Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/29623/2024

ACJC/1527/2025 du 28.10.2025 sur JTPI/9878/2025 ( SDF )

Normes : CPC.315.al4.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29623/2024 ACJC/1527/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 OCTOBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2025, représenté par Me Saad LACHENAL, avocat, 1204 Legal, Conseil & Tax, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée c/o Mme C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Swan MONBARON, avocat, Monbaron & Associés Avocats, rue Philippe-Plantamour 25, case postale 1887, 1211 Genève 1.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9878/2025 du 18 août 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment donné acte à B______ et A______ de ce qu’ils vivent séparés depuis le 2 septembre 2023 (chiffre 2 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 420 fr. à titre de contribution à l’entretien de l’enfant D______ (ch. 6), ainsi que 1'800 fr. par mois à titre de contribution à l’entretien de B______ jusqu’au 30 novembre 2025, avec effet dès le 1er décembre 2023 (ch. 8), puis 580 fr. dès le 1er décembre 2025 (ch. 9);

Que le Tribunal a retenu que l’épouse supportait des charges de 2'290 fr. par mois; que celles du mineur D______ s’élevaient à 420 fr. par mois, après déduction des allocations familiales ; que celles de l’époux ont été retenues à hauteur de 3'541 fr.;

Que le salaire de l’époux s’élevait à 5'776 fr. net par mois, de sorte que son solde disponible était de 2'235 fr.;

Que l’épouse n’exerçait aucune activité lucrative; que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique pour une activité à 50% dès le 1er décembre 2025, pour un salaire mensuel net de 2'928 fr. par mois;

Vu l’appel formé le 19 septembre 2025 par A______ contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 8 et 9 du dispositif et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il a pleinement assumé l’entretien de son épouse depuis le 1er décembre 2023 à tout le moins, à ce qu’il soit dit qu’il a contribué, à tout le moins, pour un montant de 52'000 fr. à l’entretien de B______ du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, notamment par le paiement de ses charges et par la mise à disposition de son salaire sur les comptes joints des époux; qu’il a également conclu à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien entre époux n’est due et ce depuis le 1er décembre 2023 et à ce qu’il soit dit que le revenu hypothétique de B______ est de 5'000 fr. par mois pour un taux d’activité de 80% dès le 1er décembre 2023;

Que préalablement, l’appelant a sollicité la restitution de l’effet suspensif, s’agissant des chiffres 8 et 9 du dispositif de l’ordonnance attaquée;

Que sur ce point, il a allégué que l’exécution immédiate du jugement entraînerait pour lui un préjudice difficilement réparable, le versement de l’arriéré excédant ses capacités financières;

Que l’intimée a conclu à ce que la requête d’effet suspensif soit rejetée;

Considérant, EN DROIT, que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);

Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu’en l’espèce, l’intimée est sans activité lucrative et ne couvre pas son minimum vital;

Qu’à ce stade, il n’est pas rendu suffisamment vraisemblable que les contributions d’entretien fixées par le Tribunal portent atteinte au minimum vital de l’appelant;

Que rien ne justifie par conséquent que l’effet suspensif soit accordé pour le versement de la contribution courante, soit celle due à compter du 1er novembre 2025, étant de surcroît relevé que la requête de l’appelant n’est pas motivée sur ce point;

Qu’en revanche, s’agissant des contributions portant sur une période désormais révolue et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intimée peut attendre l’issue de la présente procédure pour recevoir un éventuel arriéré;

Que dès lors, l’effet suspensif sera accordé s’agissant des contributions d’entretien dues pour la période allant du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2025;

Que la requête sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC);

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris
:

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/9878/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal de première instance, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2025.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.