régulier a été ordonnée (ch. 14).
La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la curatelle d'assistance éducative ont été maintenues (ch. 10 et 11).
Le Tribunal a également ordonné aux parties de poursuivre la thérapie entreprise auprès de I______ (ch. 15) et ordonné aux deux parents de poursuivre leur suivi psychothérapeutique individuel (ch. 16 et 17).
E. a. Alors que la procédure de mesures protectrices était encore en cours, B______ a pris des conclusions en divorce le 5 avril 2023 (présente cause C/6833/2023) et déposé une motivation à sa demande unilatérale en divorce le 16 août 2023. Il a conclu, notamment, à l’attribution de la garde des enfants en sa faveur, un droit de visite à la mère devant être réservé.
b. Dans sa réponse du 1er décembre 2023, A______ a conclu, notamment, à l’attribution de la garde des enfants en sa faveur, un droit de visite au père devant être réservé.
c. Dans leur réponse du 1er décembre 2023 également, les enfants D______ et C______, représentés par leur ancienne curatrice, ont conclu à l’instauration d’une garde alternée à raison d’une semaine sur deux.
d. B______ a déposé sa réplique le 9 avril 2024, concluant à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants à raison d’une semaine sur deux.
e. Les enfants D______ et C______, représentés par leur ancienne curatrice, ainsi que A______ ont déposé leur duplique le 13 mai 2024, respectivement le 31 mai 2024, persistant dans leurs conclusions s’agissant de l’attribution de la garde et des relations personnelles.
f. Le 21 juin 2024, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce qu’une garde alternée soit mise en place sur les deux enfants, une semaine sur deux.
Subsidiairement, il a conclu à un élargissement de son droit de visite, soit une semaine sur deux du mardi au jeudi et une semaine sur deux, en alternance, le week-end, du vendredi soir au lundi matin.
g. Lors de l’audience du 24 juin 2024, B______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.
h. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 6 septembre 2024, A______ a conclu au rejet de la requête.
i. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 6 septembre 2024 également, l’ancienne curatrice des enfants a appuyé la requête du père.
j. Le 21 septembre 2024, le SEASP a informé le Tribunal qu’il renonçait à auditionner D______ et C______ dans le cadre de l’évaluation sociale, afin de les préserver du conflit de loyauté dans lequel ils se trouvaient déjà.
k. Dans son rapport du 11 novembre 2024, le SEASP a préconisé le maintien de l’autorité parentale conjointe, l’attribution de la garde de D______ à la mère, un droit de visite devant être réservé au père, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que d’un repas supplémentaire par semaine et durant la moitié des vacances scolaires. S’agissant de C______, le SEASP a préconisé le maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant aux deux parents et le maintien du placement chez la mère, conditionné aux rencontres avec le père, faute de quoi C______ devrait être placé en foyer dans un lieu lui permettant de poursuivre sa scolarité à [l’école privée] L______. Un droit de visite du père devait être réservé, sauf accord contraire de la curatrice, à raison d’une semaine sur deux, du mercredi 18h au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Enfin, il a préconisé que la poursuite des suivis psychologiques individuels des enfants et du travail thérapeutique auprès de I______ soit ordonnée et que la curatelle de surveillance du lieu de placement, la curatelle d’assistance éducative, la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et la curatelle ad hoc concernant le suivi psychologique des enfants soient maintenues.
Le SEASP avait rencontré chacun des parents et mené des entretiens téléphoniques avec Me N______, ancienne curatrice des enfants, les doctoresses O______ et P______, psychiatres [au centre] I______, la doctoresse Q______, pédopsychiatre de C______ depuis le mois de mars 2024, ainsi qu’avec Mme R______, psychothérapeute de D______. Des échanges par courriels s’étaient déroulés avec M. S______, directeur pédagogique à [l’école] L______ et plusieurs échanges avaient eu lieu avec Mme T______, intervenante en protection de l’enfant au SPMi et curatrice. Mme M______, ancienne psychothérapeute de C______, avait indiqué qu’elle n’était plus en charge du suivi de ce dernier après une rupture thérapeutique par les parents intervenue en juin 2024. Indiquant avoir été manipulée par les deux parents, elle ne souhaitait plus être impliquée.
En substance, le SEASP a relevé que le conflit parental restait massif, que l’impact des discordes sur les enfants demeurait trop présent et que les inquiétudes de la mère quant à la prise en charge des enfants par le père restaient trop importantes. Toutefois, une évolution était observée dans la relation entre C______ et son père et dans le développement de l’enfant qui semblait se porter mieux. Les deux enfants avaient exprimé le souhait de maintenir l’organisation actuelle. Les doctoresses O______, P______ et Q______, Me N______ et Mme T______ avaient indiqué qu’il était dans l’intérêt des enfants d’instaurer une garde alternée ou, au minimum, un élargissement des rencontres avec le père.
D______ se trouvait dans une démarche d’indépendance des conflits familiaux, il souhaitait pouvoir s’extraire de cette dynamique négative et investir sa propre vie. Il avait exprimé, auprès de sa thérapeute, le souhait de maintenir l’organisation actuelle afin de garder ses repères et de continuer à vivre dans la maison à laquelle il était habitué. La relation mère-fils le permettait, celle-ci se montrant investie dans son quotidien. Il était cependant nécessaire que D______ continue à rencontrer très régulièrement son père. Pour l’heure, contrairement à ses souhaits, ces rencontres ne pouvaient toutefois pas être organisées de manière spontanée et d’entente entre les parents et l’adolescent.
C______, quant à lui, semblait aller mieux et une évolution était observée dans la relation avec le père, mais celle-ci restait fragile. Le risque d’une nouvelle rupture avec le père était trop présent pour suspendre le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant aux deux parents. L’instauration d’une garde alternée était prématurée, une augmentation trop rapide de la fréquence des rencontres étant en effet susceptible d’engendrer un retour en arrière et gripper la progression et l’amélioration dans la relation père-fils. Il était toutefois dans l’intérêt de C______ de rencontrer son père plus régulièrement, à raison du mercredi 18h au dimanche 18h une semaine sur deux.
Par ailleurs, les allégations de maltraitance formulées par la mère à l’encontre du père n’avaient pas été objectivées dans le cadre de l’évaluation. Les enfants n’étaient pas en danger auprès de ce dernier.
l. Entre décembre 2024 et janvier 2025, C______ a, à trois reprises, écrit au Tribunal pour lui faire part de son souhait de ne voir son père qu’une fois toutes les trois semaines.
m. Lors de son audition du 27 janvier 2025 par le Tribunal, C______ a réitéré ce souhait. Il a en outre fait part de certains évènements avec son père lors desquels il s’était senti incompris ou perdu. Il a également exprimé le souhait de pouvoir continuer à étudier à [l’école] L______.
n. Lors de l’audience du 3 février 2025, les époux ont été entendus et ont persisté dans leurs précédentes conclusions.
L’ancienne curatrice des enfants a persisté à solliciter le prononcé de la garde alternée malgré le souhait exprimé par les mineurs. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’élargissement du droit de visite du père avec effet immédiat, du vendredi soir au lundi matin une semaine sur deux et d’un soir par semaine.
o. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l’issue de l’audience.
F. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal a retenu que l’intérêt des enfants commandait d’étendre le droit de visite du père, conformément au rapport du SEASP du 11 novembre 2024 rendu sur la base des événements survenus depuis plus d’une année. S’agissant de D______, aucun élément ne justifiait de s’écarter des recommandations dudit rapport, qui correspondaient d’ailleurs en grande partie à ses souhaits. Un droit de visite devait dès lors être réservé au père devant s’exercer à raison d’une semaine sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, un soir par semaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. S’agissant de C______, il convenait également de suivre les recommandations du SEASP, même si elles ne correspondaient pas aux souhaits de ce dernier s’agissant du droit de visite. Tous les professionnels sollicités depuis plusieurs années insistaient sur l’importance de maintenir le lien, bien que fragile, entre le père et le fils et la nécessité de leur régularité. Faire droit aux souhaits de C______ allait à l’encontre de ses intérêts. La mise en place d’un droit de visite une semaine sur trois pour C______ ne permettait au père de s’occuper de ses deux fils en même temps que très occasionnellement, ce qui était néfaste au lien entre les deux enfants. Il convenait de réserver un droit de visite au père devant s’exercer une semaine sur deux du mercredi 18h au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le placement de l’enfant chez la mère était toujours subordonné au respect des relations personnelles entre le père et le fils. Pour le surplus, le jugement sur mesures protectrices s’agissant des droits parentaux sur les enfants ainsi que les mesures de protection de l’enfant continuaient à déployer leurs effets.
G. Les éléments pertinents suivants ressortent encore des faits allégués et des pièces produites par les parties devant la Cour :
a. Mme T______ du SPMI a indiqué, dans un courrier électronique du 19 mai 2025 adressé aux parents, qu’une thérapie entre C______ et son père était indispensable afin de permettre le bon déroulement du droit de visite et que I______ était la structure la plus adéquate pour cet accompagnement.
b. Par courrier électronique du même jour, A______ a indiqué que C______ était opposé à la mise en place d’une telle thérapie. Il souhaitait prendre désormais ses propres décisions concernant les personnes chargées de son accompagnement.
c. Par courrier électronique du 25 mai 2025 adressé aux parents, la doctoresse Q______ a indiqué que C______ avait mis fin au suivi thérapeutique au motif d’une perte de confiance.
d. Par courrier du 17 juin 2025 adressé au Tribunal, l’ancienne curatrice des enfants a demandé à être relevée de ses fonctions de curatrice des deux mineurs, indiquant que les conditions de confiance nécessaires à la poursuite de son mandat n’étaient plus réunies, et dénonçant une instrumentalisation de C______ par son entourage proche.
1. L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur l'exercice des relations personnelles, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).
Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1).
2.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
2.4 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC).
Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles dont les parties se prévalent en appel sont dès lors recevables.
3. L'appelante reproche à l'instance précédente d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été rectifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la présente procédure, de sorte que le grief de l'appelante en lien avec la constatation des faits ne sera pas traité plus avant.
4. L’appelante reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir augmenté le droit de visite réservé au père alors qu’il n’y avait aucune urgence à statuer et, d’autre part, de ne pas avoir tenu compte de la volonté des enfants, qui s’étaient exprimés en faveur du statu quo, violant ainsi les articles 11 al. 2 Cst. et 3 al. 1 et 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107).
4.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC). Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1).
Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1e phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1).
4.1.2 En vertu de l'art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261ss CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ad art. 276 CPC).
4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1).
La décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant sera prise dans l’intérêt de l’enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l’ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 143 III 193 consid. 3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3).
4.2.2 Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, applicable à tout litige matrimonial dans lequel le juge est appelé à statuer sur le sort de l'enfant, celui-ci est entendu personnellement et de manière appropriée par le Tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite (ATF 126 III 219 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 3.1), même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.4.2; 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.2).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.2). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.2; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).
Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 147 III 209 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.2).
4.2.3 L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12 CDE (ATF 144 II 56 consid. 5.2 ; ATF 124 III 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (au sujet de l'art. 144a CC, cf. ATF 131 III 553 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 449). L'art. 12 CDE garantit à chaque enfant le droit d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de discernement au sens de l'art. 16 CC (ATF 131 III 553 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2).
Aux termes de l’art. 3 par. 1 CDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. De jurisprudence constante, l'art. 3 par. 1 CDE doit certes être pris en considération par le juge (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.3) mais n'est pas directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3).
4.2.4 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables à une expertise judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 6.1 ; 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.4).
Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, fondés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux. Il contient également des appréciations subjectives, découlant souvent d'une grande expérience en la matière, mais qui ne sauraient toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1375/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.1 ; ACJC/588/2025 du 6 mai 2025 consid. 2.1.3).
4.3.1 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, les présentes mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre d’une procédure de divorce ne sont pas soumises aux conditions de l’art. 261 al. 1 CPC, mais à celles de l’art. 179 CC. Le Tribunal n’était donc pas tenu d’examiner si les conditions de l’art. 261 al. 1 CPC étaient remplies, en particulier l’urgence à statuer.
L’appelante, qui invoque une violation de l’art. 179 CC, ne conteste pas que les circonstances de fait ont changé de manière significative depuis le jugement de mesures protectrices du 4 août 2023, avec notamment le rendu d’un rapport actualisé par le SEASP. Elle admet, à juste titre, que les enfants ont grandi et que leur situation a évolué.
C’est donc à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la demande de mesures provisionnelles.
4.3.2 Il est établi que depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices, soit depuis plus de deux ans, les mineurs vivent auprès de leur mère, le droit de visite du père s’exerçant à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Dans son rapport actualisé, le SEASP, s’appuyant sur l’avis unanime des professionnels, a relevé l’importance d’un élargissement progressif du droit de visite du père pour les deux enfants afin de permettre une évolution de la dynamique familiale. Cela étant, les enfants se sont exprimés en faveur du statu quo.
Il convient, d’une part, d’examiner l’âge des enfants et leur capacité à s’être formé un avis autonome et, d’autre part, de déterminer si l’élargissement des relations personnelles entre le père et les enfants est conforme à leur intérêt.
4.3.3 D______ est bientôt majeur (17 ans) et sa capacité de se forger une volonté autonome n’est pas mise en doute. Celui-ci s’est exprimé auprès de sa psychothérapeute et de l’ancienne curatrice des enfants, qui ont relayé son avis auprès du SEASP, de sorte qu’aucune violation de son droit d’être entendu ou des art. 11 Cst. et 12 CDE ne peut être retenue.
Si D______ souhaiterait idéalement rencontrer ses parents de manière spontanée et d’entente avec eux, ce qui n’exclut pas des rencontres supplémentaires avec son père, le SEASP a toutefois relevé que cette flexibilité n’était pas possible, eu égard aux tensions familiales. La solution retenue par le premier juge, consistant à augmenter les rencontres avec un repas en plus par semaine chez le père correspond aux recommandations du SEASP avec un élargissement progressif des relations personnelles et ne remet pas en cause la stabilité dans la prise en charge du mineur pour la courte période le séparant encore de la majorité.
Le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée sera donc confirmé.
4.3.4 S’agissant de C______, âgé aujourd’hui de 14 ans, celui-ci a, devant le Tribunal, manifesté à plusieurs reprises, tant par écrit que par oral, le souhait de ne pas voir son père plus d’une fois toutes les trois semaines. Il ressort également du rapport du SEASP qu’il a manifesté le souhait de maintenir le statu quo, souhait réitéré par courrier adressé à la Cour. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante en remettant en cause notamment le travail de l’ancienne curatrice, C______ a pu, comme son frère, s’exprimer dans le cadre de la procédure, conformément aux art. 11 Cst. et 12 CDE. Compte tenu de son âge et de la constance de son avis exprimé à ne pas se voir imposer un élargissement des rencontres avec son père, il ne fait pas de doute que son avis doit être pris en compte dans le cadre de la fixation des relations personnelles avec son père. Toutefois, les constatations successives des différents services intervenus dans le cadre de la procédure mettent en avant l’important conflit de loyauté dans lequel est plongé C______ depuis plusieurs années et font craindre l’influence de la mère sur le comportement défensif de celui-ci envers son père. Dans ces circonstances, la volonté de l’enfant ne constitue qu’un des critères à prendre en compte dans la fixation des relations personnelles, conformément à la jurisprudence susmentionnée. En outre, les raisons du refus de C______ quant à l’élargissement du droit de visite ne reposent sur aucun motif précis, mais semblent davantage refléter les craintes et le manque de confiance de la mère envers le père, étant relevé que la procédure n’a pas permis de corroborer les allégations de maltraitance portées à l’égard de ce dernier.
Dans l’intérêt de l’enfant à entretenir des relations avec ses deux parents et afin de favoriser l’évolution de la relation avec son père, il convient de suivre le rapport du SEASP basé sur l’avis unanime des professionnels consultés, en élargissant progressivement le droit de visite du père sur C______. Les modalités fixées par le premier juge s’apparentent néanmoins à une garde alternée, jugée prématurée par le SEASP au regard de l’important conflit familial, de sorte que ce droit devra être réduit et exercé à raison d’une nuit de plus par semaine seulement, soit du jeudi 18h au dimanche 18h une semaine sur deux.
Le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance querellée sera modifié dans le sens de ce qui précède.
Ladite ordonnance sera confirmée pour le surplus.
5. 5.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lorsque l’autorité d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.2 En l’espèce, la modification de l’ordonnance entreprise ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de statuer sur les frais dans la décision finale. Cette décision est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC) et n’a fait l’objet d’aucun grief motivé devant la Cour, de sorte qu’elle sera confirmée.
Les frais judiciaires d’appel, comprenant l’émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC, art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, vue l’issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
La part des frais de l’appelante sera compensée avec l’avance de frais versée, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève à due concurrence, la somme de 500 fr. lui étant restituée (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimé sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. (art. 111 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mars 2025 par A______ contre l’ordonnance OTPI/112/2025 rendue le 11 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6833/2023.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur ce point :
Réserve à B______ un droit aux relations personnelles sur l’enfant C______, qui s’exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d’une semaine sur deux du jeudi 18h au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Compense la part, en 500 fr., mise à la charge de A______ avec son avance de frais en 1'000 fr., laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 500 fr.
Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.