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Décisions | Chambre civile

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C/3627/2024

ACJC/974/2025 du 15.07.2025 sur JTPI/800/2025 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3627/2024 ACJC/974/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 JUILLET 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2025, représenté par Me Vincent LATAPIE, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée c/o Foyer C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Milena PEEVA, avocate, avenue de Sainte-Clotilde 13, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/800/2025 rendu le 21 janvier 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à assumer la charge financière du logement et du montant de base de D______ et E______ lorsque ceux-ci vivent à son domicile, au titre de contribution à leur entretien (ch. 2), condamné A______ à assumer la charge financière du logement et du montant de base de D______ et E______ lorsque ceux-ci vivent à son domicile, au titre de contribution à leur entretien (ch. 3), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______ à F______ (ch. 5), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 5), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, dit que la part de chaque partie restait provisoirement à la charge de l’Etat de Genève (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), les a condamnés à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 21 février 2025, A______ a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 24 janvier 2025, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 6, 9 et 10 de son dispositif, et, cela fait, à la constatation que, du départ de B______ du domicile conjugal et leur accession à la majorité le ______ juillet 2024, les enfants E______ et D______ ont vécu sous la garde de fait de leur père, à la condamnation de B______ à verser, en mains de A______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______ la somme de 610 fr. par mois pour la période du
16 février 2024 au ______ juillet 2024, à la condamnation de B______ à verser, en mains de A______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 534 fr. par mois pour la période du 16 février 2024 au ______ juillet 2024, à la condamnation de B______ à verser, en mains de A______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 534 fr. par mois et d'avance, du ______ juillet 2024 au 31 décembre 2024, puis, la somme de 790 fr. à compter du 1er janvier 2025, tant et aussi longtemps que celle-ci poursuivra une formation ou des études sérieuses et régulières, à la confirmation du jugement entrepris, pour le surplus, à la compensation des frais et dépens et au déboutement de B______ de tout autre ou contraire conclusion.

b. Par mémoire réponse du 31 mars 2025, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de tout autre contraire conclusion, à sa condamnation à tous les frais et dépens, sous réserve éventuelle des dispositions relatives à l'assistance juridique, et à l'attribution d'une indemnité de 2'000 fr. (cinq heures x 400 fr.) à B______ pour les dépenses liées à l'exercice de ses droits dans le cadre de la procédure d'appel.

c. Par courrier du 11 avril 2025, B______ a transmis à la Cour des pièces nouvelles et allégués des faits nouveaux. Elle a renoncé à sa conclusion en attribution d'une indemnité pour les honoraires de son avocat.

d. Dans une duplique du 14 avril 2025, A______ a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

f. Elles ont été informées par courrier du 20 mai 2025 du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a. B______ et A______, tous deux de nationalité angolaise, ont contracté mariage le ______ 2000.

Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage.

Cinq enfants sont issus de cette union :

G______, né le ______ 1990,

H______, né le ______ 1998,

I______, né le ______ 2001,

E______, né le ______ 2006, et

D______, né le ______ 2006.

b. Les époux vivent séparés depuis le 13 janvier 2024, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal et a été hébergée au foyer C______.

c. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 15 février 2024, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Il a conclu, s'agissant des points contestés en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive sur les deux enfants encore mineurs du couple, E______ et D______, réserve à B______ un droit de visite devant s’exercer librement entre les mineurs et leur mère, et condamne B______ à verser une contribution d’entretien, par enfant encore mineur, par mois, allocations familiales non comprises, de 470 fr et de 800 fr. pour lui-même, à compter du dépôt de la requête, ainsi qu’à payer la moitié des frais extraordinaires de E______ et D______. Il a enfin conclu à la compensation des dépens.

d. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 6 mai 2024, A______ a persisté dans sa requête.

B______ a déclaré avoir vu occasionnellement ses enfants depuis la séparation, exposant disposer d’une chambre pour les accueillir dans le foyer où elle logeait. Il n'y avait pas eu de droit de visite organisé et mis en place. Elle avait des contacts réguliers et directs avec ses enfants, lesquels lui avaient affirmé que leur père s'opposait à ce qu'ils dorment au foyer.

A______ a donné son accord pour que les enfants viennent dormir chez leur mère au foyer.

e. Le Tribunal a entendu les mineurs E______ et D______ en date du 15 mai 2024.

E______ était en stage auprès du J______ dans le cadre d’un parcours individualisé en vue de trouver une place d’apprentissage. Il voyait sa mère environ une fois par semaine et aimerait pouvoir aller dormir chez elle. Dans l’idéal, il souhaitait partager son temps entre ses parents.

D______ était en 1ère année de l’Ecole de Culture Générale K______ et promue. Elle parlait presque tous les jours au téléphone à sa mère et faisait des sorties avec elle. Dans l’idéal, elle souhaitait vivre une semaine sur deux chez chacun de ses parents.

f. Dans sa réponse du 7 juin 2024, B______ a conclu, s'agissant des points contestés en appel, au prononcé d’une garde alternée sur D______ et E______, à raison d’une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents et durant la moitié des vacances scolaires, au partage des frais extraordinaires de D______ et E______ et à la condamnation de A______ aux frais et dépens.

g. Le 4 juillet 2024, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sous 10 jours.

h. A______ a déposé des déterminations en date du 8 juillet 2024 et persisté dans ses premières conclusions.

i. Le ______ juillet 2024, D______ et E______ sont devenus majeurs. Interpellés par le Tribunal, E______ a écrit qu'il souhaitait que la contribution d'entretien versée par sa mère après sa majorité se limite au montant des allocations familiales, D______ a acquiescé tacitement aux conclusions prises par son père la concernant.

D. La situation financière des parties s'établit comme suit (les montants sont arrondis) :

a. A______ travaille dans le domaine du nettoyage.

Selon les pièces produites, il a été engagé en novembre 2021 par la société L______ SA, en qualité de nettoyeur d'entretien pour un salaire horaire de 21 fr. 36, à raison de 12 heures par semaine. En 2022 et 2023, il a touché un salaire de l'ordre de 1'800 fr. nets par mois, y compris des prestations de l'assurance chômage. Le 22 janvier 2024, il a été licencié pour le 31 mars 2024, en raison d'une absence de 11 semaines, du 21 décembre 2023 au 21 janvier 2024.

En 2024, il a touché des prestations de l'assurance-chômage de 6'556 fr. nets, et un salaire total de 13'790 fr. (11'878 fr. + 713 fr. + 1'199 fr.), auprès de différents employeurs et pour des périodes limitées, soit 1'700 fr. (arrondis) par mois au total. Selon attestation fiscale 2024 de l'Hospice général, il a perçu directement de cet organisme la somme de 14'348 fr., et 5'282 de subsides ont été versés à l'assurance-maladie; ces montants ont été alloués pour quatre bénéficiaires, soit en sus de A______, ses enfants I______, D______ et E______. Il ressort en outre d'une attestation de l'Hospice général non datée, qu'il a droit à 1'992 fr. par mois, y compris des prestations concernant D______, E______ et I______, un revenu de 2'662 fr. étant pris en compte.

B______ soutient que A______ a touché des prestations de l'Hospice général depuis le mois de juin 2024.

Le Tribunal a retenu que A______ avait une capacité de gain de 3'800 fr. nets par mois, puisqu'il n'avait pas allégué être incapable de travailler plus de 12 heures par semaine, point qui n'est pas discuté en appel.

Ses charges ont été arrêtées à 2'480 fr. (OP : 1'350 fr., loyer : 760 fr. [60% de 1'297 fr., quatre des enfants vivant avec lui], assurance-maladie : 298 fr., transport : 70 fr., impôts : 2 fr.), soit un disponible de 1'300 fr. par mois. Ces montants ne sont pas remis en cause en appel.

Sa prime d'assurance-maladie se monte, en 2025, à 664 fr., subside non déduit.

b. B______ est employée à la Clinique M______ en qualité de nettoyeuse.

Le Tribunal a retenu qu'elle percevait un revenu de 4'550 fr. net par mois, pour des charges totalisant 3'475 fr. (OP: 1'350 fr.; loyer: 1'260 fr. [70% de 1'800 fr.], assurance-maladie: 502 fr.; transport: 70 fr.; téléphone: 50 fr.; impôts: 2 fr.), soit un disponible de 1’075 fr. par mois, montant non contesté par A______.

En appel, B______ allègue un revenu mensuel de 4'200 fr., et des charges de 2'900 fr., et fait état d'une saisie de l'Office des poursuites pour tout montant supérieur à 3'310 fr. En effet, elle doit faire face à des dettes importantes en lien avec les charges de famille (arriérés de primes d'assurance-maladie, remboursement de prestations perçues à tort de l'Office cantonal du logement, etc.). Selon procès-verbal de saisie du 20 mars 2024, la quotité saisissable de B______ a été estimée à 668 fr. par mois dès le 12 août 2024, et faisait suite à une saisie précédente.

Elle loge toujours au foyer C______, pour un loyer de l'ordre de 550 fr. Elle allègue chercher un autre logement, dans lequel elle pourra accueillir ses enfants D______ et E______ et estime son loyer futur à 2'500 fr. environ.

B______ soutient avoir toujours payé les primes d'assurance-maladie des mineurs, subsides déduits, ainsi que l'abonnement de téléphone de D______ en 50 fr. par mois. Selon quittance produite, le 1er février 2024, deux abonnements de transports publics annuels "junior" ont été achetés pour la somme totale de 600 fr., subside communal déduit. Elle allègue également avoir versé régulièrement de l'argent de poche à D______ et E______.

Il est admis qu'elle a assumé l'entretien de la famille de manière prépondérante durant la vie commune et que A______ n'a pas contribué seul à l'entretien des enfants depuis le départ de son épouse du domicile conjugal.

Selon attestations signées par H______, B______ lui a versé les allocations familiales perçues pour D______ et E______ en 2024, afin que celui-ci les reverse à son père.

Sa prime d'assurance-maladie 2025 est de 545 fr.

c. Pour fixer la contribution d'entretien de D______ et E______, le Tribunal a tenu compte de leur volonté de vivre une semaine sur deux chez chacun de leurs parents.

Il a retenu que les primes d’assurance-maladie 2024 des enfants D______ et E______ s’élevaient à 52 fr. par mois, subside déduit et leurs frais de téléphone à 50 fr. par mois. Dès leur majorité (juillet 2024), il a considéré que les allocations familiales de 415 fr. perçues par chacun d'eux suffisaient à couvrir leurs primes d’assurance-maladie et leurs frais de téléphone, les transports publics genevois étant désormais gratuits pour les jeunes jusqu’à 25 ans domiciliés dans le canton. Chacun de leurs parents devait contribuer à leur entretien en nature en prenant à sa charge les frais de logement et la moitié du minimum vital (repas, vêtements, sortie, etc.), lorsque D______ et E______ se trouvaient à leur domicile.

A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir fixé de contribution d'entretien durant leur minorité et sollicite une contribution depuis leur accession à la majorité, exposant que la garde alternée n'a pas été mise en place.

Selon les pièces produites en appel, en 2024, les frais médicaux non couverts étaient de 1'722 fr. pour E______ et de 810 fr. pour D______ en 2024. En 2025, les primes d'assurance-maladie sont de 460 fr. par enfant.

B______ expose en appel que la garde partagée souhaitée par les enfants et prévue par le jugement querellé n'est pas opérationnelle, A______ s'opposant toujours à ce que D______ et E______ dorment chez leur mère. Celle-ci voit cependant ses enfants plus régulièrement.

A______ soutient que les charges des enfants sont de 470 fr. chacun, allocations familiales de 415 fr. déduites (minimum OP: 600 fr.; participation au loyer de 15% chacun : 190 fr.; prime assurance-maladie subside déduit: 52 fr.; transport : 40 fr.)

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors que le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du
4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

1.3 La cause présente un élément d’extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties.

Au vu du domicile genevois des parties et des enfants, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2 et 5 ch. 1
let. a CL; art. 2 CPC; art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable
(art. 48 al. 1, 49, 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté.

1.4 Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et de dépôt de la réponse est de
30 jours dans un cas comme dans l'autre (art. 314 al. 2 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. Il en va de même des écritures subséquentes des parties.

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point
(art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020
consid. 5.2).

Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; ACJC/45/2019 du 10 janvier 2019 consid. 1.3; ACJC/1574/2017 du 21 novembre 2017 consid. 2).

La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311
al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs
de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats
du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015
du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.5 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du
17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317
al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) ou si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Devant le Tribunal, l'appelant avait sollicité une contribution de 470 fr. à l'entretien de chacun des mineurs D______ et E______, montant porté à 610 fr. en appel.

2.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles des parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus dans la mesure utile.

La conclusion nouvelle de l'appelant est également recevable, la Cour n'étant par ailleurs pas liées par les conclusions des parties.

3. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur les contributions dues à l'entretien des enfants D______ et E______, entre le dépôt de la requête de mesures protectrices, le 16 février 2024 et le ______ juillet 2024, date de leur accession à la majorité, en considérant à tort que ceux-ci vivaient alternativement une semaine chez chacun de leur parent.

L'intimée soutient qu'elle a pris en charge la totalité de l'entretien des mineurs depuis son départ en janvier 2024, par le versement des allocations familiales à l'appelant, la prise en charge des frais de transport et de téléphone des mineurs et des versements d'argent de poche. De plus, l'appelant a touché des prestations de l'Hospice général pour les mineurs, et continue d'en percevoir. Enfin, la garde alternée n'est pas effective, l'appelant s'opposant à ce que ses enfants viennent dormir chez elle.

3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385
consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

3.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

3.1.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5.2).

3.2.1 En l'espèce, il est vrai que le Tribunal n'a pas arrêté de contribution d'entretien durant la minorité des enfants, soit du 15 février 2024 (date du dépôt de la requête, conformément aux conclusions de l'appelant) au ______ juillet 2024 (date de leur accession à la majorité). Il convient donc d'examiner ce point.

A titre liminaire, il sera relevé que la situation financière de l'appelant est confuse. Il a touché outre un salaire de manière épisodique, des prestations du chômage et de l'Hospice général, également pour ses enfants mineurs et ne fournit aucune précision ni explication à cet égard. L'appelant ne remet par ailleurs pas en cause l'imputation d'un revenu hypothétique de 3'800 fr.

Comme l'a justement retenu le Tribunal, le montant des allocations familiales, perçu par l'appelant, était suffisant pour couvrir au minimum la prime d'assurance-maladie, subside déduit, les frais de téléphone et la moitié du minimum vital des mineurs. L'appelant ne démontre pas avoir contribué financièrement à l'entretien de ses enfants durant la période considérée, au-delà du montant précité de 415 fr. par mois et par enfant. En particulier, il ne démontre pas avoir payé les frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie, indépendamment de la recevabilité des pièces y relatives. A l'inverse, l'intimée a démontré avoir payé ou versé des montants autres que les seules allocations familiales, pour l'entretien des mineurs.

Il est vrai que la garde alternée n'a pas été mise en place dès le départ de l'intimée du domicile conjugal, et durant la période considérée, mais vraisemblablement en raison du refus de l'appelant, de sorte qu'il ne saurait en tirer argument.

Il est en outre vraisemblable que l'appelant a touché des prestations de l'Hospice général, également pour ses enfants mineurs, durant la période considérée, lesquelles ont permis de couvrir la moitié du minimum vital de ceux-ci. Ainsi, même si l'intimée devait être condamnée à verser à l'appelant une contribution à l'entretien des mineurs pour cette période, l'appelant devrait la rétrocéder à l'Hospice général.

Enfin, la situation financière de l'intimée est également précaire, en particulier en raison des saisies de salaire dont elle fait l'objet, en lien avec des dettes du couple.

Ainsi, au vu de tous ces éléments, à tout le moins en équité, le jugement doit être confirmé en ce qu'il ne condamne pas l'intimée au paiement d'une contribution à l'entretien de ses enfants mineurs du 15 février au ______ juillet 2024.

3.2.2 S'agissant de la période postérieure à l'accession à la majorité de D______ et E______, il sera tout d'abord relevé que le second ne conclut qu'au versement des allocations familiales, montant dont il est acquis qu'il le reçoit. L'appelant ne prend par ailleurs aucune conclusion concernant E______ pour la période postérieure à sa majorité.

S'agissant de D______, dans la mesure où l'appelant n'a pas remis en cause le revenu hypothétique qui lui a été imputé par le Tribunal, lequel n'est que légèrement inférieur à celui perçu par l'intimée à titre de salaire, et qu'il n'est pas démontré que D______ passe plus de temps chez son père que chez sa mère, alors qu'elle a exprimé devant le Tribunal son souhait de partager son temps entre ses deux parents - il ne saurait être tenu compte d'un refus de l'appelant à cet égard - , il ne se justifie pas de condamner l'intimée au paiement d'une contribution à l'entretien de sa fille majeure. C'est le lieu de relever que le montant du subside pour l'assurance-maladie de D______ en 2025 n'est pas connu, mais qu'il est vraisemblable que celui-ci doit permettre de couvrir la presque totalité de la prime en 2025. En tout état, le montant des allocations familiales perçu par D______ doit lui permettre de payer sa prime d'assurance-maladie et ses frais de téléphone. Dès lors, il est équitable que chaque parent assume sa part des frais de l'enfant devenue majeure, lorsqu'elle se trouve avec lui, ce que son revenu, bien que modeste lui permet, chacun disposant d'un solde du même ordre après paiement de ses charges. Ainsi, le jugement sera entièrement confirmé.

4. Compte tenu de la nature familiale du litige, les frais d'appel seront répartis à parts égales entre les parties, mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, et chacune d'elle supportera ses propres dépens d'appel.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/800/2025 rendu le 21 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3627/2024.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, mais dit qu'ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Stéphanie MUSY

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.