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Décisions | Chambre civile

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C/23044/2020

ACJC/823/2025 du 17.06.2025 sur JTPI/10333/2024 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23044/2020 ACJC/823/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 JUIN 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2024, représenté par Me Thierry STICHER, avocat, VS AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève,

et

B______ SA, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4,

C______ SA, sise ______ [VD], autre intimée, représentée par Me Thierry ULMANN, avocat, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10333/2024 rendu le 3 septembre 2024, notifié à A______ le 9 septembre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a, statuant par voie de procédure simplifiée, débouté A______ de toutes ses conclusions en paiement à l'encontre de B______ SA et de C______ SA en lien avec l'accident survenu sur un chantier le 25 août 2003 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'520 fr., compensés avec les avances versées par A______ et laissés à la charge de celui-ci (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ SA et à C______ SA 1'500 fr. TTC chacune à titre de dépens (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 2 octobre 2024, A______ a formé appel de ce jugement et sollicité son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour condamne B______ SA et C______ SA à lui payer, conjointement et solidairement, 30'000 fr. à titre de tort moral et réserve les autres postes du dommage en lien avec l'accident du 25 août 2003, soit, notamment, la perte de revenu, le préjudice de rente, le préjudice ménager, les frais médicaux non couverts par une assurance et les frais d'avocat avant procès. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour ordonne une expertise judiciaire ou renvoie la cause au Tribunal, afin qu'il y procède, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. B______ SA et C______ SA ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du 28 février 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1947, était employé par la société D______ SA (absorbée par fusion par E______ SA, elle-même devenue C______ SA) en qualité de conducteur des travaux. Il bénéficiait d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de la construction.

b. Dans le courant de l'année 2003, la société F______ SA (devenue B______ SA à la suite de fusion) a été mandatée pour la réalisation de travaux, notamment de maçonnerie, dans la rénovation d'un supermarché à Genève (ci-après, le chantier).

c. C______ SA est intervenue sur le chantier afin de réaliser les fondations de l'escalier roulant qui menait du sous-sol au rez-de-chaussée. Pour ces travaux, C______ SA a été mandatée directement par le maître de l'ouvrage et n'était pas une sous-traitante de B______ SA.

d. En sa qualité de conducteur de travaux, A______ s'occupait notamment des questions de sécurité.

Selon G______, directeur chez C______ SA et déjà employé à l'époque par D______ SA, entendu en qualité de partie par le Tribunal, les conducteurs de travaux sont le "regard" de l'entreprise sur les chantiers. Pour sa part, il supervisait une équipe de directeurs de travaux qu'il voyait une fois par semaine pour une séance technique lors de laquelle ils passaient en revue les chantiers en cours.

e. Plusieurs entreprises travaillaient sur le chantier au mois d'août 2003.

f. B______ SA était notamment chargée de la démolition de la cage d'escalier qui menait du sous-sol au rez-de-chaussée.

Le 8 août 2003, des ouvriers de B______ SA ont été affectés à la démolition de l'escalier.

Selon le procès-verbal de la séance de chantier du 19 août 2003, B______ SA avait réalisé 90% de la démolition de la cage d'escalier.

g. Deux monte-charges permettaient l'accès au sous-sol. Ils pouvaient être empruntés par les ouvriers et servaient également au déblaiement des gravats.

h. Dans son rapport journalier du 20 août 2003, B______ SA a mentionné la réception de deux échelles de quatre mètres sur le chantier.

Selon A______, les échelles installées entre le sous-sol et le rez-de-chaussée après la démolition de la cage d'escalier l'avaient été par un collaborateur de B______ SA. G______ a déclaré au Tribunal qu'il pensait que B______ SA avait installé ces échelles afin d'établir un accès au sous-sol à la suite de la démolition de la cage d'escalier. B______ SA conteste toutefois que lesdites échelles aient été installées par un de ses employés ou auxiliaires.

i. Le 25 août 2003, A______ a repris le travail après une absence pour incapacité de travail à 100% du 28 juillet au 24 août 2003, lors de laquelle il avait subi une intervention chirurgicale et était resté hospitalisé une quinzaine de jours au service de chirurgie viscérale du CHUV.

j. Le jour de sa reprise, A______ s'est rendu sur le chantier en début d'après-midi afin de superviser la fin des travaux. Il connaissait bien le site, au sous-sol, accessible par deux ascenseurs.

k. Lors de sa visite sur le chantier, A______ a chuté d'une des échelles qui menaient au sous-sol et a subi une commotion cérébrale avec perte de connaissance ainsi qu'une plaie au cuir chevelu. Il a été emmené au service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) où les examens réalisés n'ont révélé aucune lésion traumatique majeure du système nerveux et locomoteur de sorte que A______ a été autorisé à rentrer chez lui le lendemain de l'accident.

l. L'accident n'a pas été annoncé à la police.

m. La déclaration d'accident du 29 août 2003 remplie par C______ SA précise que A______ portait un casque mais que celui-ci est tombé lors de la chute. Ces constatations ont été effectuées par un intérimaire de chez C______ SA et le chef de chantier de B______ SA. Une enquête n'a pas été demandée.

n. Immédiatement après l'accident, A______ s'est plaint de sensations vertigineuses, de difficultés de mémoire et de concentration, de fatigue et de fatigabilité, ainsi que de céphalées. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) a pris en charge le cas dès l'accident. Elle a couvert les frais médicaux de même que la perte de gain durant les incapacités de travail subséquentes.

o. Après trois semaines environ, les maux de tête de A______ avaient pratiquement disparu et il avait noté une nette amélioration de ses vertiges.

p. A______ a repris son activité professionnelle à 50% dès le 19 octobre 2003 puis à 70% dès le 13 janvier 2004.

q. A l'occasion d'un examen pratiqué le 4 mai 2004 à la demande du médecin conseil de la SUVA, le Docteur H______, spécialiste en neurologie, a noté que A______ se plaignait de sensations vertigineuses occasionnelles, de difficultés de mémoire et de concentration, d'une importante fatigue et fatigabilité mais aussi qu'il avait conscience de commettre plusieurs erreurs d'inattention dans son travail. L'examen clinique s'est révélé normal en dehors d'une diminution bilatérale de l'audition ancienne et connue. Le médecin a constaté l'existence d'un traumatisme cranio-cérébral (TCC) mineur avec commotion cérébrale et mis les troubles de A______ sur le compte d'un syndrome post-commotionnel.

r. A______ a été licencié le 28 janvier 2005 avec effet au 31 mars suivant. A partir de cette date, la SUVA a supprimé son droit à une indemnité journalière, estimant que le traitement médical était terminé.

s. Le 16 septembre 2005, A______ a annoncé à la SUVA une rechute de son état de santé. Celle-ci a confié une expertise au Docteur H______.

Dans son rapport d'expertise du 25 janvier 2006, ce médecin a diagnostiqué un TCC mineur résultant de l'accident du 25 août 2003, un état anxio-dépressif en partie réactionnel, un discret syndrome post-commotionnel persistant surchargé d'importants facteurs psychiques et une hypoacousie bilatérale ancienne. Il n'y avait pas d'incapacité de travail d'origine accidentelle, mais l'atteinte à la santé due à la maladie entraînait une incapacité de travail de 50% dans une activité ne comprenant pas trop de contrainte temporelle et psychique, relativement structurée et répétitive. La symptomatologie persistante, sous forme de vertiges, céphalées, troubles de la mémoire et de la concentration, ne pouvait être considérée comme en relation de causalité maintenue avec l'événement accidentel, l'incapacité de travail postérieure au 31 mars 2005 étant d'étiologie maladive en relation avec des événements anxio-dépressifs.

t. Par décision du 7 avril 2006, confirmée sur opposition le 19 juin 2006, la SUVA a nié le droit de l'assuré à des prestations d'assurance à partir du 1er juin 2005, motif pris que ces conséquences relevaient de l'assurance-maladie, et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 7.5 % du gain assuré, soit 8'010 fr., pour les séquelles consécutives à l'accident du 25 août 2003.

En substance, la SUVA a estimé que le sinistre assuré, qu'elle a classé tout au plus dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, n'avait pas pu avoir une influence déterminante dans l'apparition ou le développement de la composante psychique affectant A______. Elle a relevé l'absence de circonstance concomitante particulièrement dramatique ou de caractère impressionnant de l'accident, de même, les lésions physiques n'étaient pas graves et donc pas de nature à entraîner des troubles psychiques, le traitement médical des séquelles organiques n'avait pas été anormalement long ou entaché d'erreurs entraînant une aggravation notable des séquelles accidentelles, et enfin, l'incapacité de travail due aux lésions physiques ne pouvait être qualifiée ni de longue ni d'un degré important. La SUVA a constaté l'absence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident assuré et la symptomatologie affectant A______, ce qui justifiait l'absence de droit aux prestations à compter du 1er juin 2005.

S'agissant de la quotité de l'indemnité octroyée pour atteinte à l'intégrité, le Docteur H______ avait reconnu l'existence d'une atteinte à l'intégrité estimée entre 5% et 10% par souci de conciliation. Dans cet esprit, la SUVA a renoncé à examiner, à ce stade de la procédure, l'opportunité de procéder à une reformatio in peius.

u. Selon un rapport médical du 17 mai 2011, A______ s'est soumis, le 9 mai 2011, à une évaluation neuropsychologique au CHUV. La Professeure I______ a exposé que l'examen avait mis en évidence une perturbation de la mémoire de travail ainsi que de légères difficultés attentionnelles associées à un ralentissement modéré. Les résultats demeuraient globalement superposables à ceux de 2004, 2006 et 2008, l'aggravation de la symptomatologie en 2005 pouvant s'expliquer par la présence de probables troubles thymiques liés à une surcharge professionnelle. Selon elle, les troubles observés, compatibles avec les séquelles du TCC en 2003, étaient à même de diminuer le rendement de A______ dans son activité professionnelle. Elle a expliqué que la capacité de travail de A______, initialement évaluée d'une façon trop optimiste, avait mené à une surcharge professionnelle et qu'une capacité de travail de 60 % avait permis d'établir une situation stable. Une capacité de travail de 60 % (taux d'activité de 60 % avec un rendement proche de 100 %) était tout à fait indiquée.

v. Après plusieurs recours dans le cadre de la procédure opposant A______ à la SUVA, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a reconnu, dans son arrêt du 30 avril 2013, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et les troubles neuropsychologiques mais a nié le lien de causalité adéquate, décision confirmée par le Tribunal fédéral le 19 mars 2014. Le recours de A______ contre la décision de la SUVA du 7 avril 2006 a ainsi été définitivement rejeté.

Dans son arrêt du 30 avril 2013, la Chambre des assurances sociales avait retenu que l'accident avait été de gravité moyenne. Le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ne devait pas être admis même si le choc ayant entraîné le TCC avait pu être violent, ce d'autant plus qu'il avait entrainé une perte de connaissance, mais A______ n'avait jamais eu peur. Le fait que l'accident ait pu être impressionnant pour les tiers présents était sans incidence sur l'accidenté lui-même. Il n'y avait pas non plus de circonstances concomitantes particulièrement dramatiques. L'accident n'avait pas entraîné de lésion physique particulière, seule une lésion au cuir chevelu avec les symptômes typiques d'un TCC (céphalées, vertiges, problèmes de concentration et de mémoire, etc.) avait été observée. Après les soins de cette lésion, A______ avait pu quitter l'hôpital le lendemain de son hospitalisation. Ainsi, le traitement médical de cette seule lésion somatique avait été de courte durée et ne s'était pas révélé particulièrement pénible. Le traitement médicamenteux des autres troubles n'avait été ni intense ni pénible bien qu'il ait été de longue durée. Il n'y avait pas eu non plus d'erreur dans le traitement médical, ni de complications particulières en ce qui concernait l'ensemble des atteintes. L'incapacité de travail due aux lésions physiques avait été de quelques jours seulement et celle liée aux troubles neuropsychiques avait été de 100% durant deux mois, puis de 50% pour se stabiliser et à 40% dans une activité adaptée, ce qui ne saurait être estimé comme étant un degré important. Il a dès lors été considéré que les critères n'étaient réalisés ni en nombre ni en intensité suffisants pour admettre le lien de causalité adéquate entre les troubles neuropsychiques de A______ et l'accident.

w. En parallèle, dans le cadre de la procédure initiée au mois d'août 2005 auprès de l'Assurance-Invalidité, A______ s'est finalement vu octroyer une demi-rente invalidité entre le 1er août 2004 et le 30 novembre 2012, date à laquelle il a atteint l'âge de la retraite.

D. a. Par demande en paiement déposée en vue de conciliation le 11 novembre 2020 et introduite devant le Tribunal de première instance le 4 mars 2021, A______ a conclu à la condamnation de B______ SA et de C______ SA, prises conjointement et solidairement, à lui payer 30'000 fr. à titre de tort moral en lien avec l'accident du 25 août 2003. Il a réservé ses droits pour les autres postes du dommage en lien avec cet accident.

b. Le 12 juillet 2021, B______ SA, après avoir requis préalablement la limitation de la procédure à la question de la prescription, a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

c. Le même jour, C______ SA a également conclu au rejet de la demande de A______, se prévalant notamment de la prescription des prétentions de ce dernier à son égard.

d. Le 29 septembre 2021, le Tribunal a limité la procédure à la question de la prescription des prétentions de A______ à l'égard de chacune de ses parties adverses.

e. Par jugement du 18 mars 2022, le Tribunal a admis l'exception de prescription soulevée par B______ SA et débouté en conséquence A______ de ses conclusions en paiement à l'encontre de ladite société, mais rejeté dite exception en tant qu'elle était soulevée par C______ SA et réservé la suite de la procédure concernant celle-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Par arrêt du 20 décembre 2022, la Cour de justice a annulé partiellement ce jugement, rejeté l'exception de prescription soulevée par B______ SA, renvoyé la cause au Tribunal pour la suite de la procédure et confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

f. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 29 février 2024.

A______ a confirmé qu'après l'accident et jusqu'à sa retraite, il n'avait jamais retrouvé sa pleine capacité de travail. Il a expliqué cela par la fatigue éprouvée, le ralentissement dans la prise de décision et l'absence de résistance au stress. Les maux de tête consécutifs à l'accident avaient cessé environ trois ans après l'accident. Il n'avait subi aucune séquelle de l'accident dans les tâches de la vie quotidienne.

G______ a expliqué qu'il n'était pas satisfait du travail de A______ à l'époque. Selon lui, lorsqu'une entreprise supprimait un escalier, il lui appartenait de remettre un accès. Il y avait également une direction des travaux qui devait gérer cette situation. Il avait pris des nouvelles de A______ le lendemain de l'accident : elles étaient rassurantes, raison pour laquelle il n'avait pas sollicité d'enquête. Les casques et les chaussures étaient fournies par l'employeur. Les casques n'étaient pas équipés d'une jugulaire, mais pouvaient s'ajuster à la taille de la tête afin de ne pas tomber.

g. Les 1er mai et 20 juin 2024, les parties ont déposé leurs mémoires de plaidoiries finales dans lesquels elles ont persisté dans leurs conclusions.

Elles ont répliqué les 8, 9 et 11 juillet 2024.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des montants faisant l'objet des contrats de prêts litigieux.

1.3 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.4 Vu la valeur litigieuse, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 a contrario CPC) le sont aussi.

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).

2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la responsabilité de C______ SA n'était pas engagée.

2.1
2.1.1 La responsabilité de l'employeur de l'art. 328 al. 1 CO fonde une action de l'employé sur la base de l'art. 97 CO (ATF 123 III 110 consid. 2 et 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2021 du 31 août 2021 consid. 6.1.1).

2.1.2 L'art. 328 al. 2 CO astreint l'employeur à prendre, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Selon la jurisprudence, il lui appartient notamment de doter les machines et installations dont les travailleurs se servent de dispositifs de sécurité suffisants pour empêcher la réalisation des risques avec lesquels on peut compter (ATF 110 II 163 consid. 2a; 100 II 352 consid. 2a). Pour satisfaire à son obligation, l'employeur doit également informer le travailleur des risques inhabituels que celui-ci ne connaît pas, et des mesures à prendre pour les éviter, puis veiller à l'application scrupuleuse de ces mesures (ATF 112 II 138 consid. 3b; 102 II 18 consid. 1 et les arrêts cités). En matière de prévention, il doit compter avec les accidents que l'on peut prévoir selon le cours ordinaire des choses, eu égard à l'inattention, voire à l'imprudence du travailleur. L'obligation de sécurité que la loi impose à l'employeur comprend ainsi la prévention de tout accident qui n'est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d'une faute grave de la victime (ATF 112 II 138 consid. 3b; 95 II 132 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_187/2019 du 9 mars 2020 consid. 4).

Font notamment partie des mesures que l'employeur est tenu de respecter celles qui sont mentionnées dans l'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA, RS 832.30), en particulier l'obligation de veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (art. 3 al. 2), l'obligation de veiller à ce que les travailleurs soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et soient instruits sur les mesures à prendre pour les prévenir et, enfin, l'obligation de faire en sorte que ces mesures soient observées (art. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_187/2019 du 9 mars 2020 consid. 4). En outre, cette ordonnance prévoit que lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir (art. 9 al. 1).

2.1.3 Celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail (art. 101 al. 1 CO).

L'application de cette disposition présuppose l'existence d'une obligation préalable de celui qui confie son exécution à des auxiliaires (Thévenoz, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 19 ad art. 101 CO).

L'employeur répond du fait de ses auxiliaires au sens de l'art. 101 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1).

La notion d'auxiliaire, au sens de l'art. 101 CO, doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique suivie avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (cf. ATF 111 II 504 consid. 3b; 107 Ia 168 consid. 2a). Pour que l'art. 101 CO soit applicable, il suffit que l'auxiliaire ait agi au su et avec le consentement du débiteur (ATF 99 II 46 consid. 1; 70 II 215 consid. 4), qui peut être tacite. L'art. 101 s'applique même s'il n'y a aucun lien de subordination (ATF 111 II 504 consid. 3b; 70 II 215 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_70/2007 du 22 mai 2007 consid. 5.1.2).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que B______ SA était responsable de la mauvaise installation de l'échelle par ses employés, ce qui constituait un acte illicite. Il a en revanche estimé que les employés de B______ SA ne pouvaient pas être considérés comme des auxiliaires de C______ SA, puisqu'il n'existait aucun rapport de subordination entre les deux sociétés. Il a enfin retenu que C______ SA n'avait pas été informée de la mise en place de l'échelle et qu'il ne pouvait en conséquence lui être reproché d'avoir omis de prévenir son employé au sujet du potentiel danger résultant de la démolition de la cage d'escalier et de la pose d'une échelle insuffisamment sécurisée.

2.2.1 C'est tout d'abord à raison que le premier juge a considéré les employés de B______ SA ne devaient pas être considérés comme des auxiliaires de C______ SA au sens de l'art. 101 CO, puisque cette dernière n'a pas été chargée de démolir les accès au sous-sol ni d'installer des échelles de remplacement et qu'elle n'a donc pas confié l'exécution de ces travaux à B______ SA. C______ SA n'a ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, pas à répondre des actes imputables à B______ SA ou à ses employés en application de l'art. 101 CO.

2.2.2 L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré que C______ SA n'avait pas violé ses obligations contractuelles à l'égard de son employé en ne le protégeant pas du danger que représentait l'échelle mal installée.

Le premier juge a retenu qu'il n'avait pas été démontré que C______ SA avait été informée de la mise en place des échelles après la démolition de la cage d'escalier entre le rez-de-chaussée et le sous-sol.

Il ne ressort pas des faits constatés en première instance à quelle date les échelles ont été installées. Tout au plus sait-on qu'elles ont vraisemblablement été livrées le 20 août 2003 et que l'accident est survenu cinq jours plus tard. Sur ce point, l'appelant ne formule aucun grief, ni ne suggère aucune mesure d'instruction qui permettrait de comprendre dans quelle mesure il aurait été possible pour son employeur de savoir qu'une échelle avait été installée, a fortiori de manière incorrecte.

L'appelant soutient ensuite que C______ SA, qui savait que B______ SA, chargée de la démolition de l'escalier, devait prévoir un moyen alternatif d'accès, devait dès lors vérifier si ce moyen d'accès par les échelles était sécurisé. Il existait pourtant une autre possibilité pour accéder au sous-sol, soit des monte-charges, qui permettait aux ouvriers de C______ SA de se rendre sur le chantier. Celle-ci n'était donc pas tenue de prévoir d'autres voies d'accès sécurisées, ni de vérifier que les échelles installées par d'autres étaient sûres.

Pour justifier son action contre son employeur, l'appelant semble construire son argumentation sur les principes régissant la responsabilité objective, telle que celle d'un propriétaire d'immeuble. Il perd toutefois de vue que la responsabilité contractuelle de son employeur est une responsabilité pour faute, certes présumée, mais ne relève pas de la responsabilité délictuelle objective. A suivre l'appelant, il s'agirait pour C______ SA de vérifier en temps réel toutes les installations, même provisoires, d'un chantier pour s'assurer qu'elles ne mettent pas en danger la santé ou la sécurité de ses employés. Tel n'est toutefois pas le cas, puisqu'il ne répond, à teneur de l'art. 328 al. 2 CO, que d'une omission fautive de prendre les mesures de précaution que l'on peut raisonnablement attendre de lui et en vue de protéger ses employés contre des risques avec lesquels on peut compter.

Enfin, l'argumentation de l'appelant ne convainc pas non plus lorsqu'il soutient que son employeur aurait une obligation accrue de vérification puisqu'il lui avait reproché des lacunes de l'accomplissement de ses tâches de contrôleur de la sécurité. Son argumentation n'est pas conforme à la bonne foi, plus particulièrement à l'adage Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans : l'appelant était, en effet, en autres chargé de vérifier la sécurité sur le chantier, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'éventuels manquements de ses propres obligations à l'égard de son employeur pour prétendre à la réparation de son préjudice.

C'est en conséquence à bon droit que le Tribunal a retenu que C______ SA n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles découlant de l'art. 328 CO à l'égard de l'appelant en ne le prévenant pas du danger résultant de l'installation des échelles.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le tort moral subi ne justifiait pas l'octroi d'une indemnisation au sens de l'art. 47 CO.

3.1
3.1.1
Selon l'art. 47 CO (applicable en l'occurrence par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO), le juge peut, en tenant compte des circonstances, allouer une indemnité équitable à la victime de lésions corporelles à titre de réparation morale.

L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 consid. 2.2.2; 123 III 306 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). L'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_104/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1 ; 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2).

Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1).

Lors d'atteintes à l'intégrité corporelle, la gravité minimale de la lésion sera en général niée lorsque la blessure se guérit sans de grandes complications et sans séquelles durables. Il faut en principe une certaine gravité, comme par exemple une invalidité ou la perturbation durable d'un organe (ATF 125 III 70 consid 3c ; 110 II 163 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa).

Les lésions passagères sont seulement d'une gravité suffisante, lorsque des circonstances particulières sont données (long séjour ou séjour de plusieurs mois à l'hôpital, longue incapacité de travail ou période de souffrance particulièrement intense, voire risque de mort). La gravité requise peut aussi être donnée lorsque des lésions psychiques surviennent, comme des perturbations psychiques conduisant à une altération de la personnalité, un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune réparation morale, ni des lésions qui ne nécessitent qu'une brève hospitalisation le jour de l'accident. (arrêts du Tribunal fédéral 1C_320/2019 du 23 avril 2020 consid. 4.3 ; 4C.49/2000 du 25 septembre 2000 consid. 3c).

L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité et dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

3.1.2 En matière de droit du travail, pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO (et sur l'art. 47 CO dont les conditions sont, sur ce point, identiques : Etter / Sokoll, Arbeitsvertrag, 2021, n. 94 ad art. 328 CO), il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de l'art. 328 CO; encore faut-il que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 7.1; 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.3; 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2; cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 74/75).

3.2 En l'espèce, le premier juge a considéré que l'accident était de gravité moyenne, la hauteur de la chute n'étant pas très élevée et l'appelant n'en conservant aucun souvenir. Il n'avait pas particulièrement souffert, au vu de la blessure au cuir chevelu et des symptômes typiques d'une commotion cérébrale. Le traitement avait été bref, sans pénibilité, ni douleur, ni lésion traumatique majeur, ce qui avait permis à l'appelant de rentrer chez lui le lendemain. Les lésions psychiques n'étaient pas graves et n'avaient pas entraîné de troubles.

L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir omis, dans son examen des conditions pour l'allocation d'un tort moral, de tenir compte de la diminution de sa capacité de travail consécutive à l'accident et du reclassement professionnel qui s'en était suivi. Le Tribunal avait par ailleurs appliqué à tort des critères pertinents seulement dans le cadre des assurances sociales, notamment la question de la gravité de l'accident. Enfin, il ne fallait pas examiner la situation telle qu'elle prévalait aujourd'hui, mais plutôt privilégier une approche globale.

Les précédents jurisprudentiels que cite l'appelant ne sont pas déterminants dans la mesure où ils visent soit des cas relevant de circonstances très différentes (accident de la route, destruction d'une construction par l'effet d'explosifs) ou dans lesquels le Tribunal fédéral n'a pas examiné la solution cantonale.

L'allocation d'une rente invalidité dont se prévaut l'appelant à l'appui de sa prétention en tort moral serait certes pertinente si l'invalidité retenue était consécutive à l'accident; tel n'est cependant pas le cas, puisque les faits constatés par le Tribunal, et qui ne sont pas remis en cause en appel, ne révèlent pas les raisons pour lesquelles la rente a été allouée. Les autres avis médicaux et les explications des assureurs et autorités judiciaires font au contraire ressortir une absence de causalité entre l'accident et les troubles persistants et invalidants dont a souffert l'appelant. L'on ne saurait donc suivre ce dernier lorsqu'il soutient que son invalidité ou son reclassement professionnel devaient être pris en considération dans l'appréciation de sa prétention en tort moral, puisque ces éléments ne sont pas en lien avec son accident.

Ensuite, le critère de la gravité de l'accident est, contrairement à l'opinion de l'appelant, un critère pertinent dans ce contexte, comme le montre la jurisprudence résumée ci-dessus, dans la mesure où toutes les circonstances pertinentes doivent être pondérées par le juge. En particulier, la gravité de l'accident ne joue certes pas de rôle en matière de responsabilité civile sous l'angle de la causalité adéquate (voir à ce sujet Guyaz / Grand, Coordination des régimes indemnitaires : quelques problèmes actuels, in L'indemnisation du préjudice corporel, 2019, p. 38 et suivantes, d'ailleurs cités par l'appelant), mais doit être prise en compte lors de l'appréciation des conditions propres liées au tort moral. Or, ici, en l'absence de conséquence durable et tangible de l'accident, il était légitime de se demander si l'accident en lui-même était de nature à causer une souffrance particulière, qui mériterait compensation. Tel n'est pas le cas. En effet, comme l'a relevé le Tribunal, l'accident n'a pas causé de préjudice notable à l'appelant, dès lors qu'il n'en a conservé aucun souvenir. Il a souffert d'une commotion cérébrale avec perte de connaissance et d'une plaie au cuir chevelu, ne passant qu'une nuit à l'hôpital avant de rentrer chez lui, puis de sensations vertigineuses, de difficultés de mémoire et de concentration, de fatigue et de céphalées provoquant une incapacité de travail partielle pendant quelques mois.

Ces conséquences sont donc insuffisantes au regard des situations envisagées par la jurisprudence pour justifier l'allocation d'un tort moral.

Par conséquent, le Tribunal a, à bon droit, refusé l'allocation d'un tort moral à l'appelant.

4. Dans la mesure où les conditions relatives au principe de la responsabilité de C______ SA et à l'existence d'un dommage ne sont pas réalisées, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la causalité, laissée ouverte dans le jugement entrepris. Il ne sera, partant, pas donné suite à la requête de l'appelant tendant à la réalisation d'une expertise sur ce point.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure d'appel (art. 95 al. 1 let. 1 et al. 2, 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC), qui seront fixés à 2'160 fr. (art. 17 et 35 RTFMC [RS/GE E 1 05.10]) et compensés avec l'avance de frais de même montant qu'il a versée (art. 111 al. 1 CPC).

Il versera par ailleurs des dépens d'appel à chacune des intimées à hauteur de 2'500 fr. (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; 85 et 90 RTFMC; 20 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 octobre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/10333/2024 rendu le 3 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23044/2020.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'160 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances qu'il a versées et qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'500 fr. à B______ SA et 2'500 fr. à C______ SA à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.