Décisions | Chambre civile
ACJC/1154/2025 du 29.08.2025 ( IUO )
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/29510/2024 ACJC/1154/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 AOÛT 2025 |
Entre
A______, sise ______ [GE], partie demanderesse représentée par Me Jean-René OETTLI, avocat, BOREL & BARBEY, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,
et
B______ LIMITED, sise ______, Grande-Bretagne, partie défenderesse représentée par Me Frédéric SERRA, avocat, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 41A, case postale 6111, 1211 Genève 6.
A. a. A______ (ci-après : A______ ou la banque), sise à Genève, a pour but l'exploitation d'une banque principalement axée sur la gestion de fortune, ainsi que l'exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières.
b. B______. LIMITED (ci-après : B______) est une société anglaise fournissant des services de gestion de fortune et autres services financiers associés.
c. Les parties ont, le 22 septembre 2021, conclu une convention, intitulée Independent Manager Agreement (ci-après : IMA), régissant l'activité de gestionnaire de fortune de B______ pour les clients dont les avoirs sont déposés auprès de A______. Elles ont, dans ce cadre, adopté une clause de non-sollicitation, la banque s'engageant à ne pas démarcher les clients de B______ en vue d'obtenir la gestion de leurs avoirs et cette dernière à ne pas inciter les clients à quitter la banque.
Elles ont, en juin 2023, signé un accord intitulé Memorandum of Understanding (ci-après : MoU) en vue de régler leurs rapports concernant les clients dont le suivi était assuré par un employé quittant la A______ pour rejoindre B______, dérogeant pour une période limitée et pour certains clients déterminés, au régime général de non sollicitation prévu par l'IMA.
Le 18 avril 2024, A______ a déclaré résilier ces deux accords avec effet au 5 juin 2024.
d. Le 22 avril 2024, le Tribunal de première instance a, sur requête de B______, prononcé des mesures superprovisionnelles faisant interdiction à A______ de prendre contact avec tous les clients dont les avoirs sont en dépôt auprès d'elle et sous la gestion de B______ pour leur proposer de transférer la gestion de leurs avoirs auprès de A______ ou tout autre gestionnaire de fortune et/ou les inciter ou encourager à mettre fin aux services de gestion de fortune avec B______.
e. Le 2 mai 2024 le Tribunal a, sur requête de A______ et à titre superprovisionnel, fait interdiction à B______ de prendre contact avec tous les clients dont les avoirs sont en dépôt auprès de A______ et dont la gestion n'est pas assurée par B______ pour les inciter ou les encourager à transférer la gestion de leurs avoirs à B______ et/ou mettre fin à tout rapport contractuel les liant à A______.
f. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 3 septembre 2024, le Tribunal a maintenu les interdictions précitées.
Il a notamment retenu que les parties avaient formalisé leurs différents accords par deux contrats écrits, l'IMA et le MoU, qu'elles s'opposaient sur l'interprétation des clauses contenues dans ces contrats ainsi que sur l'articulation de ces deux conventions entre elles. B______ soutenait que les parties étaient liées par un contrat de société simple, que sa dénonciation avant l'expiration du terme était impossible à moins d'être constatée par un juge pour justes motifs vu que le MoU était conclu pour une durée déterminée et ne prévoyait aucun motif de résiliation anticipée. A______ arguait quant à elle que les parties étaient liées par un contrat mixte de collaboration, résiliable en tout temps et qu'en tout état de cause, l'article 10.3 du IMA l'autorisait à mettre fin aux rapports contractuels sans préavis pour justes motifs. Les parties s'opposaient également sur la portée et la durée des clauses de non-sollicitation figurant dans les contrats. Elles s'appuyaient essentiellement sur les termes des contrats conclus entre elles, dont elles faisaient une interprétation diamétralement opposée.
g. Le délai fixé aux parties pour valider les mesures provisionnelles a été prolongé au 16 décembre 2024.
h. Par acte déposé le 16 décembre 2024 par devant le Tribunal de première instance, B______ a déposé une demande en paiement non chiffrée et en validation de ces mesures provisionnelles dirigée contre A______.
Elle conclut, sur le fond, à ce que le Tribunal constate que la résiliation par A______ de l'IMA et du MoU n'est pas valable, que le MoU reste en vigueur jusqu'à fin juillet 2026, sous réserve d'une décision judiciaire contraire, que l'IMA reste en vigueur tant que le MoU est en vigueur, à ce qu'il fasse interdiction à A______ de prendre contact avec tous clients dont les avoirs sont en dépôt auprès de A______ et sous la gestion de B______, pour leur proposer de transférer la gestion de leurs avoirs auprès de A______ ou tout autre gestionnaire de fortune et/ou les inciter ou les encourager à mettre fin aux services de gestion de fortune avec B______, à ce qu'il fasse interdiction à A______ de refuser les ordres et/ou instructions donnés par B______ pour les clients dont les avoirs sont en dépôt auprès de A______ et sous la gestion de B______ et à ce qu'il condamne A______ à payer à B______ les sommes de 2'353'285 USD et 369'546 EUR, intérêts en sus.
Elle fait notamment valoir que la résiliation par A______ de l'IMA et du MoU n'est pas valable et que la banque a violé ses obligations contractuelles en informant les clients visés par le MoU de cette résiliation et en les invitant à confier la gestion de leurs avoirs à un autre gestionnaire ou à la banque.
Cette procédure est enrôlée sous le numéro de cause C/1______/2024.
B. a. Par acte expédié le 16 décembre 2024, A______ a saisi la Chambre civile de la Cour de justice d'une demande en paiement et en validation des mesures provisionnelles dirigée contre B______.
Elle conclut à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière de prendre contact avec tous les clients dont les avoirs sont en dépôt auprès de la A______ et dont la gestion n'est pas assurée par B______ au jour du dépôt de la demande, pour les inciter ou les encourager à transférer la gestion de leurs avoirs à B______ et/ou à mettre fin à tout rapport contractuel, quel qu'il soit, les liant avec A______, à ce qu'il lui soit fait interdiction de prendre contact avec tous les clients dont les avoirs sont en dépôt auprès de A______ et sous la gestion de B______ au jour du dépôt de la présente demande, pour leur proposer de transférer le dépôt de leurs avoirs auprès d'une autre banque dépositaire et/ou les inciter ou les encourager à mettre fin à tout rapport contractuel, quel qu'il soit, les liant avec A______, et à ce que B______ soit condamnée à lui verser 4'412'541 fr., intérêts en sus.
Elle reproche à B______ d'avoir violé ses engagements de non-sollicitation, soutient avoir été en conséquence légitimée à résilier l'IMA et le MoU et fonde ses prétentions notamment sur loi contre la concurrence déloyale.
b. Un délai a été imparti à B______ pour répondre à la demande.
c. Le 14 avril 2025, A______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure en cours opposant B______ à A______ pendante devant le Tribunal de première instance (C/1______/2024).
Elle expose que les prétentions formulées par les parties dans ces deux procédures se font miroir, se fondent sur la même documentation contractuelle et le même état de fait.
c. B______ s'est opposée à cette requête de suspension de la procédure et a conclu à ce que les débats soient restreints à la seule question de sa responsabilité.
Elle estime que les manquements que se reprochent les parties ne se fondent pas sur des faits strictement identiques et que l'examen de la nature juridique des contrats et de la validité de leur résiliation n'est pas nécessaire pour statuer sur les prétentions de A______.
d. Les parties ont fait usage de leur droit de répliquer, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur incident de suspension par avis du 15 juillet 2025.
1. La demanderesse sollicite la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure engagée à son encontre par la défenderesse par devant le Tribunal de première instance.
1.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC).
La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière ATF 135 III 127
consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015
consid. 2.1).
La suspension est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l'issue d'une autre procédure. Pour des motifs d'économie de procédure et en raison du risque de jugements contradictoires, il faut éviter que plusieurs tribunaux traitent simultanément des demandes identiques. Dans ce sens, il faut s'accommoder d'une tension avec le principe de la célérité. Lorsque les questions de droit et de preuves à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe une forte probabilité qu'elles soient examinées deux fois, avec un risque de décisions contradictoires. L'intérêt à la suspension l'emporte sur l'intérêt à l'accélération de la procédure dans ce cas. Une suspension du fait d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549
consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du
7 juillet 2022 consid. 5).
Une procédure peut être suspendue dans l'attente de l'issue d'une autre procédure. Il n’est pas nécessaire qu'il s'agisse d'actions identiques avec des parties identiques, sur laquelle un tribunal saisi en second lieu n’aurait pas à entrer en matière, mais seulement que les deux procédures présentent une connexité faisant apparaître la suspension comme opportune afin d'éviter des décisions incohérentes et contradictoires (Gschwend, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung (2024), n. 11 ad art. 126).
1.2 En l'espèce, dans la présente procédure, la demanderesse demande à la Chambre civile de prononcer à l'endroit de la défenderesse diverses interdictions d'approcher certains clients et de condamner cette dernière au versement de dommages-intérêts. A l'appui de ses conclusions, elle expose avoir résilié les conventions IMA et MoU en raison de diverses violations par la défenderesse de ses engagements de non-sollicitation et fonde ses prétentions notamment sur la loi contre la concurrence déloyale.
Dans sa demande déposée par devant le Tribunal, la défenderesse requiert le prononcé à l'encontre de la demanderesse de diverses interdictions de prendre contact avec certains clients et le versement de dommages-intérêts. Elle fonde ses prétentions sur les conventions IMA et MoU en soutenant que la demanderesse n'était pas légitimée à dénoncer ces accords.
Ces deux procédures opposent ainsi les mêmes parties, s'inscrivent dans le même contexte de faits se rapportant aux conventions signées par les parties et à leur dénonciation et soulèvent en partie les mêmes questions, concernant notamment la validité et les effets de la résiliation des conventions par la demanderesse.
S'il est vrai que les conclusions formulées par les parties ne sont pas identiques, il n'en demeure pas moins qu'elles sont symétriquement opposées, puisque la défenderesse fonde ses prétentions sur l'invalidité de la résiliation par
la demanderesse de leurs accords et donc le maintien de ces derniers, la demanderesse fondant les siennes sur la résiliation valable desdits accords et
la violation par la défenderesse des dispositions de la LCD.
Il apparaît dans ces circonstances opportun, dans un souci d'économie de procédure et afin d'éviter le prononcé de décisions contradictoires, d'attendre l'issue de la procédure engagée devant le Tribunal, puisque celle-ci est susceptible d'influencer de manière déterminante la présente procédure, avant de poursuivre l'instruction de la présente cause, étant enfin relevé que la suspension requise ne vise pas des fins dilatoires, puisqu'elle a été sollicitée par la partie demanderesse ayant initié la présente procédure.
2. Il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur requête en suspension de la procédure :
Ordonne la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2024.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.