Décisions | Chambre civile
ACJC/1122/2025 du 21.08.2025 ( OO ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/605/2019 ACJC/1122/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 21 AOÛT 2025 |
Entre
A______ SA, sise ______ [NE], recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 17 février 2025, représentée par Mes Felix DASSER, Soumeya FERRO-LUZZI et Berem BRUN, avocats, Hardstrasse 201, 8005 Zürich,
et
B______ LTD, sise ______, Grande-Bretagne, intimée, représentée par Me Serge FASEL, avocat, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.
A. a. En date du 20 décembre 2013, A______ SA - société de droit suisse sise à Neuchâtel, active dans l'étude, le développement, la fabrication, l'achat et la vente de montres, de mouvements d'horlogerie et de mouvements de montres - et B______ LTD - société de droit anglais avec siège en Grande-Bretagne, active dans l'achat et la vente de montres et de bijoux - ont conclu un contrat de distribution exclusive, lequel a été résilié et prévoyait une clause d'élection de for à Genève.
b. A______ SA a, par acte du 10 janvier 2019, assigné B______ LTD par-devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) en paiement de 786'525,42 euros.
Dans sa réponse de 1139 allégués du 31 juillet 2019, B______ LTD a conclu au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle a requis la condamnation de A______ SA à lui verser un montant de 37'964'060 fr.
c. Par ordonnance ORTPI/1308/2022 du 18 novembre 2022, le Tribunal a, à la demande de A______ SA, limité la procédure à la question de la bonne exécution du contrat de distribution signé par les parties et de la validité de sa résiliation, et a imparti un délai successif aux deux parties pour déposer leurs déterminations respectives.
d. A______ SA a déposé ses déterminations sur objet limité de la procédure le 16 mai 2023 (de 360 pages) et B______ LTD le 30 avril 2024 (de 487 pages).
e. Par ordonnance du 3 mai 2024, le Tribunal a considéré que les circonstances justifiaient un second échange d'écritures et a imparti à A______ SA un délai au 28 juin 2024 pour répliquer et à B______ LTD un délai au 30 août 2024 pour dupliquer.
f. Par courriers des 27 juin 2024, 27 septembre 2024 et 29 novembre 2024, A______ SA a sollicité des prolongations de son délai "pour répliquer", lesquelles lui ont été accordées par le Tribunal.
g. Le 31 janvier 2025, soit dans le dernier délai imparti, A______ SA a déposé une écriture de 396 pages (comprenant 1011 allégués de faits nouveaux et de nombreuses offres de preuve), qu'elle a intitulée "Duplique limitée conformément à l'ordonnance du 18 novembre 2022 à la question de la bonne exécution du contrat de distribution entre les parties et la validité de sa résiliation".
Dans un courrier joint à cette écriture, elle a "attir[é] l'attention du Tribunal sur une clarification relative à l'ordonnance rendue le 3 mai 2024 ", faisant valoir que le délai qui lui avait été octroyé n'était, selon elle, pas un délai pour répliquer, mais un délai pour dupliquer, dans la mesure où B______ LTD, en sa qualité de demanderesse reconventionnelle, avait déjà eu l'opportunité d'alléguer des faits et de présenter des moyens de preuve à deux reprises (dans sa demande reconventionnelle et dans ses déterminations du 30 avril 2024), de sorte que le rôle de cette dernière à ce stade de la procédure devait se limiter - sauf novas - à se déterminer sur les allégués de sa "duplique", soit à admettre ou contester les nouveaux faits présentés, toujours dans le cadre limité par le Tribunal.
h. Par courrier adressé le 12 février 2025 au Tribunal, B______ LTD a contesté le fait que l'écriture du 31 janvier 2025 de A______ SA serait une duplique et sollicité la fixation en sa faveur d'un nouveau délai pour dupliquer.
i. Par ordonnance du 17 février 2025, le Tribunal a imparti à B______ LTD un délai au 2 mai 2025 pour dupliquer sur objet limité de la procédure.
Le premier juge a relevé que la teneur de l'ordonnance du 3 mai 2024 n'avait jamais été contestée par A______ SA, laquelle avait, au contraire, sollicité plusieurs prolongations de délais successives "pour répliquer" et que ce n'était que dans son courrier du 31 janvier 2025 qu'elle évoquait que sa dernière écriture devrait être considérée comme une duplique, avec pour conséquence que sa partie adverse serait limitée à la seule faculté de se déterminer sur les allégués de faits développés dans cette écriture. Il a considéré que rien ne permettait toutefois, à ce stade, de s'écarter des ordonnances, lesquelles n'avaient fait, au demeurant, l'objet d'aucune contestation avant le 31 janvier 2025, et qu'il convenait d'impartir à B______ LTD un délai pour dupliquer, afin de clore le second échange d'écritures ordonné sur objet limité de la procédure.
j. B______ LTD a sollicité trois prolongations de délai pour déposer sa duplique au Tribunal, lequel a en dernier lieu reporté ledit délai au 29 septembre 2025.
B. a. Par acte expédié le 3 mars 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ SA a formé recours contre l'ordonnance du 17 février 2025, dont elle a sollicité l'annulation.
Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'un délai soit imparti à B______ LTD pour exercer son droit de réplique inconditionnel, subsidiairement, à ce qu'un délai soit imparti à chacune des parties pour déposer une nouvelle écriture complète "afin de garantir à A______ SA, en tant que défenderesse reconventionnelle, d'avoir le dernier mot dans l'échange d'écritures", et plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision.
Préalablement, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, requête qui a été rejetée par la Cour par arrêt ACJC/431/2025 du 27 mars 2025.
b. Par réponse du 31 mars 2025, B______ LTD a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité du recours et, au fond, à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Par répliques et dupliques des 28 avril 2025, 9 et 25 mai 2025, ainsi que du 5 juin 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 23 juin 2025.
1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 11 ad art. 319 CPC).
Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet des citations, renvoie la date d'une comparution, émet une ordonnance de preuve, fixe des délais, prolonge un délai fixé judiciairement, statue relativement à l'avance de frais ou à la fourniture de suretés, ordonne des échanges d'écritures ou des débats d'instruction, refuse de citer un témoin à comparaître ou administre les preuves (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC).
En l'espèce, l'ordonnance entreprise est une ordonnance d'instruction, relevant de la conduite de la procédure, au sens de l'art. 319 let. b CPC.
1.2 Le recours a été déposé selon la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC) et dans le délai de 10 jours prévu par la loi (art. 321 al. 2 CPC).
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que la recourante ne s'en prendrait pas au délai fixé au 2 mai 2025 dans l'ordonnance entreprise, mais au fait que le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures et a accordé à l'intimée un délai pour dupliquer. Selon l'intimée, l'ordonnance entreprise ne serait qu'une simple "décision d'exécution" de l'ordonnance du 3 mai 2024 et la recourante aurait donc dû recourir contre cette dernière. L'ordonnance du 3 mai 2024 n'ayant pas été remise en cause, la recourante aurait perdu son droit à contester la décision d'un second échange d'écritures et d'un droit de dupliquer accordé à l'intimée, et serait ainsi forclose.
La recourante le conteste, indiquant qu'elle n'a jamais accepté l'octroi à l'intimée du délai litigieux pour répliquer, qu'elle n'a fait que reprendre le terme "pour répliquer" utilisé par le Tribunal dans ses demandes de prolongation et qu'elle a renoncé à recourir contre l'ordonnance du 3 mai 2024 au motif qu'elle pensait de bonne foi pouvoir attirer l'attention du Tribunal sur cette problématique lors du dépôt de son écriture du 31 janvier 2025 et obtenir du premier juge qu'il se rallie à son opinion, de sorte que l'ordonnance du 3 mai 2024 ne lui causait pas encore de préjudice difficilement réparable avant que le Tribunal ne rende l'ordonnance entreprise.
In casu, cette question peut néanmoins rester indécise au vu du considérant qui suit.
2. Les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées, il convient de déterminer si l'ordonnance attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73).
Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b
ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).
En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (JEANDIN, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC).
Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs : ACJC/1315/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.1.1; ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).
Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1315/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.1.1 et la réf. cit.; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les réf. cit.; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984, Oberhammer, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC).
2.2 La recourante soutient que l'ordonnance entreprise offrirait à l'intimée la possibilité de déposer une troisième écriture complète, puisqu'elle a déjà eu deux occasions tant pour se déterminer sur sa demande que pour présenter des faits et moyens de preuves dans le cadre de sa demande reconventionnelle (les 31 juillet 2029 et 30 avril 2024). Lui accorder une troisième prise de position excèderait le cadre procédural prévu par le CPC et violerait le principe fondamental interdisant un troisième échange d'écritures. Elle considère que l'ordonnance entreprise risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où permettre à l'intimée de déposer une troisième écriture allongerait significativement la procédure et entraînerait une augmentation sensible des frais (dépôt probable d'une écriture volumineuse au-delà du délai initial comme par le passé, dépôt des preuves nouvelles impliquant potentiellement la production de pièces nouvelles, interrogatoire de nombreux témoins, voire organisation de commissions rogatoires, et nécessité que le Tribunal accorde à elle-même un droit de "quadrupliquer"). Il s'ensuivrait en outre une complexification excessive du procès, en raison du fait que l'intimée pourra introduire sans restriction de nouveaux faits et moyens de preuve, qui devront être examinés, instruits et potentiellement retenus par le Tribunal, et devront être finalement écartés, entraînant un "chaos procédural". Selon elle, il serait disproportionné d'attendre le jugement final pour contester la validité de cet échange supplémentaire et devoir, cas échéant, écarter rétroactivement tous les faits et preuves qui auraient été pris en considération sur la base de cette troisième écriture. L'ordonnance entreprise compromettrait également le principe d'égalité de traitement entre les parties, dans la mesure où il accorderait à l'intimée l'opportunité de se déterminer trois fois sur sa propre demande reconventionnelle et seulement deux fois à elle-même, alors qu'il revient en principe au défendeur reconventionnel d'avoir le dernier mot.
La recourante se réfère, notamment, à l'ACJC/868/2023 du 20 juin 2023 consid. 2.2, dans lequel la Cour a retenu qu'il était disproportionné d'exiger des recourants – à qui le Tribunal avait nié le droit de dupliquer par une ordonnance d'instruction – qu'ils attendent le prononcé du jugement final pour se plaindre de la violation de leur droit d'être entendus commise en début de procédure.
2.3 En l'occurrence, les arguments avancés par la recourante ne convainquent pas, étant rappelé que la Cour doit se montrer restrictive dans son examen des conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, la présente situation diffère de celle prévalant dans l'ACJC/868/2023 du 20 juin 2023 précité, dans laquelle la partie recourante s'était vue, à tort, privée du droit de dupliquer sur reconvention par un mémoire écrit, ce qui était constitutif d'une violation de son droit d'être entendue. Tel n'est, en revanche, pas le cas dans la présente cause, la recourante faisant valoir qu'il serait disproportionné d'exiger d'elle qu'elle attende le jugement final en raison d'un allongement de la procédure, d'une augmentation des frais, d'un potentiel "chaos procédural" qui pourrait résulter de l'admission de ses griefs au stade de l'appel contre le jugement final. S'agissant de son grief selon lequel le principe d'égalité de traitement entre les parties serait compromis en raison du fait qu'il lui reviendrait d'avoir le dernier mot sur la demande reconventionnelle, celui-ci n'est pas pertinent au vu du droit inconditionnel dont la recourante dispose pour répliquer (concrétisé par le nouvel art. 53 al. 3 CPC).
Par ailleurs, il n'apparaît pas, en l'espèce, que la situation procédurale de la recourante serait rendue notablement plus difficile et péjorée par le dépôt de l'écriture litigieuse par l'intimée. La recourante aura la possibilité, si le jugement final ne devait pas lui être favorable, de contester l'ordonnance litigieuse en même temps que le jugement au fond devant la Cour - qui disposera d’un plein pouvoir d’examen – et, par conséquent, de faire valoir tous ses moyens. L'instance d'appel aura ainsi la possibilité d'écarter certains éléments de faits et de preuves si cela devait s'avérer justifié en raison d'éventuelles inégalités de traitement et violation des règles de procédure, sans que cela n'entraîne un "chaos procédural". Le fait que l'écriture litigieuse permettrait à l'intimée d'invoquer de nombreux nouveaux allégués, qui nécessiteraient des écritures supplémentaires, ainsi que de longues et coûteuses mesures d'instruction, est purement hypothétique et spéculatif. En tout état, l'allongement de la durée de la procédure et un éventuel accroissement des frais ne sont en eux-mêmes pas source d'un préjudice difficilement réparable conformément aux principes rappelés ci-dessus.
La recourante n'établit ainsi pas qu'elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable justifiant de revoir l'ordonnance de preuve entreprise sans attendre la décision à rendre sur le fond.
Il suit de là que la recourante ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui justifierait, à titre exceptionnel, d'ouvrir une voie de recours immédiate contre l'ordonnance de preuve querellée.
Par conséquent, le recours sera déclaré irrecevable.
3. Les frais judicaires du recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 41 RTFMC) - comprenant ceux relatifs à la décision ACJC/431/2025 du 27 mars 2025 - et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, qui demeure entièrement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
La recourante sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
La recourante sera en outre condamnée aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr., TVA et débours compris, compte tenu de la valeur litigieuse élevée et au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25
al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 3 mars 2025 par A______ SA contre l'ordonnance rendue le 17 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/605/2019-16.
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie par celle-ci, qui demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ SA à payer à B______ LTD la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.