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Décisions | Chambre civile

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C/2832/2024

ACJC/1139/2025 du 26.08.2025 sur OTPI/21/2025 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2832/2024 ACJC/1139/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 AOÛT 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2025,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Marie BERGER, avocate, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/21/2025 du 6 janvier 2025, reçue le 17 janvier 2025 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des époux B______ et A______, a condamné ce dernier à verser en mains de celle-ci, par mois et d'avance, dès le prononcé de la décision, allocations familiales non comprises, 3'000 fr. à titre de contribution d'entretien pour le mineur C______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de B______, par mois et d'avance, dès le prononcé de la décision, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. pour l'entretien de l'enfant D______ (ch. 2), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 17 février 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant l'annulation du chiffre 1 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. pour l'entretien du mineur C______ dès février 2024 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse, B______ a conclu à ce que la Cour ordonne à A______ de produire son certificat de salaire 2024, ses fiches de salaire 2025, ainsi que tous documents concernant ses revenus locatifs et le rendement de sa fortune, et déboute ce dernier de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles.

A______ a notamment produit son certificat de salaire 2024, ainsi que ses fiches de salaire de janvier à mars 2025.

d. Par courrier du 7 mai 2025, reçu par A______ le 16 mai 2025, la Cour a transmis à ce dernier la duplique de B______, en lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer.

e. Le 27 mai 2025, A______ s'est déterminé et a produit des pièces nouvelles.

f. Par avis du greffe de la Cour du 28 mai 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1969, et A______, né le ______ 1970, se sont mariés le ______ 2010 à E______ (GE).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2010, et D______, née le ______ 2014.

b. Par jugement non motivé JTPI/2789/2020 du 21 février 2020, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde des enfants, un droit de visite usuel étant réservé à A______, et condamné ce dernier à verser en mains de la précitée, par mois et d'avance, dès le 2 décembre 2018, allocations familiales non comprises, 1'800 fr. pour l'entretien de C______ et 2'780 fr. pour celui de D______.

c. A______ a quitté le domicile conjugal en mars 2020.

d. Par acte du 7 février 2024, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, motivée le 4 septembre 2024, par laquelle elle a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser 3'000 fr. par mois pour l'entretien de chacun des enfants.

Elle a notamment allégué que les besoins mensuels de C______, hors participation à sa charge fiscale, s'élevaient à 3'380 fr., ceux de D______ à 1'154 fr., et que ses propres charges se montaient à 9'864 fr. par mois, montant comprenant les charges afférentes à l'immeuble sis à F______ (VD), dont elle était propriétaire, à hauteur de 3'888 fr.

e. Le 6 septembre 2024, A______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles, concluant à la réduction des contributions d'entretien pour les enfants, arrêtées sur mesures protectrices de l'union conjugale, à 700 fr. par mois et par enfant, dès le 7 février 2024.

Il a allégué ne plus pouvoir s'acquitter desdites contributions. En effet, au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale son revenu mensuel net s'élevait à 11'377 fr. A la suite d'un burn-out, il avait été licencié et avait changé d'emploi, réalisant désormais un revenu de 8'665 fr. nets par mois. N'ayant pas sollicité la motivation du jugement JTPI/2789/2020 du 21 février 2020, il n'avait aucune idée des charges retenues en sa faveur, de même que celles alléguées par B______ pour elle-même et les enfants. En tout état, ses charges actuelles s'élevaient à 6'000 fr. par mois et sa fille D______ n'était plus scolarisée en école privée, de sorte que les besoins financiers de celle-ci s'étaient modifiés.

f. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a notamment contesté la diminution des revenus de A______, ainsi que les charges alléguées par celui-ci.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 28 octobre 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a déclaré que sa situation financière s'était fortement péjorée. D______ fréquentait une école privée, mais, depuis trois ans, elle était scolarisée à l'école publique. Par ailleurs, C______ était dorénavant scolarisé en école privée, mais cela n'était plus justifié, ce dernier n'étudiant plus et passant son temps sur les écrans. Il s'était régulièrement acquitté de frais pour les enfants, notamment leur matériel de ski.

B______ a déclaré que C______ était scolarisé à l'école primaire publique. Il avait sauté une classe et était devenu l'objet de harcèlements, de sorte que les parties avaient décidé de le scolariser dans une école privée. Ce dernier s'y plaisait et les parties signaient chaque année l'inscription dans cette école. A______ remettait en cause celle-ci pour la première fois. Les notes scolaires de C______ avaient certes baissé, mais un suivi pour ses devoirs avait été mis en place.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 29 novembre 2024, A______ a modifié ses conclusions en ce sens qu'il s'engageait à verser, en mains de B______, 1'000 fr. par mois pour l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales non comprises, dès le 7 février 2024.

B______ a conclu au rejet desdites conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ travaillait en qualité d'ingénieur auprès de G______ SA. En 2020 et 2021, il percevait un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 11'360 fr.

Depuis le 1er août 2022, il a été engagé par H______ SA. A teneur de son certificat de salaire 2023, il a perçu un revenu annuel net de 117'039 fr., comprenant une prime de performance de 2'713 fr. et un treizième salaire, soit un revenu mensuel net de 9'753 fr. 25. Il a allégué que cette prime de performance était aléatoire et qu'il n'en avait pas bénéficié en 2022, ce qui ressort de son certificat de salaire afférent à cette année-là. A teneur de son certificat de salaire 2024, il a perçu un revenu annuel net de 121'735 fr., comprenant une prime de performance de 7'015 fr. et un treizième salaire, soit un revenu mensuel net de 10'145 fr. Selon ses fiches de salaire de janvier à mars 2025, son revenu mensuel net moyen s'est élevé à 8'486 fr., après déduction notamment de ses frais de parking professionnel (76 fr.).

A______ a allégué s'être installé en France dans la maison détenue en copropriété par les parties.

Il a fait valoir des charges mensuelles de l'ordre de 6'000 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), les intérêts hypothécaires et l'amortissement du prêt (851 fr.; selon la pièce produite lesdits intérêts se montent à 120 fr. 84 et ledit amortissement à 736 fr. 65), ses frais d'électricité, de chauffage et de pellets (338 fr. 60), sa prime d'assurance-maladie LAMal (421 fr. 25), ses frais médicaux non remboursés (200 fr.; il a notamment produit le récapitulatif 2024, établi par son assurance, desdits frais, dont le montant s'élève à 270 fr. 75), ses frais de transport [769 fr. 15, soit ses frais de voiture (643 fr. 15), de parking professionnel (76 fr.) et de moto (50 fr.)], ses impôts (843 fr. 15), ses frais de télécommunication (222 fr. 10; il a produit des relevés bancaires attestant de paiement en main de I______ [opérateur téléphonique] et J______ [câblo-opérateur français], ainsi que des factures établies par la précitée), [l'association] K______ (29 fr. 85), de 3ème pilier (588 fr.), d'assurances crédit et bâtiment (114 fr. 80), de taxe d'habitation (77 fr. 05) et de loisirs (350 fr.).

Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré que certains postes de ce budget étaient déjà compris dans le montant de base OP (frais d'électricité et de chauffage, de télécommunication et de K______), relevaient de la création de la fortune (remboursement du prêt hypothécaire et 3ème pilier) ou étaient déjà déduits de son revenu (frais de parking professionnel). A______ omettait également que le niveau de vie en France, où il résidait, était sensiblement moins élevé qu'à Genève.

A______ a allégué être propriétaire d'un appartement en Pologne et percevoir un revenu locatif net de 200 fr. par mois.

b. B______ travaille en qualité d'analyste financière, à un taux de 70%, auprès de L______. En 2024, elle a perçu un revenu mensuel net de l'ordre de 7'900 fr., treizième salaire compris.

Elle est propriétaire d'un immeuble sis à F______ (VD). Elle a allégué louer les appartements, à l'exception d'un, et percevoir des revenus locatifs de 6'800 fr. bruts par mois. Ces revenus étaient toutefois actuellement entièrement utilisés pour financer des travaux d'entretien de l'immeuble, qui n'avait pas été rénové depuis plus de 40 ans et nécessitait de nombreuses mises aux normes obligatoires. A cet égard, elle a produit un document intitulé "plan financier estimatif - projet rénovations énergétiques et divers", établi par la régie M______ en janvier 2025, à teneur duquel les travaux envisagés s'élèveraient à 272'000 fr.

c. C______, actuellement âgé de 14 ans, est scolarisé auprès de [l’école privée] N______.

Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels se montaient à environ 3'350 fr., allocations familiales en 300 fr. déduites, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), une participation au loyer de sa mère (149 fr. 10), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (206 fr. 95), ses frais médicaux non remboursés (35 fr. 18), d'activités extrascolaires (535 fr. 15, soit ses frais de tennis, de cours de condition physique et de stages durant les vacances) et d'école privée (2'128 fr. 45).

A teneur du bulletin du 1er semestre de l'année scolaire 2024/2025, C______ a été absent à raison de quarante heures et en retard à neuf reprises. Bien que sa moyenne générale était atteinte, l'insuffisance de ses résultats dans certaines matières le mettaient en situation d'échec. Il peinait à se mettre au travail, mais avait fait des efforts et progressait.

Il ressort de son bilan intermédiaire du 2ème semestre 2024/2025 que C______ avait "su fournir des efforts pour améliorer ses résultats" dans plusieurs branches. Il était toutefois encore en échec dans certains domaines.

B______ a allégué que C______ était finalement promu, ses notes s'étant nettement améliorées, de sorte qu'il continuera sa scolarité en école privée à la rentrée 2025. A cet égard, elle a produit un courriel du 17 avril 2025 de la conseillère scolaire de C______, attestant que ce dernier "satisfaisait aux normes de promotion par tolérance" avec une moyenne générale de 4.3 et trois notes insuffisantes.

B______ a soutenu que, durant le 1er semestre 2024/2025, C______ avait manqué des cours en raison de maladies et rendez-vous médicaux, et que ses absences étaient toutes justifiées et excusées par elle-même. A cet égard, elle a produit un certificat médical attestant d'une "dispense d'école" entre le 11 et le 13 décembre 2024.

Elle a également produit un rapport établi le 25 février 2025 par le Dr O______, à teneur duquel C______ souffrait d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, ce qui le gênait dans son apprentissage. Il était nécessaire que ce dernier bénéficie d'aménagements scolaires spécifiques pour l'aider dans sa scolarité.

Par attestation du 10 avril 2025, le Dr O______ a relevé que, depuis la mise en place desdits aménagements, une amélioration notable avait été observée, C______ ayant gagné en méthode, régularité et en engagement scolaire. Compte tenu de ses difficultés, il était essentiel que ce dernier continue de bénéficier d'aménagements pédagogiques spécifiques et d'un environnement scolaire adapté à son profil. [L'école privée] N______ offrait un cadre structurant et bienveillant répondant de manière adéquate à ses besoins. Il apparaissait ainsi "pertinent" que C______ poursuive sa scolarité au sein de cet établissement, afin d'assurer la continuité de cette dynamique positive.

B______ a allégué que les cours de tennis de C______ avaient été remplacés par des cours privés à raison d'une heure et demie par semaine avec une "scientifique professionnelle" pour un coût hebdomadaire de 100 fr. A cet égard, elle a produit un relevé de cours d'appui scolaire. A______ a contesté ledit montant, soutenant que le tarif ordinaire pour des cours d'appui s'élevait à 20 fr. de l'heure.

d. D______ est actuellement âgée de 10 ans.

B______ a allégué que sa fille poursuivait sa scolarité en école publique jusqu'en juin 2025, puis intégrera N______.

Le Tribunal a retenu que les besoins mensuels de l'enfant s'élevaient à 1'125 fr., allocations familiales en 300 fr. déduites, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation au loyer de sa mère (149 fr. 10), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (228 fr. 25), ses frais médicaux non remboursés (83 fr. 20) et d'activités extrascolaires (568 fr. 35).

E. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré que la diminution du revenu mensuel net de A______ ne constituait pas une modification essentielle, en ce sens que celui-ci s'élevait encore à 10'000 fr. De plus, son disponible mensuel actuel lui permettait de subvenir aux besoins des enfants, tels que fixés sur mesures protectrices de l'union conjugale, les charge qu'il alléguait étant incorrectes (cf. consid. D.a supra).

En revanche, les besoins des enfants s'étaient durablement modifiés, ceux de D______ ayant diminué, en raison de sa scolarisation en école publique, et ceux de C______ ayant augmenté, en raison de sa scolarisation en école privée. Les contributions dues à leur entretien devaient ainsi être arrêtées à 3'000 fr. par mois pour C______ et à 1'000 fr. par mois pour D______, ce dernier montant correspondant à la proposition de A______.

Compte tenu du disponible mensuel du précité, le dies a quo de cette modification devait être fixé à compter du prononcé de la décision.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien d'un des enfants mineurs des parties qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 314 al. 2 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Il en va de même de la réponse, déposée dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 314 al. 2 CPC), ainsi que de la réplique et la duplique (art. 316 al. 2 CPC). En revanche, les déterminations de l'appelant du 27 mai 2025 sont irrecevables pour avoir été déposées tardivement (art. 53 al. 3 CPC), celles-ci n'étant, en tout état, pas décisives pour l'issue du litige.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 311 al 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont toutes recevables, ainsi que les faits s'y rapportant.

3. L'intimée a sollicité de l'appelant qu'il produise diverses pièces concernant sa situation financière actuelle, en particulier ses revenus.

3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3).

Néanmoins, cette disposition ne confère pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut ainsi rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.2 et 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).

3.2 En l'occurrence, à la suite de la requête formulée par l'intimée, l'appelant a produit plusieurs pièces concernant sa situation financière actuelle, notamment son certificat de salaire 2024, ainsi que ses fiches de salaire de janvier à mars 2025.

Les pièces produites sont ainsi suffisantes pour se déterminer sur la capacité contributive de l'appelant et donc sur le montant de la contribution d'entretien due à son fils mineur.

La cause est ainsi en état d'être jugée.

4. L'appelant conteste le montant arrêté par le Tribunal à titre de contribution due à l'entretien du mineur C______, ainsi que le dies a quo de la modification y afférente. Il reproche en particulier au Tribunal d'avoir mal apprécié sa propre situation financière, ainsi que les charges de l'enfant.

4.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant dès lors applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

4.1.2 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce et ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2 et 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.3).

A teneur de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

Lorsque le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).

4.1.3 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle de la nouvelle décision. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3).

4.1.4 Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). A teneur de l'art. 8 de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF; RS J 5 10), le montant de l'allocation pour enfant est de 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans (al. 2). Conformément à l'indexation arrêtée par le Conseil d'Etat (art. 8 al. 6 LAF), les allocations familiales versées dès janvier 2023 s'élèvent à 311 fr. par mois.

En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 et 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.1.5 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04) - lequel inclut, notamment, les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc… (norme I.) -, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. Lorsque les moyens à disposition le permettent, les frais d'écolage dans une institution privée peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (De Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II p. 150). En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 et 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 et 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1).

Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent également s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

Selon la jurisprudence, le coût de la vie en France, y compris en France-voisine, est de 15% moins élevé qu'en Suisse (cf. notamment ACJC/373/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.1.6; ACJC/671/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.2.2.2; ACJC/589/2023 du 2 mai 2023 consid. 2.1.6 et ACJC/1519/2022 du 15 novembre 2022 consid. 4.2.1).

4.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

Elles ne remettent pas non plus en cause la méthode de calcul appliquée, à juste titre, par le premier juge pour établir leur situation financière, soit celle du minimum vital élargi du droit de la famille.

4.2.2 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir estimé son revenu mensuel net actuel à 10'000 fr.

Il ressort toutefois de son certificat de salaire 2024 que l'appelant a perçu un revenu mensuel net de 10'145 fr., treizième salaire et prime de performance compris. De janvier à mars 2025, son revenu mensuel net s'est élevé en moyenne à 8'486 fr., soit 9'193 fr. en prenant en compte son treizième salaire. Le fait que celui-ci soit perçu en fin d'année n'est pas pertinent; il doit être pris en compte dans le calcul de ses revenus mensuels. En 2025, il est également vraisemblable que l'appelant percevra une prime de performance, comme pour les années 2023 (2'713 fr.) et 2024 (7'015 fr.), augmentant ainsi ses revenus. Le fait qu'il n'a pas bénéficié d'une telle prime en 2022 n'est pas déterminant, dès lors qu'il n'était employé auprès de H______ SA que depuis le 1er août 2022.

Il n'est donc pas critiquable d'avoir estimé, sous l'angle de la vraisemblance, que le revenu net de l'appelant était de l'ordre de 10'000 fr. par mois, étant relevé que ce dernier a également allégué percevoir des revenus locatifs d'environ 200 fr. nets par mois.

S'agissant des charges mensuelles de l'appelant, à l'instar du premier juge, la Cour considère que le montant de 6'000 fr. allégué à ce titre par ce dernier ne saurait être retenu.

En effet, l'appelant a allégué vivre en France, où le coût de la vie est plus avantageux qu'en Suisse pour diverses dépenses, notamment celles alimentaires. Il se justifie donc de réduire le montant de son entretien de base selon les normes OP à 1'020 fr. (1'200 fr. - 15%). En outre, celui-ci comprend ses frais de chauffage et d'électricité, de sorte qu'aucun montant supplémentaire ne sera retenu à ce titre dans son budget. En revanche, ses frais de télécommunication et [de l’association] K______ ne font pas partie de l'entretien de base et peuvent être pris en compte dans le minimum vital élargi du droit de la famille, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Les frais de télécommunication de l'appelant sont, sous l'angle de la vraisemblance, suffisamment établis, de sorte que le montant de 222 fr. allégué à ce titre sera confirmé sur mesures provisionnelles. Le montant afférent à K______ n'est pas remis en cause et sera également confirmé.

L'appelant soutient que ses frais de parking professionnel doivent être pris en compte. Ces frais ont toutefois directement été déduits de ses revenus mensuels, tels que fixés ci-dessus, de sorte qu'ils ne seront pas comptabilisés dans ses charges. Contrairement à ce que soutient l'intimée, aucun élément probant du dossier ne permet de retenir que l'appelant ne s'acquitterait pas de ses frais de véhicule, en ce sens que ceux-ci seraient entièrement pris en charge par son employeur. Ces frais, dont le montant n'est pas contesté, seront donc maintenus dans son budget.

L'appelant allègue qu'il va souscrire une assurance-maladie complémentaire. En l'état, il ne s'agit donc pas d'une charge effective, de sorte qu'aucun montant ne sera comptabilisé dans ses charges à ce titre. Par ailleurs, les pièces produites par ce dernier ne rendent pas vraisemblable que ses frais médicaux non remboursés s'élèveraient à 200 fr. par mois, comme soutenu par l'intimée. Seule la somme de 23 fr. sera retenue à ce titre (271 fr. / 12 mois), sur la base du récapitulatif de son assureur pour l'année 2024.

Il ne se justifie pas non plus de retenir un poste de loisirs allégué à hauteur de 350 fr. dans ses charges mensuelles, qui doit, cas échéant, être financé au moyen de son excédent.

L'intimée soutient que l'amortissement du prêt hypothécaire de la maison détenue en copropriété par les parties en France ne devrait pas être pris en compte dans le budget de l'appelant. Toutefois, compte tenu de la situation financière des parties et du fait que ces dernières sont débitrices solidaires de cette dette, il n'est pas critiquable de maintenir le montant y afférent dans les charges de l'appelant à titre de frais de logement, d'autant plus que ceux-ci apparaissent raisonnables.

Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'appelant, telles qu'admises par le Tribunal, ne sont pas contestées de manière motivée par les parties et seront donc confirmées.

Ses charges s'élèvent ainsi à 4'290 fr. par mois (montant arrondi), comprenant son entretien de base (1'020 fr.), les intérêts hypothécaires et l'amortissement (851 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (421 fr. 25), ses frais médicaux non remboursés (23 fr.), de télécommunication (222 fr.), de transport (693 fr.; 769 fr. 15 - 76 fr.), de K______ (29 fr. 85), d'assurances crédit et bâtiment (114 fr. 80), sa taxe d'habitation (77 fr. 05) et sa charge fiscale (843 fr. 15).

L'appelant bénéficie donc d'un solde disponible mensuel de l'ordre de 5'700 fr. (10'000 fr. de revenus - 4'290 fr. de charges).

4.2.3 La situation financière de l'intimée n'a pas été établie par le premier juge, ce qui n'est pas, en tant que tel, remis en cause.

Sur la base de ses allégations, l'intimée percevrait des revenus totaux nets de l'ordre de 10'800 fr. par mois (7'900 fr. de revenus de son activité lucrative + 6'800 fr. de revenus bruts locatifs - 3'888 fr. de charges afférentes à l'immeuble).

Elle disposerait ainsi, selon ses dires, d'un disponible mensuel d'environ 4'800 fr. [(10'800 fr. de revenus - 5'976 fr. de charges (9'864 fr. de charges alléguées - 3'888 fr. de charges afférentes à l'immeuble déjà déduites de ses revenus locatifs)]. En l'état, il ne semble pas que ses revenus locatifs soient entièrement dépensés pour les travaux de rénovation de son immeuble, seule une estimation desdits travaux ayant été produite. En tout état, elle disposerait encore d'un disponible mensuel de l'ordre de 1'900 fr. (7'900 fr. de revenus de son activité lucrative - 5'976 fr. de charges).

4.2.4 S'agissant des besoins mensuels de C______, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir pris en compte ses frais de scolarité en école privée, alors qu'il s'opposait à la poursuite d'une telle scolarité, que l'enfant était en échec scolaire et que ce dernier n'était pas intéressé par ses études.

Bien que C______ semblait être en difficulté scolaire durant le 1er semestre 2024/2025, il ressort du dossier que ce dernier a fourni suffisamment d'efforts pour améliorer ses résultats durant le 2ème semestre et ainsi satisfaire aux normes de promotion. Il ne semble donc plus être en échec scolaire. A cela s'ajoute que l'enfant souffre d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, le gênant dans son apprentissage, de sorte que des aménagements scolaires spécifiques ont été mis en place pour lui au sein de N______. Le Dr O______ a d'ailleurs estimé qu'il était "pertinent" que C______ poursuive sa scolarité dans cet établissement, qui lui offrait un cadre structurant et répondant de manière adéquate à ses besoins. Le Dr O______ a également confirmé que, depuis la mise en place de ces aménagements, une amélioration notable avait été observée, l'adolescent ayant gagné notamment en régularité et en engagement scolaire.

Dans ces circonstances, vu le disponible mensuel de l'appelant et les aménagements scolaires mis en place, l'intérêt de C______ justifie que ses frais de scolarité privée soient intégrés dans son budget et ce, même si l'appelant n'a pas consenti à l'inscription de ce dernier en école privée.

Comme soulevé par l'appelant, le premier juge ne pouvait pas comptabiliser dans les besoins mensuels de l'adolescent ses frais d'activités extrascolaires, ceux-ci ne faisant pas partie du minimum vital élargi du droit de la famille et devant être financés au moyen de la part d'excédant revenant à ce dernier. Aucun montant ne sera donc retenu dans le budget de C______ à ce titre.

L'intimée fait valoir que l'adolescent suit dorénavant des cours d'appui auprès d'une enseignante à raison d'une heure et demie par semaine pour un coût hebdomadaire de 100 fr. La pièce produite à cet égard ne permet toutefois pas de rendre vraisemblable ce montant. Dès lors que l'appelant admet à ce titre un coût à hauteur de 20 fr. de l'heure, soit 30 fr. par semaine pour une heure et demie, un montant de 120 fr. par mois (30 fr. x 4 semaines) sera comptabilisé dans le budget de C______.

Les autres charges du précité, telles qu'arrêtées par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour.

Les besoins mensuels de C______ se montent ainsi à 3'240 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), une participation au loyer de sa mère (149 fr. 10), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (206 fr. 95), ses frais médicaux non remboursés (35 fr. 18), d'école privée (2'128 fr. 45) et de cours d'appui (120 fr.).

Comme soulevé par l'appelant, les allocations familiales perçues pour C______ s'élèvent mensuellement à 311 fr. et non à 300 fr. Ainsi, après déduction de celles-ci, les besoins de ce dernier se montent à 2'930 fr. par mois (montant arrondi).

4.2.5 Dès lors que l'intimée exerce la garde exclusive des enfants et qu'elle assume leur prise en charge quotidienne depuis la séparation des parties, le premier juge a, à juste titre, considéré qu'il appartenait à l'appelant de prendre en charge la totalité des frais d'entretien des enfants et ce, indépendamment du solde disponible mensuel de l'intimée et de sa fortune. A cet égard, il n'est d'ailleurs pas allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable, que ladite fortune aurait participé à l'entretien de la famille du temps de la vie commune, en particulier pour financer les besoins des enfants.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il dispose d'un solde mensuel suffisant, soit 5'700 fr., pour s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le premier juge, soit 1'000 fr. par mois pour D______ et 3'000 fr. par mois pour C______. Il se justifie donc de confirmer le montant de la pension due à ce dernier, seul remis en cause en appel.

Il sera toutefois relevé que l'intimée semble bénéficier d'un solde mensuel suffisant pour couvrir, mathématiquement, la participation des enfants à sa charge fiscale, non alléguée ni déterminable en l'état, ainsi que les éventuels frais de scolarité en école privée pour D______ ou encore une partie des activités extrascolaires des enfants non couverte par lesdites pensions et ce, pour la durée de la procédure de divorce.

Le premier juge a fixé le dies a quo du versement de la contribution d'entretien litigieuse au prononcé de sa décision, soit par souci de simplification au 1er janvier 2025, ce qui n'est pas critiquable au regard de la jurisprudence rendue sur ce point (cf. consid. 4.2.3 supra). De plus, cette contribution d'entretien ayant été augmentée, il n'est pas dans l'intérêt de l'appelant de faire rétroagir cette augmentation au dépôt de sa requête en mesures provisionnelles, voir au dépôt de la requête en divorce, d'autant plus que la contribution d'entretien due à l'enfant D______, de même que le dies a quo afférent à la modification de celle-ci, ne sont pas remis en cause par les parties en appel.

Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera confirmé.

5. 5.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de 800 fr. fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera dès lors condamné à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'appelant sera, en outre, condamné à verser à l'intimée 1'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 février 2025 par A______ contre l'ordonnance OTPI/21/2025 rendue le 6 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2832/2024.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 1'000 fr. à titre de solde de frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.