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Décisions | Chambre civile

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C/20073/2023

ACJC/1266/2025 du 16.09.2025 sur OTPI/153/2025 ( OO ) , JUGE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20073/2023 ACJC/1266/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [Canada], recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2025, représenté par Me Maud UDRY-ALHANKO, avocate, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,

et

1) Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Yves MAGNIN, avocat, chemin des Lézards 10, case postale, 1219 Le Lignon,

2) Monsieur C______, p.a. ______ [GE], autre intimé.

 


Vu, EN FAIT, la demande adressée au Tribunal de première instance, le 11 avril 2024, par A______ (dont le domicile indiqué était au Canada), dirigée contre B______ et C______ (exécuteur testamentaire), en réduction et en nullité partielle de testament (valeur litigieuse : 231'135 fr. 40);

Attendu que cette demande comporte des conclusions préalables, notamment en suspension de la procédure jusqu'à établissement d'un inventaire civil par notaire (conclusion n° 2);

Que A______ a ultérieurement porté à la connaissance du Tribunal "le retrait de la conclusion n° 2, étant devenue sans objet";

Vu la requête en fixation de sûretés formée par B______;

Attendu que C______ a appuyé cette requête, tandis que A______ a conclu au rejet de celle-ci;

Que, par ordonnance OTPI/153/2025 du 4 mars 2025, le Tribunal, après avoir constaté que la requête de suspension de A______ était devenue sans objet (ch. 1), a condamné le précité à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 18'925 fr., lui a fixé un délai de 30 jours pour déposer ces sûretés et a dit que la demande serait déclarée irrecevable si celles-ci n'avaient pas été fournies dans le délai imparti (ch. 2 à 4), a arrêté "les frais" à 500 fr., compensés avec l'avance opérée et mis à la charge du précité (ch. 5), condamné à les verser à B______ (ch. 6) ainsi qu'à verser à celle-ci 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 7);

Que, dans le corps de son ordonnance, le Tribunal n'a consacré aucune motivation aux chiffres 1 et 5 à 7 du dispositif de sa décision;

Que, le 17 mars 2025, A______ a formé recours contre les chiffres 5 à 7 dudit dispositif, concluant à leur annulation, cela fait à ce que les frais et dépens soient traités dans la décision finale, subsidiairement que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens;

Que les conclusions en suspension du caractère exécutoire attaché aux chiffres 5 à 7 de l'ordonnance du Tribunal, que comportait le recours, ont été admises par arrêt de la Cour du 31 mars 2025;

Que B______ s'est rapportée à justice sur le recours;

Que C______ a conclu au rejet du recours;

Que les parties se sont encore déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives;

Qu'elles ont été informées le 15 mai 2025 de ce que la cause avait été gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC), que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC);

Que le présent recours a été formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi
(art. 321 CPC);

Que le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 104 CPC, en statuant sur les frais liés à une ordonnance d'instruction;

Que, dans celle-ci, il a été constaté que des conclusions préalables étaient sans objet et ordonné que des sûretés soient fournies sous peine d'irrecevabilité de la demande;

Que l'art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours;

Que l'art. 104 CPC prévoit que le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1), qu'en cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2);

Que les décisions sur les frais au sens de l'art. 103 CPC relèvent non des décisions incidentes mais des décisions de conduite du procès (GRÜTTER, in ZPO-Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2025, ad art. 103 n. 2; SUTER/VON HOLZEN, ZPO Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4ème éd., 2025, ad
art. 103 n. 4, 7);

Que témoigne au demeurant de ce caractère de décision de conduite du procès la disposition légale selon laquelle les sûretés peuvent être modifiées ou supprimées par le tribunal (art. 100 al. 2 CPC);

Que le caractère d'ordonnance d'instruction des chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision exclut qu'il soit statué sur les frais à ce stade de la procédure;

Que dès lors, les chiffres 5 à 7 du dispositif de cette décision seront annulés;

Qu'il n'y a lieu ni de statuer à nouveau ni de renvoyer la cause au Tribunal pour nouvelle décision, dans la mesure où une éventuelle mention d'une réserve des frais judiciaires et dépens liés à l'ordonnance du 4 mars 2025 serait sans effet juridique, tous les frais de la procédure étant destinés de par la loi à être réglés dans la décision finale;

Que les frais judiciaires du recours comprenant ceux liés à la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 500 fr. (art. 41 RTFMC), et supportés par les intimés solidairement entre eux puisqu'ils succombent (art. 106 al. 1 CPC);

Que les intimés seront dès lors condamnés solidairement entre eux à verser le montant susmentionné à l'Etat de Genève, et que l'avance versée par le recourant lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC);

Que les intimés, solidairement entre eux, verseront au recourant 500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 17 mars 2025 par A______ contre les chiffres 5 à 7 du dispositif de l'ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20073/2023.

Au fond :

Annule les chiffres 5 à 7 du dispositif de cette ordonnance.

Déboute les parties de toute autre conclusion de recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr, et les met à la charge de B______ et de C______, solidairement entre eux.

Condamne B______ et C______, solidairement entre eux, à verser à l'Etat de Genève 500 fr. à titre de frais judiciaires de recours.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ 1'000 fr.

Condamne B______ et C______, solidairement entre eux, à verser à A______ 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.