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Décisions | Chambre civile

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C/12787/2022

ACJC/928/2025 du 08.07.2025 sur JTPI/16332/2024 ( OS )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12787/2022 ACJC/928/2025

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 JUILLET 2025

 

Entre

Le mineur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2024, représenté par Me Didier KVICINSKY, avocat, Etude WAVRE & KVICINSKY, avenue de la Gare 52, case postale 1539, 1001 Lausanne,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Alexandre DE GORSKI, avocat, Béguin de Gorski Hunziker, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3.

 


Vu, EN FAIT, l'appel formé le 3 février 2025 par A______ contre le jugement JTPI/16332/2024 rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12787/2022;

Vu la réponse du 21 mars 2025;

Vu la réplique du 8 mai 2025;

Vu le délai de 30 jours imparti le 9 mai 2025 à la partie intimée pour dupliquer;

Vu le courrier du 16 juin 2025, par lequel l'intimée a demandé la prolongation du délai pour dupliquer tout en alléguant des faits nouveaux et produisant des pièces;

Vu la prolongation de délai accordée à la partie intimée le 19 juin 2025 pour déposer son écriture de duplique au 4 juillet 2025;

Vu la demande de prolongation de délai expédiée le 4 juillet 2025 et reçue par le greffe le 8 juillet 2025; que la partie intimée se prévaut d'une "surcharge de travail" et de la nécessité de "recueillir les dernières pièces nouvelles";

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration;

Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 144 al. 2 CPC ne confère pas au justiciable un droit "automatique" à ce que le délai de réponse soit prolongé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1);

Que cette norme pose comme condition à la prolongation l'existence de "motifs suffisants" qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_202/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1; Merz, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, no 9 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, in : Kurzkommentar ZPO, 2010, no 13 ad art. 144 CPC; dans le même sens, s'agissant de l'art. 47 LTF dont l'art. 144
al. 2 CPC reprend la formulation [Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6919] : Frésard, in : Commentaire de la LTF, 2009, no 16 ad art. 47 LTF; Amstutz/Arnold, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2011, no 6a ad art. 47 LTF); qu'à cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables (Staehelin, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, no 6 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 9 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 13 ad art. 144 CPC ) des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure (Staehelin, op. cit., no 5 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., no 6 ad art 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., no 10 ad art. 47 LTF);

Que savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge; l'art. 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative ("Kann-Vorschrift") (arrêt du Tribunal fédéral 5D_100/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1; Tappy, op. cit., n. 8 et 11 ad art. 144 CPC; Merz, op. cit., n. 6 ad
art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 144 CPC; cf. Frésard, op. cit., n. 11 ad art. 47 LTF);

Qu'en déposant le dernier jour du délai imparti pour déposer son écriture une demande de prolongation, la partie recourante ne peut exclure qu'elle soit rejetée, la prolongation n'étant pas automatique mais devant se fonder sur un motif suffisant, de sorte qu'elle prend le risque de ne plus pouvoir se déterminer (arrêts du Tribunal fédéral 5D_100/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.2; 5D_116/2013 du 16 juillet 2013 consid. 6.2);

Qu'en l'espèce, le conseil de l'intimée a adressé à la Cour une demande de prolongation le dernier jour du délai; qu'il a adressé cette demande par courrier, reçu quatre jours plus tard par la Cour;

Que sa demande de prolongation n'est pas motivée; qu'en effet, il se contente d'indiquer faire face à une surcharge temporaire de travail, sans fournir la moindre explication quant à cette alléguée surcharge; qu'il n'a pour le surplus déposé aucun titre permettant de justifier l'alléguée surcharge de travail, tel un certificat médical, justificatifs d'absence, etc.;

Qu'en conséquence, la partie intimée n'a pas démontré un motif suffisant à requérir une prolongation de délai;

Que l'écriture sur faits nouveaux du 16 juin 2025 sera transmise à la partie appelante;

Qu'un délai de 10 jours, dès réception de la présente ordonnance, lui sera imparti pour d'éventuelles déterminations.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

Refuse la prolongation de délai requise.

Transmet l'écriture du 16 juin 2025 à A______ et lui impartit un délai de 10 jours, dès réception de la présente ordonnance, pour d'éventuelles déterminations.

 

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.