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Décisions | Chambre civile

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C/27548/2013

ACJC/400/2025 du 20.03.2025 sur JTPI/7971/2024 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27548/2013 ACJC/400/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2024, représenté par Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante jointe, représentée par
Me Olivier CRAMER, avocat, Cramer Avocats, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3171, 1211 Genève 3.

 


Vu la procédure la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, initiée par B______ le 1er juin 2012, dans le cadre de laquelle A______ a notamment été condamné à lui verser 20'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2013, à titre de contribution à son entretien;

Vu la procédure de divorce, intentée par A______ le 13 décembre 2013, dans le cadre de laquelle le Tribunal fédéral, par arrêt du 14 août 2018, a, sur mesures provisionnelles, condamné le précité à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 23'205 fr. du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017, puis de 24'262 fr.;

Vu les plaidoiries finales des parties, du 1er mai 2023, devant le Tribunal, A______ concluant à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux dès la reddition du jugement à intervenir, B______ concluant à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 24'262 fr. à titre de contribution à son entretien pour une durée de deux ans prenant effet à la date de l'entrée en vigueur de la décision définitive;

Vu le jugement JTPI/7971/2024 du 24 juin 2024, aux termes duquel le Tribunal a notamment procédé à la liquidation du régime matrimonial des parties, et, dans ce cadre, entre autres condamné A______ à verser à B______ la somme totale de 6'188'480 fr., dont 1'000'000 fr. dès l'entrée en force du jugement et dit qu'aucune contribution post-divorce n'était due entre les parties (ch. 22 du dispositif);

Vu l'appel interjeté par B______ le 26 août 2024, aux termes duquel elle a conclu à l'annulation de plusieurs chiffres du dispositif du jugement entrepris, mais pas à celle du chiffre 22, disant qu'aucune contribution d'entretien ne lui était due, et à ce que A______ soit condamné à lui payer 11'001'726 fr. 50, avec intérêts, au titre de soulte pour la liquidation du régime matrimonial (conclusion n°6);

Vu l'appel également formé par A______ (ci-après : l'appelant) le 26 août 2024, aux termes duquel il a conclu, notamment à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______ 2'266'056 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial, dont 1'000'000 fr. dès l'entrée en force du jugement de divorce, sans remettre en cause le chiffre 22 du dispositif du jugement entrepris;

Attendu, EN FAIT, que dans sa réponse du 14 décembre 2024 à l'appel de A______, B______ (ci-après: l'appelante jointe) a formé appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 22 du dispositif du jugement entrepris, et cela fait, à la condamnation de A______ à lui verser une contribution d'entretien de 24'262 fr. par mois, pour une durée de deux ans prenant effet à la date de l'entrée en vigueur de la décision définitive;

Qu'elle a allégué que A______ ne s'était pas acquitté de la contribution d'entretien de décembre 2024. Que son appel joint emportait effet suspensif du chiffre 22 du dispositif du jugement entrepris. Que sur le fond, elle a soutenu que, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, le mariage et la vie commune avaient été pour elle "lebensprägend" de sorte qu'elle avait droit à une contribution d'entretien. Qu'il devait également être tenu compte de son âge (54 ans);

Que le 14 février 2025, A______ a versé 1'000'000 fr. à B______, à titre d'acompte sur liquidation du régime matrimonial;

Que dans sa réponse du 3 mars 2025, A______ a conclu, sur appel joint de B______, au retrait de l'effet suspensif attaché au chiffre 22 du dispositif du jugement entrepris, et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de l'appel joint;

Qu'il a tout d'abord fait valoir qu'à l'échéance du délai d'appel, aucune des parties n'avait remis en cause le chiffre 22 du dispositif du jugement entrepris, de sorte que celui-ci ne pouvait plus l'être par le biais d'un appel joint. Quoiqu'il en soit, plusieurs auteurs de doctrine n'admettaient pas l'appel joint postérieur à l'appel principal. Qu'enfin, les chances de succès de l'appel joint étaient inexistantes, de sorte que le retrait de l'effet suspensif devait être ordonné;

Que par écriture du 17 mars 2025, B______ a conclu au rejet de la demande de retrait d'effet suspensif et d'exécution anticipée; qu'elle a soutenu que l'appel joint était recevable, même si elle avait préalablement interjeté appel principal, sans remettre en cause le chiffre 22 du dispositif du jugement entrepris. Que selon l'art. 315 al. 4 let a CPC (dans sa teneur au 1er janvier 2025), l'autorité d'appel pouvait ordonner l'exécution anticipée, à la condition que la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Que sa partie adverse n'avait nullement allégué et encore moins démontré à quel titre elle subirait un tel préjudice en raison de l'effet suspensif attaché au chiffre 22 du dispositif du jugement querellé;

Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur la demande d'exécution anticipée;

Considérant, EN DROIT, que le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC, parmi lesquelles l'art. 315 al. 2 à 5 CPC;

Que selon l'art. 315 al. 4 let. a CPC (dans sa teneur au 1er janvier 2025, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC en vigueur au 1er janvier 2025);

Que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi en procédure (art. 52 al. 1 CPC);

Que la partie qui a elle-même introduit appel principal peut réagir à l’appel de la partie adverse par un appel joint (ATF 141 III 202);

Qu'en l'espèce, l'appelant a formé appel sur la liquidation du régime matrimonial, n'ayant pas non plus obtenu ce à quoi il concluait sur point; que dans son appel principal, l'appelante jointe, qui percevait une contribution à son entretien de plus de 20'000 fr. par mois depuis plus de dix ans, alors même que le Tribunal l'avait débouté de ses conclusions en paiement d'une contribution de 24'262 fr. pour une durée de deux ans dès l'entrée en force définitive du jugement, n'a pas remis en cause la suppression de dite contribution dès le prononcé de la décision (ch. 22 du dispositif); qu'il pouvait ainsi être compris qu'elle acceptait la décision du Tribunal sur ce dernier point;

Qu'au vu de ce qui précède, l'appelante viole le principe de la bonne foi en procédure en sollicitant, dans le cadre de son appel joint, que l'intimé soit condamné à lui verser une contribution d'entretien encore pendant deux ans après l'entrée en force définitive du jugement entrepris, et en s'opposant de surcroit à l'exécution anticipée du chiffre 22 du dispositif du jugement querellé, afin de continuer à percevoir une contribution pendant toute la durée de la procédure, alors qu'elle semblait y avoir renoncé; qu'à cet égard, au vu des points remis en cause dans les deux appels principaux, et de l'attitude procédurière des parties qui s'opposent depuis plus de dix ans, il est manifeste que la procédure va encore durer plusieurs mois; qu'il apparaît ainsi que le but visé par l'appelante n'est pas d'assurer la couverture de ses besoins courants au moyen de la contribution d'entretien à laquelle elle avait accepté de renoncer, étant relevé qu'elle a touché 1'000'000 fr. au début de l'année et qu'elle touchera encore des montants importants à l'avenir, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial;

Qu'il sera ainsi fait droit à la requête d'exécution anticipée formée par l'intimé s'agissant du chiffre 22 du dispositif du jugement entrepris, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer plus avant sur les arguments des parties;

Que les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr., seront mis à la charge de l'appelante, et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025);

Que l'appelante sera en conséquence condamnée à verser à l'intimé la somme de 200 fr. à titre de remboursement de son avance;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature familiale du litige.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris
:

Admet la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 22 du dispositif du jugement JTPI/7971/2024 rendu le 24 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25748/2013.

Arrête les frais de la présente décision à 200 fr., les met à la charge de B______ et dit qu’ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 200 fr.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.