Décisions | Chambre civile
ACJC/484/2025 du 07.04.2025 sur JTPI/7774/2023 ( OO ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/3305/2019 ACJC/484/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 AVRIL 2025 |
1) Monsieur A______, domicilié ______ [VD],
2) Madame B______, domiciliée ______ [GE],
3) C______ SARL, sise ______ [GE],
recourants contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2023, tous représentés par Me Bertrand REICH, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève,
et
1) CAISSE DE PREVOYANCE D______, sise ______ [GE],
2) E______ SA, c/o F______ SA, ______ [VD],
3) Monsieur G______, domicilié ______ [GE],
4) Madame H______, domiciliée ______ [GE], intimés, tous représentés par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, Rhône Avocat.e.s SA, rue du Rhône 100, 1204 Genève,
5) I______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, représentée par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners Avocats, rue du Rhône 100, 1204 Genève,
6) Monsieur J______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par Me Patrick BASLER, avocat, BOREL & BARBEY, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.
Vu le recours formé auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 11 septembre 2023 par A______, B______ et C______ SARL contre le jugement JTPI/7774/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3305/2019, lequel a déclaré irrecevable l'appel en cause formé à l'encontre de J______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté et réparti les frais judiciaires et les dépens (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);
Vu l'avance de frais en 1'000 fr. versée par les recourants;
Vu le délai de 30 jours pour répondre au recours imparti à J______, I______ SA, CAISSE DE PREVOYANCE D______, G______, E______ SA et H______ par avis du greffe de la Cour du 21 septembre 2023;
Vu le courrier du 29 septembre 2023 des recourants, sollicitant la suspension de la procédure de recours, d'entente avec les parties intimées et l'appelé en cause;
Vu les courriers respectifs des 4, 5 et 11 octobre 2023 de J______, I______ SA, CAISSE DE PREVOYANCE D______, G______, E______ SA et H______, confirmant leur accord à la suspension de la procédure de recours;
Vu la réponse au recours déposée au greffe de la Cour par J______ le 23 octobre 2023;
Vu l'arrêt ACJC/1463/2023 de la Cour du 2 novembre 2023, ordonnant la suspension de la procédure à la requête des parties, celle-ci devant être reprise à la requête de la partie la plus diligente;
Attendu que par courrier du 20 février 2025, les parties recourantes ont déclaré retirer leur recours;
Qu'il leur en sera donné acte;
Que compte tenu de l'issue du recours, il ne sera pas prélevé de frais judiciaires et l'avance de frais versée par les recourants leur sera restituée;
Qu'aucune des parties intimées, invitées à se déterminer par avis du greffe du 10 mars 2025 sur la question des frais et dépens, n'a sollicité l'allocation de dépens;
Qu'il sera par conséquent renoncé à en allouer, étant relevé que seul J______ a répondu au recours et ce alors même que toutes les parties avaient donné leur accord à la suspension de la procédure de recours.
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La Chambre civile :
Préalablement :
Ordonne la reprise de la procédure de recours dans la cause C/3305/2019.
Cela fait :
Prend acte du retrait du recours formé le 11 septembre 2023 par A______, B______ et C______ SARL contre le jugement JTPI/7774/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3305/2019.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______, B______ et C______ SARL, pris conjointement et solidairement, l'avance de frais en 1'000 fr.
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de recours.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges ; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.