Décisions | Chambre civile
ACJC/1031/2025 du 28.07.2025 sur JTPI/7493/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/24528/2022 ACJC/1031/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 JUILLET 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Portugal, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2025,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Céline GHAZARIAN, avocate, CMG Etude, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.
Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/7493/2025 du 18 juin 2025, reçu le
2 juillet 2025 par A______, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2013 à C______ (Portugal) par B______, née [B______] le ______ 1995 à D______ [GE], de nationalité portugaise, et A______, né [A______] le ______ 1982 à E______ (Portugal), de nationalité portugaise (chiffre 1), attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur l'enfant F______, née le ______ 2013 à Genève (ch. 2), attribué à B______ la garde de l'enfant F______ (ch. 3), dit qu'il n'était en l'état pas fixé de droit de visite en faveur de A______ (ch. 4), dispensé en l'état A______ de contribuer à l'entretien de l'enfant F______ (ch. 5), arrêté à 660 fr. 10 l'entretien convenable de l'enfant F______ (ch. 6), attribué la bonification pour tâches éducatives au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS à B______ (ch. 7), constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 8), renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 3'360 fr., les a répartis à raison de la moitié à charge de chacune des parties et laissé provisoirement la part des frais judiciaires de B______ à la charge de l’Etat, sous réserve d’une décision de l’assistance juridique fondée sur l'article 123 CPC (ch. 10), condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'680 fr. (ch. 11), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13);
Que par courrier expédié le 17 juillet 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a énuméré "des justificatifs pour la Présidente", soit 1. Mes excuses du retard tardive pour le virement du l'entretien de ma fille; 2. Je suis pas d'accord avec la négation du droit de visite pour ma fille, 3. Je suis pas d'accord d'être dispensé de contribuer à l'entretien de ma fille, 4. En plus depuis que ma fille avez née, jamais connue ça famille de mon coté, en raison de toujours B______ empêcher les rendez-vous au Portugal, 5. Je devrais avoir le droit pour la moitié des vacances scolaires pour la session d'été et 6. Et je serais toujours un père responsable et éducatif pour ma fille";
Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie appelante de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);
Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie appelante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);
Que le mémoire d'appel doit indiquer que le justiciable attaque la décision, pourquoi il le fait et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée; vu la nature réformatrice de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond qui doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 617 consid. 4 - 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373);
Qu'en l'espèce, l'appel, même interprété avec indulgence s'agissant d'un justiciable qui comparaît en personne, ne respecte pas les exigences de forme et motivation précitées;
Qu'il sera dès lors déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC);
Qu'au vu de l'issue du litige, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judicaires;
Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7493/2025 rendu le 18 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24528/2022.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN et
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim : Pauline ERARD |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.