Décisions | Chambre civile
ACJC/934/2025 du 08.07.2025 sur ORTPI/821/2024 ( SCC ) , SANS OBJET
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/19980/2013 ACJC/934/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 JUILLET 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et recourant d'une ordonnance rendue le 3 septembre 2024 et intimé sur recours contre une ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton, représenté par Me Philippe JUVET, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et recourante, représentée par Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève.
A. a. A______, né le ______ 1957, et B______, née le ______ 1948, sont les enfants de C______ et D______, décédés respectivement en 1992 et 2012.
b. Par acte déposé le 25 juillet 2014 devant le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal), A______ a formé une action en annulation de testament et de donation, en rapports, en réduction et en partage dans le cadre de la succession de ses parents.
c. Dans le cadre de son action, il a requis la mise en œuvre de diverses expertises portant notamment sur des actifs mobiliers et immobiliers.
d. Par ordonnance du 27 mars 2024, le Tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur d'un bien immobilier sis à E______ (VD), parcelle n° 1______ du Registre foncier de F______ [VD], impartissant un délai au 30 avril 2024 aux parties pour verser l'avance de frais de 8'500 fr.
Par courrier du 22 avril 2024, B______ a informé le Tribunal qu'elle n'entendait pas verser d'avance en vue de cette expertise.
Le 26 juin 2024, le Tribunal a prolongé au 12 juillet 2024 le délai imparti aux parties pour verser l'avance de frais.
Il a, en date du 20 août 2024, révoqué l'ordonnance d'expertise du 27 mars 2024, en se fondant sur l'art. 102 al. 3 CPC et sur l'absence d'avance de frais versée par les parties.
e. Parallèlement, par ordonnance ORTPI/821/2024 rendue le 26 juin 2024, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise aux fins de déterminer la valeur des actions de la SI G______ SA et de la SOCIETE ANONYME H______ au jour de l'ouverture de la succession de feu D______, en impartissant à A______ un délai au 12 juillet 2024 pour verser l'avance de frais de 32'000 fr.
Le 3 septembre 2024, le Tribunal a révoqué cette ordonnance d'expertise en se fondant sur l'art. 102 al. 3 CPC et l'absence de tout paiement de l'avance de frais.
Les 4 et 9 septembre 2024, A______ a sollicité du Tribunal qu'un délai de grâce lui soit imparti pour verser l'avance de frais requise.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le Tribunal a octroyé à A______ un délai supplémentaire au 16 décembre 2024 pour verser cette avance de frais.
B. a. Contre l'ordonnance rendue par le Tribunal le 3 septembre 2024, révoquant son ordonnance du 26 juin 2024 mettant en œuvre une expertise aux fins de déterminer la valeur des actions des deux sociétés immobilières, A______ a déposé auprès de la Cour de justice un recours en date du 9 septembre 2024, puis un appel en date du 12 septembre 2024, concluant dans ses deux actes à l'annulation de cette ordonnance et à ce qu'il lui soit accordé un délai supplémentaire pour verser l'avance de frais, sous suite de frais et dépens.
A l'appui de ses écritures, il soutient que la voie de droit utile n'est pas clairement déterminée dans ce cas de figure, raison pour laquelle il dépose un recours et un appel. Il reproche au Tribunal d'avoir révoqué l'ordonnance ORTPI/821/2024 du 26 juin 2024 sans lui avoir imparti d'office un délai de grâce, tel que prévu à
l'art. 101 al. 3 CPC, pour le paiement de l'avance de frais de 32'000 fr., ce d'autant plus que le délai initial n'avait été que de 15 jours, de surcroît avant la période des vacances d'été et le montant requis conséquent. Il expose ne pas avoir procédé au paiement dans le délai imparti en raison d'une erreur d'agenda et d'instruction bancaire. S'agissant de la condition du préjudice difficilement réparable, il soutient que si l'expertise n'a pas lieu, il ne sera pas en mesure de démontrer la véritable valeur des deux biens principaux des successions litigieuses et il ne pourra pas réitérer sa demande d'expertise devant le Tribunal ou la Cour. Le préjudice consistera alors dans l'impossibilité de prouver que la vraie valeur de ces biens est supérieure à celle, minimaliste, acceptée par la partie adverse.
b. Dans sa réponse du 7 octobre 2024, B______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevables, subsidiairement rejette, les recours et appel déposés par son frère les 9 et 12 septembre 2024.
Elle relève que la voie de l'appel n'est pas ouverte contre l'ordonnance querellée et que le recours est irrecevable puisqu'il ne cause pas de préjudicie difficilement réparable à son frère. L'ordonnance attaquée était en tout état conforme à la loi puisque l'art. 101 al. 3 CPC invoqué par A______ ne s'appliquait pas aux avances des frais d'administration de preuves. Le Tribunal avait par ailleurs fait preuve de beaucoup de patience à l'égard de A______ en lui ayant accordé un délai de grâce pour le paiement de l'avance de frais relative à l'expertise sur le bien immobilier de E______ (VD) puis attendant encore un mois avant de révoquer l'ordonnance d'expertise. Dans le cadre de la révocation de l'expertise des valeurs des deux sociétés, le Tribunal avait fait de même puisqu'il avait attendu près de deux mois après l'échéance du délai du 12 juillet 2024 avant de révoquer son ordonnance d'expertise le 3 septembre 2024, soit deux semaines après la révocation de la première mission d'expertise.
c. A______ a répliqué le 11 octobre 2024, persistant dans ses conclusions. Il a en outre reproché au Tribunal de ne pas l'avoir averti des conséquences d'un défaut et d'avoir ainsi violé l'art. 147 al. 3 CPC.
d. B______ a dupliqué le 25 octobre 2024, persistant dans ses conclusions. Elle a également contesté la recevabilité du nouveau grief formulé par son frère.
e. Les parties ont encore formulé des déterminations spontanées, persistant dans leurs conclusions respectives.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 13 décembre 2024, B______ a formé un recours contre l'ordonnance du 2 décembre 2024 accordant un délai supplémentaire à sa partie adverse pour faire l'avance requise, concluant à son annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour dise que la révocation de la mission d'expertise du 26 juin 2024 concernant les sociétés SI G______ SA et SOCIETE ANONYME H______ est valablement intervenue, respectivement la confirme, et interdise au Tribunal d'administrer cette preuve.
Elle invoque subir un préjudice difficilement réparable en raison de l'allongement de la procédure qu'implique la mise en œuvre de l'expertise. L'expertise elle-même lui serait préjudiciable puisque A______ n'avait pas versé l'avance de frais demandée dans le délai imparti, de sorte qu'il ne devait plus pouvoir se prévaloir de ce moyen de preuve. Admettre ce moyen de preuve violerait ainsi la maxime des débats. Elle reproche au Tribunal d'avoir imparti un délai supplémentaire à A______ pour le paiement de l'avance de frais alors qu'il connaissait les conséquences d'un défaut et qu'il était assisté d'un conseil. En outre, elle reproche au premier juge d'avoir reconsidéré sa première décision alors que les reconsidérations des décisions, qui plus est en l'absence d'éléments nouveaux, ne sont pas autorisées dans le code de procédure civile suisse, et que la cause ayant été portée devant la Cour, le Tribunal avait été doublement dessaisi.
b. Par ordonnance du 8 janvier 2025, la Cour a imparti à A______ un délai de 5 jours dès réception de l'ordonnance afin qu'il indique formellement s'il entendait maintenir ou pas ses recours et appel des 9 et 12 septembre 2024 et s'il considérait que ceux-ci avaient encore un objet.
Par courriers des 8 et 9 janvier 2025, A______ a informé la Cour qu'il entendait maintenir son appel et son recours et qu'il avait versé l'avance de frais demandée par le Tribunal.
c. Dans son mémoire réponse du 20 janvier 2025, A______ a conclu à ce que la Cour déclare le recours de sa sœur irrecevable, notamment pour cause d'absence de préjudice difficilement réparable. Sur le fond, il a conclu à ce que la Cour déboute B______ de toutes ses conclusions et rejette le recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Il expose en substance que rien n'empêchait le Tribunal de réexaminer son ordonnance précédente, de se rendre compte que son greffe avait oublié d'adresser le rappel et de rendre attentif le débiteur aux conséquences d'un défaut de paiement.
d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
e. Elles ont été informées par plis du greffe de la Cour du 4 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger pour les deux recours et l'appel.
1. Dirigés contre deux ordonnances comportant des liens étroits, opposant les mêmes parties, le recours et l'appel de A______ (ci-après : le recourant) et le recours de B______ (ci-après : l'intimée) seront traités dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC).
2. 2.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision partielle, soit celle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure (ATF 132 III 785 consid. 2), est assimilée à une décision finale, dès lors qu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 308 CPC).
La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).
Le jugement qui admet l'irrecevabilité (p.ex. pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin,
op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC).
2.1.2 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (cf. art. 154 CPC; Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet des citations, renvoie la date d'une comparution, émet une ordonnance de preuve, fixe des délais, prolonge un délai fixé judiciairement, statue relativement à l'avance de frais ou à la fourniture de suretés, ordonne des échanges d'écritures ou des débats d'instruction, refuse de citer un témoin à comparaître ou administre les preuves (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 308 CPC).
Les "autres décisions" se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une "simplification du procès", telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC).
2.1.3 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC).
Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 3 ad art. 103 CPC; Tappy, op. cit., n. 13
ad art. 103 CPC).
Cette voie de recours au sens strict n'est ouverte que pour contester la décision sur le principe et le montant des avances; si, en revanche, le juge se borne à prolonger le délai ou à fixer un nouveau délai supplémentaire, cette décision n'est pas susceptible de recours, sauf dans l'hypothèse où elle pourrait causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2; Tappy, op. cit., n. 13
ad art. 103 CPC; Hofmann/Baeckert, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4ème éd., 2025, n. 6 ad art. 103 CPC).
2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a, le 26 juin 2024, ordonné la mise en œuvre d'une expertise en vue de déterminer la valeur des actions des sociétés et imparti au recourant un délai pour verser une avance de frais. Cette ordonnance n'a pas été remise en cause par les parties.
Le 3 septembre 2024, le Tribunal a révoqué cette ordonnance au motif que le recourant n'avait pas versé l'avance requise, puis est revenu sur cette décision en lui accordant, en date du 2 décembre 2024, un délai supplémentaire pour verser cette avance de frais.
Le recourant conteste l'ordonnance du 3 septembre 2024 révoquant la mise en œuvre de l'expertise, et l'intimée remet en cause la décision du Tribunal du 2 décembre 2024 d'octroyer un délai supplémentaire au recourant pour fournir cette avance de frais.
2.2.2 Ces deux ordonnances constituent des ordonnances d'instruction puisqu'elles se rapportent à la préparation des débats et à la conduite du procès sans mettre fin à la procédure.
Dans la mesure où le Tribunal a statué sur le principe de l'avance de frais dans son ordonnance du 26 juin 2024 ordonnant la mise en œuvre de l'expertise, cette dernière était susceptible d'un recours au sens strict selon les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC.
Les deux ordonnances querellées ne peuvent en revanche faire l'objet d'un tel recours puisqu'elles ne statuent pas sur le principe de l'avance de frais, l'ordonnance du 3 septembre 2024 révoquant la mise en œuvre de l'expertise et celle du 2 décembre 2024 accordant au recourant un délai supplémentaire pour fournir l'avance de frais. Elles ne peuvent en conséquence être contestées qu'au moyen d'un recours au sens de l'art. 319 let. b al. 2 CPC, soit à la condition qu'elles puissent causer un dommage difficilement réparable, ce qu'il y a lieu d'examiner ci-après.
2.2.3 L'appel formé par le recourant contre l'ordonnance du 3 septembre 2024 n'est pas recevable, puisqu'en révoquant la décision du Tribunal de mettre en œuvre l'expertise aux fins de déterminer la valeur des actions des sociétés, le Tribunal n'a pas mis fin à la procédure ni rendu une décision incidente qui serait susceptible de mettre fin à la procédure si une décision contraire avait été rendue.
3. 3.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées).
Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 3.1).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'un moyen de preuve risque de disparaître ou que la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3; 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 par analogie).
Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13
ad art. 319 CPC).
3.2 En l'espèce, l'ordonnance du 2 décembre 2024 accordant un délai supplémentaire au recourant pour verser l'avance de frais relative à l'expertise qu'il a sollicitée n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'intimée, puisque cette dernière sera en mesure de faire valoir ses arguments contre l'octroi d'un tel délai supplémentaire ou la mise en œuvre de l'expertise dans son éventuelle contestation de la décision sur le fond, et pourra, cas échéant, faire écarter l'expertise dans l'hypothèse où elle aurait été administrée à tort.
Le recours formé par l'intimée est en conséquence irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable.
4. Enfin, le recours formé par le recourant contre l'ordonnance du 3 septembre 2024 révoquant la mise en œuvre de l'expertise, n'a plus d'objet puisque cette dernière a été révoquée par le Tribunal le 2 décembre 2024 lorsqu'il a accordé au recourant un délai supplémentaire pour verser l'avance requise. Il y a en conséquence lieu de constater ce qui précède et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC;
arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5).
5. 5.1 Les frais judiciaires de l'appel et du recours du recourant seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 7 et 41 RTFMC), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires du recours de l'intimée seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 7 et 41 RTFMC), mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
5.2 Dans la mesure où les deux parties succombent dans leurs conclusions respectives, les dépens seront compensés (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 12 septembre 2024 par A______ contre l'ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19980/2013.
Constate que le recours formé le 9 septembre 2024 par A______ contre l'ordonnance rendue le 3 septembre 2024 précitée n'a plus d'objet et raye en conséquence la cause du rôle.
Déclare irrecevable le recours interjeté le 13 décembre 2024 par B______ contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause précitée.
Arrête les frais judiciaires du recours et de l'appel des 9 respectivement 12 septembre 2024 à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a versé et qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Arrête les frais judiciaires du recours du 13 décembre 2024 à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'elle a versé et qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.