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Décisions | Chambre civile

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C/25781/2017

ACJC/1492/2025 du 23.10.2025 sur ACJC/833/2024 ( OO ) , ADMIS

Normes : CPC.265.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25781/2017 ACJC/1492/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Pologne, demanderesse en révision d’un arrêt rendu par la Cour de justice de ce canton le 25 juin 2024, représentée par
Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], défendeur.

 


Vu, EN FAIT, la procédure de divorce ayant opposé A______ et B______;

Vu le jugement JTPI/4583/2022 du 8 avril 2022 par lequel le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des parties et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et ordonné en conséquence à la Fondation Institution supplétive LPP de verser, par débit du compte de libre passage détenu par l’époux auprès d’elle, la somme de 165'443 fr. 20 en faveur du compte de prévoyance de l’épouse et à la Freizügigkeitsstiftung D______ de verser, par le débit du compte LPP détenu par l’époux auprès de E______ SA, une somme de 96'037 fr. 30 en faveur du compte de prévoyance professionnelle de l’épouse;

Vu l’appel formé par B______ contre ce jugement, notamment sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage;

Vu l’arrêt ACJC/833/2024 du 25 juin 2024 par lequel la Cour de justice a rejeté les griefs formulés par l’appelant relatifs au partage des avoirs de prévoyance professionnelle;

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2025, lequel a rejeté le recours de B______, dans la mesure de sa recevabilité;

Attendu que, le 22 octobre 2025, A______ a formé devant la Cour de justice une demande de révision, avec requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le blocage du compte LPP n. 1______ détenu par B______ auprès de la Freizügigkeitsstiftung C______ soit ordonné, à ce que la Centrale du 2ème pilier, Fonds de garantie LPP, soit interpellée, afin de connaître tout autre avoir de prévoyance professionnelle de B______, à ce que d’éventuels autres avoirs soient également bloqués et à ce qu’il soit fait interdiction à B______ de retirer tout avoir de prévoyance professionnelle sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP; que sur le fond, A______ a conclu à l’annulation du chiffre 8 lettre a du jugement du 8 avril 2022 en tant qu’il a ordonné à la Fondation Institution supplétive LPP de verser le montant de 165'443 fr. 20 et à ce qu’il soit ordonné à la Freizügigkeitsstiftung C______ de lui verser cette somme;

Qu’en substance, A______ a allégué qu’il était apparu que les avoirs de prévoyance professionnelle détenus par B______ auprès de la Fondation Institution supplétive LPP avaient été transférés à la Freizügigkeitsstiftung D______ en date du 23 septembre 2016, puis à Freizügigkeitsstiftung C______ le 6 août 2019, de sorte que la première n’était pas en mesure de verser à A______ la somme de 165'443 fr. 20 lui revenant;

Que ces éléments ressortaient des informations fournies par les différentes institutions concernées;

Que A______ a précisé avoir par contre reçu la somme de 96'037 fr. 30;

Qu’il existait un risque que B______ retire l’intégralité de ses avoirs de prévoyance, soit pour exercer une profession en tant qu’indépendant, soit dans l’intention de quitter le territoire suisse, ce dernier risque étant renforcé par le fait qu’il est de nationalité britannique; qu’un tel retrait compromettrait les droits de A______, laquelle ne serait alors plus en mesure d’obtenir le versement de la somme de 165'443 fr. 20; qu’il se justifiait dès lors de procéder au blocage immédiat des avoirs de prévoyance professionnelle de B______ ;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’une demande de révision au sens des art. 328 ss CPC ;

Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le Tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce, il appert que le jugement du Tribunal, confirmé par arrêt de la Cour de justice, ordonnant à la Fondation Institution supplétive LPP de verser sur le compte de prévoyance de la demanderesse en révision la somme de 165'443 fr. 20 ne peut pas être exécuté en raison du transfert des fonds à une autre institution LPP;

Qu’il appert en outre que les deux transferts consécutifs ont eu lieu respectivement en 2016 et 2019, ce dont le Tribunal de première instance n’a apparemment pas été informé avant de rendre son jugement;

Qu’en l’état, il convient d’éviter que la demanderesse en révision soit empêchée de recevoir l’entier du montant qui lui est dû au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelles sur la base de décisions judiciaires désormais définitives et exécutoires;

Qu’il sera par conséquent fait droit, à titre superprovisionnel, au blocage requis, à hauteur de 165'443 fr. 20;


 

Qu’il sera renoncé à faire usage de l’art. 292 CP, rien ne permettant de retenir que l’institution LPP ou B______ tenterait de se soustraire à la présente décision;

Que la demanderesse en révision sera, pour le surplus, déboutée de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles, celle-ci n’ayant pas rendu vraisemblables la nécessité et l’urgence de procéder à des investigations supplémentaires destinées à identifier d’éventuels autres fonds LPP de sa partie adverse;

Que la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant à titre superprovisionnel
 :

Ordonne le blocage du compte de prévoyance professionnelle n. 1______ détenu par B______, né le ______ 1971, auprès de la Freizügigkeitsstiftung C______, [à l’adresse] 2______ [SZ], à concurrence de 165'443 fr. 20.

Fait en conséquence interdiction à B______ de retirer de son compte de prévoyance professionnelle n. 1______ auprès de la Freizügigkeitsstiftung C______, 2______, tout ou partie du montant ainsi bloqué.

Renvoie à l’arrêt au fond la question des frais judiciaires relatifs à la présente décision.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au
Tribunal fédéral (ATF
137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).