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Décisions | Chambre civile

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C/10427/2022

ACJC/1290/2025 du 23.09.2025 sur JTPI/8298/2024 ( OO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10427/2022 ACJC/1290/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], requérante selon demande de rectification du 26 août 2025, représentée par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, cité, représenté par
Me Vanessa FROSSARD, avocate, Stralta Avocats, rue Emile-Yung 6, 1205 Genève.


EN FAIT

A.           Par arrêt ACJC/900/2025 du 3 juillet 2025, la Cour a annulé les chiffres 6 à 9 et 15 du dispositif du jugement JTPI/8298/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10427/2022, et statuant à nouveau sur ces points, a condamné B______ à verser, à titre de contribution à l'entretien de A______, de C______, de D______, de E______ et de F______, pour les mois de juillet à octobre 2024, la somme de 45'904 fr., dont à déduire le montant de 52'000 fr. versé, condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'760 fr. du 1er novembre 2024 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à titre de contribution à l'entretien de D______, 2'000 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024, 2'100 fr. du 1er janvier au 31 août 2025 et 1'900 fr. du 1er septembre 2025 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, à titre de contribution à l'entretien de E______, 1'790 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024, 2'010 fr. du 1er janvier au 31 août 2025, 2'040 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 et 1'800 fr. du 1er septembre 2026 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, et, à titre de contribution à l'entretien de F______, 1'970 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024, 2'170 fr. du 1er janvier au 31 août 2025, 2'370 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 et 1'760 fr. du 1er septembre 2026 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. La Cour a en outre condamné B______ à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de A______, 606 fr. du 1er novembre 2024 au 31 août 2026. Le jugement a été confirmé pour le surplus.

B.            a. Par acte déposé le 26 août 2025, A______ a saisi la Cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Elle a fait valoir que la Cour avait retenu en page 43 de sa décision que la cotisation annuelle de B______ au 3ème pilier s'élevait à 5'000 fr. puis avait commis une erreur à la page suivante de son arrêt en déduisant du budget mensuel de l'intéressé ce même montant en omettant de la mensualiser. Il se justifiait de rectifier cette erreur matérielle.

b. Dans ses déterminations du 10 septembre 2025, B______ a implicitement conclu au rejet de cette requête et à ce que l'intéressée soit renvoyée à agir par la voie du recours, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 15 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1. La procédure en interprétation ou en rectification du dispositif d'une décision en force est réglée à l'art. 334 CPC. La requête en rectification doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC in fine).

Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande doit être déposée après la communication de la décision à interpréter. Selon la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., n. 4 ad art. 334 CPC).

En l'espèce, la requête en rectification formée par la requérante respecte ces conditions de forme, de sorte qu'elle est recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 334 CPC).

L'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (Jeandin, CR CPC, 2019, n. 20 ad Intro art. 308-334 CPC), à la manière d'un appel déguisé. Le juge saisi d'une demande d'interprétation ou de rectification ne doit donc pas changer le fond du jugement (Spühler/Dolge/Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9ème éd. 2010, p. 389 n° 101).

Ainsi, l'interprétation entre en considération lorsqu'on n'arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire dans son dispositif, sans en référer aux motifs (p. ex. lorsque le taux des intérêts ne figure que dans les motifs, Jeandin, op. cit., n. 5 et 8 ad art. 334 CPC), et la rectification entre en considération lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle un lapsus calami : la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop ou de pas assez, alors que le tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita ou de diviser la condamnation par dix (Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC).

2.2 En l'espèce, le dispositif de l'arrêt visé est dépourvu de toute ambiguïté, puisqu'il annule cinq chiffres du dispositif du jugement entrepris par les parties et qu'il statue à nouveau sur ces trois points.

L'arrêt ne recèle en outre aucune contradiction entre ce dispositif et les considérants, puisqu'il est expressément indiqué dans ceux-ci les contributions à verser aux divers membres de la famille, par périodes.

Une erreur de calcul est certes survenue dans les considérants de l'arrêt de la Cour, dans la détermination des revenus du cité du temps de la vie commune des parties. Cependant, cette erreur ne peut être corrigée par la voie de la rectification dès lors qu'elle modifie l'intégralité du raisonnement juridique de la Cour s'agissant de la détermination de la contribution à l'entretien de la famille que le cité est tenu de verser.

Cette erreur ne peut ainsi être redressée que par les voies de recours à disposition de la requérante.

Partant, la demande de rectification de la requérante sera déclarée irrecevable.

3. Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judicaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Tel sera le cas en l'espèce, compte tenu des éléments décrits sous ch. 2.2 ci-dessus.

S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let.c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable la requête en rectification déposée le 26 août 2025 à la Cour de justice par A______ contre l'arrêt
ACJC/900/2025 rendu le 3 juillet 2025 dans la cause C/10427/2022.

Dit que les frais judiciaires sont mis à charge de l'Etat.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.