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Décisions | Chambre civile

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C/2355/2023

ACJC/571/2025 du 30.04.2025 sur OTPI/686/2023 ( SDF ) , ADMIS

Normes : CPC.334.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2355/2023 ACJC/571/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 30 AVRIL 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante et intimée d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2023, représentée par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Grande-Bretagne), intimé et appelant, représenté par Me Albert RIGHINI, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8.

 


Vu, EN FAIT, la cause C/2355/2023 ayant opposé A______ et B______, laquelle a donné lieu, devant la Cour, à :

-          l'arrêt ACJC/917/2024 du 10 juillet 2024, lequel, statuant sur les frais judiciaires des deux appels formés par les parties à l'encontre de l'ordonnance OTPI/686/2023 rendue par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 3 novembre 2023, les a arrêtés à 4'000 fr., les a mis à la charge de B______ et les a partiellement compensés avec l'avance en 2'200 fr. fournie par ce dernier, acquise à l'Etat, B______ étant en conséquence condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaires, la somme de 1'800 fr.;

-          l'arrêt ACJC/1561/2024 du 5 décembre 2024 lequel, statuant sur les frais judiciaires du recours formé par B______ à l'encontre de l'ordonnance ORTPI/483/2024 rendue le 18 avril 2024 par le Tribunal, les a arrêtés à 1'000 fr., les a mis à la charge de B______ et les a compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève;

Qu'ainsi et pour les procédures de deuxième instance mentionnées ci-dessus, les frais judiciaires mis à la charge de B______ s'élèvent à 5'000 fr. au total;

Qu'il ressort du journal financier de la procédure C/2355/2023 que B______ a versé, pour les procédures de deuxième instance, les montants suivants auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire:

-          1'200 fr. le 11 décembre 2023;

-          1'000 fr. le 5 juin 2024;

-          1'800 fr. le 2 octobre 2024, soit 4'000 fr. au total;

Que la somme de 1'200 fr. correspond à l'avance de frais réclamée en lien avec l'appel contre l'ordonnance OTPI/686/2023 du 3 novembre 2023 ayant abouti au prononcé de l'arrêt ACJC/917/2024 du 10 juillet 2024;

Que la somme de 1'000 fr. correspond à l'avance de frais réclamée en lien avec le recours contre l'ordonnance ORTPI/483/2024 du 18 avril 2024 ayant abouti au prononcé de l'arrêt ACJC/1561/2024 du 5 décembre 2024;

Que la somme de 1'800 fr. correspond quant à elle au solde des frais judiciaires réclamé dans l'arrêt ACJC/917/2024 du 10 juillet 2024;

Qu'il ressort de ce qui précède que dans ce dernier arrêt la Cour a tenu compte, par erreur, de l'avance de 1'000 fr. qui avait en réalité été versée à la suite du dépôt, par B______, de son recours contre l'ordonnance ORTPI/483/2024 du 18 avril 2024;

Que c'est par conséquent de manière erronée que la Cour a comptabilisé, pour la procédure ayant abouti au prononcé de son arrêt ACJC/917/2024 du 10 juillet 2024, une avance de frais de 2'200 fr., alors que ladite avance ne s'élevait en réalité qu'à 1'200 fr.;

Que dès lors, le solde de frais judiciaires réellement dû par B______ pour la procédure ayant abouti au prononcé de l'arrêt ACJC/917/2024 du 10 juillet 2024 était de 2'800 fr. (4'000 fr. de frais judiciaires – 1'200 fr. d'avance de frais) et non de 1'800 fr.;

Considérant, EN DROIT, que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC); qu'en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, l'arrêt ACJC/917/2024 du 10 juillet 2024 contient une erreur de calcul puisque l'avance de 1'000 fr. versée le 5 juin 2024 a été prise en considération deux fois, une première fois dans l'arrêt ACJC/917/2024 du 10 juillet 2024 et une seconde fois dans l'arrêt ACJC/1561/2024 du 5 décembre 2024;

Qu'il en découle que B______ est redevable à l'égard de l'Etat de Genève de la somme de 1'000 fr. ;

Que le dispositif de l'arrêt ACJC/917/2024 du 10 juillet 2024 sera rectifié en conséquence;

Que les frais judiciaires relatifs à la présente rectification seront laissés à la charge de l'Etat de Genève;

Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur rectification :

Rectifie le dispositif de l'arrêt ACJC/917/2024 du 10 juillet 2024 ainsi libellé : "Arrête les frais judiciaires des appels à 4'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense partiellement avec l'avance en 2'200 fr. fournie par le précité, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser 1'800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire" de la manière suivante:

Arrête les frais judiciaires des appels à 4'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense partiellement avec l'avance en 1'200 fr. fournie par le précité, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser 2'800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, sous déduction de 1'800 fr. dont il s'est d'ores et déjà acquitté.

Dit que le dispositif de l'arrêt ACJC/917/2024 du 10 juillet 2024 demeure inchangé pour le surplus.

Laisse les frais judiciaires relatifs au présent arrêt à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.