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Décisions | Chambre civile

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C/18868/2021

ACJC/828/2025 du 19.06.2025 sur JTPI/15778/2024 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18868/2021 ACJC/828/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 JUIN 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2024, représentée par Me Butrint AJREDINI, avocat, SAINT-JEAN AVOCATS, rue de Saint-Jean 15, case postale 23, 1211 Genève 13,

et

B______ SA, sise ______, intimée.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/15778/2024 du 9 décembre 2024, notifié à A______ SA le 11 décembre 2024 et à B______ SA le 20 décembre suivant, statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné B______ SA à payer à A______ SA la somme de 5'885 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2021 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 8'300 fr. – à la charge de A______ SA pour 6'640 fr. et à celle de B______ SA pour 1'660 fr., compensé ces frais avec l'avance de 11'200 fr. fournie par A______ SA, condamné B______ SA à payer 1'660 fr. à A______ SA à titre de restitution partielle de son avance, ordonné la restitution à A______ SA du solde de 2'900 fr. (ch. 2), condamné A______ SA à payer 4'000 fr. à B______ SA à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 27 janvier 2025, A______ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Principalement, elle conclut à ce que B______ SA soit condamnée à lui payer les sommes de 39'769 fr. 30, de 21'863 fr. 10 et de 16'736 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2021 à titre de dommages-intérêts, ainsi que les sommes de 400 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2022 à titre de remboursement de frais de justice, de 103 fr. 30 à titre de remboursement de frais de poursuite et de 918 fr. 15 à titre de remboursement d'une facture, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A titre préalable, elle a sollicité l'audition de plusieurs témoins non entendus par le Tribunal, dont celle de son responsable des travaux, C______, et celle du représentant du maître de l'ouvrage, D______.

b. Invitée à répondre à l'appel, B______ SA ne s'est pas déterminée dans le délai imparti, ni par la suite.

c. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 22 avril 2025.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ SA est une société inscrite au Registre du commerce genevois, ayant pour but l'ébénisterie, la pose et le commerce de menuiserie.

b. B______ SA, également inscrite au registre du commerce genevois, est une société ayant pour but le transport en tous genres, notamment au moyen de camions-grues.

c. En date du 1er avril 2021, A______ SA a contacté B______ SA en vue d'assurer le transport, le déchargement et le stockage de portes en bois, à savoir des portes palières, des portes intérieures et des cadres de portes.

A______ SA a notamment requis la communication des tarifs de B______ SA et une confirmation de ce que celle-ci disposait d'une zone de stockage "à l'abri".

d. B______ SA lui a répondu qu'elle facturait un montant de 185 fr. HT de l'heure pour le transport et de 120 fr. HT par déchargement. Le stockage était gratuit, à condition que les livraisons s'effectuent dans les meilleurs délais après réception de la marchandise dans ses locaux.

Simultanément, B______ SA a confirmé à A______ SA que sa zone de stockage était "couverte".

e. Le 8 avril 2021, A______ SA a informé B______ SA que la marchandise à transporter lui parviendrait prochainement, en deux cargaisons de plusieurs palettes. Elle a notamment indiqué: "Il faudra prévoir une zone de stockage couverte pour entreposer nos produits, c'est primordial.".

f. La marchandise a été livrée par le fournisseur de A______ SA aux dates prévues et entreposée dans le dépôt de B______ SA. Elle était alors emballée dans des cartons et recouverte de plastique.

g. Il a été convenu que B______ SA livrerait elle-même la marchandise à A______ SA le 29 juin 2021, sur un chantier dont celle-ci s'occupait dans le quartier de E______ à F______ [GE].

h. Le 29 juin 2021, soit à la date fixée, B______ SA a transporté la marchandise en camion de son dépôt jusqu'au chantier susvisé.

Au cours de ce trajet, une forte pluie s'est mise à tomber.

i. Lors de l'arrivée du camion de B______ SA sur le chantier, A______ SA a constaté que plusieurs palettes de portes avaient été endommagées par la pluie.

Son technicien a notamment signé un bon de livraison en y portant la mention suivante : "6 palettes foutues cause pluie".

j. Par courriel du 29 juin 2021, B______ SA a prié A______ SA de préparer toutes les palettes détériorées afin qu'elle puisse les récupérer le lendemain et les rapporter dans ses locaux.

k. Le même jour, A______ SA lui a répondu qu'elle ne pourrait pas récupérer immédiatement les palettes, car si un expert devait constater les dégâts, il devrait nécessairement se déplacer sur le chantier. A______ SA a annoncé que les éléments endommagés pourraient être récupérés en deux temps, à savoir une première évacuation pour les portes de communication à la fin de la semaine en cours et une seconde évacuation pour les portes palières huit à dix semaines plus tard, car les appartements devaient rester fermés jusqu'à la réception des nouvelles portes palières.

A______ SA a également informé B______ SA de sa volonté de lui facturer à double la manutention, la dépose, la repose et l'évacuation des portes palières, car ces dernières, même endommagées, allaient devoir être mises en place provisoirement.

l. Le 14 juillet 2021, A______ SA a prié B______ SA de venir récupérer les palettes de portes de communication et de cadres détériorés par la pluie.

B______ SA s'est exécutée le jour même et a rapporté les palettes à son entrepôt.

m. Le 16 juillet 2021, A______ SA a adressé à B______ SA une facture établie par ses soins d'un montant de 44'551 fr. 20 pour le remplacement des marchandises suivantes : 59 portes palières (à 555 fr. hors taxes l'unité), 57 portes intérieures (à 69 fr. hors taxes l'unité), 38 cadres intérieurs de 100 mm. (à 70 fr. hors taxes l'unité), 4 cadres intérieurs de 240 mm. (à 84 fr. hors taxes l'unité) et 3 cadres coulissants (à 564 fr. hors taxes l'unité).

Cette facture était stipulée payable dans les trente jours.

n. Par courriel du 22 juillet 2021, B______ SA a accusé réception de la facture susvisée et informé A______ SA que son assurance ne prendrait en charge que les portes endommagées.

Le lendemain, A______ SA a répondu que sa facture concernait uniquement les portes détériorées et que les portes palières seraient remises à B______ SA après réception des nouvelles portes. Celle-ci pouvait dès lors scinder la facture dans cette attente et régler la somme des portes qu'elle avait déjà récupérées, soit les portes et cadres de communication.

o. Huit portes palières ont pu être séchées et utilisées par A______ SA.

Celle-ci a alors commandé à son fournisseur 51 portes palières (à EUR 317.90 l'unité), 57 portes intérieures (à EUR 57.89 l'unité), 38 cadres de 100 mm. (à EUR 61.90 l'unité), 4 cadres de 240 mm. (à EUR 72.20 l'unité) et 3 cadres coulissants (à EUR 117.62 l'unité), et des ferrements (EUR 12'627.60).

La facture correspondante de son fournisseur s'est élevée à un montant total de EUR 36'298.44.

p. Par courriel du 23 juillet 2021, B______ SA a annoncé à A______ SA que son assurance ne prendrait pas en charge les dégâts. Elle s'est alors proposée d'acquérir à ses frais d'autres portes de remplacement moins chères et en a requis les informations détaillées (dimensions, poids, types de portes, etc.). Elle a aussi déclaré qu'elle ne règlerait pas la facture du 16 juillet 2021.

Par courriel du même jour, A______ SA s'est opposée à la proposition susvisée, exposant que rien n'avait été convenu dans ce sens et que la commande de portes avait déjà été effectuée par ses soins. A______ SA a demandé à B______ SA de prendre en compte sa facture du 16 juillet 2021 et a proposé de lui remettre une copie de la facture de son fournisseur pour prouver la véracité des coûts supportés.

q. Dans un échange de courriels subséquent, B______ SA a continué de refuser de payer le prix mentionné sur la facture du 16 juillet 2021, soutenant qu'elle était en mesure d'obtenir les mêmes portes du même fournisseur pour la moitié du prix. Elle se chargerait ainsi de les commander.

A______ SA a quant à elle réitéré que les portes avaient déjà été commandées et qu'il était impossible que B______ SA bénéficie de prix plus abordables. Elle avait notamment contacté son fournisseur; qui lui avait indiqué ne pas avoir reçu de demande de prix. En tout état, les prix convenus étaient tellement bas qu'une remise de 50% était à ses yeux impossible.

r. A réception des nouvelles portes palières, A______ SA a contacté l'entreprise G______ Sàrl afin de procéder à l'évacuation des portes palières endommagées et l'entreprise H______ pour les transporter jusqu'à la déchetterie.

Les entreprises susvisées se sont exécutées. La facture de la première s'est élevée à 21'490 fr. HT et celle de la seconde à 918 fr. 25 TTC.

Les travaux exécutés par l'entreprise G______ Sàrl sont décrits de la manière suivante: "remplacement palières suite aux dégâts des eaux; déchargement et triage des portes de com inondées; évacuation et rechargement dans bennes".

s. Parallèlement, un second incident est survenu entre les parties.

s.a Le 1er juillet 2021, le fournisseur de A______ SA a livré à B______ SA un chargement de matériel constitué de 119 portes, 119 cadres de portes et 67 portes palières, destinés à un autre chantier.

s.b Le jour même, B______ SA a signé le document de livraison correspondant.

s.c Les 8 et 13 juillet 2021, B______ SA a procédé à la livraison de la marchandise susvisée sur le chantier concerné.

s.d Le 13 juillet 2021, A______ SA en a accusé réception et signé un bon de transport libellé "2 transports de plusieurs lots de portes", sans émettre de réserves.

s.e A______ SA a par la suite demandé à son fournisseur de lui confirmer qu'il avait livré les quantités de portes prévues à B______ SA, alléguant que vingt-huit portes étaient manquantes.

s.f Par courriel du 26 juillet 2021, le fournisseur a confirmé avoir livré la marchandise conformément au bulletin de livraison signé par B______ SA.

s.g Le jour même, A______ SA a passé à son fournisseur la commande des portes qu'elle considérait manquantes, pour un montant de EUR 13'853.28.

s.h Par courrier du 26 août 2021, A______ SA a mis en demeure B______ SA de procéder au paiement de 16'736.60 à titre de remboursement des vingt-huit portes manquantes (à 555 fr. pièce plus TVA).

t. Dans ce même courrier, A______ SA a également sommé B______ SA de lui payer les sommes de 32'378 fr. 40 à titre de frais de remboursement des portes endommagées par la pluie lors de l'incident du 29 juin 2021 (soit 44'551 fr. 20 selon la facture du 16 juillet 2021, moins 12'172 fr. 80 au titre du solde de factures encore ouvertes de B______ SA pour ses prestations de transport), et de 21'863 fr. 10 à titre de frais de manutention nécessaires à la suite de cet incident.

u. B______ SA ne s'est pas acquittée des sommes réclamées.

Elle a fait notifier à A______ SA un commandement de payer pour un montant total de 12'172 fr. 80 au titre de trois de ses propres factures ouvertes contre celle-ci.

v. Par jugement du 28 février 2022 (JTPI/2597/2022) dans la cause C/1______/2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée de l'opposition provisoire formée par A______ SA et condamné celle-ci à s'acquitter de 400 fr. de frais judiciaires.

w. A______ SA s'est acquittée des sommes dues, y compris de 103 fr. 30 de frais de poursuite.

D.           a. Par demande du 28 septembre 2021, déclarée non conciliée le 20 janvier 2022 et introduite devant le Tribunal le 18 mai 2022, A______ SA a conclu principalement à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser les sommes de:

-          39'769 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2021 à titre de remboursement du prix des portes endommagées lors de l'incident du 29 juin 2021;

-          21'863 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2021 à titre de remboursement des frais de manutention entraînés par l'incident du 29 juin 2021;

-          16'736 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2021 à titre de remboursement du prix des portes manquantes dans la livraison du 13 juillet 2021;

-          400 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2022 à titre de remboursement des frais de justice mis à sa charge dans la cause C/1______/2021;

-          103 fr. 30 à titre de remboursement des frais de poursuite;

-          918 fr. 25 à titre de remboursement de la facture de l'entreprise H______.

A l'appui de ses conclusions, A______ SA a allégué que B______ SA avait violé de manière fautive l'obligation de diligence qui lui incombait en sa qualité de voiturier, en omettant de s'assurer que la marchandise était correctement bâchée pour le transport. Elle était dès lors responsable du dommage qu'elle-même avait subi.

A______ SA a offert d'apporter la preuve de ses allégations par l'audition de plusieurs témoins, parmi lesquels figuraient le technicien ayant réceptionné les portes pour son compte, I______, son directeur des travaux, C______, un représentant du maître de l'ouvrage, D______, plusieurs employés de la société G______ Sàrl et un représentant de son fournisseur ayant traité la commande des portes faisant l'objet du second incident.

b. Dans sa réponse, B______ SA a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet.

A l'appui de ses conclusions, elle a contesté que la demande ait été introduite à temps devant le Tribunal après obtention de l'autorisation de procéder. Elle a également contesté avoir manqué à ses obligations en relation avec le dommage allégué par A______ SA.

B______ SA a offert de prouver ses allégations notamment par l'audition de sa secrétaire comptable, J______, et celle de son chauffeur, K______, en qualité de témoins.

c. Devant le Tribunal, le directeur de B______ SA a exposé avoir tout de suite proposé de déballer et de trier les portes, ainsi que de rembourser les éventuelles portes endommagées. Ces dernières étaient emballées dans des cartons, superposées les unes sur les autres, entourées d'un film et disposées sur une palette. Cette configuration rendait alors possible que les portes du haut s'abiment si le carton prenait la pluie et si les portes n'étaient pas déballées. Cela concernait les portes d'intérieur, car les portes palières étaient plus solides et construites différemment. Il avait récupéré 68 portes d'intérieur dont 20 étaient en parfait état dans leur emballage d'origine, 14 étaient déballées mais en parfait état et 34 étaient endommagées à cause de l'eau ou de la manutention.

Par la voix de son administrateur, A______ SA a déclaré que les portes avaient tout de suite été triées afin de sauver celles qui pouvaient l'être. Les portes intérieures qui n'avaient pas été endommagées avaient été installées. B______ SA était par la suite venue récupérer les 68 portes abîmées restées à l'abri sur le chantier. Ces portes étaient sérieusement endommagées et n'auraient pas été acceptées par le responsable du chantier. Les portes palières quant à elles avaient été posées, bien qu'elles aient pris l'eau. Ces dernières avaient par la suite été remplacées, évacuées aux frais de A______ SA et probablement détruites.

d. A l'audience de débats d'instruction du 16 mars 2023, le Tribunal a ordonné l'audition des témoins I______, J______ et K______. Simultanément, il a réservé l'audition d'autre témoins.

d.a L'ancien chef de projet de A______ SA, I______, a confirmé avoir été présent sur le chantier le 29 juin 2021 et s'être chargé de réceptionner la marchandise. Il a expliqué que B______ SA avait installé une bâche sur son camion, mais que celle-ci était « peut-être mal sanglée ». Une fois déchargées, les palettes avaient été déposées sous un couvert et posées contre un mur afin de vérifier les dégâts, ce qui avait été fait le jour même. Tant les cartons que les portes elles-mêmes étaient mouillés. Il n'était à son avis pas possible de sauver des portes en les déballant et en les essuyant toutes après les avoir déchargées. Même si une porte en tant que telle n'était pas gonflée, le stratifié était endommagé. L'eau était susceptible d'abimer le revêtement des portes ainsi que les ferrements, c'est-à-dire toutes les parties métalliques qui n'étaient pas en métal inoxydable (vis, gonds, serrures). Le témoin n'était pas au courant de ce que des portes en bon état se trouvaient chez B______ SA. Pour lui, seules les portes endommagées avaient été restituées à celle-ci. Concernant les portes palières, ces dernières avaient dû être installées, car la direction avait demandé que les appartements soient fermés. Les portes palières étaient commandées sur mesure et comportaient des spécificités choisies par le maître de l'ouvrage. Les poseurs avaient fait une liste précise des portes palières endommagées, qui correspondaient au nombre de portes qui avaient été commandées à nouveau. Enfin, il ne se souvenait pas qu'il ait manqué des portes au début du mois de juillet 2021.

d.b L'ancienne secrétaire comptable de B______ SA, J______, a déclaré que le 29 juin 2021, le chauffeur de son entreprise avait déchargé les palettes avec une grue, puis était parti. B______ SA avait été désolée du sinistre et était prête à dédommager les portes abimées. La société désirait aller sur place pour constater les dégâts lors de l'incident du 29 juin 2021, ce que A______ SA avait refusé. Elle avait vu que les portes reprises étaient empilées sur des palettes, sans pouvoir déterminer s'il s'agissait des palettes d'origine, et que l'eau s'était infiltrée depuis la porte supérieure sur les portes inférieures. B______ SA n'avait que des camions débâchés, mais pouvait les équiper d'une bâche de protection.

d.c Bien que régulièrement convoqué, le témoin K______ n'a pas comparu à l'audience de débats principaux du 15 septembre 2023. Le Tribunal a alors prévu son audition lors d'une prochaine audience, avec celle des témoins C______ et D______.

e. Simultanément, statuant sur requête de A______ SA, le Tribunal a ordonné une expertise des portes, cadres et autres éléments stockés en mains de B______ SA. Il a ouvert une instruction à cet effet et les parties se sont déterminées sur la mission à confier à l'expert.

Par ordonnance ORTPI/12/2024 du 8 janvier 2024, le Tribunal a désigné en qualité d'expert L______, expert du M______, et l'a chargé de se rendre dans les locaux de B______ SA, de procéder à l'examen de toutes les portes, cadres et autre matériel provenant du transport du 29 juin 2021, d'estimer les dégâts causés par la pluie, ainsi que de répondre aux questions soumises par les parties et de formuler toutes autres conclusions ou observations utiles.

f. L'expert a rendu son rapport le 26 février 2024. Il en ressort notamment ce qui suit :

f.a La marchandise entreposée dans les locaux de B______ SA comprenait "des portes de communication mi-lourdes avec un traitement d'usine deux faces peintes en blanc, et chants plaqués PVC blanc, y compris fiches et serrures" et "des cadres de porte formés en aggloméré avec une couche mélaminée blanche".

f.b Selon l'expert, "le bois est une matière hygroscopique qui réagit à l'humidité, comme une éponge. En cas d'apport d'eau, le bois va gonfler. Par opposition, il se rétracte lorsqu'il sèche". Les portes en l'occurrence n'avaient pas de traitement, ce qui avait facilité l'apport d'humidité. Ainsi le bois non protégé avait gonflé et s'était fissuré au contact de la pluie. Les fissures devaient être nettement plus importantes juste après les intempéries qu'au moment de l'expertise, car depuis lors le bois avait pu sécher, sans que les fissures ne se referment complètement pour autant.

f.c Plus précisément, 80% à 90% des portes présentaient des fissures entre le chant plaqué et la face au bas des panneaux, certaines portes ayant des fissures moins importantes. Les angles en bas de portes étaient plus ou moins écrasés et d'autres dégâts avaient été constatés. Un grand nombre de pièces formant les cadres de portes étaient abimées au niveau des onglets ou angles d'assemblage et étaient de ce fait inutilisables. Selon l'expert, les pièces avaient gonflé à la suite de la prise d'humidité lors des intempéries et il n'était plus possible de les assembler.

f.d Les dégâts constatés étaient principalement dû aux intempéries, bien que les angles aplatis ou cassés aux bas des portes résultent de la manutention, certainement lors du tri des portes sur le chantier, qui n'avait pas été effectué avec soin. Les portes avaient été livrées d'usine avec leur serrure.

f.e Il y avait 68 portes de communication et 30 cadres de portes de communication qui étaient endommagés. Le coût de remplacement des portes pouvait être chiffré conformément à la facture du fournisseur de A______ SA, soit EUR 57.90 par porte et EUR 61.90 par cadre. Certes, 10 à 20% des portes avaient l'air intactes. Toutefois, au prix des portes, les trier reviendrait plus cher que les remplacer. Il en allait de même pour les cadres de portes avec un pourcentage plus faible de pièces intactes.

f.f Les menuiseries n'auraient pas pu être sauvées: l'eau de pluie avait immédiatement trempé la marchandise et pénétré dans les parties de menuiseries brutes, soit la base des portes et les angles des cadres de portes. La base des portes étant directement en contact avec le film d'emballage des palettes, l'eau avait pu facilement s'infiltrer et faire gonfler le bois.

f.g En conclusion, bien que les dégâts constatés sur les portes ne fussent pas très importants, celles-ci ne pouvaient pas être livrées en l'état et donner satisfaction au maître de l'ouvrage. L'expert avait réalisé un essai de réparation des portes avec du mastic blanc et du feutre blanc, qui n'avait pas été concluant. Il a ajouté que "les cadres de portes ayant séché, certaines pièces auraient pu être utilisées au prix d'un tri méticuleux car il fallait chaque fois trouver six pièces pour assembler un cadre. Le temps passé pour effectuer ce triage coûterait bien plus cher que le prix d'un cadre neuf".

g. Entendu lors de l'audience de débats principaux du 4 octobre 2024, l'expert L______ a confirmé qu'un pourcentage de portes était utilisable, mais qu'au vu du prix des portes relativement bas, cela coûterait plus cher de les trier que de les remplacer, et cela sans compter le coût de nettoyage desdites portes. Il n'avait pas examiné chacune des 68 portes individuellement en les sortant de la palette, raison pour laquelle il avait indiqué dans son rapport que certaines portes avaient l'air intactes. Il a également confirmé que le bois gonflé ne reprenait plus sa dimension d'origine, de sorte que la menuiserie n'était plus livrable.

h. Après audition de l'expert, A______ SA a persisté à requérir l'audition du témoin D______, représentant du maître de l'ouvrage, tandis que B______ SA a persisté à requérir celle de son chauffeur, K______.

Le Tribunal a refusé d'entendre les témoins susvisés et les parties ont sollicité des plaidoiries finales orales.

i. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 novembre 2024, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties avaient conclu un contrat de transport et que la responsabilité de la partie défenderesse était régie par les dispositions légales applicables audit contrat. En l'occurrence, il était établi notamment par expertise que les portes du premier incident avaient été endommagées par les intempéries durant le transport, de sorte que la responsabilité de l'entreprise de transport était engagée en vertu desdites règles. L'entreprise ne pouvait se prévaloir d'aucune preuve libératoire pour écarter sa responsabilité: sa cliente l'avait correctement instruite de garder la marchandise à l'abri de l'humidité et n'avait pas pu manquer à son obligation de réduire le dommage, dès lors que l'expert avait estimé que les portes n'auraient pas pu être préservées, même si elles avaient été immédiatement déballées et séchées.

S'agissant du dommage, l'expertise avait permis de vérifier que 68 portes intérieures et 30 cadres de portes avaient été endommagés, mais aussi qu'un certain pourcentage d'entre eux avait l'air intacts. Il fallait dès lors admettre que 61 portes et 29 cadres devaient effectivement être remplacés, ce qui représentait un dommage de EUR 5'327.- (EUR 3'531.90 + EUR 1'795.10).

La partie demanderesse échouait en revanche à apporter la preuve du dommage subi par les portes palières. Elle n'avait pas donné à la partie défenderesse l'occasion de constater par elle-même ce dommage, ni de récupérer lesdites portes. Après les avoir provisoirement installées, elle s'en était défaite sans consulter l'entreprise de transport, rendant toute expertise ultérieure impossible. Cette gestion des évènements par A______ SA ne lui permettait pas d'apporter la preuve stricte de la quotité de portes palière endommagées, de sorte qu'elle devait être déboutée de ses conclusions sur ce point. L'éventuel témoignage du directeur des travaux n'aurait au surplus pas été probant, quand bien même celui-ci aurait confirmé, dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, que toutes les portes palières étaient endommagées.

Pour les mêmes motifs, les frais litigieux de manutention et d'élimination des portes palières ne devaient pas être inclus dans le dommage imputable à l'entreprise de transport. En effet, celle-ci avait proposé de récupérer et de trier les portes endommagées. Cette proposition, qui aurait permis à la cliente de réduire ses coûts, n'avait pas été acceptée. La cliente avait ainsi choisi en toute connaissance de cause de supporter des frais qu'elle aurait pu éviter. Dès lors, elle devait également être déboutée de ses conclusions sur ce point.

S'agissant des portes manquantes (second incident), il n'était pas nécessaire de déterminer s'il incombait à l'entreprise de transport de vérifier la quotité de marchandise remise par le fournisseur. La cliente devait en effet en tous les cas aviser l'entreprise de transport du défaut au plus tard dans les huit jours suivant la livraison. Or, cette livraison était intervenue le 13 juillet 2021 et la cliente n'avait averti l'entreprise de la livraison incomplète que le 26 août suivant. L'action en responsabilité correspondante était dès lors éteinte et la cliente devait être déboutée de ses conclusions sur ce point.

Enfin, A______ SA avait succombé dans la procédure de mainlevée C/1______/2021 et avait été condamnée aux frais. Il n'y avait pas lieu de considérer que ces frais avaient été "inutilement causés". Compte tenu de l'issue de la présente procédure, la partie demanderesse ne pouvait pas valablement exciper de compensation à hauteur de la totalité des frais de transport, soit 12'172 fr. 80. Elle devait par conséquent être également déboutée de ses conclusions sur ce point.

En définitive, B______ SA ne devait être condamnée à payer à A______ SA qu'un montant de 5'885 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 26 août 2021, contrevaleur de EUR 5'327 au mois de juillet 2021. Dès lors que la seconde n'obtenait qu'un cinquième environ de ses prétentions, elle devait également supporter quatre cinquièmes des frais judiciaires, soit un montant de 6'640 fr. sur un total de 8'300 fr., et verser à la première 4'000 fr. de dépens.

EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à plus de 79'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite et le délai de 30 jours prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1, 243 al. 1 et 247 al. 1 CPC).

Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

2.             A titre préalable, l'appelante sollicite l'audition de plusieurs témoins, dont celle de son employé responsable des travaux, C______, et celle du représentant de maître de l'ouvrage, D______. Elle reproche au Tribunal d'avoir indûment refusé de procéder à l'audition de ces témoins.

2.1 A teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves.

Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3).

2.2 En l'espèce, devant le Tribunal, après audition de l'expert L______, l'appelante a en dernier lieu déclaré ne maintenir que sa demande d'audition du témoin D______, mais non celle des autres témoins dont elle avait préalablement requis l'audition à titre de moyen de preuve, notamment celle du témoin C______. L'appelante est dès lors malvenue de se plaindre de ce que le Tribunal n'ait pas estimé utile de procéder à l'audition desdits autres témoins et il n'y a pas davantage lieu de procéder à l'audition de ceux-ci à ce stade. Leur audition ne serait en effet pas de nature à modifier l'issue du litige en appel, pour les motifs qui seront exposés ci-dessous.

Ceci vaut également pour le témoin D______, dont l'appelante sollicite essentiellement l'audition pour démontrer que l'installation provisoire des portes palières répondait à une demande du maître de l'ouvrage, alors que ce point a déjà été confirmé par le témoin I______. Il n'apparaît par ailleurs pas que le Tribunal aurait débouté l'appelante de ses conclusions au motif que l'existence d'une telle demande du maître de l'ouvrage n'aurait pas été démontrée; le Tribunal a en effet reproché à l'appelante de ne pas avoir permis à l'intimée de reprendre possession des portes palières à l'issue de ladite installation et d'avoir procédé à l'élimination desdites portes sans permettre à l'intimée de les examiner, mais n'a pas remis en cause la nécessité de leur installation provisoire. On ne voit dès lors pas en quoi l'audition du représentant du maître de l'ouvrage aurait été susceptible de modifier le point de vue susvisé, indépendamment de savoir s'il est bien fondé, de sorte qu'aucune violation du droit d'être entendue de l'appelante ne peut être retenue à ce propos. Le Tribunal a également exposé les raisons pour lesquelles l'audition du représentant du maître de l'ouvrage ne lui semblait pas pertinente pour apprécier l'étendue des dommages subis par les portes palières et l'appelante n'expose pas en appel dans quelle mesure ledit représentant aurait pu lui-même constater ces dommages, de sorte que son témoignage demeurerait nécessaire à ce stade.

Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions préalables tendant à l'audition de témoins et il n'y a pas davantage lieu de retourner la cause au Tribunal pour qu'il soit procédé à cette audition.

3.             L'appelante ne conteste pas avoir été liée à l'intimée par un contrat de transport, au sens des art. 440ss CO, dans le cadre du premier événement dommageable sur lequel elle fonde ses prétentions.

A ce propos, elle reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'existence et l'étendue du dommage subi par les portes palières lors du transport n'était pas suffisamment établies, de sorte qu'elle ne pouvait pas en demander la réparation, comprenant le coût de remplacement desdites portes et celui de la manutention nécessaire à leur pose, leur dépose et leur évacuation.

3.1 Le contrat de transport est un contrat par lequel un transporteur (un voiturier) s'engage vis-à-vis de l'expéditeur à assurer le déplacement d'une chose moyennant un salaire (art. 440 al. 1 CO).

3.1.1 S'agissant de la responsabilité du voiturier, si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire, ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir (art. 447 al. 1 CO).

Cette disposition institue une responsabilité causale du transporteur en cas de perte ou de destruction de la marchandise. Par renvoi de l'art. 448 CO, elle a pour but de réglementer la responsabilité du transporteur dans tous les cas de dommage lié à la marchandise ou au délai de livraison (Marchand, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd, 2021, n. 1 et 2 ad art. 447 CO).

L'art. 447 al. 1 CO a pour effet une limitation de la responsabilité du transporteur par la constitution d'une indemnité forfaitaire. En dérogation à l'art. 97 CO, la survenance du chef de responsabilité (perte ou destruction de la marchandise) est la seule condition de la responsabilité du transporteur, à l'exclusion des conditions classiques du dommage, de la faute et du lien de causalité entre la violation du contrat et le dommage (Marchand, op. cit., n. 3 et 34 ad art. 447 CO).

3.1.2 En vertu de l'art. 448 CO, le voiturier est, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, également responsable de tout dommage, résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise (al. 1). Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale (al. 2).

La responsabilité du transporteur prévue par cette disposition se différencie de celle de l'art. 447 CO en ce sens qu'elle n'est pas sujette à une fixation forfaitaire du dommage, mais à un plafond de responsabilité. N'est ainsi réparable que le dommage effectivement subi par l'ayant droit, et dont l'étendue doit être établie par ce dernier. Ce n'est que si le montant du dommage effectivement subi par l'ayant droit est supérieur au plafond de responsabilité prévu par l'art. 448 al. 2 CO qu'il sera réduit à ce plafond (Marchand, op. cit., n. 3 et 34 ad art. 447 CO).

3.1.2.1 L'avarie correspond à une perte de valeur intrinsèque de la marchandise non justifiée par le déchet de route tolérable. On distingue traditionnellement divers types d'avaries, en particulier l'avarie de mouille (colis exposé à la pluie ou stationnant dans l'eau) et l'avarie de casse (résultant d'un mauvais calage, arrimage défectueux, manœuvre incorrecte durant les opérations de manutention), sans que ces distinctions aient de conséquence juridique (Marchand, op. cit., n. 3 ad art. 448 CO).

La destruction partielle de la marchandise couvre d'une part la non-livraison d'une partie de la marchandise (stricto sensu «perte partielle») et, d'autre part, le fait qu'une partie de la marchandise soit endommagée au point de ne plus pouvoir être utilisée conformément à sa destination usuelle (Marchand, op. cit., n. 5 ad art. 448 CO).

3.1.2.2 Dès lors que la marchandise est livrée, le transporteur a en principe droit au prix du transport, sous réserve d'une compensation avec l'indemnité due. Le contrat de transport n'ayant pas été exécuté régulièrement, le principe de l'art. 402 al. 1 CO, soit de façon plus générale le critère de l'utilité de la prestation fournie, doit être appliqué au paiement du prix du transport. Ainsi, en cas de destruction partielle, le prix du transport doit être réduit au prorata de la quantité de marchandise livrée. Le montant du prix déjà payé (inutilement) pour le transport de la partie détruite de la marchandise s'ajoutera au dommage dû à l'ayant droit, et remontera le cas échéant le plafond d'indemnité du même montant (Marchand, op. cit., n. 14 ad art. 448 CO).

3.2 En l'espèce, le principe de la responsabilité de l'intimée pour les dommages subis par les portes et cadres livrés le 29 juin 2021 est acquis et l'appelante ne conteste pas que la marchandise transportée n'ait à cette occasion subi qu'une destruction partielle, au sens des principes rappelés ci-dessus. En attestent notamment les constatations de l'expert indiquant qu'une partie des portes examinées étaient intactes. Il s'ensuit que le dommage dont l'appelante peut demander réparation ne doit pas être arrêté forfaitairement à la valeur de la marchandise transportée, en application de l'art. 447 al. 1 CO, mais doit correspondre à celle de la marchandise effectivement endommagée, telle qu'établie par l'appelante, conformément à l'art. 448 CO.

3.2.1 S'agissant des portes palières litigieuses, il est constant que les dégâts subis par celles-ci n'ont pas pu être examinés par l'expert commis par le Tribunal, ni par l'intimée elle-même, dès lors que l'appelante a procédé à l'élimination desdites portes au terme de leur installation provisoire dans l'immeuble auquel elles étaient destinées.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la preuve du dommage subi n'est cependant pas soumise à la condition stricte que la marchandise puisse être examinée par un expert, ni que le voiturier ait eu l'occasion de constater par lui-même le dommage ou de récupérer physiquement la marchandise détériorée. En l'occurrence, le premier juge a dûment constaté et retenu que huit portes palières sur un total de cinquante-neuf avaient pu être séchées et utilisées conformément à leur destination par l'appelante (cf. en fait, consid. C let. o). A contrario, il faut admettre que les cinquante-et-une portes palières restantes ont été endommagées au point de pas pouvoir être utilisées autrement que temporairement sur le chantier litigieux. Une telle proportion de portes palières endommagées, de l'ordre de 86% (51 portes sur 59), est conforme aux constatations opérées par l'expert sur les autres portes transportées le même jour et dans les mêmes conditions, à savoir que 80% à 90% d'entre elles présentaient des dégâts irréparables dus à leur exposition à l'eau et à l'humidité durant le transport. Rien ne permet en effet de retenir que les portes palières auraient à cette occasion subi plus ou moins de dégâts que les autres portes et cadres transportés; les seules affirmations du représentant de l'intimée devant le Tribunal, selon lesquelles les portes palières auraient été moins exposées ou moins endommagées, ne sont notamment attestées par aucun élément probant.

Par conséquent, il faut admettre que l'appelante peut effectivement prétendre au remboursement de cinquante-et-une portes palières endommagées, conformément aux principes rappelés ci-dessus, et ce sans qu'il se justifie d'entendre d'autres témoins à ce propos. S'agissant de la valeur desdites portes, l'expert a confirmé que les prix facturés par le fournisseur de l'appelante pouvaient servir de valeur de référence. En l'occurrence, celui-ci a facturé les portes palières de remplacement à hauteur de EUR 317.90 l'unité, ce qui représente un total de EUR 16'212.90 pour cinquante-et-une portes. Converti au taux de 1.1049 fr. pour 1 EUR, appliqué par le Tribunal et non contesté par les parties, ce total représente un montant de 14'673 fr. 65, qui sera alloué à l'appelante à ce titre, et ce avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2021.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera donc réformé en ce sens, cas échéant après addition d'autres sommes dues à l'appelante.

3.2.2 L'appelante ne conteste par ailleurs pas le calcul du montant qui lui a été alloué par le Tribunal au titre des portes intérieures de communication et des cadres de portes endommagés lors de l'incident du 29 juin 2021.

Ce montant, qui s'élève à 5'885 fr. 80 pour soixante-et-une portes intérieures et vingt-neuf cadres endommagés, sera donc ajouté à celui de 14'673 fr. 65 alloué ci-dessus, pour un total à ce stade de 20'559 fr. 45 plus intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2021.

3.2.3 L'appelante reproche en revanche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué le remboursement des coûts de manutention et d'évacuation des portes et cadres endommagés lors de l'incident du 29 juin 2021.

En l'occurrence, l'intimée ne pouvait en effet pas de bonne foi s'attendre à ce que les portes endommagées lui soient immédiatement restituées, sans même être déchargées et examinées par l'appelante. Il est également conforme au cours ordinaire des choses que certaines portes détériorées aient dû être provisoirement installées sur le chantier dès leur livraison, pour des raisons de sécurité ou pour permettre l'avancement de celui-ci, avant d'être déposées et remplacées. Ces opérations de manutention ont nécessairement un coût, que l'appelante a dû supporter en vain, vu la nécessité de réceptionner et d'installer ensuite de nouvelles portes. L'appelante avait d'ailleurs immédiatement averti l'intimée de ce qu'elle entendait lui réclamer le paiement des frais de manutention engagés à perte, notamment en relation avec l'installation provisoire des portes palières. L'intimée ne s'était alors pas opposée à rembourser lesdits frais. Il s'ensuit que ceux-ci font aujourd'hui partie du dommage dont l'appelante peut demander réparation à l'intimée. Dès lors que l'intimée avait proposé à l'appelante de récupérer les portes endommagées, ce que celle-ci a de facto refusé s'agissant des portes palières, seuls les frais d'évacuation et d'élimination desdites portes doivent être exclus des sommes pouvant être réclamées à l'intimée, mais non l'ensemble des frais de manutention établis, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal.

A ce propos, il ressort des faits que l'entreprise G______ Sàrl a facturé à l'appelante un montant de 21'490 fr. HT, correspondant à 23'144 fr. 75 TTC, pour ses travaux de "remplacement palières suite aux dégâts des eaux; déchargement et triage des portes de com[unication] inondées; évacuation et rechargement dans bennes". Cette facture ne détaille pas les montants afférents à ces différents postes, notamment ceux relatifs à l'évacuation et au rechargement des portes, qui doivent être exclus du dommage pertinent. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus précisément cette question, ni d'entendre de quelconques témoins à ce propos. En effet, il est établi in casu que la valeur totale de la marchandise commandée par l'appelante pour remplacer celle endommagée lors de l'incident du 29 juin 2021 s'est élevée à EUR 36'298.44, soit l'équivalent de 32'852 fr. 25. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, cette valeur constitue le plafond de l'indemnisation à laquelle peut prétendre l'appelante pour l'incident concerné. Or, en l'espèce, il a été retenu ci-dessus que l'intimée restait devoir à l'appelante un montant total de 20'559 fr. 45 plus intérêts au titre du remplacement des portes et cadres de portes endommagés. Il s'ensuit que l'appelante ne peut en tout état se voir allouer qu'un montant maximal de 12'292 fr. 80 (32'852 fr. 25 – 20'559 fr. 45) pour les autres postes de son dommage, dont font partie les frais de manutention engagés en vain. En l'occurrence, on peut raisonnablement estimer que lesdits frais de manutention s'élevaient au moins à ce montant de 12'292 fr. 80 dans le total de 23'144 fr. 75 facturé par l'entreprise G______ Sàrl, tandis que les frais d'évacuation et de rechargement des portes facturés par cette même entreprise ne sauraient excéder le solde de 10'851 fr. 95 (23'144 fr. 75 – 12'292 fr. 80) de ladite facture. Le plafond de l'indemnisation à laquelle peut prétendre l'appelante en relation avec le transport litigieux est donc en tous les cas atteint.

Par conséquent, il sera fait droit aux conclusions de l'appelante à hauteur de 32'852 fr. 25 (soit 20'559 fr. 45 pour la marchandise remplacée + 12'292 fr. 80 pour les frais de manutention encourus en vain), plus intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2021, à titre de réparation du préjudice subi lors de l'incident du 29 juin 2021.

3.2.4 Pour le surplus, l'appelante sera déboutée de autres ses prétentions relatives à l'incident susvisé, soit notamment de celles en remboursement de la somme de 918 fr. 15 facturée par l'entreprise H______. Ces dernières prétentions sont en effet infondées au double motif que le plafond d'indemnisation est déjà atteint, d'une part, et que la somme susvisée a trait à des frais d'évacuation qui auraient pu être évités si l'appelante avait permis à l'intimée de récupérer les portes concernées comme celle-ci l'avait demandé, d'autre part.

3.2.5 L'appelante pourrait cependant prétendre au remboursement des frais de transport encourus dans le cadre du transport du 29 juin 2021, lesquels sont susceptibles de s'ajouter à l'indemnisation due pour la destruction partielle de la marchandise s'ils ont été déjà payés, conformément aux principes rappelés sous consid. 2.1.2.2 ci-dessus. Vu le déboutement de l'appelante d'une partie de ses prétentions, la Cour de Céans pourrait notamment allouer de tels montants sans statuer ultra petita.

En l'occurrence, l'appelante n'élève cependant pas de prétentions à ce titre et n'allègue pas, ni ne démontre, le montant des frais de transport afférents précisément à la livraison du 29 juin 2021 dans le montant total de 12'172 fr. 80 dont elle s'est acquittée en mains de l'intimée, lequel couvrait plusieurs factures. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelante un quelconque montant à titre de remboursement de tout ou partie des frais de transport relatifs à la livraison susvisée.

4.             L'appelante conclut par ailleurs au paiement d'une somme de 16'736 fr. 60 au titre des portes selon elles manquantes dans les livraisons des 7 et 13 juillet 2021 (second incident).

Elle soutient que les parties auraient à cette occasion été liées par un contrat de dépôt et que le Tribunal aurait retenu à tort qu'elle était tenue d'aviser l'intimée à bref délai de l'absence desdites portes lors de leur livraison.

4.1 La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties. La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO; ATF 129 III 664 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_500/2018 du 11 avril 2019 consid. 4.1; 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1).

4.1.1 Le contrat de dépôt, prévu aux art. 472 ss CO, se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une chose mobilière individualisée, la garder en lieu sûr et la restituer obligatoirement à la fin du dépôt. La garde, puis la restitution de la chose constituent les prestations essentielles de l'accord et non des engagements accessoires à des obligations d'une autre nature. En revanche, l'existence d'une rémunération en faveur du dépositaire ne figure pas parmi les éléments nécessaires du contrat, le contrat de dépôt étant à l'origine conçu comme un contrat gratuit (Braidi/Barbey, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 1ad art. 472 CO).

Si le dépositaire ne peut rendre la chose, il doit réparer le dommage qui en résulte, sauf à prouver qu'aucune faute ne lui est imputable au niveau de la garde et de la restitution, en lien de causalité avec le préjudice, selon la règle générale de l'art. 97 al. 1 CO. Son obligation de rendre se transforme alors en celle d'indemniser. Le dommage, dont la preuve incombe au déposant, correspond à la valeur objective de la chose (Braidi/Barbey, op. cit., n. 23 et 26 ad art. 475 et 476 CO).

4.1.2 Dans le contrat de transport, prévu aux art. 440 ss CO, le transporteur assume une obligation principale de déplacement de la chose dans un délai déterminé, vers un lieu de destination déterminé. Il assume des obligations accessoires liées au soin à apporter à la marchandise (arrimage des colis, palettes et conteneurs, soins à apporter à la marchandise en cas d'empêchement de livraison), ainsi qu'au respect des instructions de l'expéditeur ou du destinataire (Marchand, op. cit., n. 7 ad art. 440 CO).

L'art. 452 CO prévoit que l'acceptation sans réserve de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier, sauf dans les cas de dol ou de faute grave (al. 1). En outre, le voiturier reste tenu des avaries non apparentes si le destinataire les constate dans le délai où, d'après les circonstances, la vérification pouvait ou devait se faire et s'il avise le voiturier aussitôt après les avoir constatées (al. 2). Cet avis doit néanmoins être donné au plus tard dans les huit jours qui suivent la livraison (al. 3). Le délai de huit jours est un délai péremptoire absolu (Marchand, op. cit., n. 8 ad art. 452 CO).

4.2 En l'espèce, l'appelante soutient que le contrat conclu avec l'intimée pour les livraisons des 7 et 13 juillet 2021 serait un contrat de dépôt, mais ne démontre pas en quoi l'objet, le but ou les modalités de ce contrat différeraient de ceux du contrat précédemment conclu pour la livraison du 29 juin 2021, dont elle admet qu'il doit être qualifié de contrat de transport. Comme dans ce cas précédent, il apparaît que l'obligation principale de l'intimée était de transporter et livrer la marchandise reçue du fournisseur de l'appelante sur un chantier désigné par l'appelante, au moment indiqué par celle-ci. Le seul fait que la marchandise ait pu dans l'intervalle demeurer entreposée quelques jours dans les locaux de l'intimée, comme cela avait d'ailleurs été le cas lors de l'exécution du précédent contrat (et ce pour une durée apparemment plus longue), ne suffit pas pour admettre que l'obligation principale ou prépondérante de l'intimée était la seule garde de la marchandise, comme en cas de dépôt. En l'occurrence, cette obligation principale, et l'intérêt même de l'appelante au contrat, était que la marchandise puisse être transportée et livrée directement par l'intimée en un lieu distinct de celui où elle l'avait elle-même reçue, dans un délai précis. Une telle obligation excède clairement le cadre d'un contrat de dépôt et conduit à qualifier principalement le contrat ayant donné lieu aux livraisons des 8 et 13 juillet 2021 de contrat de transport, conformément aux principes rappelés ci-dessus, et ce même si certains aspects accessoires de la convention des parties pourraient relever du contrat de dépôt. En toute hypothèse, les règles relatives au contrat de transport s'appliquent à la livraison des portes concernées par l'intimée.

Or, l'appelante ne conteste pas n'avoir averti l'intimée de l'absence des portes supposées manquantes que par courrier du 26 août 2021, soit bien au-delà d'un délai de huit jours suivant la seconde des livraisons susvisées, effectuée le 13 juillet 2021. Par conséquent, le Tribunal a retenu à bon droit que l'avis en question était tardif, au regard de l'art. 452 al. 3 CO, et que l'appelante ne pouvait prétendre à une quelconque indemnisation en relation avec ce second événement.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses prétentions à ce titre, et ce sans qu'il soit nécessaire de vérifier par témoins l'absence alléguée de certaines portes dans les livraisons susvisées.

5.             L'appelante conclut enfin au paiement de 400 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2022 à titre de remboursement de frais de justice et de 103 fr. 30 à titre de remboursement de frais de poursuite. Elle ne fournit cependant aucune explication sur les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait considéré à tort qu'elle ne pouvait prétendre au remboursement de telles sommes, pas plus qu'elle ne soutient ou démontre que le juge de la mainlevée aurait dû tenir pour vraisemblable l'exception de compensation qu'elle avait soulevée devant lui, au vu des titres qui lui étaient soumis. Partant, le grief sera écarté, faute de motivation suffisante (cf. art. 311 al. 1 CPC) et l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point.

6.             6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance.

En l'espèce, l'appelante obtient gain de cause sur le principe de la responsabilité de l'intimée pour un des deux événements litigieux et se voit allouer un peu moins de la moitié de ses conclusions au final.

Par conséquent, les frais judiciaires de première instance – dont le montant de 8'300 fr. n'est pas contesté – seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui demeure dans cette mesure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 4'150 fr. à titre de remboursement partiel de son avance (art. 111 al. 2 CPC) et la restitution à l'appelante du solde de son avance à hauteur de 2'900 fr. sera ordonnée.

Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance (art. 106 al. 2 CPC).

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis pour un tiers à la charge de l'appelante, qui obtient majoritairement gain de cause en appel, et pour deux tiers à celle de l'intimée, qui succombe dans une mesure correspondante (art. 105 al. 1, art. 106 al. 2 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimée sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 3'000 fr. à titre de remboursement partiel de son avance (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée, qui succombe dans une plus ample mesure en appel, sera par ailleurs condamnée à payer à l'appelante la somme de 3'800 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2, art. 106 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/15778/2024 rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18868/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne B______ SA à payer à A______ SA la somme de 32'852 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 août 2021.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 8'300 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais fournie par A______ SA, qui reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ SA à payer à A______ SA la somme de 4'150 fr. à titre de restitution partielle de son avance des frais de première instance.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ SA le solde de son avance, soit 2'900 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'500 fr., les met à la charge de A______ SA pour un tiers et à celle de B______ SA pour deux tiers et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______ SA, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ SA à payer à A______ SA la somme de 3'000 fr. à titre de remboursement partiel de son avance.

Condamne B______ SA à payer à A______ SA la somme de 3'800 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.