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Décisions | Chambre civile

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C/17632/2018

ACJC/843/2025 du 17.06.2025 sur JTPI/12587/2023 ( OO ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17632/2018 ACJC/843/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 JUIN 2025

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2023 et intimée sur appel joint, représentée par Me Pascal MARTI, avocat, SJA AVOCATS SA, rue Jean-Sénébier 20, 1205 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12587/2023 rendu le 1er novembre 2023, notifié aux parties le surlendemain, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a, notamment et s'agissant des points encore pertinents en appel, prononcé le divorce de B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fils, encore mineur à l'époque, C______ (ch. 2), instauré une garde alternée sur celui-ci, qui s'exercerait, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, du lundi au dimanche en alternance, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), déterminé le domicile légal de l'enfant auprès de sa mère (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement à s'acquitter des frais de scolarité (taxes d'écolage privé, parascolaire, cuisines scolaires), des activités extrascolaires (notamment le golf et le vélo), des frais de communication et des frais de déplacement de leur fils C______, dès le prononcé du jugement de divorce (ch. 5), ainsi que de ses frais médicaux non remboursés (ch. 6), dit qu'il reviendrait à A______ de continuer à s'acquitter des frais d'assurance-maladie (LAMal et LCA) de C______ (ch. 7), dit que les frais extraordinaires de celui-ci, tels que les stages, les séjours linguistiques, les camps de vacances, les camps sportifs et les frais d'orthodontie seraient pris en charge par B______, sur présentation des factures y afférentes et à condition qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 670 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 11) et qu'elles avaient renoncé à partager leurs avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 12), ratifié pour le surplus l'"Accord partiel sur les effets accessoires du divorce" conclu le 16 septembre 2022 (ch. 13), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 800 fr. à titre de contribution à son entretien, jusqu'au 31 mars 2033 (ch. 14), arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant versée par B______ et laissés à la charge de ce dernier (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

L'"Accord partiel sur les effets accessoires du divorce", annexé au jugement pour en faire partie intégrante, prévoyait notamment que la moitié du produit net de la vente du bien immobilier constituant l'ancien domicile conjugal, sis à D______ (France), revenait à A______. B______ s'est en outre engagé à racheter à A______, pour un prix de 38'000 fr., ses parts sur deux biens fonds constructibles, situés également à D______. Il s'est encore engagé à verser à A______ une soulte de 90'000 fr. dans le cadre du partage des biens meubles des ex-conjoints. Finalement, les parties sont convenues de ne pas partager les avoirs de prévoyance professionnelle de 65'985 fr. 35 cotisés par A______ durant le mariage compte tenu du statut d'indépendant de l'ex-époux.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice (ci-après, la Cour) le 4 décembre 2023, A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation des chiffres 7, 9 et 14 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 3'311 fr. à titre de contribution d'entretien aussi longtemps qu'elle résiderait dans la propriété située en France, puis 4'580 fr. dès le mois suivant son déménagement de cet endroit, indexe la contribution au renchérissement du coût de la vie et la fixe sans limite temporelle, condamne B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 1'307 fr. au titre de l'entretien de C______, aussi longtemps qu'une garde alternée serait exercée dans la propriété française, puis 1'531 fr. dès le mois suivant le déménagement, puis 1'818 fr. dès le 1er janvier 2025 et jusqu'à la fin de sa formation, et indexe cette contribution au renchérissement du coût de la vie, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 22 février 2024, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de son appel.

Simultanément, il a formé appel joint et a conclu à l'annulation des chiffres 9 et 14 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser 415 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à A______ au titre de l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, puis, jusqu'à l'achèvement d'une formation, 315 fr., contribution adaptée en fonction de l'augmentation des primes d'assurance-maladie du prénommé, et constate qu'il ne devait verser aucune contribution à l'entretien de A______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué sur appel principal et actualisé ses conclusions en entretien de C______. Elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, pour l'entretien de leur fils, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 1'607 fr. aussi longtemps que C______ vivrait dans la propriété française, mais au plus tard le 31 décembre 2024, puis 1'895 fr. dès le 1er janvier 2025 et jusqu'à son départ de la propriété française et/ou la fin de sa formation, alternativement, 1'831 fr. dès le mois suivant son déménagement de la propriété française, mais au plus tard le 31 décembre 2024, puis 2'118 fr., jusqu'à la fin de sa formation, et prenne acte de l'engagement de B______ d'adapter les contributions en fonction de l'augmentation des primes d'assurance-maladie de C______.

Elle a produit deux attestations signées de la main de C______, dont l'une l'habilite à "encaisser" la contribution d'entretien à verser par B______ en faveur de leur fils.

d. Les parties ont successivement répliqué et dupliqué et persisté dans leurs conclusions.

Elles ont produit des pièces nouvelles.

e. Par avis du 2 septembre 2024, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1968, de nationalité suisse et espagnole, et A______, née le ______ 1968, de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 1997.

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Trois enfants, tous majeurs, sont issus de leur union :

-       E______, né le ______ 1999, qui poursuit une formation à F______ (Espagne) ;

-       G______, née le ______ 2002, lourdement handicapée et prise en charge par la Fondation H______, partiellement dans un premier temps, puis intégralement depuis 2022;

-       C______, né le ______ 2006, qui poursuit des études secondaires à [l'école privée] I______ et entend s'inscrire à l'Université de Genève.

b. B______ et A______ vivent séparés depuis septembre 2013. A______ est demeurée dans la villa constitutive de l'ancien domicile conjugal à D______. B______ a emménagé dans un premier temps à Genève, puis dans le canton de Vaud, à J______, à une date non précisée, mais se situant en 2022 selon les actes de la procédure.

Aucune décision judiciaire, que ce soit sur mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles, n'a réglé la vie séparée des conjoints avant le prononcé du jugement de divorce entrepris.

c. Le ______ 2019, B______ est devenu père d'un quatrième enfant, issu de sa relation avec sa nouvelle compagne.

d. Le 27 juillet 2018, B______ a formé une demande unilatérale en divorce et a principalement conclu à ce que le Tribunal, s'agissant des points encore litigieux en appel et en dernier lieu, lui donne acte de ce qu'il s'engageait à prendre directement en charge les frais de scolarité (taxes d'écolage privé, parascolaire, cuisines scolaires), les activités extrascolaires (notamment le golf et le vélo), les frais de communication et les frais de déplacement de C______, dès le prononcé du jugement de divorce, dise que A______ continuerait d'assumer les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, ainsi que les frais médicaux non remboursés de C______, dès le prononcé du jugement de divorce, lui donne acte de ce qu'il contribuerait à l'entretien de celui-ci, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non-comprises, par le versement de 500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, dès le prononcé du jugement de divorce, dise qu'il prendrait en charge les frais extraordinaires de C______, tels que stages, séjours linguistiques, camps de vacances, camps sportifs et frais d'orthodontie, à condition qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable et sur présentation des factures y afférentes, dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre ex-époux, lui donne acte de son engagement à payer les intérêts hypothécaires et l'amortissement sur la maison familiale sise à D______ jusqu'à la vente de celle-ci ainsi qu'à payer tous les autres frais de ce bien immobilier jusqu'au prononcé du divorce, A______ devant les assumer postérieurement et tant qu'elle y résiderait.

B______ a assigné A______ à l'adresse suivante : avenue 1______ no. ______, [code postal] K______ [GE].

e. Dans sa réponse du 28 juin 2019, A______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel et en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser pour l'entretien de C______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien "d'au minimum" 2'645 fr., allocations familiales en sus, donne acte à B______ de son engagement de s'acquitter directement des frais d'écolage privé de C______, en sus de la contribution à son entretien, et l'y condamne en tant que de besoin, ainsi que d'assumer intégralement les frais extraordinaires de l'enfant, en sus de la contribution ordinaire d'entretien, et l'y condamne en tant que de besoin, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 5'750 fr. par mois tant et aussi longtemps qu'elle vivrait dans l'ancien domicile familial à D______, à s'acquitter, en sus de la contribution d'entretien, de tous les intérêts hypothécaires et charges de propriété relatifs à ce bien immobilier, tant et aussi longtemps qu'elle y vivrait, et à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien d'au minimum 10'000 fr. par mois, sitôt qu'elle aurait définitivement quitté la propriété de D______ et se serait constitué un domicile propre et indexe les contributions d'entretien au renchérissement du coût de la vie.

f. A l'issue de l'audience du 19 juin 2023, les parties ont plaidé oralement et persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger.

g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

g.a B______ est fiscaliste indépendant.

Le Tribunal a retenu que, selon ses dernières déclarations fiscales, il avait réalisé un bénéfice net mensuel de 18'989 fr. en 2018, 19'779 fr. en 2019, 20'201 fr. en 2020 et 19'069 fr. en 2021, de sorte que son revenu net moyen s'élevait à 19'500 fr. par mois.

Le Tribunal a fixé les charges mensuelles de B______ de la manière suivante : montant de base LP (850 fr., soit 1'700 fr. / 2 en raison de la relation de concubinage), frais de logement (1'352 fr. 20, comprenant les intérêts hypothécaires, la taxe foncière, l'assurance incendie, l'amortissement, l'assurance bâtiment), assurance ménage (44 fr. 87), assurance-maladie de base et complémentaire (758 fr. 60), frais médicaux non couverts (190 fr.), intérêts et amortissement pour un terrain non bâti en France (1'962 fr.), frais de communication (101 fr.), frais de transport (1'386 fr. 25) et impôts (4'000 fr.), soit un total de 10'644 fr. 90.

Les charges mensuelles du dernier né de B______, supportées par celui-ci, ont été arrêtées par le Tribunal à : montant de base LP (200 fr.), assurance-maladie (73 fr. 15) et frais d'écolage (881 fr. 25), soit un total de 1'154 fr. 40.

B______ est titulaire des comptes 3ème pilier suivants :

- Police n° 2______ auprès de L______ d'un montant de 147'720 fr. 60 au 27 juillet 2018;

- Police n° 3______ auprès de M______, d'un montant de 57'420 fr. 36 au 27 juillet 2018.

g.b A______ exerce la profession d'esthéticienne. Travaillant initialement à plein-temps, elle a réduit son activité professionnelle à la naissance des enfants. Elle travaille actuellement à temps partiel auprès d'un institut de beauté à Genève.

Elle a réalisé à ce titre un salaire mensuel net moyen de 2'956 fr. en 2019, de 3'727 fr. en 2021 et de 3'604 fr. en 2022, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 3'429 fr. selon l'estimation du Tribunal. Etant donné qu'elle avait réalisé, entre janvier et mars 2023, un salaire horaire de 49 fr., le Tribunal a considéré qu'elle pouvait hypothétiquement réaliser un revenu de 3'900 fr. par mois à un taux d'activité de 50%, compte tenu de ses problèmes de santé.

Selon les constatations du Dr. N______, spécialiste en médecine interne générale, A______ souffrait de douleurs lombaires intenses, irradiant vers les membres inférieurs et difficiles à soulager malgré les thérapies mises en place, de sorte que son activité professionnelle ne pouvait être augmentée à plus de 50% pour des raisons médicales (certificat médical du 29 mars 2019). Les résultats d'une IRM lombaire effectuée sur A______ en date du 22 mai 2023 montraient des troubles dégénératifs de la colonne vertébrale, surtout au niveau L4-L5, avec notamment une inflammation locale et une atteinte des racines nerveuses. Cela expliquerait la symptomatologie présentée par cette dernière (courriel du 30 mai 2023 du Dr. N______). Selon le Dr. O______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, A______ souffrait d'une lombosciatique droite chronique [inflammation du nerf sciatique associée à des douleurs lombaires]. Les symptômes douloureux avaient probablement été provoqués ou à tout le moins exacerbés par le port de charges répétées dans le contexte des soins apportés à sa fille handicapée. Les douleurs étaient encore supportables, mais il survenait des crises douloureuses importantes. Son métier d'esthéticienne imposait des positions debout ou assise prolongées qui rendaient difficile son exercice. La lombosciatique dont souffrait A______ était toutefois purement dégénérative et n'avait pas été provoquée par les efforts consentis, même si ceux-ci avaient certainement déclenché les douleurs. Compte tenu de ces éléments, le Dr. O______ a considéré qu'il était difficile pour A______ de travailler à plus de 50%. Un soulagement à long terme et efficace pouvait être apporté par une intervention chirurgicale consistant en une décompression et arthrodèse [intervention chirurgicale visant à souder des os ensemble] des segments L4-L5 (rapport médical du 1er juin 2023).

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ aux montants suivants : montant de base LP (1'350 fr.), loyer estimé en fonction d'un appartement de cinq pièces à K______ qu'elle partagerait avec son fils (1'190 fr., soit 70% de 1'700 fr.), redevance radio-télévision (27 fr. 90), frais de communication (108 fr.), assurance-maladie de base et complémentaire (690 fr. 55), frais médicaux non couverts (190 fr.), frais de transport (664 fr.) et impôts (450 fr.), soit un total de 4'670 fr. 45 par mois.

Il n'est pas contesté que durant la séparation A______ a continué à utiliser une carte de crédit financée par B______ pour régler ses dépenses courantes à raison de quelque 1'200 fr. par mois en moyenne.

Il est établi que A______ réside dans la villa conjugale en France. Les parties ne contestent pas que les intérêts hypothécaires relatifs à ce bien immobilier s'élèvent à 634 fr. et 408 fr. par mois. En outre, les "charges diverses" sont mensuellement les suivantes : taxe d'habitation (280 euros), taxe foncière (333 euros), eau (58 euros), assurance (122 euros), "fuel" (543 euros), Internet (49 euros), téléphone (50 euros) et électricité (417 euros).

Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de A______ s'élèvent à 805 fr. par mois pour l'année 2024.

Il ressort des pièces produites par la précitée et de ses propres allégués qu'elle supporte des frais médicaux non couverts en 142 fr. par mois.

A______ disposait, au 1er janvier 2019, d'un avoir de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage d'un montant de 65'985 fr. 35.

Elle dispose en outre d'un 3ème pilier auprès de la Fondation de prévoyance P______, qui s'élevait à 3'304 fr. 70 au 31 décembre 2017.

g.c C______, au moment du prononcé du jugement entrepris, était scolarisé au sein de I______. Des allocations de formation en 415 fr. sont versées en sa faveur.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal aux montants suivants : montant de base LP (600 fr.), part au loyer de sa mère (510 fr.), part au loyer de son père (185 fr. 62), assurance-maladie de base et complémentaire (170 fr. 85), frais médicaux non remboursés (95 fr.), frais de scolarité (1'983 fr.), frais de transport (45 fr.) et part aux impôts de sa mère (100 fr.), soit un total de 3'689 fr. 47.

D. Dans le jugement entrepris, s'agissant des points encore litigieux en appel et qui n'ont pas encore été évoqués ci-dessus, le Tribunal a retenu que, vu les disparités dans les situations financières respectives des parties, B______ devait couvrir les charges de leur fils encore mineur à l'époque, en les payant directement et en versant un montant en mains de A______. Aucune participation à l'excédent n'a été prévue en faveur de l'enfant. B______ a en outre été condamné à couvrir le déficit de A______, ce jusqu'à sa retraite, ce qui lui permettait de maintenir son train de vie existant durant la séparation. Une participation à l'excédent n'a pas non plus été prévue en faveur de l'ex-épouse.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien de l'enfant et de l'ex-épouse. Compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'instance inférieure, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.3 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse (art. 312 CPC), l'appel joint formé simultanément à celle-ci (art. 313 al. 1 CPC) et les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC).

Par souci de clarté et de commodité, A______ sera ci-après désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.4 La qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, la faculté d'agir du parent qui détenait l'autorité parentale (art. 304 CC) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que ce dernier approuve les prétentions réclamées (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; 129 III 55 consid. 3.1.), ce qui est le cas en l'espèce.

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à C______ (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour les questions relatives à la contribution d'entretien de l'ex-épouse (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2. Les parties sont l'une domiciliée dans le canton de Vaud, l'autre en France, le domicile légal de l'enfant ayant été fixé par le Tribunal auprès de l'appelante.

Le jugement entrepris mentionne un domicile de l'appelante à K______, avenue 1______ no. ______, en se fondant sur les indications erronées fournies par l'intimé au Tribunal à l'ouverture de l'action, alors que l'appelante a toujours allégué vivre à l'ancien domicile conjugal. Les parties admettent toutes deux en appel que l'appelante n'est pas domiciliée à K______.

L'intimé ayant eu son domicile à Genève, à tout le moins au moment du dépôt de la demande, les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de la demande en divorce et du règlement de ses effets accessoires (cf. art. 59 let. a et b, 63 al. 1 et 1bis, 79 LDIP, art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants – CLaH96; art. 86 LOJ). En application du principe de la perpetuatio fori (art. 64 al. 1 let. b CPC), la compétence locale des autorités judiciaires genevoises – et donc de la Cour de céans – demeure, nonobstant les changements intervenus dans le lieu de domicile de l'intimé. Il sera fait abstraction de l'erreur du Tribunal sur le lieu de domicile de l'appelante, dans la mesure où, C______ étant devenu majeur, la question de la compétence exclusive des tribunaux français pour statuer sur son sort – dans la mesure où une résidence en France auprès de sa mère aurait pu être retenue – ne se pose plus (art 85 LDIP, art. 5 CLaH96).

Sur la base des mêmes considérations, il sera admis que le droit suisse est applicable (cf. art. 61 et 63 al. 2 art. 49, 82 ss et 85 LDIP et les conventions internationales auxquelles renvoient ces dispositions).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Les pièces et les allégués nouveaux des parties sont donc recevables.

4. Les griefs des parties concernent la fixation des contributions d'entretien dues à l'intimée et à leur enfant.

4.1
4.1.1
Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2; 5A_450/2020 précité, ibidem).

L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC).

4.1.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.1; 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1).

Selon la teneur littérale claire de l'art. 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2022 précité consid. 3.1.1).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 147 III 249 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 précité consid. 3.2.2).

Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, retenant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 précité consid. 3.2.2).

L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, lequel constitue la limite supérieure de l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1; 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1).

La jurisprudence prévoit une exception au principe du "train de vie durant la vie commune", lorsqu'une longue période, soit environ dix ans, s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel. Dans ce cas de figure, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3; 130 III 537 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_83/2023 du 17 décembre 2024 consid. 5.2.2; 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.5; 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2; cf. également : arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 3.3, 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.3 et 5C.43/2006 du 8 juin 2006 consid. 1 non publié aux ATF 132 III 593 qui laissent ouverte la question pour des périodes de respectivement 9 ans et demi, un peu moins de 8 ans et 8 ans).

4.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316 ; 147 III 293147 III 301).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de la personne concernée et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

Conformément aux normes d'insaisissabilité, les frais du logement dont la personne concernée est propriétaire comprennent : les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public, les coûts (moyens) d'entretien (II.1), les frais de chauffage et les frais accessoires (II.2).

Une participation aux frais de logement du parent gardien doit être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).  

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. Il peut être dérogé à cette règle pour de multiples raisons, par exemple pour des motifs éducatifs ou liés aux besoins concrets, et il est même nécessaire d'y déroger dans certaines circonstances particulières, le juge devant toujours motiver, dans sa décision sur l'entretien, pourquoi il applique la règle ou pourquoi il y déroge (ATF 147 III 265in SJ 2021 I 316 consid. 7.3).

L'entretien de l'ex-conjoint ou du conjoint est prioritaire par rapport à l'entretien des enfants majeurs, lequel est limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais d'éducation, mais sans participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). L'entretien de l'enfant majeur doit céder le pas non seulement au minimum vital du droit des poursuites, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, car ces derniers disposent d'une prétention à la préservation de leur minimum vital du droit de la famille en présence de moyens suffisants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant de l'entretien de base LP (et la part des frais de logement) à comptabiliser dans le budget de l'enfant majeur vivant chez l'un de ses parents et ne disposant pas de revenus propres est le même que pour un enfant mineur, soit 600 fr. par mois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3, non publié aux ATF 148 III 353, in FamPra.ch 2022 p. 748 ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_292/2023 du 6 mai 2024 consid. 6.5.2.2).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). C'est pourquoi l'octroi d'un revenu d'insertion depuis plusieurs années constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2; 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1).

Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres. Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du crédirentier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1; 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1).

4.1.5 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, par exemple lors de l'entrée en force partielle du jugement de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; 141 III 376 consid. 3.3.4; 132 III 401 consid. 2.2 ; 130 III 297 consid. 3.3.2).

4.1.6 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 Cst, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, dont le respect doit être examiné en premier lieu et avec une pleine cognition (ATF 124 I 49 consid. 1).

Pour respecter son obligation de motiver, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.1 et les références citées).

La jurisprudence admet qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé si la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4) et, lorsqu'il s'agit d'un vice grave, si le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, l'appelante conteste le montant fixé par le Tribunal au titre de revenus de l'intimé.

Elle fait grief au Tribunal d'avoir uniquement pris en compte la moyenne des revenus nets de l'intimé, soit 19'500 fr. nets par mois, ce alors que le train de vie de celui-ci serait beaucoup plus important, soit, comme il l'admettait, de quelque 30'000 fr. par mois. Son explication selon laquelle il aurait emprunté des sommes importantes à cette fin n'était pas crédible. Dans ce cadre, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et d'un déni de justice, dès lors que les preuves permettant de faire la lumière sur cette question n'auraient pas été administrées, sans explication.

En l'occurrence, le Tribunal n'a pas réparti l'excédent qui demeurait en mains de l'intimé après couverture des besoins des parties. L'appelante ne formule aucun grief, ni aucune prétention impliquant une répartition de l'excédent, ni pour elle-même, ni pour l'enfant devenu majeur. Tout au plus demande-t-elle que la contribution due à son propre entretien comprenne un montant de 1'200 fr. par mois, correspondant à des dépenses mensuelles qu'elle a pu régler, après la séparation, au moyen d'une carte de crédit remboursée par l'intimé, que celle due à l'entretien de son fils comprenne un montant de 300 fr. pour les loisirs et les vacances. Il s'agit de points sur lesquels il peut être statué sans modifier la quotité des revenus de l'intimé (voir ci-après consid. 4.3), car le minimum vital de celui-ci est dans tous les cas préservé et il bénéficiera encore d'un disponible suffisant.

Dès lors que les prétentions de l'appelante, en sa qualité d'ex-épouse, sont soumises à la maxime de disposition et que l'enfant majeur ne bénéficie en principe pas d'une participation à l'excédent, les griefs liés aux revenus de l'intimé sont sans portée sur l'issue du litige. Il est, partant, inutile de déterminer si l'intimé réalise un revenu plus élevé, calculé en référence à ses dépenses mensuelles, puisqu'il est en mesure de couvrir ses obligations envers l'appelante et leur fils avec le revenu fixé par le Tribunal.

Ainsi, les griefs de l'appelante sur ce point seront rejetés.

4.3 La capacité contributive et les charges de l'appelante arrêtées par le premier juge sont remises en cause par les parties.

L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir erronément constaté qu'elle pourrait trouver un appartement à K______ pour un loyer mensuel de 1'700 fr., ce qui serait largement insuffisant. En outre, elle entend intégrer à son budget un montant de 1'200 fr. par mois correspondant à des achats payés au moyen d'une carte de crédit réglée par l'intimé, cela encore postérieurement à la séparation. Enfin, elle demande qu'il soit tenu compte de l'augmentation de ses primes d'assurance-maladie.

Quant à l'intimé, il fait grief au Tribunal de n'avoir retenu qu'un revenu hypothétique correspondant à une activité de 50% eu égard aux problèmes de santé dont l'appelante s'est prévalue, qui ne seraient toutefois pas suffisamment étayés. Dans le même ordre d'idée, le premier juge n'aurait pas tenu compte du produit de la vente de la villa familiale dont elle allait percevoir quelque 1'000'000 fr., ce en conformité de l'accord conclu par les parties sur les effets accessoires du divorce. Par ailleurs, il n'y aurait pas lieu d'envisager un déménagement en Suisse de l'appelante, puisqu'elle vivait depuis vingt-cinq ans en France, ce qui aurait une influence sur les charges retenues par le Tribunal.

4.3.1 S'agissant en premier lieu de la capacité contributive de l'appelante, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique mensuel en 3'900 fr. pour un taux d'activité de 50% dans l'exercice de la profession d'esthéticienne. Il a tenu compte du fait que l'intéressée était limitée dans sa capacité de travail pour des raisons médicales.

L'intimé se plaint de ce que la valeur probante des certificats médicaux produits aurait été mal appréciée, s'agissant de documents de "complaisance", de même que les possibilités de soins et de revenus de remplacement disponibles.

L'intimé n'apporte aucun élément à l'appui de ses griefs, se contentant d'affirmations péremptoires. Les certificats et rapports médicaux pointent avec clarté et cohérence les troubles dont souffre l'appelante et les conséquences sur sa capacité de travail. Rien ne permet de retenir qu'ils ne refléteraient pas l'état de santé réel de l'appelante et son impact sur sa capacité de gain.

Le simple fait qu'il existe un éventuel traitement permettant de soulager l'appelante (en l'occurrence, une opération chirurgicale des vertèbres) ou qu'elle soit assurée pour l'invalidité en Suisse ne suffit pas à lui imputer un revenu hypothétique plus élevé. Il s'agit de conjectures pour lesquelles aucune preuve tangible n'est, ici encore, apportée par l'intimé. L'on ne peut donc pas retenir que la possibilité d'un traitement ou une éventuelle rente d'invalidité puisse à ce stade remettre en cause la solution du premier juge.

Celui-ci a au contraire apprécié correctement la capacité de gain de l'appelante lui imputant même un revenu plus élevé que celui qu'elle réalisait alors. Tant sa capacité de travailler que le gain qui pouvait en être effectivement retiré ont été analysés conformément au droit. Au vu de l'âge de l'appelante (57 ans), de la durée de l'union et des circonstances de celle-ci (naissance de plusieurs enfants, dont une fille lourdement handicapée), il ne peut être attendu d'elle, au vu de ses problèmes de santé attestés, qu'elle obtienne des revenus plus importants, notamment par un reclassement professionnel dont l'issue et les bénéfices sont douteux, eu égard à son âge et à ses qualifications professionnelles.

Ainsi, le résultat auquel est parvenu le premier juge, soit l'imputation d'un revenu hypothétique mensuel net de 3'900 fr. à l'appelante, sera confirmé.

4.3.2 En ce qui a trait à l'amélioration de la capacité contributive de l'appelante par l'obtention de sa part du prix de vente de la villa familiale, il ressort des échanges de correspondance produits en appel, que cette vente n'est pas intervenue. Le montant de 1'000'000 fr. auquel se réfère l'intimé tient davantage d'une expectative que d'une véritable fortune dont disposerait l'appelante, étant précisé qu'elle habite encore la villa en question et qu'elle ne peut donc en tirer aucun revenu en l'état. Est encore plus hypothétique la possibilité de tirer des revenus d'une fortune qu'elle ne possède pas encore.

Par ailleurs, l'intimé lui-même devrait percevoir un montant équivalent de sorte que cela n'est pas de nature à modifier sensiblement les rapports entre les capacités financières respectives des parties.

Enfin, la fortune n'est en principe pas prise en compte dans l'appréciation de la capacité contributive des parties, surtout lorsque leurs revenus suffisent à couvrir leurs charges comme c'est le cas en l'espèce.

Ainsi, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette expectative dans les revenus de l'appelante.

4.3.3 S'agissant enfin des charges de logement de l'appelante, notamment un potentiel déménagement en Suisse, le premier juge ne peut être suivi en tant qu'il a retenu que l'appelante était domiciliée à K______ et lui a fixé un loyer hypothétique en 1'700 fr. par mois pour un appartement de cinq pièces dans cette localité suisse. Il ressort du dossier que l'appelante vit et a toujours vécu dans la villa familiale en France. Certes, elle a manifesté son intention de déménager, mais cela n'a pas à être pris en compte dans l'évaluation de ses charges, puisque le loyer qu'elle aura éventuellement à payer est une charge hypothétique et non effective. Or, seule cette dernière catégorie de charges doit être prise en compte dans l'appréciation de la situation financière des parties à ce stade. Il n'y a donc pas lieu de fixer un loyer hypothétique en Suisse, contrairement à ce qu'a fait le premier juge et à ce que préconise l'appelante. Il faut ainsi se limiter aux charges effectivement supportées par l'appelante, soit celles résultant de la résidence en France dans la villa appartenant aux parties.

Le Tribunal n'a pas fixé les charges correspondant à l'occupation de la villa, que l'appelante arrête à quelque 2'910 fr. par mois (intérêts hypothécaires 1'042 fr. + autres charges [taxes, chauffage, assurances, Internet, téléphone et électricité] 1'866 fr.). L'intimé soutient que devraient être écartés de ces calculs les montants relatifs à l'eau, à l'électricité, au gaz, etc. et qu'un montant global de 1'700 fr. par mois tel que retenu par le Tribunal serait suffisant pour couvrir les frais de la villa. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il s'agit de ne retenir que les frais hypothécaires hors amortissement (soit 1'042 fr.), ainsi que les taxes (613 euros) et le "fuel" (soit vraisemblablement les frais de chauffage en 543 euros). Les montants en euros seront convertis au taux de 1.07 (source fxtop.com), soit 1'080 fr. arrondis. Il sera encore ajouté 70 fr. de frais d'entretien qu'admet l'intimé spontanément, soit un total de 2'200 fr. au titre de frais de logement mensuels de l'appelante.

Depuis la séparation, ces frais sont payés directement par l'intimé. Il s'agit ainsi d'une forme d'entretien dont il faudra tenir compte ci-après au moment de calculer la contribution due à l'appelante.

Les parties critiquent aussi la répartition de ces frais de logement entre l'appelante et son fils, le Tribunal l'ayant fixée respectivement à 70% et 30%. Selon la jurisprudence, la proportion adéquate en présence d'un seul enfant est de 20% pour celui-ci et 80% pour le parent gardien. Ce rapport sera appliqué aux frais de logement nouvellement calculés.

4.3.4 L'intimé se plaint de ce que les frais de transport de l'appelante auraient été surévalués.

Pour toute motivation, il renvoie à des déterminations déposées en première instance, procédé inadmissible au stade de l'appel (parmi d'autres : ATF 147 III 176 consid. 4.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette critique en l'absence de grief recevable.

4.3.5 Il y a lieu d'actualiser les charges d'assurance-maladie de l'appelante qui sont désormais établies à hauteur de 805 fr. par mois.

Quant à ses frais médicaux non couverts, le Tribunal a en effet erré en retenant un montant de 190 fr. par mois, alors qu'elle avait allégué et prouvé un montant de 142 fr. par mois.

Tout autre montant relatif à l'assurance-maladie sera écarté, l'appelante s'étant contentée d'estimations et n'ayant pas démontré s'acquitter de montants supérieurs.

La redevance de la radio-télévision en Suisse ne fait guère de sens pour une personne résidant en France, de sorte qu'elle sera écartée des charges de l'appelante.

4.3.6 Enfin, l'appelante se prévaut du fait que, postérieurement à la séparation, elle a continué à utiliser une carte de crédit dont les frais étaient réglés par l'intimé, à raison de 1'200 fr. par mois en moyenne.

Le Tribunal a arrêté les besoins de l'appelante à son minimum vital du droit de la famille et condamné l'intimé à couvrir la différence entre ce montant et les revenus propres de l'appelante, sans lui faire bénéficier d'une part à l'excédent. La raison en était que le train de vie de l'appelante pendant la séparation (de longue durée) était limité à cette somme qui représentait le maximum auquel elle pouvait prétendre au titre de l'entretien.

Il ressort cependant de ce qui précède que l'intimé payait les frais de logement de l'appelante, soit 1'760 fr. (80% de 2'200 fr.), en plus des dépenses payées avec la carte de crédit, ce à quoi il fallait encore ajouter le salaire de l'appelante en quelque 3'400 fr. par mois. Il s'ensuit que son train de vie durant la séparation (de longue durée) équivalait à 6'360 fr. par mois. C'est la limite de l'entretien auquel elle peut prétendre.

Or, le Tribunal n'a pas tenu compte du fait que l'appelante devait, en conformité avec les considérants du jugement entrepris, désormais supporter ses frais de logement qui ont été intégrés dans son budget, sans pour autant que l'intimé soit, parallèlement, condamné à continuer de les payer.

Il s'ensuit que, même si l'appelante n'a pas formellement conclu à la répartition de l'excédent par moitié, elle a, matériellement, demandé le maintien de son train de vie antérieur qui comprend la couverture de ses besoins essentiels et une (modeste) part d'excédent. Il s'agira donc d'en tenir compte ci-après.

Il en découle aussi qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant de base LP en fonction du pays de résidence, soit la France, dès lors que cela reviendrait à diminuer son train de vie en deçà de celui dont elle bénéficiait durant la vie séparée.

Enfin, la totalité des impôts de l'appelante, dont le montant a été estimé par le Tribunal et n'est pas remis en cause par les parties, sera intégrée dans son budget au vu de l'accession du plus jeune enfant des parties à la majorité.

4.3.7 Ainsi, le budget de l'appelante sera recalculé de la manière suivante : montant de base LP (1'350 fr.), frais de logement (1'760 fr., soit 80% de 2'200 fr.), frais de communication (108 fr.), assurance-maladie de base et complémentaire (805 fr.), frais médicaux non couverts (142 fr.), frais de transport (664 fr.) et impôts (550 fr.), soit un total de 5'379 fr. arrondis par mois.

Ce montant étant inférieur au train de vie de l'appelante de 6'360 fr. par mois durant la séparation, soit l'entretien auquel elle peut prétendre, c'est ce dernier qui sera retenu pour déterminer la contribution due à l'appelante. Etant donné que le revenu de cette dernière a été fixé à 3'900 fr. par mois, l'intimé sera condamné à lui verser la différence de 2'460 fr. (6'360 fr. - 3'900 fr.), arrondie à 2'500 fr.

4.4 Les parties contestent les charges de leur fils C______, telles que retenues par le Tribunal.

L'appelante se plaint d'une mauvaise constatation des faits par le premier juge sur plusieurs points. Elle s'en prend aux frais de logement, à l'assurance-maladie et aux frais de loisirs et de vacances.

L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu une part au loyer trop importante dans les charges de l'enfant et demande que la part d'impôt de l'appelante imputée à celui-ci soit écartée, au vu de sa majorité.

S'agissant des frais de logement, dès lors que l'enfant réside, à tout le moins la moitié du temps, auprès de sa mère, il y a lieu de se baser sur les charges de celle-ci telles qu'arrêtées ci-dessus. La part au loyer de l'enfant sera modifiée conformément à la proportion retenue ci-dessus pour sa mère.

Les parties s'entendent sur le fait qu'il faut ajuster les primes d'assurance-maladie de l'enfant en fonction de son âge. Elles le seront donc ci-après, la prime moyenne calculée par l'Office fédéral de la santé publique pour 2025, soit 314 fr. par mois, étant appliquée en l'absence de documentation précise.

S'agissant de ses frais de loisirs et de vacances, l'enfant est désormais majeur et la contribution fixée par le présent arrêt n'a vocation à s'appliquer que pendant une très courte période durant sa minorité. Cette période est déjà écoulée. Les enfants majeurs n'ont pas le droit à participer à l'excédent de leurs parents, mais seulement à la couverture de leur minimum vital. Il s'ensuit que la décision du Tribunal est fondée en ce qu'elle a dénié à l'enfant une part à l'excédent de son père. Cela est d'autant plus le cas que l'intimé s'est engagé, et a été en tant que de besoin condamné par le Tribunal, à couvrir les frais extraordinaires de l'enfant, de sorte que ceux-ci sont a priori couverts et que l'attribution d'un excédent est superflue.

Enfin, l'intimé conclut à juste titre à ce que la part d'impôt de l'appelante occasionnée par la contribution d'entretien due à l'enfant ne soit plus incluse dans les charges de celui-ci, ainsi que cela a déjà été retenu dans le cadre de la détermination des charges de l'appelante.

Par conséquent, les charges mensuelles de l'enfant majeur seront modifiées comme suit : montant de base LP (600 fr.), part au loyer de sa mère (440 fr., soit 20% de 2'200 fr.), part au loyer de son père (185 fr. 62), assurance-maladie de base et complémentaire (314 fr.), frais médicaux non remboursés (95 fr.), frais de scolarité (1'983 fr.) et de transport (45 fr.), soit un total de 3'663 fr.

La différence par rapport aux charges mensuelles du jeune homme telle que fixées en première instance étant de moins de 30 fr., il n'y a pas lieu de modifier la décision entreprise sur ce point. Par ailleurs, le cumul du montant alloué en première instance, soit 670 fr., et des allocations perçues pour le jeune homme en formation, soit 415 fr., à savoir un total de 1'085 fr., est suffisant pour couvrir la moitié de son montant de base LP (300 fr.), la part au loyer de sa mère (440 fr.) et son assurance-maladie (314 fr.), soit au total 1'054 fr.

Ainsi, la condamnation de l'intimé à verser une contribution de 670 fr. pour l'entretien de son fils sera confirmée, de même que son engagement à assumer les autres coûts d'entretien de celui-ci pour le surplus.

4.5 Le dies a quo des contributions d'entretien sera fixé à la date d'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit le 1er mars 2024, étant donné que la réponse sur appel a été déposée le 22 février 2024.

5. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir fixé le dies ad quem de la contribution d'entretien due en sa faveur au moment où elle atteindrait l'âge de la retraite.

5.1 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 6.1), notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.2; 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2; cf. ég. ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 6.1 ; 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1 et les références).

Si le crédirentier arrive le premier à l'âge de la retraite, il a, en principe, le droit de conserver le même train de vie que celui qu'il avait pendant la vie commune ou au moins de vivre sur le même pied que le conjoint encore actif professionnellement, jusqu'à la retraite de ce dernier (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé la dies ad quem de la contribution d'entretien due à l'appelante à la date à laquelle elle atteindrait l'âge de la retraite, soit en mars 2033.

5.2.1 Ce raisonnement est erroné en ce sens que, selon la jurisprudence susmentionnée, l'âge de retraite pertinent est celui du débirentier et non celui du crédirentier. Il y a donc lieu de prolonger la durée de l'obligation de payer la contribution d'entretien jusqu'au 31 juillet 2033, date à laquelle l'intimé aura atteint l'âge légal de la retraite.

5.2.2 L'appelante fait ensuite grief au Tribunal d'avoir omis qu'elle ne disposait que d'une prévoyance professionnelle réduite et n'avait pas pu bénéficier du partage de la prévoyance professionnelle de l'intimé, dès lors qu'il était indépendant. L'intimé conteste ce raisonnement et soutient qu'il incombait à l'appelante de prévoir ses moyens de subsistance postérieurement au divorce, le principe de l'indépendance financière prévalant.

Aucun de ces arguments n'emporte la conviction. Reprocher à l'appelante de ne pas avoir anticipé ses moyens de substance post-divorce est insoutenable au vu des éléments retenus plus haut s'agissant de sa capacité de gain réduite et de la manière dont la famille s'est organisée pendant la vie commune.

Si l'appelante ne bénéficie pas d'une part de prévoyance professionnelle du deuxième pilier provenant de l'intimé, indépendant, elle n'a non plus à partager la sienne selon l'accord des parties entériné par le juge du divorce. Elle a touché ou touchera également des montants issus de la liquidation des rapports patrimoniaux convenue par les parties, dont certains importants.

En tout état, l'appelante n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'elle ne serait pas en mesure de se constituer une prévoyance suffisante durant les quelque huit années qui lui restent avant que l'intimé n'atteigne l'âge de la retraite. Elle n'allègue pas ni n'établit quels sont concrètement ses expectatives de ressources après être parvenue elle-même à l'âge de la retraite et en quoi celles-ci seraient insuffisantes. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une contribution d'entretien au-delà du moment où l'intimé aura atteint l'âge légal de la retraite.

Ainsi, le jugement sera modifié en ce sens que la contribution d'entretien de l'appelante lui sera versée jusqu'au 31 juillet 2033.

6. L'appelante demande l'indexation des contributions d'entretien au renchérissement du coût de la vie.

6.1 Selon l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

Le juge peut ordonner l'indexation automatique d'une contribution d'entretien après divorce même si le revenu du débiteur n'est pas indexé ; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie. Ainsi, en cas de désaccord des conjoints sur l'indexation ou non de la rente, le juge ne peut prévoir l'indexation de la rente dans le jugement que s'il est démontré qu'il est prévisible que le revenu du débiteur sera régulièrement adapté au renchérissement. Une indexation contre la volonté du débiteur est donc possible si cette condition est remplie. En cas de doute sur l'existence ou non d'une adaptation future au renchérissement, le juge peut renoncer à toute clause d'indexation au moment du divorce, puisqu'une indexation ultérieure est possible par le biais d'une requête en modification fondée sur l'art. 129 al. 2 CC. Toutefois, la procédure est lourde et il est souvent plus judicieux de prévoir déjà au moment du divorce une clause d'indexation avec une réserve liée à l'augmentation corrélative des ressources du débirentier. Il s'agira dès lors de soumettre l'indexation de la contribution à une condition (Pichonnaz, Commentaire Romand - CC I, 2ème éd. 2023, n. 9 ad art. 128 CC).

Si les ressources du débiteur proviennent d'une activité lucrative indépendante, il est plus difficile de déterminer si ce revenu suivra l'évolution des prix à la consommation. On peut se faire une idée en comparant l'évolution dans les années précédentes. En particulier pour éviter des pratiques abusives, il paraît juste de prévoir qu'en principe une indexation a lieu, indépendamment du résultat de l'activité indépendante, puisque celui-ci peut être modulé relativement facilement. A tout le moins, le débiteur ne doit pouvoir éviter une indexation totale en cas de revenus inférieurs qu'en démontrant cet état de fait par des preuves aussi univoques que possibles (par ex. le montant des revenus découlant de la taxation, ainsi que l'état de l'évolution des réserves; Pichonnaz, op. cit., n. 7 ad art. 128 CC).

6.2 En l'espèce, l'appelante requiert l'indexation de la contribution d'entretien qui lui sera versée, ainsi que celle de son fils, par un bref raisonnement de deux paragraphes. Elle estime que l'intimé serait en mesure d'adapter son taux horaire à la conjoncture inflationniste.

L'intimé ne se prononce pas, mais affirme dans ses écritures que son bénéfice serait en diminution.

Le Tribunal a exclu l'indexation en raison de l'impossibilité de prévoir que l'intimé pourrait voir son "salaire" indexé à court et moyen terme.

Il peut être répondu à toutes les objections de l'intimé et du Tribunal en instaurant une clause d'indexation conditionnée à l'augmentation des revenus de l'intimé, indépendant, dans une mesure identique, soit une clause d'indexation conditionnée.

Le jugement sera donc réformé dans cette mesure encore.

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont été remises en cause en appel et que celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel et d'appel joint seront fixés à 5'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. fournie par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 2'500 fr. à charge de chacune d'elles (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part de frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

L'intimé sera condamné à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel et d'appel joint.

Compte tenu de la nature familiale du litige et de son issue, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 4 décembre 2023 et l'appel joint interjeté par B______ le 22 février 2024 contre le jugement JTPI/12587/2023 rendu le 1er novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17632/2018.

Au fond :

Annule le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris, et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'au 31 juillet 2033.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Dit que la contribution d'entretien due par B______ à C______ l'est à compter du 1er mars 2024.

Dit que les contributions d'entretien fixées en faveur de A______ et de C______ seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2026, l'indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt, dans la mesure où les revenus de B______ suivront cette indexation.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 5'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie par B______, en 1'000 fr., qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires de A______ de 2'500 fr. à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Ivo BUETTI et Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.