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Décisions | Chambre civile

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C/14266/2020

ACJC/1149/2025 du 29.08.2025 ( SCC ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14266/2020 ACJC/1149/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 29 AOÛT 2025

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______ (SG), requérant.




Vu la procédure;

Vu notamment la demande en constatation de la filiation paternelle et en fixation de la contribution d'entretien formée par l'enfant B______, à l'encontre de A______ par devant le Tribunal de première instance le 21 juillet 2020, à laquelle le précité s'est opposé (C/14266/2020);

Vu notamment la requête déposée le 12 septembre 2022 par A______ tendant à l'obtention de l'assistance judiciaire (limitée aux frais judiciaires) pour une procédure de recours formé à l'encontre d'une ordonnance ORTPI/836/2022 rendue le 19 août 2022 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), dans la cause C/14266/2020, confirmée par arrêt de la Cour de justice AJC/5535/2022 du 15 novembre 2022, au motif du peu de chance de succès du recours, le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt de la Cour par A______;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/465/2024 du 8 avril 2024 déclarant irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance précitée, au motif que celui-ci n'avait pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, après que l'assistance judiciaire lui avait été refusée, étant relevé qu'il avait toutefois versé le montant requis, mais tardivement; qu'aux termes de cet arrêt, le précité a été condamné aux frais de son recours, arrêtés à 200 fr., compensés avec les montants versés hors délai;

Vu l'ordonnance du Tribunal du 10 avril 2025 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 28 mars 2025 concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à la mère de l'enfant B______ de permettre tous contacts entre père et fils et à l'instauration d'un droit de visite, au motif qu'en l'état le lien de filiation entre les parties n'était pas encore établi, la procédure étant en cours à cet égard;

Vu l'acte expédié à la Cour de justice le 9 juillet 2025, intitulé "plainte pour déni de justice dans l'affaire C/14266/2020" par A______, lequel a conclu à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de procéder immédiatement à son inscription à l'état civil comme père de l'enfant B______, avec comme nom "[A______]" en lieu et place de [B______] et à ce qu'il soit ordonné à la mère de collaborer à dite inscription ainsi qu'à celle de l'enfant auprès des états civils des autres pays dont l'enfant aurait hérité de la nationalité, et notamment à la mise en place, dans un délai d'un mois maximum, d'une garde partagée;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/2029/2025 du 23 juillet 2025, rejetant d'entrée de cause le recours pour déni de justice, au motif qu'il était manifestement infondé, et arrêtant les frais du recours à 300 fr., les mettant à la charge de A______, condamné à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Attendu, EN FAIT, que par courrier du 30 juillet 2025 à la Cour, A______ a sollicité la remise des frais et produit une décision du Tribunal cantonal de Saint-Gall faisant application de l'art. 112 al. 1 CPC et le dispensant du paiement des frais qu'il avait été condamné à payer aux termes d'une décision rendue par cette même juridiction le 26 janvier 2023;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires (art. 112 al. 1 CPC);

Qu'il n’existe pas de droit constitutionnel à la remise des frais judiciaires. Que même dans le cas d’un recourant durablement indigent, l’admission totale ou partielle d’une requête de remise des frais judiciaires reste laissée à l’appréciation du tribunal compétent (ou de l’autorité compétente) (arrêt du Tribunal fédéral 5D_191/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3.2);

Qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC);

Que l'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC);

Qu'en l'espèce, le requérant n'a pas sollicité l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours pour déni de justice;

Qu'il parait en tout état vraisemblable qu'il ne l'aurait pas obtenue, vu l'absence de chance de succès de son recours, lequel a été rejeté d'entrée de cause au motif qu'il était manifestement infondé;

Que le précédent saint-gallois évoqué est sans portée, au vu du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge;

Que la requête sera rejetée, indépendamment de la prétendue indigence du requérant, dans la mesure où le dépôt du recours frise la témérité; qu'il se justifie ainsi pleinement que le recourant soit condamné aux frais qu'il a générés inutilement. Qu'au vu du sort donné à un précédent recours interjeté contre une ordonnance du Tribunal, après que l'Assistance juridique lui avait été refusée, le requérant pouvait s'attendre à être condamné à des frais s'il interjetait recours pour déni de justice, vraisemblablement sans évaluer les chances de succès d'une telle démarche.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête en remise des frais formée par A______ le 30 juillet 2025 dans le cadre de la procédure C/14266/2020.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.