Décisions | Chambre civile
ACJC/1019/2025 du 23.07.2025 ( SCC ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/14266/2020 ACJC/1019/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 23 JUILLET 2025 |
Entre
Monsieur A______, p.a. ______ Côte d'Ivoire, (p.a. en Suisse) case postale ______ ______ [TG], recourant pour déni de justice du Tribunal de première instance,
et
Le mineur B______, représenté par sa curatrice, Madame C______, Service de Protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.
Vu la demande en constatation de la filiation paternelle et en fixation de la contribution d'entretien formée par l'enfant B______, à l'encontre de A______, domicilié à D______ (SG), par devant le Tribunal de première instance le 21 juillet 2020, à laquelle le précité s'est opposé;
Vu le jugement JTPI/15074/2020 du 3 décembre 2020, aux termes duquel le Tribunal a admis sa compétence ratione loci et réservé la suite de la procédure, les recours interjetés par A______ contre ce jugement auprès de la Cour de justice puis du Tribunal fédéral ayant été déclarés irrecevables;
Vu la décision du Tribunal du 31 mai 2022, d'ordonner une expertise de paternité;
Vu l'ordonnance du Tribunal ORTPI/836/2022 du 19 août 2022, désignant E______, auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) à cette fin, les recours interjetés par A______ contre cette ordonnance auprès de la Cour de justice puis du Tribunal fédéral ayant été déclarés irrecevables;
Vu l'ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2024 décernant une commission rogatoire aux autorités du canton de Saint-Gall aux fins de procéder à un prélèvement biologique sur la personne de A______ et de la transmettre à E______;
Vu le courrier du 6 février 2025 adressé par A______, alors domicilié à F______ (Côte d'Ivoire), au Tribunal, confirmant être le père de l'enfant B______, expertise privée à l'appui;
Vu la transmission le 18 février 2025 par l'Ambassade de Suisse à F______ au Tribunal d'un courrier de A______ indiquant notamment une adresse à F______, avec la précision que le précité n'est pas inscrit en tant que Suisse de l'étranger auprès de l'Ambassade;
Vu le courrier du 28 mars 2025 de A______ au Tribunal de district de D______ (Saint-Gall), selon lequel sa paternité serait déjà établie;
Vu l'ordonnance du Tribunal du 10 avril 2025 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 28 mars 2025 concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à la mère de l'enfant B______ de permettre tous contacts entre père et fils et à l'instauration d'un droit de visite, au motif qu'en l'état le lien de filiation entre les parties n'est pas encore établi, la procédure étant en cours à cet égard;
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié à la Cour de justice le 9 juillet 2025, intitulé "plainte pour déni de justice dans l'affaire C/14266/2020" A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de procéder immédiatement à son inscription à l'état civil comme père de l'enfant B______, avec comme nom "A______" en lieu et place de B______ et à ce qu'il soit ordonné à la mère de collaborer à dite inscription ainsi qu'à celle de l'enfant auprès des états civils des autres pays dont l'enfant aurait hérité de la nationalité, et notamment à la mise en place, dans un délai d'un mois maximum, d'une garde partagée;
Que, le dossier transmis à la Cour par le Tribunal comporte une citation des parties à comparaître à une audience fixée le 9 septembre 2025, expédiée le 18 juillet 2025;
Considérant, EN DROIT, que le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC);
Que le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification (art. 140 CPC);
Que l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 4 CPC);
Qu'en l'espèce, le recours sera rejeté d'entrée de cause, au motif qu'il est manifestement infondé;
Qu'en effet, rien ne laisse entrevoir de retard à statuer de la part du Tribunal;
Que celui-ci a convoqué les parties à une audience devant se tenir le 9 septembre prochain;
Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), lequel sera condamné à les verser à l'Etat de Genève;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
* * * * *
La Chambre civile :
Rejette le recours pour déni de justice interjeté le 9 juillet 2025 par A______ dans la cause C/14266/2020.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et condamne celui-ci à verser la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente ad interim :
Pauline ERARD |
| La greffière :
Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.