Décisions | Chambre civile
ACJC/756/2025 du 06.06.2025 sur JTPI/4789/2025 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/25595/2017 ACJC/756/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 JUIN 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Portugal, recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 avril 2025,
Monsieur B______, domicilié ______, Portugal, autre partie recourante contre le jugement précité,
tous deux représentés par Me Nicolas PIERARD, avocat, rue Jargonnant 2, case
postale 6045, 1211 Genève 6,
et
C______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4789/2025 du 3 avril 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a préalablement dit et constaté que les obligations respectives découlant pour les parties de la Convention du 4 octobre 2018 ont été exécutées (chiffre 1 du dispositif), dit en conséquence que la procédure devient sans objet (ch. 2) et cela fait, a arrêté les frais judiciaires à 81'240 fr., compensés avec les avances de frais fournies par C______ SA à hauteur de 78'740 fr. et par B______ et A______ à hauteur de 2'900 fr., les a mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, soit 40'820 fr. à charge de C______ SA et 40'820 fr. à charge de B______ et A______ et a condamné ces derniers, pris conjointement et solidairement, à verser la somme de 37'920 fr. à C______ SA (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);
Attendu que le 22 mai 2025, A______ et B______ ont formé recours auprès de la Cour de justice contre le jugement du 3 avril 2025 sur la seule question des frais, concluant toutefois à l'annulation dudit jugement et à ce que C______ SA soit condamnée au paiement des frais judiciaires en 81'240 fr. et à ce qu'elle soit condamnée à leur verser la somme de 102'776 fr. à titre de dépens;
Que préalablement, les recourants ont conclu à la restitution de l'effet suspensif;
Que sur ce point, ils ont allégué qu'en l'absence d'un tel effet, C______ SA pourrait agir en recouvrement de la somme allouée par le jugement attaqué; que par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif ne causerait aucun inconvénient à leur partie adverse;
Que C______ SA a conclu au rejet de la requête;
Considérant, EN DROIT, que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC);
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, les recourants se sont contentés d'alléguer qu'à défaut d'effet suspensif, leur partie adverse pourrait agir en recouvrement de la somme allouée par le jugement attaqué;
Qu'ils n'ont toutefois pas rendu vraisemblable que des poursuites auraient d'ores et déjà été intentées à leur égard ou seraient sur le point de l'être;
Qu'au demeurant de telles poursuites nécessiteraient un certain temps compte tenu du fait que les recourants sont domiciliés au Portugal;
Qu'ils n'ont par ailleurs ni rendu vraisemblable, ni même allégué, que le versement de la somme allouée par le Tribunal à leur partie adverse leur causerait un préjudice difficilement réparable ou qu'ils ne pourraient pas récupérer la somme éventuellement versée à tort, étant relevé que l'intimée est une société de droit suisse, dont le siège est à Genève;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur effet suspensif :
Rejette la requête formée par B______ et A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/4789/2025 rendu le 3 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25595/2017.
Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.