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Décisions | Chambre civile

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C/6552/2013

ACJC/881/2025 du 26.06.2025 sur JTPI/16276/2024 ( OO )

Normes : CPC.99.al1.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6552/2013 ACJC/881/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 26 JUIN 2025

 

Entre

A______ LTD, sise ______, Irlande, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2024 et citée sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, représentée par
Me Boris VITTOZ et Me Camille FENTER, avocats, Niederer Kraft Frey SA, place de l'Université 8, 1205 Genève,

et

B______ S.p.A, sise ______, Italie, intimée et requérante sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, représentée par Me Philippe NEYROUD et
Stephan FRATINI, avocats, aubert Neyroud, Stückelberg & Fratini, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/16276/2024 du 20 décembre 2024, communiqué aux parties le 10 janvier 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, sur demande principale, a débouté A______ LTD de toutes ses conclusions (chiffre 1) et, sur demande reconventionnelle, débouté B______ S.p.A. de toutes ses conclusions (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2 et 4), arrêté les frais judiciaires à 174'079 fr. 80, les a compensés avec les avances fournies par les parties, les a mis à la charge de A______ LTD à hauteur de 168'857 fr. 40 et de B______ S.p.A. à hauteur de 5'222 fr. 40, ordonné la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire de 49'777 fr. 60 à B______ S.p.A. et de 57'142 fr. 60 à A______ LTD (ch. 5), fixé les dépens à charge de A______ LTD à 242'500 fr., ordonné la libération des sûretés à hauteur de 242'500 fr. en faveur de B______ S.p.A. et de 192'500 fr. en faveur de A______ LTD [étant précisé que cette dernière avait été condamnée à fournir des sûretés en garantie des dépens de première instance à hauteur de 435'000 fr.] (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 18 février 2025, A______ LTD a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu, principalement, à son annulation ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance ORTPI/541/2018 du 29 juin 2018 et de l'ordonnance du 14 juin 2023 rendues dans la présente cause et à la condamnation de B______ S.p.A à lui verser un montant total de 73'872'899 EUR, comprenant diverses sommes qu'elle énumère, avec suite de frais de première et de seconde instances, et notamment à ce que des dépens de première instance en sa faveur soient mis à la charge de B______ S.p.A à hauteur de 461'744 fr, TVA et débours compris, et à la libération en sa faveur des sûretés en garantie des dépens de 435'000 fr., avec intérêts;

Que le 18 février 2025, B______ S.p.A a formé une requête de sûretés en garantie des dépens d'appel; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à la condamnation de A______ LTD à fournir des sûretés d'un montant minimum de 306'507 fr.; qu'elle a fondé sa requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du siège de A______ LTD en Irlande et de la valeur litigieuse s'élevant à 69'878'162 fr.;

Que A______ LTD a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remettait à justice sur le principe de la fourniture de sûretés d'appel et, au cas où le versement de telles sûretés était ordonné, à ce que le montant de celles-ci soit fixé à 139'320 fr. au maximum et à ce que ce montant soit compensé, à due concurrence, avec les sûretés déjà déposées devant le Tribunal et dont ce dernier avait ordonné la libération en sa faveur (soit 192'500 fr.);

Que B______ S.p.A a répliqué, s'opposant à la compensation requise, alléguant avoir l'intention de former un appel joint, de sorte que la question des dépens de première instance resterait litigieuse jusqu'à droit jugé sur l'appel de A______ LTD qui avait vraisemblablement attaqué le ch. 6 du dispositif du jugement attaqué; que la restitution des sûretés fournies en première instance était dès lors prématurée;

Que A______ LTD a dupliqué, persistant à solliciter la compensation du montant versé à titre de sûretés devant le Tribunal avec celui qu'elle serait condamnée à verser à titre de dépens d'appel;

Que les parties ont été informées par la Cour le 10 juin 2025 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 99 al. 1 CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, notamment, lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a);

Que la citée, dont le siège est situé en Irlande, ne conteste pas, à juste titre, qu'elle est tenue de fournir des sûretés en garantie des dépens pour ce motif;

Que les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 100 CPC);

Que le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC);

Que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]); que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 LaCC);

Que selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), le défraiement est, sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC);

Que pour une valeur litigieuse au-delà de 10'000'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 106'400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr. (art. 85 RTFMC); que le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC;

Que pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC);

Que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC); que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC);

Qu'en l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être chiffrée à 73'872'899 EUR, au vu des conclusions prises par la citée devant la Cour, et à 69'878'162 fr. par la requérante, montant non contesté par la citée; qu'en application de l'art. 85 RTFMC, le défraiement auquel la requérante pourrait prétendre en cas de gain du procès pour une telle valeur litigieuse serait, en chiffres ronds, de 405'785 fr.;

Que la requérante soutient que ce montant devrait être augmenté de 10% en raison de l'ampleur du litige; que l'appel comporte certes 140 pages; que cela étant, la requérante n'explique pas en quoi l'ampleur du litige justifierait une majoration du montant résultant de l'application du tarif fixé, le montant des dépens fixé d'après la valeur litigieuse tenant déjà compte de cette circonstance;

Qu'après réduction selon l'art. 90 RTFMC, le montant du défraiement est compris entre 135'261 fr. et 270'523 fr., auquel s'ajoutent les débours, mais pas la TVA compte tenu du siège à l'étranger de la requérante, soit un montant compris entre 139'318 fr. et 278'638 fr.;

Qu'a vu de ce qui précède et compte tenu de l'ensemble des critères à prendre en compte et des circonstances du cas d'espèce, soit notamment la valeur litigieuse, qui est importante, et la difficulté et l'ampleur du travail impliqué, qui ne sera pas négligeable, le montant des sûretés en garantie des dépens sera fixé à 200'000 fr.;

Que la citée réclame que le montant ainsi fixé soit compensé avec les sûretés fournies en première instance, dont le Tribunal a ordonné la libération en sa faveur selon le jugement attaqué; que la question de la libération des sûretés sur la base du jugement du Tribunal est exorbitante de la question de la fixation des sûretés en garantie des dépens d'appel qui fait l'objet de la présente décision et qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure d'appel dont elle est saisie, d'ordonner au Tribunal une éventuelle libération des sûretés fournies en première instance, qui relève de l'exécution du jugement; qu'en tout état de cause, l'appel formé par la citée a suspendu le caractère exécutoire du jugement attaqué, dont la citée a demandé l'annulation sans autre précision quant aux chiffres particuliers du dispositif du jugement qui seraient concernés; que l'appel porte donc également sur le ch. 6 du dispositif dudit jugement dont la citée réclame la modification; que la citée ne peut dès lors se prévaloir de la libération ordonnée; que la requérante a par ailleurs annoncé qu'elle entendait former un appel joint, de sorte que la question des dépens de première instance reste litigieuse; qu'il ne peut dès lors être procédé à la compensation requise dans le cadre de la présente décision;

Que les sûretés ainsi fixées devront être fournies par la citée en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC);

Que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC);

Que la requérante obtient gain de cause sur le principe du versement de sûretés en garantie des dépens, qui n'a cependant pas été contesté par la citée; que le montant à verser est fixé entre celui réclamé par la requérante et celui proposé par la citée; que les frais seront donc mis à la charge de chaque partie pour moitié, au vu de l'issue du litige;

Que les frais judiciaires liés à la présente décision seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 21 RTFMC); qu'ils seront compensés à hauteur de 2'000 fr. avec l'avance fournie par la requérante (art. 111 al. 1 CPC), laquelle se verra restituer le solde de son avance en 3'750 fr.; que la citée sera quant à elle condamnée à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 2'000 fr.;

Que pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête en constitution de sûretés en garantie des dépens :

A la forme :

Déclare recevable la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens formée le 18 février 2025 par B______ S.p.A contre A______ LTD dans la cause C/6552/2013.

Au fond :

Impartit à A______ LTD un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des sûretés d'un montant de 200'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour de justice n'entrera pas en matière sur l'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 4'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance versée par B______ S.p.A., qui reste acquise à l'État de Genève à concurrence de 2'000 fr.

Condamne A______ LTD à verser 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 3'750 fr. à B______ S.p.A.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.