Décisions | Chambre civile
ACJC/1687/2025 du 26.11.2025 ( SCC )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20075/2023 ACJC/1687/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Caroline MING KNOLL, avocate, CMK Ming Law, Boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève,
Vu, EN FAIT, la procédure de divorce qui oppose, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ et B______;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025, par laquelle le Tribunal a transmis à A______ le courrier du 10 octobre 2025 (de sa partie adverse) (chiffre 1 du dispositif), lui a imparti un délai au 27 octobre 2025 pour produire tous les documents visés dans l’ordonnance de preuve ORTPI/586/2025 du 12 mai 2025 ainsi que dans ledit courrier du 10 octobre 2025 (ch. 2), imparti un délai à B______ au 27 octobre 2025 pour produire la documentation établissant les avoirs de prévoyance professionnelle ou toute épargne destinée à la prévoyance professionnelle, au moment du mariage et à la date de la demande en divorce (ch. 3), l’ordonnance étant assortie de la menace de la peine de l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 4);
Attendu que par courrier du 22 octobre 2025 adressé au Tribunal, A______ a déclaré former recours contre l’ordonnance du 15 octobre 2025, concluant à l’annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif, « en tant qu’ils étendent indûment le champ de l’ordonnance de preuve du 12 mai 2025 » ; qu’il a également conclu à ce qu’il soit constaté qu’il a pleinement exécuté l’ordonnance de preuve du 12 mai 2025, à ce qu’il soit dit que ladite ordonnance demeure la seule décision probatoire valable et contraignante dans la procédure, à ce qu’un rappel formel soit adressé à l’intimée pour violation du principe de la bonne foi procédurale et des règles déontologiques, avec suite de frais; que le recourant a par ailleurs conclu à l’octroi de l’effet suspensif;
Que par ordonnance du 31 octobre 2025, le Tribunal a fixé à A______ un délai au 17 novembre 2025 pour indiquer si son courrier du 22 octobre 2025 devait être considéré comme un recours, respectivement devait être transmis à la Cour de justice, instance compétente pour traiter le recours;
Que par courrier du 17 novembre 2025, A______ a confirmé sa volonté de former recours contre l’ordonnance du 15 octobre 2025;
Que le recours a ensuite été transmis à la Cour de justice (ci-après : la Cour) par le Tribunal;
Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable
(art. 325 al. 2 CPC);
Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);
Qu’en l’espèce, le recourant, qui a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, n’a fourni aucune motivation à l’appui de sa requête, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière sur celle-ci, laquelle sera déclarée irrecevable;
Qu’il sera également relevé que la requête d’effet suspensif est, quoiqu’il en soit, devenue sans objet, puisque le délai au 27 octobre 2025 fixé au recourant dans l’ordonnance attaquée pour la production de documents était déjà largement échu lorsque le dossier a été transmis à la Cour;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête d’effet suspensif :
Déclare irrecevable, subsidiairement sans objet, la requête formée par A______ tendant à suspendre l’effet exécutoire attaché au dispositif de l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 15 octobre 2025 dans la cause C/20075/2023.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.