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Décisions | Chambre civile

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C/25278/2024

ACJC/1514/2025 du 28.10.2025 sur OTPI/570/2025 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25278/2024 ACJC/1514/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 OCTOBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2025, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON Avocats, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Sandrine TORNARE, avocate, rue des Etuves 5, case postale 2032, 1211 Genève 1.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2903/2022 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés et a notamment condamné l’époux à verser à l’épouse, par mois et d’avance, la somme de 350 fr. au titre de contribution à son entretien, à compter du 1er avril 2022;

Que le Tribunal a retenu que l’époux travaillait pour la Fondation C______, pour un salaire mensuel net, en chiffre rond, de 5'003 fr., versé douze fois par année, pour des charges de 3'969 fr.;

Que B______ disposait de revenus s’élevant à environ 5'450 fr. par mois, pour des charges de 5'155 fr.;

Que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 30 août 2022;

Que le 25 octobre 2024, A______ a saisi le Tribunal d’une demande unilatérale de divorce, en concluant à ce que plus aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse ne soit due;

Que B______ a notamment conclu au versement d’une contribution post divorce à son entretien de 2'400 fr. par mois et a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles; qu’elle a allégué que son état de santé s’était détérioré, qu’elle avait pris sa retraite et ne travaillait plus;

Que A______ a conclu au déboutement de son épouse sur mesures provisionnelles;

Vu l’ordonnance OTPI/570/2025 du 2 septembre 2025, par laquelle le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié le jugement JTPI/2903/2022 du 8 mars 2022 (chiffre 1 du dispositif) et a condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d’avance, une contribution à son entretien de 965 fr., dès le 8 mai 2025;

Que le Tribunal a retenu que l’épouse percevait des rentes à hauteur de 3'201 fr. par mois, pour des charges de 4'166 fr., de sorte qu’elle subissait un déficit mensuel de 965 fr.;

Que de son côté, l’époux percevait des revenus de 5'505 fr. par mois, pour des charges de 3'847 fr., de sorte que son solde disponible était de 1'657 fr. par mois, montant qui lui permettait de continuer de contribuer à l’entretien de son enfant au Nigéria en 650 fr. par mois, tout en couvrant le déficit de son épouse;

Attendu que, le 8 octobre 2025, A______ a formé appel auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre cette ordonnance, concluant à l’annulation du chiffre 2 de son dispositif et à la suppression de toute contribution à l’entretien de son épouse, subsidiairement à la confirmation du jugement JTPI/2903/2022 du 8 mars 2022;

Que préalablement, l’appelant a sollicité la restitution de l’effet suspensif;

Que sur ce point, il a allégué que le montant auquel il avait été condamné excédait son solde disponible, après paiement de toutes ses charges, le Tribunal ayant omis de tenir compte, notamment, des frais relatifs à sa fille, de ses frais de droit de visite et des frais de repas hors du domicile; que ses charges allaient encore augmenter du fait de la prochaine venue en Suisse de sa fille;

Que dans sa réponse du 27 octobre 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;

Que les parties s’accordent sur le fait que l’intimée dispose de quelques économies;

Considérant, EN DROIT, que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);

Que toutefois, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu’en l’espèce, l’atteinte au minimum vital de l’appelant n’apparaît pas évidente;

Que les charges supplémentaires qu’il allègue feront l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur le fond;

Qu’en l’état, il sera retenu, prima facie, que l’intimée ne couvre pas son minimum vital;

Qu’il ne se justifie par conséquent pas d’accorder l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien courantes, étant relevé que l’intimée disposant d’économies, l’appelant pourra, le cas échéant, récupérer l’éventuel trop versé;

Qu’en revanche, l’effet suspensif sera accordé s’agissant des contributions d’entretien passées, à savoir celles dues pour la période du 8 mai au 31 octobre 2025 et ce conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’intimée pouvant attendre l’issue de la procédure d’appel pour obtenir le versement d’un éventuel arriéré;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance OTPI/570/2025 rendue le 2 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25278/2024 en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues par A______ en faveur de B______ pour la période allant du 8 mai 2025 au 31 octobre 2025.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.