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Décisions | Chambre civile

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C/4106/2024

ACJC/1100/2025 du 19.08.2025 sur JTPI/1836/2025 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4106/2024 ACJC/1100/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 AOÛT 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2025, représentée par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant joint, représenté par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/1836/2025 rendu le 4 février 2025, le Tribunal de première instance a notamment condamné B______ à reverser à A______ la somme de 9'019 fr. à titre d'allocations familiales pour la période allant du 1er mars 2023 au 31 janvier 2025 (ch. 8 du dispositif);

Que A______ a formé appel contre les ch. 6 et 7 du dispositif de ce jugement;

Que le 20 mars 2025, B______ a requis devant la Cour de justice la suspension du caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement du 4 février 2025, exposant notamment qu'il formerait un appel joint sur ce point avec la réponse à l'appel qu'il déposerait dans le délai qui lui avait été imparti et qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du montant litigieux sans entamer son minimum vital;

Que, par arrêt du 21 mars 2025 sur mesures superprovisionnelles, la Cour a accordé la suspension du caractère exécutoire attaché au ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/1836/2025 rendu le 4 février 2025 par le Tribunal;

Qu'invitée à se déterminer, A______ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête d'effet suspensif;

Que, par arrêt du 2 avril 2025, la Cour a rejeté la requête de B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 8 du dispositif du jugement précité au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions pour le prononcé de l'effet suspensif étaient réunies et, notamment, que le versement litigieux l'exposerait à d'importantes difficultés financières, étant souligné que les moyens que l'intéressé entendait soulever dans son appel joint n'étaient pas connus;

Que l'appel joint a été déposé le 7 avril 2025;

Que B______ a réitéré sa requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, les arguments développés par B______ dans son appel joint et ses écritures subséquentes ne justifient pas de modifier le dispositif de l'arrêt du 2 avril 2025 dont les considérants restent d'actualité;

Que B______ n'a en particulier pas rendu vraisemblable que les conditions justifiant le prononcé de l'effet suspensif sont réalisées;

Qu'au vu de ce qui précède, les termes de l'arrêt du 2 avril 2025 seront confirmés;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Confirme les termes de l'arrêt ACJC/457/2025 du 2 avril 2025 rejetant la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 8 du dispositif du jugement JTPI/1836/2025 rendu le 4 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4106/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame
Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente ad interim :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.