Décisions | Chambre civile
ACJC/1217/2025 du 08.09.2025 sur JTPI/11843/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/11140/2022 ACJC/1217/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2024 et intimée sur appel joint, représentée par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______, Espagne, intimé et appelant sur appel joint , représenté par Me Svetlana MAKSIMOVIC, avocate, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12.
A. Par jugement JTPI/11843/2024 rendu le 2 octobre 2024, remis pour notification à A______ le 4 octobre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :
- attribué à A______ les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille (ch. 2),
- débouté cette dernière de ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien post-divorce (ch. 3),
- condamné B______ à verser à A______, à titre de partage des avoirs bancaires, un montant de 15'096 fr. 60 (ch. 4), ainsi qu'un montant de 11'631,60 euros (ch. 5),
- dit que, moyennant paiement des montants visés aux chiffres 4 et 5, le régime matrimonial de la participation aux acquêts, auquel étaient soumises les parties jusqu’au 11 mars 2020, serait liquidé et qu'elles n'auraient plus aucune prétention à faire valoir entre elles à ce titre (ch. 6),
- ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, constituées durant leur mariage, soit du ______ 1984 jusqu’au 9 juin 2022, la cause étant déférée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour la détermination du montant à partager, le partage en lui-même et les modalités de celui-ci (ch. 7),
- arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., mis intégralement à charge de B______ et compensés avec l’avance de 3'000 fr. versée par lui, ce dernier étant en conséquence condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 8),
- dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9),
- condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10), et
- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Par acte déposé le 4 novembre 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l’annulation du chiffre 3 de son dispositif.
Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 1'100 fr. par mois.
A l'appui de son appel, elle a produit des pièces nouvelles, à savoir ses décomptes de salaire pour les mois de juillet à septembre 2024 (pièces 2 app.), un avenant à son contrat de travail portant la date du 3 septembre 2024 (pièce 3 app.), une attestation médicale établie le 21 octobre 2024 (pièce 4 app.), une attestation rédigée par C______ le 19 octobre 2024 (pièce 5 app.) et une confirmation d'inscription de ce dernier auprès d'une coopérative d'habitation datée du 11 avril 2024 (pièce 6 app.).
b. Le 19 décembre 2024, soit dans le délai imparti, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint contre ledit jugement, dont il a sollicité la confirmation du chiffre 3 de son dispositif sur appel principal et l'annulation des chiffres 4 à 6 et 8 à 11 sur appel joint.
Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les nouvelles pièces 4 et 5 produites par A______ soient déclarées irrecevables et à ce qu'il soit condamné à verser à cette dernière les sommes de 9'011 fr. et de 10'758 euros à titre de partage des avoirs bancaires avec intérêts à 5% dès le jugement définitif et exécutoire, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal.
Préalablement, il a requis qu'il soit ordonné à la partie adverse de produire les décomptes bancaires mensuels du compte D______ [banque] IBAN CH1______ et des comptes détenus auprès de la E______ de 2020 à ce jour, ainsi que les déclarations fiscales pour les années 2020 à 2023, à ce qu'il soit ordonné à la Caisse de compensation F______ de produire le montant exact de ses avoirs de prévoyance professionnelle avant le mariage et à ce qu'il soit autorisé à amplifier ses conclusions.
Il a produit des pièces nouvelles, à savoir des documents médicaux établis les 8 août 2023, 11 novembre 2024 et 2 décembre 2024 (pièces 3 et 4 int.), des documents datés de 2020 relatifs à des transferts bancaires (pièces 5 et 6 int.), une attestation établie par lui-même le 6 décembre 2024 (pièce 7 int.) et une attestation d'avis postal espagnol datée du 2 décembre 2024 (pièce 8 int.).
c. Dans sa réponse sur appel joint et réplique du 24 février 2025, A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de son ex-époux tendant à la production de pièces par elle-même et par la Caisse de compensation F______ et tendant à l'amplification de conclusions, à l'irrecevabilité des faits nouveaux et pièces nouvelles présentés par ce dernier, et au rejet de l'appel joint. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.
Elle a produit une pièce nouvelle en lien avec la recevabilité de la pièce 5 int. (pièce 8 app.).
d. Dans sa duplique sur appel principal et réplique sur appel joint du 26 mars 2025, B______ a persisté dans ses conclusions.
Il a produit une pièce nouvelle, soit un courrier qu'il a rédigé en 1986 (pièce 9 int.).
e. Par duplique du 5 mai 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.
f. Par courrier du 20 mai 2025, A______ a informé la Cour de ce que son fils C______ avait reçu deux propositions de logement en coopérative d'habitation, et a produit les pièces y relatives (pièces 9 et 10 app.).
g. Par déterminations du 2 juin 2025, B______ a persisté dans ses conclusions.
h. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 16 juin 2025.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, née le ______ 1962, et B______, né le ______ 1954, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1984 à G______ (Italie), sans conclure de contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs :
- H______, né le ______ 1985, et
- C______, né le ______ 1987.
b. Par jugement JTPI/3883/2020 du 11 mars 2020, le Tribunal, statuant sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, donné acte à B______ de son engagement à verser une contribution mensuelle à l'entretien de A______ de 1'100 fr. dès avril 2020 et ordonné la séparation de biens.
c. B______ a quitté le domicile conjugal en juin 2020 et vit, depuis le mois de septembre 2020, en Espagne, dans un appartement dont les parties sont copropriétaires.
d. Par requête reçue le 9 juin 2022 par le Tribunal, l’époux a formé une demande unilatérale en divorce.
e. Par courrier déposé au Tribunal le 27 septembre 2022, B______ a conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que A______ soit condamnée à lui rembourser un montant de 15'000 euros provenant d'un héritage et à ce qu'il soit libéré du paiement de la contribution d'entretien de 1'100 fr.
f. Par réponse du 4 septembre 2023, A______ a conclu, notamment, à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution mensuelle à son entretien de 1'100 fr., ainsi que les sommes de 15'096 fr. 60 et 11'631,60 euros à titre de partage des avoirs bancaires.
g. Lors de l’audience tenue le 28 septembre 2023 par le Tribunal, B______, bien que dûment convoqué, ne s’est pas présenté. A______ a persisté dans ses offres de preuve.
h. Par ordonnance ORTPI/1154/2023 du 17 octobre 2023, le Tribunal a imparti un délai au 17 novembre 2023 à B______ pour produire, notamment, les pièces relatives à ses différents comptes bancaires au 11 mars 2020.
i. Par ordonnance du 6 mars 2024, le Tribunal lui a imparti un ultime délai au 30 avril 2024 pour ce faire, précisant qu’à défaut, la procédure suivrait son cours, tout en rappelant la teneur de l’art. 164 CPC.
j. Lors de l’audience tenue le 27 juin 2024, B______, bien que dûment convoqué, ne s’est pas présenté.
A______ a persisté dans ses conclusions.
La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de cette audience.
k. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
k.a. A______ n’a pas de formation. Durant le mariage, elle exercé plusieurs activités lucratives au taux maximum de 50%. Elle travaille actuellement au sein des restaurants scolaires de I______ et a perçu un revenu mensuel net moyen d'environ 2'250 fr. jusqu'en août 2024 pour une activité à 50% (comprenant un taux de 10% en qualité d'intendante), puis de 1'771 fr. 70 dès septembre 2024 pour une activité à 40%, après avoir demandé à son employeur de supprimer son taux de 10% en qualité d'intendante.
Elle allègue que son état de santé ne lui permettrait pas de travailler à un taux d'activité supérieur, sans en indiquer les motifs. Devant le premier juge, elle a produit une attestation médicale établie le 26 avril 2023 par son médecin généraliste, selon laquelle elle n'est pas en mesure d’augmenter son taux d’activité lucrative en raison de problèmes de santé, sans fournir d'autres indications. En appel, elle expose à nouveau avoir "dû diminuer son taux d'activité" pour raison de santé, sans en préciser la raison, et a produit une nouvelle attestation établie par le même thérapeute le 21 octobre 2024, dont il ressort que la patiente a dû réduire son activité professionnelle pour raison de santé et travaille désormais à 40%, sans plus de précisions. B______ conteste ces allégations et considère que son ex-épouse pourrait travailler à un taux supérieur ("à tout le moins à 50%"), est en mesure de subvenir à ses besoins et constate qu'elle n'a fait aucune démarche auprès de l'assurance-invalidité.
Elle vit dans l'ancien domicile conjugal, soit un appartement de quatre pièces en coopérative d'habitation, dont le loyer s'élève à 796 fr. Lors de la procédure de première instance, il a été constaté qu'elle partageait son logement depuis plusieurs années avec son fils, C______, âgé de 35 ans, qui travaillait à 80% dans une crèche.
Le Tribunal a retenu que son minimum vital du droit des poursuites s'élevait à 1'674 fr. 55 par mois (recte : 1'744 fr. 55, comprenant la moitié du loyer partagé avec son fils (796 fr. / 2, soit 398 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (313 fr., subside de 160 fr. déduit), les frais médicaux non remboursés (86 fr. 55), la moitié de la prime d'assurance RC-ménage partagée avec son fils (32 fr. 41 / 2, soit 16 fr. 05 (recte : 16 fr. 20)), la moitié des frais de SERAFE (21 fr. 91 / 2, soit 10 fr. 95), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (850 fr.), à l'exclusion des frais de place de parc (120 fr.) et de téléphone (102 fr. 80), lesquels ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites.
En appel, elle allègue que ses charges incompressibles se monteraient à environ 2'700 fr., comprenant l'entier des postes que le juge a partagé par moitié avec son fils, les frais de téléphonie, les frais de place de parc (qui seraient liés au logement et ne pourraient être évités) et les impôts. S'agissant de la cohabitation avec son fils, elle allègue que celui-ci disposerait enfin d'une situation financière lui permettant de prendre son indépendance; elle a produit deux offres de logement en coopérative d'habitation reçues en mai 2025 par ce dernier, pour lesquelles il s'est déclaré intéressé auprès de l'organisme concerné.
A______ dispose d’un compte auprès de D______, dont le solde s’élevait à 4'363 fr. 15 en date du 31 mars 2020 (IBAN CH1______).
k.b. B______ est à la retraite et perçoit une rente AVS de 1'966 fr. (selon l'attestation de 2022) et une rente LPP de 1'524 fr. 65 (selon l'attestation de 2021). Son ex-épouse relève qu'il s'agit des chiffres pour les années 2021 et 2022 et que lesdits revenus devraient actuellement être certainement supérieurs.
Il vit toujours seul dans le logement en Espagne, dont il est copropriétaire par moitié avec l’épouse, et ne s’acquitte pas du paiement d’un loyer.
Le Tribunal a constaté que son minimum vital du droit des poursuites se montait à 630 fr., comprenant la prime d'assurance-maladie de base espagnole (111 fr.), la taxe d'habitation (19 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr. adapté au coût de la vie en Espagne, soit 500 fr.).
Il a allégué, en première instance, qu'il souffrait de psoriasis, nécessitant une thérapie avec le médicament Enbrel à raison de 4 à 5 boîtes par mois, dont il connaissait le coût, mais laissait au Tribunal le soin de le découvrir, et dont le traitement n'était pas remboursé en Espagne. Il n'a justifié ni la prescription médicale de ce traitement ni de dépenses y relatives. En appel, il a - tardivement et sans le justifier - allégué que le coût de ce traitement s'élèverait à 455 fr. par mois et qu'il devrait, en sus, assumer 500 fr. en raison du régime alimentaire qu'il devrait suivre pour sa maladie et pour une allergie au gluten.
Le Tribunal a retenu que B______ était titulaire de comptes bancaires, dont les soldes, en date du 31 décembre 2020, étaient les suivants :
- 23'058 fr. 48 auprès de la banque J______ (IBAN CH2______),
- 7'768 fr. auprès de [la banque] D______ (IBAN CH3______), et
- 1'025 euros auprès de la banque K______ (IBAN ES4______).
Il ressort des allégations de A______ dans son mémoire de réponse au Tribunal du 4 septembre 2023 (allégué ad 39) et des pièces produites en première instance qu'un montant d'avoirs de prévoyance professionnelle de B______ de 22'797 fr. 50 a été versé le 20 août 2019 sur ledit compte J______ par la Caisse de prévoyance F______, compte dont le solde était alors à 0 fr.
k.c. En 2014, les parties ont acquis, en copropriété, un appartement à L______ (Espagne) acquis.
Elles sont cotitulaires de plusieurs comptes bancaires auprès de l'établissement M______, dont les soldes étaient, en date du 6 avril 2020, les suivants :
- 3'729 fr. 83 (compte n° 5______),
- 2'238,19 euros (compte n° 6______), et
- 20'000 euros (compte n° 7______).
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le litige portant sur l'entretien de l'ex-épouse et la liquidation du régime matrimonial, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
La valeur litigieuse excède 10'000 fr.
L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), il est recevable.
1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.
Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé.
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5).
Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d'entretien après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
1.5 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
Des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; Bastons Bulleti, Petit commentaire, CPC, 2021, n. 14 ad art. 317 CPC).
1.5.2 En l'espèce, les pièces 2, 3, 4, 5, 9 et 10 produites par l'appelante, ainsi que les pièces 3, 7 et 8 produites par l'intimé ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, concernent des faits survenus postérieurement et ont été produites sans délai, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les allégués de faits y relatifs. Si certaines de ces pièces sont rédigées en espagnol et ne comportent pas de traduction, il sera néanmoins relevé qu'elles sont suffisamment compréhensibles.
En revanche, les autres pièces nouvelles produites par les parties et les allégués de fait en lien avec celles-ci - qui touchent des questions soulevées en première instance et qui auraient pu être invoquées devant le premier juge - sont irrecevables, étant relevé qu'elles ne seraient en tout état pas susceptibles de modifier l'issue du litige.
1.6 L'intimé a pris des conclusions nouvelles en production de pièces.
1.6.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
L’art. 316 al. 3 CPC n’aménage aux parties aucun droit à une reprise de la procédure probatoire de première instance devant l’autorité d’appel et à l’administration des preuves qu’elles ont requises. L’administration de preuves en appel entre toutefois en considération pour instruire des nova admissibles au sens de l’art. 317 al. 1 CPC; l’autorité d’appel peut également compléter les preuves existantes, lorsqu’elle constate que le premier juge n’a pas administré des preuves pertinentes requises régulièrement et à temps, mais qu’un renvoi de la cause ne se justifie pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 4.2.1).
1.6.2 En l'occurrence, les nouvelles conclusions prises par l'intimé tendant à la production de pièces par l'appelante ne reposent pas sur des faits nouveaux, auraient pu être prises devant le Tribunal et sont tardives en appel.
2. L'intimé remet en cause la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal.
2.1 Le premier juge a constaté que les parties avaient été soumises au régime ordinaire de la participation aux acquêts jusqu'au prononcé de la séparation de biens par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale en date du 11 mars 2020, qu'elles – notamment l'intimé – n'avaient pas produit tous les titres requis par le Tribunal et qu'elles n'avaient, de ce fait, pas parfaitement collaboré à l'administration des preuves, l'instance précédente devant dès lors se baser sur les documents en sa possession. Il apparaissait que l'intimé disposait, au 31 décembre 2020, de 23'058 fr. 48 auprès de la banque J______, de 7'768 fr. auprès de D______ et de 1'025 euros auprès de la banque K______, et l'appelante de 4'363 fr. 15 auprès de D______ au 31 mars 2020. Les époux étaient également titulaires de plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de M______, dont les soldes étaient, en date du 6 avril 2020, de 3'729 fr. 83, 2'247,255 euros et 20'000 euros, étant relevé que les soldes desdits comptes en date du 11 mars 2020, dont l’ensemble des avoirs étaient présumés acquêts, n'étaient pas connus, faute d’indications fournies à ce propos par les parties. Par conséquent et compte tenu du manque de collaboration de l'intimé, le Tribunal a fait droit aux conclusions de l'appelante et condamné ce dernier à verser à celle-ci les sommes de 15'096 fr. 58 ([(23'058 fr. 48 + 7'768 fr. + 3'729 fr. 83) / 2] – [4'363 fr. 15 / 2]) et de 11'631,60 euros ([1'025 euros + 2'247,255 euros + 20'000 euros] / 2) à titre de la moitié des acquêts détenus sur les comptes bancaires des époux.
2.2 L'intimé fait valoir en appel que le solde de 23'058 fr. 48 sur le compte auprès de J______ correspondrait à des avoirs de prévoyance professionnelle cumulés entre 1980 et 1986. Selon lui, sur cette somme, 15'372 fr. 31 auraient été cumulés avant le mariage (2/3) et 3'843 fr. après (1/3; partage proportionnel en fonction des années avant et après le mariage) et seul ce dernier montant pourrait être partagé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Selon l'appelante, la provenance de ces fonds serait sans pertinence et ils ne pourraient plus être considérés comme des avoirs de prévoyance professionnelle dès lors qu'ils ont été versés sur un compte d'épargne.
De plus, l'intimé a formulé, en appel, des allégués nouveaux et produit de nouvelles pièces concernant les avoirs communs auprès de M______, sur lesquels il fonde son grief à cet égard.
2.3
2.3.1 Le paiement en espèces (art. 5 LFLP), au même titre que les versements en capital (art. 37 ss. LPP) effectués durant le mariage, perdent leur affectation de prévoyance et n’entrent plus dans le calcul de la prestation de sortie à partager (art. 22a al. 1 LFLP). Les montants correspondants sont exclus du système de prévoyance professionnelle et diminuent ainsi les prestations de sortie au moment du divorce. Il convient alors de les prendre en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (Pichonnaz, CR-CC I, 2023, n. 13ss ad art. 124e CC).
2.3.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Les acquêts et les biens propres sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC). A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC).
Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur (Steinauer/Fountoulakis, CR-CC I, 2023, n. 1 ad art. 198 CC).
Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
2.4 In casu, les avoirs de 23'058 fr. 48 déposés auprès de J______ correspondent à un paiement en capital d'avoirs de prévoyance professionnelle, si bien qu'ils n’entrent plus dans le calcul de la prestation de sortie à partager et font partie des biens à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La question de savoir si une partie de ces avoirs devrait être considérée comme des biens propres pour avoir été constituée avant le mariage en 1984 peut rester indécise, dans la mesure où l'intimé a tardivement allégué qu'il s'agirait d'avoirs accumulés pendant son activité professionnelle entre 1980 et 1986 et où, en tout état, il n'a pas établi que tel serait effectivement le cas.
S'agissant des griefs formulés concernant les avoirs communs auprès de M______, ceux-ci reposent sur des allégués nouveaux irrecevables et dont il ne peut être tenu compte (cf. supra consid. 1.5), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point.
Pour le surplus, les considérations du Tribunal ne sont pas contestées.
Partant, les chiffres 4 à 6 seront confirmés.
3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé de contribution d'entretien.
3.1 Le premier juge a retenu que, compte tenu de la durée du mariage et de la répartition des tâches entre les parties, il pouvait être présumé que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation financière de l'appelante. Toutefois, cette dernière réalisait un revenu de 2'246 fr. 55 pour une activité lucrative à 50%, dont elle ne pouvait augmenter le taux en raison de problèmes de santé. Elle faisait face à des charges, qui - en raison du partage de certaines d'entre elles avec son fils (cf. supra EN FAIT let. C.k.a) - s'élevaient à 1'674 fr. 55, de sorte qu'elle était en mesure de subvenir à ses propres besoins et de disposer en outre d’un solde de 572 fr. (2'246 fr. 55 - 1'674 fr. 55).
3.2 L'appelante fait valoir qu'elle ne serait pas en mesure de pouvoir travailler davantage en raison de sa santé, qu'elle est proche de l'âge de la retraite, que ses charges auraient été mal évaluées et que l'intimé dispose d'un confortable disponible.
3.3
3.3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
L'art. 125 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce ("clean break"), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150).
3.3.2 Une contribution peut être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend") (ATF 135 III 59 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).
3.3.3 Même en cas de mariage "lebensprägend", il n’existe pas de droit à l’égalité financière à vie. Le critère déterminant est la durée de l’union conjugale qui peut être considérée comme une valeur indicative de la durée de l’obligation d’entretien post-divorce. En principe, plus le mariage a été bref, moins l’obligation d’entretien doit être maintenue longtemps après le divorce, et inversement. Concernant la partie créancière, il est déterminant d’établir si elle est en mesure ou non de retrouver sa capacité de gain hypothétique. Enfin, sont également et notamment pris en compte, l’âge de la partie créancière, son état de santé, la répartition des tâches et la durée de l’interruption d’activité lucrative qui en est résulté, le type de formation et d’activité professionnelle, ainsi que la durée de l’activité professionnelle antérieure à l’interruption de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 du 10 mai 2024 consid. 5.4.2, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.3.1 et 5.7.3.2).
3.3.4 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).
Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les adultes, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus favorables, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).
Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
3.3.5 L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les réf. cit.).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations
(ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).
Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1).
3.3.6 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les réf. cit.).
3.3.7 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due.
3.4 En l'espèce, la situation financière des parties doit être arrêtée en tenant compte de leurs minima vitaux du droit des poursuites au vu de leurs revenus.
3.4.1 L'intimé perçoit des rentes AVS et LPP pour un montant total d'au moins 3'500 fr. par mois.
Son minimum vital du droit des poursuites se monte à 630 fr., comprenant les charges retenues par le Tribunal et non contestées (cf. supra EN FAIT let. C.k.b), à l'exclusion des frais médicaux allégués (traitement de psoriasis par Enbrel et régime alimentaire pour allergie au gluten), dès lors que ses allégations en appel concernant ledit régime alimentaire sont tardives, qu'il n'a pas renseigné le premier juge sur le coût correspondant au traitement par Enbrel et qu'il n'a, en tout état, pas établi faire l'objet de prescriptions médicales y relatives.
L'intimé dispose dès lors d'un solde de 2'870 fr. par mois.
3.4.2 L'appelante a perçu, pour son activité au sein des restaurants scolaires, un revenu mensuel net moyen d'environ 2'250 fr. jusqu'en août 2024 pour une activité à 50% (comprenant un taux de 10% en qualité d'intendante). Depuis septembre 2024, elle a renoncé audit taux de 10% en qualité d'intendante et perçoit désormais un salaire mensuel net d'environ 1'772 fr. pour une activité à 40%.
Si elle expose ne pas être en mesure de travailler davantage en raison de son état de santé, elle n'indique toutefois pas les motifs et les affections dont elle souffrirait. Les attestations médicales produites ne renseignent pas davantage sur ce point, celles-ci se contentant de faire état d'une incapacité à augmenter son taux de travail et, de ce fait, ne bénéficiant pas d'une grande force probante. Il convient ainsi de retenir que l'appelante n'a pas justifié que son état de santé ne lui permettrait pas de travailler à un taux d'activité supérieur à 40%. Par conséquent, un revenu hypothétique lui sera imputé dès le prononcé du présent arrêt compte tenu du temps dont elle a disposé depuis la séparation des parties. Compte tenu de son âge (63 ans) et du fait qu'elle n'a jamais travaillé à un taux supérieur à 50% durant la vie commune, il ne lui sera pas imputé un revenu hypothétique supérieur à ce taux. Partant, il sera tenu compte à son égard de revenus à hauteur de 2'250 fr. par mois correspondant au salaire qu'elle a perçu jusqu'en août 2024 pour son poste à 50% au sein des cuisines scolaires.
L'appelante a allégué en appel que la situation financière de son fils se serait améliorée et qu'il serait sur le point de quitter le domicile dans lequel il vit avec elle depuis plusieurs années. Si elle a certes produit des justificatifs relatifs à des démarches qu'il a entreprises en ce sens, l'on ne sait si ce projet de départ s'est effectivement concrétisé, s'il serait en passe de l'être et, dans l'affirmative, à quelle date. Il n'en sera donc pas tenu compte dans le cadre de la présente décision.
Le minimum vital du droit des poursuites de l'appelante s'élève au montant arrondi de 1'720 fr. par mois, comprenant la moitié du loyer partagé avec son fils (796 fr. / 2, soit 398 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (313 fr., subside de 160 fr. déduit), les frais médicaux non remboursés (86 fr. 55), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (850 fr., au vu de l'âge et de la situation professionnelle de son fils), à l'exclusion des frais de SERAFE (27 fr. 91), qui sont inclus dans le montant de base OP, ainsi que du loyer pour une place de parc (120 fr.), dont la nécessité n'est pas justifiée et qui pourrait être sous-louée, ainsi que de la prime d'assurance RC-ménage (32 fr. 41) et des frais de téléphone (102 fr. 80), lesquels ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites.
L'appelante dispose ainsi au moins d'un solde de l'ordre de 530 fr. par mois dès le prononcé de la présente décision.
3.4.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que, dès le prononcé du présent arrêt, l'appelante est en mesure de couvrir son minimum vital du droit des poursuites, ainsi que les autres charges précitées et ses impôts (lesquels peuvent être estimés à environ 50 fr. par mois au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise), et que sa situation financière lui permet de maintenir le train de vie qu'elle allègue.
Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé sera libéré du versement d'une contribution à l'entretien de l'appelante dès le prononcé du présent arrêt.
4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 3'000 fr. (1'000 fr. pour l'appel principal et 2'000 fr. pour l'appel joint; art. 30 et 35 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'intimé de 2'000 fr. relative à son appel joint, laquelle demeurera acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 1'500 fr. (art. 111 al. 1 aCPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer la somme de 500 fr. à l'intimé.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens pour la procédure d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 4 novembre 2024 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/11843/2024 rendu le 2 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11140/2022-26.
Déclare recevable l'appel joint interjeté le 19 décembre 2024 par B______ contre les chiffres 4 à 6 et 8 à 11 du dispositif dudit jugement.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :
Libère B______ du versement d'une contribution à l'entretien de A______ dès le prononcé du présent arrêt.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels à 3'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 1'500 fr.
Laisse provisoirement la part des frais de A______ de 1'500 fr. à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 500 fr. à B______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.