Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/11520/2019

ACJC/1046/2025 du 04.08.2025 sur ORTPI/655/2025 ( OS )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11520/2019 ACJC/1046/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 4 AOÛT 2025

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2025, représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8,

et

Madame B______, domiciliée ______ [SG], autre recourante, représentée par
Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale,
1211 Genève 4,

et

1)      La mineure C______, représentée par ses parents, M. et Mme D______/E______, domiciliés ______ (TG), intimée,

2)      LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ASSURANCE INVALIDITÉ FÉDÉRALE (AI) ET ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS FÉDÉRALE (AVS), représentée par Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, intimée, toutes deux représentée par Me Pierre GABUS et Me Lucile BONAZ, avocats, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46,
1206 Genève.

Vu, en fait, l'ordonnance ORTPI/655/2025 du 18 juin 2025, par laquelle le Tribunal a ordonné une expertise médicale et pharmacologique aux fins de déterminer notamment l'existence et la nature des atteintes à la santé présentées par l'enfant C______, désigné des experts et fixé la mission d'expertise;

Vu le recours formé le 30 juin 2025 par A______ SA contre cette ordonnance, tendant notamment à la récusation des experts désignés par le Tribunal;

Vu la conclusion en suspension du caractère exécutoire de cette ordonnance que comporte le recours;

Attendu qu'il est en particulier relevé que la mise en œuvre immédiate des experts générerait des frais considérables si finalement ceux-ci devaient être récusés;

Vu les déterminations sur ce point de la CONFEDERATION SUISSE et de l'enfant C______, concluant au rejet de cette conclusion, motif notamment pris du principe de célérité;

Vu les déterminations de B______, laquelle a également formé recours contre l'ordonnance précitée, qui appuie la requête de A______ SA;

Attendu que le Tribunal est actuellement saisi d'une demande de récusation des experts formée par A______ SA;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

Qu'en l'espèce, la recourante conteste en particulier la personne des experts devant composer le collège d'experts;

Que si le collège d'experts devait commencer son activité avant que la Cour n'ait rendu son arrêt et si le recours devait aboutir à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance attaquée, les experts auraient déployé une activité non seulement dépourvue d'utilité mais également génératrice de frais pour les parties, ce qu'il convient d'éviter;

Qu'en l'état, ni l'enfant C______ ni la CONFEDERATION SUISSE ne subiront de préjudice du fait de l'octroi de l'effet suspensif le temps, relativement bref, de la procédure de recours;

Qu'au vu de ce qui précède, il est sans portée que le Tribunal soit saisi d'une demande de récusation des experts, dont on ignore quand son sort sera déterminé, étant rappelé qu'il s'agit d'un grief de recours (cf. ATF 139 III 120 consid. 2 et 3.1);

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC);

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête de A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance ORTPI/655/2025 rendue le 18 juin 2025 par le Tribunal de première instance.

Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad iterim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.