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Décisions | Chambre civile

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C/10540/2023

ACJC/1045/2025 du 05.08.2025 sur JTPI/7746/2025 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10540/2023 ACJC/1045/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 AOÛT 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2025, représenté par
Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,

et

B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.


Attendu, EN FAIT, que par jugement de divorce du 23 juin 2025, le Tribunal de première instance a notamment fixé une garde alternée sur l'enfant C______, née le ______ 2011, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine en alternance chez chaque parent, du dimanche à 19h au dimanche soir suivant à 19h et la moitié des vacances scolaires (ch. 4 du dispositif), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en main de B______, à titre de contribution d'entretien pour C______, la somme de 1'500 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation suivie et régulière, jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 13) et a débouté pour le surplus les parties de toutes autres conclusions (ch. 22);

Que le Tribunal a notamment retenu que A______ percevait un salaire mensuel net de 16'775 fr. 50 et qu'il disposait d'un solde de 7'755 fr. par mois après paiement de ses charges, de ses impôts et des coûts liés à l'enfant, et que le budget de B______ présentait un disponible mensuel d'environ 930 fr.;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 24 juillet 2025, A______ a formé appel contre les chiffres 13 et 22 du dispositif du jugement du 23 juin 2025; qu'il a conclu à leur annulation et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour l'enfant C______, la somme de 639 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation suivie et régulière, jusqu'à l'achèvement de celles-ci;

Qu'il a conclu, préalablement, au retrait de l'effet suspensif de son appel et à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a invoqué à cet égard que, par arrêt du 29 mars 2022 rendu par la Cour de justice sur mesures protectrices de l'union conjugale, il avait été condamné à verser à l'intimée la somme de 2'800 fr. (2'500 fr. à teneur du ch. 8 de l'état de fait du jugement entrepris) pour l'entretien de C______, ce montant comprenant 1'137 fr. de contribution de prise en charge; que toutefois, dans le jugement de divorce, le premier juge n'avait retenu aucune contribution de prise en charge, ni de contribution d'entretien en faveur de l'intimée, considérant ainsi que celle-ci était autonome financièrement; que par ailleurs, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, son disponible n'était que de 2'977 fr. 05 à la suite d'une diminution importante de son revenu en 2025, tandis que celui de l'intimée devait être arrêté à 2'326 fr. 60; que dès lors, si l'exécution anticipée n'était pas ordonnée, il devrait continuer d'acquitter le montant fixé dans l'arrêt de la Cour du 29 mars 2022, alors que ledit montant, qui tenait compte du déficit mensuel de l'intimée, ne se justifiait plus et qu'il n'en avait de surcroît pas les moyens;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'exécution anticipée; qu'elle a allégué que le maintien, durant la procédure d'appel, de la contribution d'entretien telle que fixée dans l'arrêt du 29 mars 2022 ne risquait pas de causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant dans la mesure, d'une part, où celui-ci ne versait de toute façon plus que le montant de 1'500 fr. depuis le mois de juillet, en dépit de l'effet suspensif attaché au chiffre 13 du dispositif du jugement de divorce, et, d'autre part, où les montants des disponibles des parties allégués par l'appelant étaient erronés; qu'elle a encore précisé avoir conclu, en première instance, au versement d'une somme de 2'500 fr. par mois pour l'entretien de C______, montant qui ne comprenait aucune contribution de prise en charge;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel; que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC);

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en l'espèce, l'appelant relève que la contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant mineure des parties dans le jugement de divorce attaqué est moins élevée que celle qu'il a été condamné à payer sur mesures protectrices de l'union conjugale; qu'il n'explique cependant pas quel préjudice difficilement réparable il serait susceptible de subir si le caractère exécutoire du chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué était suspendu et qu'il devait continuer à verser le montant dont il s'acquittait avant que le Tribunal ne rende le jugement attaqué; qu'en effet, même à le suivre s'agissant du montant de son disponible mensuel, il apparait que celui-ci est suffisant pour s'acquitter de la contribution d'entretien fixée dans l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, si bien qu'il n'y a pas de risque d'atteinte à son minimum vital; qu'il n'explique par ailleurs pas qu'il ne pourrait pas récupérer les montants qu'il aurait, par hypothèse, indument versés; qu'au surplus, la situation personnelle des parties et de l’enfant sera examinée de manière approfondie dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur le fond;

Que les circonstances permettant d'accorder exceptionnellement l'exécution anticipée du chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué ne sont dès lors pas remplies, de sorte que la requête en ce sens formée par l'appelant sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant au retrait de l'effet suspensif et à l'exécution anticipée du chiffre 13 du dispositif du jugement JTPI/7746/2025 rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10540/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Stéphanie MUSY

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.