Décisions | Chambre civile
ACJC/791/2025 du 10.06.2025 sur JTPI/2897/2024 ( OO ) , MODIFIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/10310/2022 ACJC/791/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 JUIN 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2024, représentée par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CieLex Sàrl, cours de Rive 4, 1204 Genève,
2) Le mineur C______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par Me D______, avocat.
Vu, EN FAIT, l'arrêt ACJC/501/2025 du 10 avril 2025 par lequel la Cour de justice (ci-après : la Cour), statuant sur l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/2897/2024 rendu le 28 février 2024 par le Tribunal de première instance, a notamment arrêté les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., dit qu'ils étaient partiellement compensés par l'avance de frais fournie et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamné B______ à verser 1'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, condamné A______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel;
Attendu que, le 22 avril 2025, Me D______, curateur de représentation du mineur C______, a transmis aux Services financiers du Pouvoir judiciaire sa note de frais et honoraires d'un montant total de 3'441 fr. 65 pour la période du 31 mai 2024 au 15 avril 2025, correspondant à l'activité qu'il avait déployée dans le cadre de la procédure d'appel;
Que le courrier du curateur a été transmis à la Cour par les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour raison de compétence;
Que, par avis du 13 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations sur la note de frais et honoraires du curateur du 22 avril 2025;
Que seule A______ s'est déterminée par courrier du 16 mai 2025;
Qu'elle a sollicité que les frais relatifs à l'intervention du curateur de représentation de l'enfant soient assumés à concurrence de 50% entre les parties, ce en adéquation avec le jugement du 28 février 2024 du Tribunal de première instance et l'arrêt du 10 avril 2025 de la Cour;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 95 al. 2 let. e CPC, les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300 CPC);
Que ni le père ni la mère ne contestent que les frais de représentation de leur fils doivent être taxés;
Que les parents ne contestent pas davantage le montant des frais et honoraires réclamés par le curateur de représentation de l'enfant, soit 3'441 fr. 65 pour la période du 31 mai 2024 au 15 avril 2025;
Que l'arrêt ACJC/501/2025 du 10 avril 2025 a mis les frais judicaires à la charge des parties pour moitié chacune;
Que cette répartition doit également s'appliquer aux frais du curateur de représentation de l'enfant, qui constituent des frais judicaires et qui auraient été compris dans ceux arrêtés par la Cour dans son arrêt si la note de frais et honoraires du curateur lui était parvenue avant le prononcé dudit arrêt;
Qu'en conséquence, les honoraires du curateur de représentation – arrêtés à
3'441 fr. 65 –, seront répartis, conformément à la décision sur les frais judiciaires ressortant de l'arrêt ACJC/501/2025, à parts égales entre les parties;
Qu'il convient dès lors d'inviter les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser un montant de 3'441 fr. 65 à Me D______ pour ses honoraires de curateur de représentation et de condamner les parties à verser, chacune, 1'720 fr. 80 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire;
Que les frais judiciaires relatifs au présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat de Genève et qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
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La Chambre civile :
Arrête les frais de représentation du curateur de l'enfant C______ à 3'441 fr. 65 et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser un montant de 3'441 fr. 65 à Me D______ pour ses honoraires de curateur de représentation.
Condamne en conséquence B______ et A______ à verser, chacun, 1'720 fr. 80 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.