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Décisions | Chambre civile

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C/20363/2022

ACJC/1165/2025 du 27.08.2025 sur JTPI/7313/2024 ( SDF ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20363/2022 ACJC/1165/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 27 AOÛT 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Allemagne, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2024, représenté par Me Alain BERGER, avocat, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, Royaume-Uni, intimée et appelante, représentée par Me Sirin YÜCE, avocate, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, 1204 Genève.

 

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7313/2024 rendu le 11 juin 2024 dans la cause C/20363/2022, par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment donné acte aux parties de leur accord du 13 juin 2023 selon lequel la garde des enfants C______ et D______ est attribuée à B______, avec un droit de visite en faveur de A______ (ch. 2 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, du 1er août 2022 au 4 septembre 2023, sous déduction des montants déjà perçus à ce titre, la somme de 7'150 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 3) et de 7'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 4) ainsi que la somme de 8'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 5), dit que les allocations familiales seront perçues par B______ avec effet rétroactif au 1er août 2022 (ch. 6), donné acte à A______ de ce qu'il a contribué à l'entretien des enfants jusqu'au 1er novembre 2022 par le règlement, en mains tierces, notamment du loyer, des primes d'assurance-maladie et des frais d'écolage privé (ch. 7), statué sur les frais judiciaires, mettant ceux-ci à la charge de A______ et condamnant celui-ci à verser à ce titre 3'280 fr. à B______ (ch. 9) ainsi que 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 10);

Vu les appels formés le 27 juin 2024 par A______ et B______ contre le jugement précité, le premier nommé ayant préalablement conclu à la suspension de l'effet exécutoire des ch. 3 à 5 et 9 à 11 du dispositif du jugement attaqué;

Vu les écritures responsives des parties, ainsi que leurs écritures subséquentes;

Vu l'arrêt du 19 juillet 2024, par lequel la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______, la question des frais ayant été renvoyée à la décision finale;

Vu l'instruction des appels;

Vu le courrier du 7 novembre 2024, par lequel les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger;

Vu le courrier du 21 février 2025, à teneur duquel les parties ont sollicité conjointement la suspension de la procédure, afin de finaliser leurs discussions en vue d'un accord;

Vu l'arrêt de la Cour de céans du 3 mars 2025 ordonnant la suspension de la présente procédure;

Attendu que, par courrier déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 25 juillet 2025, les parties ont informé la Cour de ce qu'elles avaient signé un accord global dans le cadre de la procédure de divorce anglaise, mettant également un terme au litige les opposant en Suisse;

Qu'un jugement anglais, aujourd'hui définitif, a été rendu le 17 juin 2025;

Que les parties ont dès lors conjointement déclaré retirer leur appel respectif, concluant à ce que les frais judiciaires soient partagés par moitié, chacune des parties supportant ses propres honoraires d'avocat;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait des appels et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, les parties, qui ont toutes deux retiré leur appel respectif, sont des parties succombantes au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, de sorte qu'il se justifie de mettre à leur charge, à raison de la moitié chacune, les frais judiciaires de seconde instance, lesquels seront arrêtés à 1'500 fr., compte tenu du retrait des appels et de l'activité déployée par la Cour avant ce retrait, notamment la décision rendue sur effet suspensif et sur suspension de la procédure (art. 7, 31 et 37 RTFMC);

Que ces frais sont compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties, qui restent acquise à l'État dans cette mesure (art. 111 al. 1 aCPC);

Que le solde de leurs avances, soit 1'450 fr. pour l'appelant, respectivement 1'250 fr. pour l'intimée, leur sera restitué;

Qu'au vu de l'issue de la procédure et des conclusions concordantes des parties, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure de recours dans la cause C/20363/2022.

Cela fait :

Prend acte du retrait des appels formés le 27 juin 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/7313/2024 dans la cause C/20363/2022.

Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., les met par moitié à la charge de A______ et B______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec les avances de frais fournies par ces derniers, qui restent acquises à l'Etat de Genève dans cette mesure.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux parties le solde de leur avance, soit 1'450 fr. en faveur de A______ et 1'250 fr. en faveur de B______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de seconde instance.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.