Décisions | Chambre civile
ACJC/1010/2025 du 22.07.2025 sur OTPI/417/2025 ( SDF )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/3196/2021 ACJC/1010/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 JUILLET 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2025, représentée par Me Livio NATALE, avocat, BCGN, boulevard des Philosophes 17,
1205 Genève,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON AVOCATS, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1.
2) Les mineurs C______ et D______, autres intimés, p.a. et représentés par leur curateur de représentation, Me E______, avocat.
Attendu, EN FAIT, que A______ et B______, tous deux ressortissants espagnols, sont les parents non mariés des enfants C______, née le ______ 2018, et D______, né le ______ 2020;
Que depuis leur séparation, survenue fin 2020, le droit de visite du père n'a pas pu être exercé de façon régulière et suivie, en raison du contexte hautement conflictuel entre les parents, chacun reprochant à l'autre des violences physiques et psychologiques;
Que, dans ce contexte, les parents ont chacun déposé des plaintes pénales en cascade l'un contre l'autre, lesquelles font l'objet de la procédure pénale P/1______/2021 pendante devant le Ministère public;
Que la situation familiale a été signalée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), qui a ouvert une procédure (C/2______/2021), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et confié cette curatelle au Service de protection des mineurs (SPMi);
Que par ordonnances des 27 juillet et 17 août 2021, le TPAE a réservé un droit de visite à B______, selon les modalités préconisées par le SPMi, et ordonné que le passage des enfants intervienne au Point Rencontre ou au poste de police du quartier afin d'éviter que C______ et D______ ne soient exposés à des épisodes de violence lorsque le père et la mère (ou les grands-parents maternels) étaient amenés à se rencontrer;
Que dans son rapport d'évaluation sociale du 18 août 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préavisé le Tribunal en faveur du maintien de la garde auprès de la mère et de l'octroi d'un large droit de visite au père, exposant que les enfants vivaient chez leur mère depuis la séparation et que celle-ci s'en occupait adéquatement; que les visites paternelles se passaient bien, étant toutefois précisé que la mère avait empêché le père de passer du temps avec les enfants pendant plusieurs semaines au printemps 2021;
Que le 13 septembre 2021, A______ et les mineurs C______ et D______, représentés par leur mère, ont saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une action alimentaire et en fixation des relations personnelles à l'encontre B______, objet de la présente cause; que le précité a conclu à ce que la garde exclusive des enfants lui soit octroyée et à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère;
Que par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2021, le TPAE a octroyé au père un droit de visite devant s'exercer chaque semaine, du mercredi après la crèche au jeudi à l'entrée de la crèche, ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires avec passage par le Point de rencontre;
Que dès septembre 2022, B______ n'a plus été en mesure d'exercer son droit de visite sur sa fille pendant la semaine, A______ refusant d'amener C______ à la crèche pour que le père vienne y récupérer les enfants, au motif que la mineure - qui venait d'intégrer l'école primaire - ne fréquentait plus la crèche;
Que dans son rapport complémentaire du 4 octobre 2022, le SEASP a confirmé son préavis du 18 août 2021 s'agissant de la garde et des relations personnelles, exposant qu'un changement dans la prise en charge des enfants ne se justifiait pas en l'état, les capacités parentales de la mère n'ayant pas soulevé d'inquiétude particulière; que l'intervention du SPMi avait toutefois été nécessaire pour préserver les relations père-enfants, étant souligné que A______ peinait à légitimer B______ dans son rôle de père et l'empêchait de voir leur fille en semaine, alors que les reproches qu'elle avait formulés quant aux capacités parentales de l'intéressé - décrit comme un père attentionné et affectueux, qui adoptait une attitude adaptée aux besoins des enfants et qui représentait pour eux une figure d'attachement - n'avaient pas été objectivées et que rien ne s'opposait à l'élargissement des relations personnelles;
Qu'en janvier 2023, le SPMi a alerté le Tribunal que la situation se dégradait, la mère ayant refusé à plusieurs reprises de remettre les enfants à leur père;
Que par jugement JTPI/12635/2023 du 27 octobre 2023, le Tribunal a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur leurs enfants, attribué la garde de C______ et D______ à la mère, réservé au père un large droit de visite, à raison d'un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles;
Qu'en novembre 2023, le SPMi a dénoncé au Ministère public les agissements de A______ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), exposant que celle-ci empêchait le lien père-enfants sans réel motif, ce qui était contraire à l'intérêt supérieur des mineurs et susceptible d'entraver leur bon développement;
Qu'à la même époque, B______ a déposé plusieurs plaintes pénales contre A______ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation;
Que par requête urgente du 21 décembre 2023, B______ a informé le TPAE qu'il n'avait pas pu exercer son droit de visite pendant les vacances d'octobre 2023, A______ ayant confié les enfants à sa famille en Espagne; qu'elle avait de surcroît mis fin au contrat d'accueil de D______ à la crèche, sans le consulter; qu'il était donc à craindre qu'elle quitte la Suisse avec les enfants ou qu'elle les envoie vivre en Espagne;
Que par ordonnance du 28 décembre 2023, le TPAE a fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener les enfants hors de Suisse sans son accord préalable ou celui du juge civil;
Que le 21 décembre 2023, le SPMi a sollicité du TPAE qu'il ordonne la mise en place d'un suivi thérapeutique pour C______ - celle-ci ayant tenu des propos inquiétants à l'école, évoquant un rêve dans lequel elle voyait "son papa tuer sa maman" - et d'un bilan thérapeutique pour D______;
Que le TPAE a fait droit à cette requête le même jour; qu'en parallèle, il a nommé Me E______, avocat, comme curateur de représentation de C______ et D______ dans la cause C/2______/2021, le précité assumant déjà cette fonction dans la cause P/1______/2021;
Que par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2024, le TPAE a, notamment, levé l'interdiction signifiée à A______ le 28 décembre 2023, ordonné la mise en œuvre d'un bilan thérapeutique pour D______ auprès de la Guidance infantile et la prise en charge thérapeutique de C______ auprès de l'Office médico-pédagogique (OMP), pris acte de l'accord des parents sur le partage des week-ends en alternance, du vendredi soir au lundi matin, dit que B______ prendrait en charge les enfants tous les mercredis, réparti les vacances et les jours fériés 2024 entre les parents et dit que l'ordonnance était prononcée sous menace de la peine de l'art. 292 CP;
Que par arrêt ACJC/872/2024 du 2 juillet 2024, la Cour de justice - statuant sur l'appel formé par B______ - a annulé le jugement JTPI/12635/2023 du 27 octobre 2023, renvoyé la cause au Tribunal pour désignation d'un curateur de représentation pour les enfants, instruction complémentaire et nouvelle décisions dans le sens des considérants;
Qu'elle a considéré que les inquiétudes relayées par le SPMi et le père dès janvier 2023 quant à l'attitude intransigeante de la mère et son refus de respecter le calendrier des visites établi par les curateurs auraient dû conduire le Tribunal à compléter l'instruction de la cause sur la question des droits parentaux (garde, relations personnelles, mesures de protection des enfants); qu'en effet, la totale incapacité des père et mère à préserver les enfants du conflit parental et des disputes familiales, mais également la volonté affichée par la mère d'entraver les relations père-enfants sous différents prétextes, étaient autant d'éléments qui soulevaient d'importantes interrogations sur l'aptitude de A______ à assumer la garde des enfants tout en favorisant des contacts suivis et réguliers avec B______, d'une part, et sur l'opportunité d'ordonner des mesures complémentaires de protection en faveur des enfants, à l'exemple d'une curatelle d'assistance éducative, d'autre part; qu'il incombait dès lors au Tribunal - a minima - de solliciter du SEASP qu'il actualise et complète le rapport d'évaluation sociale du 4 octobre 2022 à la lumière des nouveaux éléments, préoccupants, portés à sa connaissance;
Que le 12 novembre 2024, le SPMi a déposé une nouvelle dénonciation pénale à l'encontre de A______, pour des motifs similaires à la précédente, exposant que la précitée persistait à empêcher les enfants de voir leur père régulièrement;
Que par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2025 (DTAE/1565/2025), faisant suite à une audience tenue le 5 février 2025, le TPAE a, notamment, ordonné la mise en œuvre d'un suivi thérapeutique en faveur de D______ et la poursuite de la prise en charge thérapeutique de C______ auprès de l'OMP, instauré une curatelle de soins en vue de mettre en œuvre et de garantir la prise en charge régulière et adéquate des enfants, confié cette curatelle au SPMi et limité l'autorité parentale des parents en conséquence, donné acte aux parents de leur accord sur le calendrier des visites pour l'été 2025 et confirmé le droit de visite instauré par l'ordonnance du 26 février 2024 pour le surplus;
Que par courrier du 12 juin 2025, le SPMi a alerté le TPAE que de nouvelles difficultés étaient survenues en lien avec le droit de visite du père exercé pendant les vacances de Pâques, A______ ayant refusé de restituer comme prévu les cartes d'identité des enfants au SPMi; qu'en outre, la mère avait refusé de renseigner utilement le père et la curatrice quant au traitement prescrit d'urgence à C______ pour soigner une carie profonde avec abcès; que ce manque de collaboration de la mère, alors qu'il s'agissait de coordonner le suivi médical des enfants, ne manquait pas d'inquiéter le SPMi;
Que dans son rapport complémentaire du 16 mai 2025, le SEASP a retenu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants, "sur mesures urgentes nonobstant recours", d'attribuer la garde des enfants à B______ et, sur mesures provisionnelles, de réserver à A______ un droit de visite devant s'exercer une fois par semaine, par l'intermédiaire de F______ [centre de consultations familiales], de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et d'ordonner une expertise du groupe familial; qu'il a fait état des éléments suivants :
- Si la mère assurait adéquatement la prise en charge quotidienne des enfants, elle faisait régulièrement obstruction aux visites du père sans justification sérieuse, en dépit des dénonciations pénales du SPMi auprès du Ministère public. Elle renvoyait une image inquiétante du père - qu'elle décrivait comme un "psychopathe intégré" dépourvu de toute compétence parentale, qui n'avait aucun respect pour elle ou les enfants et qui exerçait de la manipulation, du contrôle et de l'emprise sur son entourage, y compris les intervenants du SPMi - pourtant contredite par l'enquête sociale menée par le SEASP. Très peu différenciée de ses enfants, la mère confondait ses propres besoins et ceux des enfants et ne pouvait pas envisager que C______ et D______ puissent prendre du plaisir avec leur père. Elle faisait de la rétention de documents administratifs (par ex. cartes d'assurance et cartes d'identité des enfants), ce qui compliquait passablement l'exercice du droit de visite paternel, entravait les relations personnelles et tentait d'éradiquer la place du père (par ex., les informations qu'elle avait communiquées à l'accueil parascolaire concernant le père ne permettaient pas de joindre ce dernier en cas d'urgence, ses coordonnées ayant été remplacées par le téléphone de la grand-mère maternelle et par une adresse e-mail erronée), ne respectant ni les calendriers des visites ni les décisions de justice. Elle avait aussi freiné la mise en place des suivis thérapeutiques des enfants, ce qui avait nécessité l'instauration d'une curatelle de soins;
- Le père conciliait adéquatement la prise en charge des enfants et son activité professionnelle qui lui permettait d'être disponible pour eux. Soutenu par une nounou sous contrat, il était bien organisé, impliqué dans la scolarité des enfants et dans leur suivi thérapeutique. Collaborant et flexible avec les intervenants, il préservait les enfants du conflit parental du mieux qu'il pouvait. Malgré l'attitude problématique de la mère à son égard, il lui reconnaissait des compétences parentales et était conscient que les enfants avaient besoin d'avoir une relation suivie avec leurs deux parents;
- L'attitude dysfonctionnelle de la mère était très problématique pour le développement psychique des enfants, qui étaient pris dans un important conflit de loyauté et qui donnaient des signes manifestes de souffrance, ce qui avait été mis en évidence par les professionnels ayant suivi les enfants auprès de l'OMP et de la Guidance infantile. A terme, cette situation risquait de créer une rupture de lien avec l'un des parents;
- Les enfants étant attachés à leur mère, il était nécessaire que cette relation soit maintenue. Toutefois, vu la difficulté de la mère à se différencier des enfants, des mesures urgentes devraient être prises pour assurer le transfert de garde au père dans les meilleurs délais et en garantissant la sécurité des enfants. Compte tenu de l'incapacité de la mère à respecter les décisions de justice, il était à craindre qu'elle ne tente de soustraire les enfants et de les emmener hors de Suisse, raison pour laquelle il était indiqué d'organiser les visites hebdomadaires par l'intermédiaire de F______;
- Ces mesures de protection étaient commandées par l'intérêt des enfants et le SEASP recommandait au Tribunal de les instaurer sans délai;
Que lors de l'audience tenue le 20 juin 2025, le Tribunal a entendu les parties sur le rapport d'évaluation complémentaire du SEASP du 16 mai 2025 et les a informées de son intention d'ordonner une expertise du groupe familial;
Que par ordonnance OTPI/417/2025 du 20 juin 2025, rendue sur le siège à l'issue de cette audience, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la garde exclusive des enfants (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer une fois par semaine via le Point de rencontre, en modalité "1 pour 1", dans l'attente qu'une place de visite médiatisée au G______ [centre de consultations familiales] ou à F______ soit disponible (ch. 2), fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener les enfants en dehors de Suisse, sans l'accord préalable du Tribunal ou du SPMi (ch. 3), limité son autorité parentale en conséquence (ch. 4), prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 5), ordonné l'inscription immédiate des enfants et de leur mère dans le fichier de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le Système d'information Schengen (SIS) (ch. 6), maintenu toutes les curatelles ordonnées à ce jour concernant les enfants (ch. 7) et transmis l'ordonnance pour information au TPAE et au SPMi (ch. 8);
Que suite au prononcé de cette ordonnance, les enfants ont immédiatement été pris en charge par leur père, au domicile de celui-ci, où le SPMi a effectué deux visites, les 24 juin et 9 juillet 2025, et constaté que les enfants allaient bien vu les circonstances; qu'en parallèle, le SPMi est intervenu auprès du Point Rencontre et de F______ afin d'organiser au plus vite le droit de visite médiatisé de la mère;
Que par acte expédié à la Cour le 30 juin 2025, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de B______ sur les enfants s'exercerait conformément à l'accord intervenu lors de l'audience tenue par le TPAE le 4 février 2025 et ratifié par ordonnance DTAE/1565/2025 du 25 février 2025;
Que, préalablement, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel;
Qu'à cet égard, elle a fait valoir qu'elle était la personne de référence pour les enfants depuis leur naissance et qu'elle avait toujours été adéquate dans leur prise en charge quotidienne, le SEASP ayant expressément reconnu ses capacités parentales dans ses deux premiers rapports; qu'il n'existait aucun danger avéré pour la sécurité et/ou la santé psychologique des enfants susceptible de justifier une rupture immédiate de leur cadre de vie, étant souligné que C______ et D______ étaient assidus à l'école et en bonne santé; qu'il était crucial de rétablir la situation antérieure au prononcé de l'ordonnance attaquée, dont l'exécution immédiate avait eu pour conséquence de séparer brutalement les enfants de leur principale figure d'attachement, alors qu'un tel bouleversement, s'il devait perdurer, était de nature à les déstabiliser gravement dans leur développement émotionnel et social;
Que le rapport complémentaire du SEASP du 16 mai 2025 souffrait de nombreuses lacunes/incohérences et ne se fondait sur aucun élément nouveau dont le TPAE n'aurait pas déjà eu connaissance en février 2025, lors du prononcé de l'ordonnance DTAE/1565/2025; qu'ayant été rendu sur la base d'un seul entretien avec la mère contre deux avec le père, ce rapport présentait par ailleurs une analyse partiale et déséquilibrée de la situation familiale, en l'accusant sans nuance d'être la seule fautive de la mauvaise entente parentale, ce qui était contredit par les pièces versées au dossier; que de surcroît, l'ordonnance attaquée avait été rendue sans respecter son droit d'être entendue, le rapport SEASP lui ayant été communiqué peu avant l'audience du 20 juin 2025;
Que B______ et les mineurs C______ et D______, représentés par leur curateur de représentation, ont conclu au rejet de l'effet suspensif;
Que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif le 15 juillet 2025;
Que par courriel du 21 juillet 2025, le conseil de A______ a transmis à la Cour une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le TPAE le 16 juillet 2025, autorisant un appel téléphonique médiatisé entre les enfants et leur mère à fixer au plus proche de l'anniversaire de D______, soit le ______ 2025;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);
Que l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue, sur demande, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les arrêts cités);
Qu'en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence; que la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_206/2024 précité consid. 3.1.2; 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1);
Qu'en l'espèce, il appert que l'intense conflit parental perdure depuis près de cinq ans, que l'intervention répétée des autorités civiles et pénales a été nécessaire pour préserver le lien père-enfants, et que depuis la séparation des parents, survenue fin 2020, le droit de visite du père - dont les compétences parentales ne sont pas remises en cause, étant précisé que les inquiétudes exprimées par la mère à ce sujet n'ont pas été objectivées par les professionnels encadrant les enfants - n'a pas pu être exercé de façon régulière et suivie; qu'à cet égard, la Cour a relevé, dans son arrêt du 2 juillet 2024, que l'attitude intransigeante de l'appelante et sa volonté affichée d'entraver les relations personnelles père-enfants sous différents prétextes soulevaient d'importantes interrogations quant à son aptitude à assumer la garde des enfants tout en favorisant des contacts suivis avec le père;
Que si le SEASP a confirmé que la prise en charge quotidienne des enfants par leur mère était adéquate, il a en revanche souligné que l'attitude dysfonctionnelle de cette dernière était très problématique pour le développement psychique des enfants, qui étaient pris dans un important conflit de loyauté et qui donnaient des signes manifestes de souffrance, raison pour laquelle des mesures de protection devaient être prises d'urgence, "nonobstant recours", afin de préserver leur bien-être;
Que le curateur de représentation a relevé que les multiples décisions judiciaires rendues n'avaient pas permis d'apaiser une situation conflictuelle entre les parents qui rejaillissait sur leurs enfants; qu'en dépit des avertissements et autres signaux qui lui avaient été lancés, l'appelante s'obstinait à entraver le droit de visite paternel pour des motifs aussi variés qu'inconsistants (déséquilibre émotionnel du père, nounou inadéquate, planning erroné du SPMi, crèche au lieu de l'école ou inversement, etc.), faisait fi des décisions rendues, même lorsqu'elles reposaient sur un accord entre les parents, compliquait à l'envi chaque acte pourtant simple, ne collaborait pas ou encore disqualifiait les intervenants, sans aucune prise de conscience de sa part quant au danger - pourtant concret - que cette attitude délétère représentait pour les enfants; que même si l'amour qu'elle leur portait ne faisait aucun doute, cette situation ne pouvait perdurer, ainsi que le rapport SEASP l'avait clairement mis en évidence, de sorte que l'intérêt supérieur des mineurs commandait de suivre le préavis de ce Service sans attendre l'issue de la procédure d'appel;
Qu'il ressort par ailleurs de la procédure que les enfants sont pris en charge par l'intimé depuis la mi-juin 2025, soit depuis près d'un mois, et que le transfert de la garde au père est accompagné et encadré par le SPMi qui s'est déjà rendu à deux reprises au domicile de l'intimé et a constaté que les enfants se portaient bien vu les circonstances;
Que comme relevé supra, ce transfert de garde - certes abrupt - s'inscrit dans un contexte de tensions exacerbées, la défiance et l'animosité affichées par les père et mère l'un envers l'autre n'ayant pas faibli au fil des ans, et fait suite aux recommandations du SEASP, selon lequel les mesures ordonnées sont indispensables pour extraire les enfants du conflit parental, le maintien du statu quo mettant en péril leur bon développement;
Que dans la mesure où il apparaît - au stade de l'examen prima facie du dossier et sans préjudice de la décision à rendre sur le fond - que le maintien de la situation antérieure serait préjudiciable au bien des enfants, la requête d'effet suspensif sera rejetée en tant qu'elle porte sur le transfert de la garde à l'intimé et sur la mise en place d'un droit de visite médiatisé entre la mère et les enfants, étant entendu que ce droit de visite devra être organisé dans les meilleurs délais;
Que l'octroi de l'effet suspensif sera également refusé s'agissant des chiffres 3 à 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée, aucun grief motivé n'ayant été formulé sur ces points;
Qu'il sera finalement observé qu'une éventuelle violation du droit d'être entendue de l'appelante devrait a priori pouvoir être réparée dans le cadre de la procédure d'appel, la Cour jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. art. 320 CPC);
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/417/2025 rendue le 20 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3196/2021-28.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.