Décisions | Chambre civile
ACJC/821/2025 du 17.06.2025 sur JTPI/7960/2024 ( SDF ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/1821/2023 ACJC/821/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 JUIN 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2024, représenté par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
et
Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Francesco MODICA, avocat, rue Ferdinand-Hodler 23, case postale, 1211 Genève 3.
A. Par jugement JTPI/7960/2024 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 5 juin 2024, reçu par les parties le 4 juillet suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a :
- donné acte aux parties de ce qu'elles vivaient séparées (ch. 1 du dispositif),
- attribué à C______ la garde sur l’enfant D______ (ch. 2),
- réservé à A______ un droit de visite médiatisé sur D______, devant s’exercer au sein d'un centre spécialisé ou d'un Point Rencontre en modalité "1 pour 1", à raison d'une visite d'une heure à l’intérieur des locaux en présence continue d’un intervenant ou professionnel une fois par semaine ou par quinzaine, dans la mesure des disponibilités du centre (ch. 3),
- maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles entre A______ et D______, le curateur ayant notamment pour mission de proposer un élargissement du droit de visite selon les considérants de la décision (ch. 4),
- dit que les autres mesures et curatelle d'assistance éducative demeuraient inchangées pour le surplus (ch. 5), la décision étant transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à cet effet (ch. 6),
- condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, la somme de 1'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (contribution de prise en charge incluse) dès février 2023 (ch. 7),
- dit que les allocations familiales relatives à D______ étaient acquises à la mère pour l'entretien de la mineure et condamné le père à les lui reverser (ch. 8),
- attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 9) et condamné A______ à lui restituer immédiatement le jeu de clefs encore en sa possession, en le déposant dans la boîte aux lettres dudit logement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 10),
- prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 11),
- arrêté les frais judicaires à 2'000 fr., mis par moitié à la charge des parties et provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique (ch. 12),
- dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13),
- condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14), et
- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
B. a. Par acte déposé le 5 juillet 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 7 du dispositif.
Cela fait, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de D______ de 243 fr. dès le prononcé de l'arrêt de la Cour et à ce que les dépens soient compensés.
b. C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont produit des pièces nouvelles en lien avec la situation personnelle et financière de la famille.
d. Par courriers du 7 octobre 2024, les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. C______, née le ______ 1970, de nationalité chilienne, et A______, né le ______ 1970, de nationalité péruvienne, se sont mariés le ______ 2012 au Pérou, sans conclure de contrat de mariage.
De cette union est issue D______, née le ______ 2013.
b. C______ est également la mère de deux enfants nés d'une précédente union, soit E______, née en 1999, et F______, né en 1988.
E______ vit avec sa mère. Elle est la mère d'un enfant, G______, né en 2021, qui vit avec sa mère et sa grand-mère.
c. Les parties se sont séparées à la fin du mois de janvier 2023.
d. Par acte déposé au Tribunal le 3 février 2023 et par conclusions chiffrées du 15 mai 2023, C______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale tendant, notamment, à ce que A______ soit condamné à verser une contribution à l'entretien de D______ de 679 fr. 20 par mois du 1er février 2023 jusqu'à ses 10 ans, de 879 fr. 20 de 10 ans à 12 ans, puis de 869 fr. 50 de 12 ans à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 2'896 fr. 65 par mois.
e. A______ y a répondu le 5 juin 2023.
f. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites les 21 et 23 août 2023. L'épouse a en outre répliqué le 6 septembre 2023.
C______ a, en dernier lieu, conclu à ce que son époux soit condamné à contribuer à l'entretien de D______ dans la mesure indiquée sous let. C.d, ainsi qu'à son propre entretien dans la mesure du solde disponible de ce dernier, qu'elle a chiffré à 2'633 fr. par mois.
A______ a, pour sa part, conclu, notamment, à ce qu'il soit constaté que l'entretien convenable de D______ s'élevait à 660 fr. par mois (allocations familiales déduites), à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de D______ de 100 fr. par mois dès le prononcé de la décision, ayant jusqu'alors pris en charge les frais de sa fille, et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de C______.
g. La cause été gardée à juger par le Tribunal le 1er novembre 2023.
h. La situation personnelle et financière des parties et de leur enfant commun se présente de la manière suivante :
h.a. C______ dispose d'une formation de coiffeuse et d'une formation de couturière obtenues dans son pays d'origine. Après avoir été en incapacité de travail en raison de problèmes de dos, elle a temporairement bénéficié jusqu'en 2022 d'une rente AI et de prestations complémentaires. L'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) n'est pas entré en matière sur sa nouvelle demande de rente AI déposée en 2022.
En 2022, elle a repris une activité professionnelle en qualité d'employée d'entretien à raison de quelques heures par semaine. En juin 2023, elle a été engagée à temps partiel (25 heures par semaine) en tant que femme de chambre dans un hôtel pour un salaire net de 2'000 fr. par mois, seule activité qu'elle pourrait réaliser, selon elle, dès lors qu'elle ne maîtriserait pas bien le français. Alléguant avoir eu des difficultés à mener à bien cette activité pendant la période d'essai en raison de ses problèmes de santé, elle a été licenciée pour le 21 juillet 2023.
Elle allègue souffrir de lombalgies chroniques avec irradiations intermittentes dans les membres inférieurs, qui l'empêcheraient de travailler. A l'appui de ses allégations, elle a produit :
- des certificats d'incapacité de travail à 100% entre juillet 2022 et fin 2022, entre mars et mi-mai 2023, à 50% de mi-mai à mi-juillet 2023 (hormis à 100% les 29 et 30 juin 2023), à 100% de mi-juillet au 22 août 2023, en novembre 2023 et du 20 décembre 2023 à fin août 2024,
- des rapports médicaux établis les 22 mars 2022 et 28 avril 2022, selon lesquels elle souffrait alors, notamment, de douleurs du rachis dorso-lombaire avec des "protusions discales et des douleurs sciatiques" s'inscrivant dans un contexte dépressif, et
- une attestation médicale datée du 18 juillet 2023, dont il ressort qu'ont été constatées une rechute des douleurs lombaires importantes, une ténosynovite chronique à la main "connue depuis des mois" et des douleurs thoraciques sans causes connues, ayant conduit à l'augmentation de son incapacité de travail à 100% (au lieu de 50% précédemment) en raison du fait que "manifestement son activité de femme de chambre n'[était] pas compatible avec la situation clinique".
Elle a exposé, en première instance, assurer l'essentiel des tâches ménagères, les repas, l'encadrement scolaire et les rendez-vous médicaux de D______.
Son époux a allégué en première instance que C______ déployait une activité de traiteur à son domicile.
Il allègue en appel qu'elle serait capable de travailler et qu'elle n'a ni effectué de recherches d'emploi ni déposé une nouvelle demande de rente AI, ce qu'elle conteste, alléguant toujours se trouver en incapacité de travail durable.
Le Tribunal a arrêté ses "charges" à 2'896 fr. par mois, comprenant sa part des frais de logement (85% de 1'295 fr. 95 partagés par moitié avec sa fille aînée, soit 550 fr.), les frais d'assurance-maladie (639 fr. 90 de prime LAMal, subside de 300 fr. déduit, soit 339 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (100 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), le remboursement de crédits (486 fr. 20) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).
C______ a allégué, en première instance, avoir des dettes à hauteur de 486 fr. 20 par mois, qu'elle aurait accumulées auprès de H______ [banque] et de I______ [grand magasin] durant la vie commune. A cet égard, elle a produit une facture établie le 11 juin 2023 par H______ pour un solde dû de carte de crédit N______ de 2'913 fr. au 11 juin 2023, payable de manière échelonnée à raison de 87 fr. 40 par mois; ce document n'indique pas quand les dépenses y relatives ont été effectuées; elle n'a pas justifié le paiement de ce poste. Elle a également produit un décompte établi le 16 juin 2023 par I______ faisant état, à cette date, d'un solde dû de crédit N______ de 3'642 fr. 70 (payable au minimum à raison de 398 fr. 80 par mois) relatif à des dépenses effectuées entre le 30 mai 2023 et le 6 juin 2023 à hauteur de 332 fr. 20, ajoutées à un report de solde dû (3'657 fr. 40, pour lequel elle avait payé 386 fr. 85 le 6 juin 2023); elle n'a pas justifié d'autres paiements réguliers.
En appel, A______ ne tient compte que d'un montant de base de 850 fr. en faveur de son épouse. Il allègue à nouveau qu'en sus de ses deux filles, elle vivrait avec son nouveau compagnon (ou, à tout le moins, un tiers qui devrait contribuer au loyer), de sorte que sa charge de logement ne serait que de 388 fr. (30% de 1'295 fr.), ce que l'intéressée conteste. En outre, il ne tient pas compte du remboursement des dettes de cette dernière.
h.b. Au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage depuis une date indéterminée (pour un gain assuré de 80% de 3'274 fr. bruts), A______ a réalisé, en 2023, des gains intermédiaires en qualité de nettoyeur pour de brefs contrats à durée déterminée en chaîne. Il a, notamment, été engagé, pour la période du 24 avril 2023 au 28 juillet 2023 à plein temps au sein de la société J______ (son lieu de travail étant à [l'organisation internationale] K______ et son horaire de travail allant de 8h à 17h). A nouveau inscrit au chômage depuis le 28 juillet 2023 (pour un gain assuré de 80% de 4'478 fr. bruts), il n'a pas produit de décomptes de chômage dès cette date. Il ressort de son avis de taxation pour l'année 2023 qu'il a perçu un salaire annuel de 52'405 fr. bruts, respectivement 48'092 fr. nets (charges sociales déduites), soit un salaire mensuel net d'environ 4'000 fr.
Par contrats de durée déterminée, il a été engagé, le 1er mai 2024 pour un mois, puis le 30 mai 2024 pour deux mois, en qualité de nettoyeur à plein temps (40 heures par semaine) par L______ SA pour un salaire horaire de 24 fr. 15 bruts (horaire de travail de 7h à 16h). Il ressort des pièces produites (à savoir du relevé de salaire pour mai 2024, de l'attestation de gain intermédiaire pour juillet 2024 et du décompte de chômage pour août 2024) qu'il a été rémunéré par L______ SA à hauteur de 3'463 fr. 45 pour 120 heures de travail en mai 2024 et de 4'460 fr. pour 168 heures de travail en juillet 2024 (13ème salaire compris), et qu'il a perçu 1'983 fr. 20 d'indemnités de chômage en août 2024 (pour 22 jours contrôlés sous déduction de 9 jours de "suspension amortis/imputés").
En appel, il allègue un salaire net de 3'483 fr. par mois en se fondant sur ses revenus du mois de mai 2024 (recte : 3'463 fr. par mois).
Le premier juge a arrêté ses "charges mensuelles" à environ 2'892 fr., comprenant les frais de logement (700 fr.), la prime d'assurance-maladie (498 fr. 80 de prime LAMal, déduction faite du subside de 300 fr., et 38 fr. 20 de prime LCA, soit un total de 237 fr.), le remboursement du crédit retenu par égalité de traitement avec son épouse (191 fr. 65), les frais pour un véhicule (380 fr. estimés en tenant compte du leasing souscrit durant la vie commune et dont l'époux ne pourrait vraisemblablement pas se départir aisément), les frais de téléphone (184 fr., incluant les frais de l'abonnement de D______) et le montant de base OP (1'200 fr.), à l'exclusion des acomptes provisionnels pour les impôts, dont les paiements n'avaient pas été justifiés. S'agissant des frais de logement, le Tribunal a comptabilisé un montant de 700 fr. par mois en tenant compte du fait que l'époux avait été hébergé dans un foyer durant le mois de février 2023 à raison de 90 fr. par jour (logement et nourriture compris), puis qu'il avait, en équité et selon toute vraisemblance, dû sous-louer une chambre ou avoir été hébergé par des connaissances.
En première instance, A______ a produit une facture établie le 28 janvier 2023 par H______ pour un solde dû de carte de crédit N______ de 6'387 fr. 95 (avec report de solde précédent), payable de manière échelonnée à raison de 191 fr. 65 par mois et faisant état d'un paiement de 500 fr. le 23 janvier 2023; ce document n'indique pas quand les dépenses y relatives ont été effectuées. L'intéressé n'a pas justifié le paiement régulier de ce poste.
En appel, il a produit une attestation de sa logeuse, selon laquelle il lui verserait 750 fr. par mois pour la location d'une chambre depuis le 15 décembre 2023. Il ne conteste néanmoins pas le montant de 700 fr. retenu par le Tribunal.
Il allègue le remboursement de dettes à hauteur de 297 fr. 45 par mois et produit à cet égard un bulletin de versement d'un tel montant en faveur de la banque M______ portant la mention manuscrite "pagado" suivie de plusieurs dates.
A______ allègue également que sa prime d'assurance-maladie serait de 418 fr. 35 depuis 2024 (selon un décompte de prime électronique de juillet 2024). Il n'a pas renseigné sur le fait qu'il ne bénéficierait plus du subside de l'assurance-maladie, alors qu'il ressort de son avis de taxation pour l'année 2023 qu'il a bénéficié d'un subside de 320 fr. lors de cette année-là.
Il invoque enfin un poste de 330 fr. à titre d'impôts en se fondant sur sa taxation fiscale pour l'année 2023 (3'633 fr. 50 d'ICC et 340 fr. 75 d'IFD); il a produit les bulletins de versement y relatifs avec la mention manuscrite "Pagado M______ 29.06.24".
En appel, C______ allègue que son époux vivrait avec une nouvelle compagne et l'enfant de celle-ci, et qu'il ne devrait pas être tenu compte de frais pour un véhicule, dont il n'aurait pas rendu vraisemblable la nécessité.
h.c. Quant à D______, ses "charges" ont été estimées par le Tribunal à 712 fr. par mois, comprenant sa part du loyer (15% de 1'295 fr. 95 partagés par deux avec E______, soit 97 fr.), la prime d'assurance-maladie (119 fr. 50 de prime LAMal, déduction faite du subside de 104 fr., et 65 fr. de prime LCA, soit un total de 80 fr. 50), les frais de restaurant scolaire (108 fr.) et parascolaire (97 fr. 50), les frais de transports publics (40 fr.) et le montant de base OP (600 fr.), allocations familiales déduites (311 fr.).
Son père admet des frais de transports publics à hauteur de 25 fr. par mois (300 fr. pour un abonnement annuel).
Sa mère allègue, en appel, que ce serait elle – et non le père – qui s'acquitterait de l'abonnement de téléphone de D______ et a produit un contrat d'abonnement conclu le 24 décembre 2022 au nom de sa fille aînée E______ pour des frais de base de 69 fr. 95 par mois, ainsi qu'une facture d'un montant de 152 fr. 90 pour le mois d'août 2024. Elle n'explique pas la raison pour laquelle ce contrat est au nom de sa fille aînée.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).
1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Dès lors que le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).
1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).
1.5 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
1.5.2 En l'espèce, les pièces nouvelles des parties sont recevables, dès lors qu'elles concernent la situation financière des parties et celle de leur enfant. Il en va de même de leurs allégations nouvelles.
2. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de sa fille fixée par le Tribunal.
2.1 Le premier juge a retenu que l'appelant disposait d'un solde de 1'258 fr. (4'150 fr. de revenus pour 2'892 fr. de charges) et que l'intimée faisait face à un déficit de 2'896 fr. (0 fr. de revenus pour 2'896 fr. de charges). Compte tenu du fait que l'enfant était gardée par sa mère, il revenait au père d'assumer l'entier des charges de la mineure (712 fr. par mois). Après couverture de ses propres charges et de celles de D______, ce dernier disposait d'un solde résiduel d'environ 545 fr. par mois (1'258 fr. - 712 fr.), lequel devait être dévolu à la contribution de prise en charge.
S'agissant des revenus de l'intimée, le Tribunal a, en particulier, considéré que la reprise d'une activité dans le domaine du nettoyage n'avait pas été concluante et que son employeur avait mis un terme à son contrat pendant la période d'essai. L'épouse n'avait toutefois pas rendu vraisemblable qu'elle ne parviendrait pas à exercer une autre activité lucrative comme couturière, domaine dans lequel elle disposait d'une formation. La barrière de la langue pour cette activité n'était pas non plus rendue vraisemblable, dès lors que, durant la procédure, les parties n'avaient pas sollicité d'interprète. En outre, l'épouse n'était plus au bénéfice d'une rente AI, l'OCAS n'étant pas entrée en matière sur sa nouvelle demande de prestation en 2022 et les prestations antérieures ayant été versées pour une durée limitée. Cela étant, elle était vraisemblablement sans emploi depuis plusieurs mois. Il lui appartenait de faire les efforts pour se réinsérer dans la vie professionnelle ou faire une nouvelle demande AI. En l'état, au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, son attention étant néanmoins attirée sur le fait qu'elle pourrait se voir imputer à terme un tel revenu pour une activité à mi-temps vu l'âge de sa fille mineure.
2.2 L'appelant fait valoir que les situations financières des parties ont été mal évaluées. Il relève, en particulier, que l'intimée n'a ni déposé de demande AI ni effectué de recherches pour retrouver un emploi dans un autre domaine d'activité que le secteur du nettoyage, de sorte qu'il conviendrait de retenir une capacité de gain à 50%.
S'agissant du dies a quo, l'appelant offre de verser une contribution à l'entretien de sa fille à partir du prononcé du présent arrêt. Il n'a toutefois pas formulé de grief à l'encontre de la date arrêtée au 1er février 2023 par le Tribunal ni motivé son appel sur ce point.
L'épouse soutient que les besoins de la famille devraient être évalués en tenant compte des minima vitaux du droit des poursuites (ce qui exclut la prise en compte de certains postes), qu'un revenu hypothétique ne saurait lui être imputé en raison de son incapacité de travail durable et qu'elle ne disposerait en tout état pas d'un niveau de français suffisant pour exercer un autre métier que celui de femme de ménage. Elle relève que, si aucun interprète n'était présent lors des audiences devant le Tribunal, c'était en raison du fait que la présidente – qui parlait elle-même couramment espagnol - avait jugé que cela n'était pas nécessaire. Elle allègue également qu'elle assure la prise en charge de D______, qui, en raison de difficultés scolaires et sociales, requiert de sa part un important investissement en temps pour assurer son bon développement.
2.3
2.3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
2.3.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).
Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).
Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps - la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant, étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant. La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant. La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de la contribution de prise en charge dès lors que celle-ci vise uniquement à assurer la prise en charge personnelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8).
2.3.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).
Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).
Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
2.3.4 L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les réf. cit.).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).
Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).
Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).
Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
2.3.5 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les réf. cit.).
2.3.6 Si le débiteur vit en ménage commun avec une autre personne, notamment avec un enfant adulte, il n'est pas possible d'appliquer la moitié du taux pour couple comme montant de base, mais de tenir compte de ce fait uniquement pour les frais de logement et, le cas échéant, par une petite déduction du montant de base pour un débiteur célibataire (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 1 et 4.3).
2.3.7 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
2.4 En l'espèce, la situation financière des parties et celle de leur enfant doivent être arrêtées en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit des poursuites au vu de leurs revenus.
S'agissant du dies a quo, dès lors que l'appelant n'a pas formulé de grief à l'encontre de la date arrêtée au 1er février 2023 par le Tribunal ni motivé son appel sur ce point et qu'il n'a pas rendu vraisemblable avoir contribué à l'entretien de D______ depuis son départ du domicile conjugal intervenue fin janvier 2023, ledit point de départ du versement de l'entretien en faveur cette enfant sera confirmé.
2.4.1 L'appelant a perçu des revenus nets d'environ 4'000 fr. par mois en 2023 (selon son avis de taxation, indemnités-chômages inclues). Au vu des quelques pièces produites et explications données, il n'a pas rendu vraisemblable que ses revenus et/ou indemnités de chômage auraient diminué dès 2024, de sorte que des revenus nets à hauteur de 4'000 fr. par mois seront retenus à son égard dès 2024.
Son minimum vital du droit des poursuites s'élève à environ 2'070 fr., comprenant les frais de logement (700 fr., le partage de cette charge avec une tierce personne n'ayant pas été rendue vraisemblable par l'intimée), la prime d'assurance-maladie (environ 100 fr. sur la base de la prime LAMal 2024, soit environ 420 fr., déduction faite d'un subside de l'assurance-maladie de 320 fr., l'intimé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il n'en bénéficierait plus depuis 2024; à l'exclusion de la prime LCA), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base OP (1'200 fr.), à l'exclusion du remboursement des frais de leasing, des dettes, des impôts et des frais de communication, lesquels ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites et dont le paiement effectif et régulier n'a pas été rendu vraisemblable, étant également relevé qu'il n'a pas non plus été rendu vraisemblable que les dettes auraient été contractées avant la séparation des parties et pour l'intérêt de la famille.
L'appelant bénéficie dès lors d'un montant disponible d'environ 1'930 fr. par mois.
2.4.2 L'intimée dispose d'une formation de coiffeuse et d'une formation de couturière obtenues dans son pays d'origine.
En raison de problèmes de santé, elle a été mise temporairement au bénéfice d'une rente AI et de prestations complémentaires, ce qui n'est plus le cas depuis le courant de l'année 2022. Dès cette date, sa reprise d'une activité professionnelle en qualité d'employée d'entretien a échoué, cette activité professionnelle semblant incompatible avec son état de santé, tel que cela a été attesté médicalement en juillet 2023.
Cela étant, à tout le moins depuis cette date, il ne ressort pas des attestations et certificats médicaux produits que l'intimée ne serait pas capable de travailler dans un autre domaine qui serait compatible avec ses problèmes de santé (tel, par exemple, la couture) et qu'elle serait incapable de travailler dans n'importe quelle activité. Elle n'a par ailleurs pas allégué avoir déposé une nouvelle demande de rente AI.
S'agissant de la barrière de la langue, l'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle allègue que l'absence d'un interprète résulterait du seul choix du Tribunal, dans la mesure où il ne ressort pas de la procédure de première instance qu'elle aurait sollicité la présence d'un interprète et que le premier juge n'aurait pas jugé nécessaire d'accéder à sa requête. Il sera dès lors retenu qu'elle y a renoncé de son propre chef, considérant maîtriser suffisamment le français.
En ce qui concerne la prise en charge de D______, il n'est pas rendu vraisemblable que les soins à prodiguer à l'enfant l'empêcheraient de travailler, en particulier durant les heures scolaires.
Ainsi, il sera considéré qu'à tout le moins dès juillet 2023, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable son incapacité de travailler dans un autre domaine que celui du nettoyage, de sorte qu'il lui sera imputé un revenu hypothétique pour une activité à 50% dans le domaine de la couture ou toute autre activité compatible avec son état de santé et rémunérée au salaire minimum genevois, soit un salaire d'au moins 1'800 fr. nets par mois ([24 fr. 48 bruts par heure x 20 heures] x 4,33 semaines par mois x 87%). L'appelante ayant disposé de deux ans depuis la séparation pour se réinsérer professionnellement et le premier juge ayant attiré son attention sur le fait qu'un revenu hypothétique pourrait lui être imputé à terme, ce revenu lui sera imputé dès 1er juillet 2025. De plus, au vu de la situation familiale précaire, il sera attendu d'elle qu'elle augmente son taux d'activité à 80% dès que possible, soit dès que D______ sera âgé de 12 ans (quand bien même celle-ci n'aurait alors pas achevé sa scolarité primaire), à savoir dès janvier 2026.
Il sera, par ailleurs, relevé qu'en première instance, l'appelant a allégué que l'intimée travaillait en qualité de traiteur à domicile. Cette dernière ne s'est pas clairement déterminée sur ce point, pas plus qu'elle n'a exposé comment elle subviendrait actuellement à ses besoins et ceux de D______, alors que, selon elle, l'appelant ne lui aurait rien versé depuis la séparation.
Le minimum vital du droit des poursuites de l'intimée se monte à environ 1'810 fr., comprenant sa part des frais de logement (85% de 1'295 fr. 95 partagés par moitié avec sa fille aînée (l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable la cohabitation avec un autre tiers), soit 85% de 648 fr. correspondant à 550 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (339 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (100 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr. moins une participation pour E______ - retenue à hauteur de son montant de base OP de 600 fr. compte tenu du fait qu'il n'a pas été allégué qu'elle ne déploierait pas une activité professionnelle -, soit 750 fr.), à l'exclusion du remboursement des dettes, pour les mêmes motifs que pour l'appelant.
L'intimée subit donc un déficit de 1'810 fr. jusqu'au 30 juin 2025 et sera considérée comme parvenant à couvrir ses besoins propres dès le 1er juillet 2025.
2.4.3 S'agissant de l'enfant des parties, son minimum vital du droit des poursuites peut être arrêté à environ 450 fr. entre février 2023 et décembre 2023, à 650 de janvier 2024 à décembre 2024, à 610 fr. de janvier 2025 à juin 2026, puis à 405 fr. dès juillet 2026, comprenant sa part du loyer (15% de 648 fr., soit 97 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (119 fr. 50 de prime LAMal, déduction du subside de 104 fr., soit 15 fr. 50), les frais de restaurant scolaire et de parascolaire (respectivement 108 fr. et 97 fr. 50 jusqu'en juin 2026, soit dès les vacances scolaires d'été suivant les 12 ans de l'enfant), les frais de transports publics (40 fr. jusqu'en décembre 2024 pour un abonnement mensuel; gratuits dès janvier 2025) et le montant de base OP (400 fr. jusqu'à décembre 2023, puis 600 fr. dès janvier 2024), allocations familiales déduites (311 fr.), à l'exclusion des frais de communication, lesquels ne sont pas compris dans le minimum vital du droit des poursuites et la mère n'ayant, en tout état, pas rendu vraisemblable que l'abonnement téléphonique au nom de E______ (et d'un montant exorbitant pour une enfant de 11 ans) serait destiné à D______.
2.4.4 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties et du fait que l'intimée dispose de la garde exclusive sur D______, il appartient, sur le principe, à l'appelant d'assumer l'entier de l'entretien en argent de cette dernière.
Entre le 1er février 2023 et le 30 juin 2025, l'intégralité du disponible de l'appelant (1'930 fr.) devrait être dévolu à la couverture des charges directes de la mineure et à une partie des charges de l'intimée sous la forme d'une contribution de prise en charge. Toutefois, dans la mesure où les charges directes de l'enfant sont couvertes, où la véritable situation financière de l'appelante est sujette à caution et où celle-ci n'a pas fait appel du jugement entrepris (admettant de ce fait que la contribution de prise en charge serait suffisante et ce, malgré qu'elle allègue en appel un disponible de l'appelant supérieur à celui retenu dans le jugement entrepris), le montant mensuel de 1'250 fr. fixé par le Tribunal (comprenant l'entretien direct de l'enfant et la contribution de prise en charge) sera maintenu malgré la maxime inquisitoire applicable à l'entretien de l'enfant.
Dès le 1er juillet 2025, l'intimée parvient à couvrir ses besoins propres, de sorte que l'appelant sera, dès cette date, libéré du versement d'une contribution de prise en charge et condamné à verser une contribution à l'entretien de D______ de 610 fr. par mois jusqu'en juin 2026, puis de 400 fr. dès juillet 2026.
Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.
3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où celles-ci plaident au bénéfice de l'assistance juridique, leurs parts des frais judiciaires seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juillet 2024 par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/7960/2024 rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1821/2023-11.
Au fond :
Annule chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 1'250 fr. entre le 1er février 2023 et le 30 juin 2025, de 610 fr. dès le 1er juillet 2025 et jusqu'au 30 juin 2026, puis de 400 fr. dès le 1er juillet 2026.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.