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Décisions | Chambre civile

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C/25223/2013

ACJC/551/2025 du 17.04.2025 ( SCC ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25223/2013 ACJC/551/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 17 AVRIL 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante pour déni de justice contre le Tribunal de première instance de ce canton, représentée par Me Patrick BLASER, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.

 


Attendu, EN FAIT, qu’en date du 29 novembre 2013, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête unilatérale en divorce contre A______;

Qu’en lien avec la liquidation du régime matrimonial des parties, il a allégué qu'il s'était contenté de prendre avec lui, lors de son départ du domicile conjugal, « ses effets personnels, ainsi que quelques livres et objets mentionnés sur la liste qu’il produi[sait] dans son chargé » (allégué 51);

Qu'à l'appui de cet allégué, il a produit une pièce 30, intitulée « Liste des objets emportés par M. B______ »;

Qu'il a également allégué qu'il possédait une collection de dessins originaux et de sérigraphies, dont le détail avait été communiqué sous forme d'un CD-ROM aux mandataires de A______ (allégué 52);

Qu’à l'appui de cet allégué, il a produit une pièce 31, comportant 37 pages;

Que celle-ci comprenait divers courriers échangés entre les conseils des parties de juin à décembre 2012 au sujet de la situation financière de celles-ci, en particulier de la fortune mobilière et immobilière de B______;

Que parmi ces courriers figurait la même liste d’objets que celle produite sous pièce 30 (p. 19);

Que le 4 avril 2016, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a ordonné la production par les parties de divers documents destinés à établir leur situation financière;

Qu’il a notamment ordonné à B______ de produire « les factures des objets acquis et listés en pièces 31 et 50 » de sa demande en divorce (chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance);

Que le divorce des parties a été prononcé par jugement partiel du Tribunal du 10 février 2021, confirmé par la Cour de justice le 31 août 2021, le recours en matière civile de A______ ayant été rejeté le 17 juin 2022 par le Tribunal fédéral;

Que par courrier du 14 novembre 2023, A______ a requis du Tribunal la rectification du chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance du 4 avril 2016, en relevant que la liste des objets emportés par B______ figurait sous la pièce 30 et non pas sous la pièce 31 de celui-ci;

Qu’elle a fait valoir qu'elle devrait agir en exécution des ordres que B______ avait ignorés et qu'elle disposait ainsi d’un intérêt digne de protection à la rectification;

Qu’en date du 27 mai 2024, l’ex-épouse a relancé le Tribunal sur cette question, joignant à son courrier sa demande de rectification du 14 novembre 2023;

Que la cause a été suspendue par le Tribunal du 8 mai au 4 décembre 2024;

Que par acte du 20 décembre 2024, A______ a recouru auprès de la Cour de justice pour déni de justice, le Tribunal n’ayant toujours pas donné suite à sa demande de rectification;

Qu’elle a conclu à ce qu’il soit donné instruction au Tribunal d’accomplir sans délai les actes de procédure sollicités, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat de Genève et à ce qu’elle soit indemnisée pour les dépens du recours, estimés à 4'000 fr.;

Que, par réponse du 31 janvier 2025, B______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens;

Qu’il a fait valoir que son ex-épouse n’avait pas mis en demeure le Tribunal de statuer sur sa requête, qu’elle multipliait les requêtes et courriers spontanés, qu’elle n’avait aucun intérêt digne de protection dès lors que la liste des objets emportés figurait également sous sa pièce 31 et, enfin, qu’elle aurait dû former sa requête lors de l’audience qui s'était tenue le 5 février 2025 devant le Tribunal;

Que B______ a par ailleurs soutenu que A______ n’avait aucun intérêt digne de protection à agir en exécution de l’ordonnance du 4 avril 2016, puisqu’une expertise judiciaire destinée à déterminer la valeur des biens concernés avait été ordonnée par le Tribunal le 12 mai 2022;

Que, le 3 février 2025, le Tribunal a informé la Cour de ce que la coquille figurant dans l’ordonnance du 4 avril 2016 avait été corrigée;

Que, par réplique du 19 février 2025, A______ a conclu à ce qu’il soit constaté que "la présente cause" était devenue sans objet et à ce que les frais judiciaires du recours, ainsi qu’une participation en sa faveur aux dépens du recours, estimée à 8'000 fr., soient mis à la charge de l’Etat de Genève et de B______ dans la proportion que la Cour jugerait opportune;

Qu’elle a notamment allégué que B______ n’avait pas présenté à l’expertise tous les objets concernés et indiqué qu’elle contestait l'expertise effectuée;

Que, par courrier du 4 mars 2025, B______ a déclaré persister dans ses conclusions du 31 janvier 2025;

Que les parties ont été informées le 18 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons (qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action) sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 a CPC);

Qu'en l'espèce, le Tribunal a donné suite à la demande en rectification de l’ex-épouse, de sorte que le recours est devenu sans objet, ce qui est admis par l'intéressée;

Que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC);

Qu'en revanche, des dépens ne peuvent pas être mis à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC a contrario; ATF 140 III 385 consid. 4.1);

Que, lorsqu'une procédure de recours est provoquée par un procédé imputable à faute au juge de première instance, il n'est pas arbitraire d'en faire supporter les frais judiciaires et dépens à l'intimé s'il a participé à cette procédure et a conclu au rejet du recours (ATF 119 Ia 1);

Qu'en l'espèce, vu l'issue du litige, les frais judiciaires du recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève;

Que, par conséquent, l'avance de 500 fr. versée sera restituée à la recourante;

Que les dépens du recours seront mis à la charge de l'intimé, qui s'est inutilement opposé à la rectification requise et a conclu au rejet du recours;

Que les dépens seront fixés à 1'000 fr., compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause (art. 20 LaCC; 84 et 86 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que le recours formé pour déni de justice le 20 décembre 2024 par A______ dans la cause C/25223/2013 est devenu sans objet.

Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat de Genève.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 500 fr.

Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.