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Décisions | Chambre civile

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C/25208/2023

ACJC/1312/2025 du 23.09.2025 sur ORTPI/503/2025 ( OS ) , SANS OBJET

Normes : CPC.242
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25208/2023 ACJC/1312/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2025, représenté par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUE, avocate, MCE AVOCATS, Grand-Chêne 1-3, case postale  6868, 1002 Lausanne,

et

Madame B______, domiciliée c/o Mme C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l'action alimentaire et en fixation des droits parentaux initiée par B______ à l'encontre de A______, actuellement pendante devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal);

Vu la demande de récusation déposée par le précité à l'encontre de la juge D______;

Vu l'ordonnance ORTPI/503/2025 rendue le 16 avril 2025 par le Tribunal, ordonnant notamment la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure de récusation;

Vu le recours formé le 2 mai 2025 par A______ à la Cour de justice contre cette ordonnance;

Vu la réponse de B______ du 5 juin 2025;

Vu la réplique de A______ du 19 juin 2025;

Attendu que B______ a renoncé à se déterminer sur cette écriture;

Que la cause a été gardée à juger le 26 juin 2025;

Attendu que par ordonnance ORTPI/928/2025 du 21 juillet 2025, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure et convoqué les parties à une audience de plaidoiries finales;

Que les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite à donner à la présente procédure de recours;

Que A______ ne s'est pas déterminé;

Que B______, par pli du 25 août 2025, a constaté que le recours formé par A______ était devenu sans objet;

Que les parties ont été avisées le 15 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles mentionnées à l’art. 241 CPC, sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que tel est le cas, en l’espèce, le recours formé contre l'ordonnance de suspension de la procédure étant devenu sans objet à la suite de l'ordonnance rendue par le Tribunal le 21 juillet 2025 ordonnant la reprise de la procédure, ce que la Cour constatera;

Que la cause sera rayée du rôle;

Qu’au vu de l’issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaire de recours (art. 107 al. 1 let. e CPC);

Que l'avance de frais versée par le recourant lui sera dès lors restituée;

Que compte tenu de la nature familiale du litige et de son issue, les parties supporteront leurs propres dépens d’appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le recours interjeté le 2 mai 2025 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/503/2025 rendue le 16 avril 2025 par le Tribunal de première instance est sans objet.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours.

Invite les Services financiers à restituer à A______ son avance de frais de 1'000 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.