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Décisions | Chambre civile

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C/5388/2024

ACJC/1258/2025 du 12.09.2025 sur JTPI/8280/2025 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5388/2024 ACJC/1258/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2025,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Sara STRUMMIELLO, avocate, MAULINI SCHNEUWLY, STRUMMIELLO Avocates, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/8280/2025 sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 30 juin 2025, le Tribunal de première instance a notamment attribué à C______ la garde de D______, né le ______ 2018 (ch. 3 du dispositif), et condamné A______ à verser à C______, à titre de contribution à l’entretien de D______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, le montant de 850 fr. dès le 1er septembre 2025;

Qu'il ressort de ce jugement que les parties s'accordaient sur le fait qu'en l'état, il était dans l'intérêt de D______ que la garde soit attribuée à la mère, les conditions d'accueil du père n'étant actuellement pas adaptées à l'exercice d'une garde alternée et que les conclusions du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale allaient également dans ce sens; que le Tribunal a en outre considéré que les recherches d'emploi produites par A______ dans la procédure n'étaient pas suffisantes pour démontrer qu'il était activement à la recherche d'un nouvel emploi et qu'il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique, fixé à 4'250 fr. bruts, soit 3'612 fr. nets par mois, montant correspondant selon les statistiques à un revenu à 100% dans le domaine du nettoyage ainsi qu'au salaire minimal légal dans le canton de Genève;

Qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, le pli recommandé contenant le jugement du 30 juin 2025 a été distribué à A______ le 2 juillet 2025;

Que par acte daté du 11 juillet 2025, mais déposé à la Cour le 29 août 2025, A______ a formé un appel contre ce jugement; qu'il ressort de ses explications qu'il sollicite l'instauration d'une garde alternée, la révision du montant de la contribution d'entretien et que les décisions relatives à un déplacement de l'enfant à l'étranger requièrent l'accord des deux parents;

Que par courrier daté du 31 août 2025, déposé à la Cour de justice le 3 septembre 2025, A______ a précisé que son acte d'appel avait été initialement adressé "par erreur à une adresse électronique incorrecte", sans autre précision;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel contre le jugement du 30 juin 2025;

Que la décision attaquée a été notifiée à A______ le 2 juillet 2025, de sorte que le délai pour la contester venait à échéance le vendredi 1er août 2025, délai reporté au lundi 4 août 2025 (art. 314 al. 2 CPC), ce délai n'étant pas suspendu (art. 145 al. 2 let. b CPC), ce à quoi les parties avaient été rendues attentives (art. 145 al. 3 CPC);

Qu'ainsi, l'acte déposé le 29 août 2025 est tardif et, partant, irrecevable;

Que l'appelant a expliqué qu'il avait initialement adressé son acte "par erreur à une adresse électronique incorrecte"; qu'il n'indique cependant pas à quelle adresse il a envoyé son appel et celle-ci ne figure pas sur l'acte d'appel qui ne comporte que l'adresse postale de la Cour, ni, au surplus, quand; que l'envoi d'un simple courriel ne constitue, en tout état de cause, pas un dépôt valable, puisque les actes transmis par voie électronique doivent être munis d'une signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (art. 130 al. 2 CPC);

Qu'il est également rappelé que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Que l'appelant n'explique pas pourquoi le Tribunal ne pouvait confier la garde de l'enfant à l'intimée alors même qu'il ne disposait pas des conditions adéquates pour accueillir celui-ci; qu'il n'explique pas davantage pourquoi le Tribunal ne pouvait pas lui imputer un revenu hypothétique et il se limite à indiquer qu'il souhaite la fixation d'un montant "adapté à sa situation", sans prendre de conclusions chiffrées à cet égard; qu'enfin, il ne ressort pas du jugement attaqué que l'appelant aurait précédemment requis que les déplacements de l'enfant fassent l'objet d'un accord des parents et il n'explique pas les motifs pour lesquels un tel accord des parents serait nécessaire;

Qu'au vu de ce qui précède, l'appel déposé, tardif et insuffisamment motivé, sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC), ni alloué de dépens d’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel interjeté le 29 août 2025 par A______ contre le jugement
JTPI/8280/2025 rendu le 30 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5388/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.