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Décisions | Chambre civile

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C/11948/2023

ACJC/177/2025 du 06.02.2025 sur JTPI/15739/2024 ( OO ) , REJETE

Normes : CPC.265.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11948/2023 ACJC/177/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 6 FEVRIER 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], requérante suivant requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 30 janvier 202, représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1,

et

Monsieur B______, domiciliée ______ [GE], cité, représenté par Me Stéphane CECCONI, avocat, ruelle Jean-Michel-Billon 3, case postale 1311, 1211 Genève 1.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6238/2022 du 20 mai 2022 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné le maintien de l'autorité parentale des parties sur les enfants C______, né le ______ 2014, et D______, né le ______ 2017, leur domicile légal étant chez leur mère (ch. 2), instauré une garde alternée devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux du vendredi 18h00 au vendredi suivant 18h00 (ch. 3); que le Tribunal a également donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. par enfant dès le prononcé du jugement et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 10);

Que par demande du 9 juin 2023 assortie de conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, A______ a sollicité la modification du jugement de divorce du 20 mai 2022, concluant notamment à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives des deux enfants;

Que A______ a soutenu que B______, qui avait été opéré en avril 2023 d'une tumeur au cerveau, n'était plus en mesure de s'occuper des deux mineurs;

Que sa requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée;

Que par jugement JTPI/15739/2024 du 9 décembre 2024, le Tribunal annulé les chiffres 3 et 10 du jugement du 20 mai 2022 (chiffre 1 du dispositif) et, cela fait, a ordonné le maintien de la garde alternée des parents sur les enfants C______ et D______, laquelle devra s'exercer à raison d'une semaine sur deux du vendredi 18h00 au vendredi suivant 18h00, les passages ayant lieu à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), dit que la prise en charge des enfants par B______ se déroulera en présence de E______ ou d'une autre personne de confiance (ch. 3), exhorté les parties à maintenir le suivi psychologique individuel de l'enfant C______ et à respecter les rendez-vous lorsqu'ils en ont la garde (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 300 fr. par enfant (ch. 5); le Tribunal a également arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 à 8);

Qu'en substance, le Tribunal a retenu que malgré sa maladie et ses troubles de la mémoire, B______ était en mesure de prendre des décisions concernant les enfants et de s'occuper d'eux au quotidien; que les différents professionnels en charge de son suivi avaient confirmé qu'il apprenait à pallier ses manques par diverses techniques et qu'il bénéficiait de l'aide de sa mère, E______, ou d'une dame de confiance; il était attentif au bien-être de ses enfants et veillait à ce que leur sécurité ne soit pas compromise; que les craintes de la mère étaient ainsi infondées et aucun élément concret ne justifiait de lui attribuer l'autorité parentale et la garde exclusive sur les enfants; que pour le surplus, le Tribunal a réduit la contribution à l'entretien des enfants fixée dans le jugement de divorce;

Que le 24 janvier 2025, A______ a formé appel contre ce jugement devant la Cour de justice (ci-après : la Cour), concluant préalablement à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée permettant de connaître l'état de santé actuel de B______, ainsi que sa capacité de discernement et sa capacité à prendre des décisions s'agissant des enfants; qu'elle a également conclu, sur le fond, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive et à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a ensuite pris des conclusions portant sur les contributions à l'entretien des mineurs;

Attendu que le 30 janvier 2025, A______ a formé devant la Cour une requête de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et au fond, concluant à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants, un droit de visite devant être réservé à B______;

Que A______ a allégué avoir reçu, le 24 janvier 2025, des messages vocaux provenant de F______, soit la personne de confiance qui aidait B______ dans la prise en charge des mineurs en l'absence de leur grand-mère paternelle; qu'en substance, F______ lui demandait de bien vouloir parler aux enfants, car la situation était difficile à gérer : C______ "dérangeait plus que d'habitude" et il fallait faire de la discipline; qu'il dérangeait sans cesse son frère, lequel n'était pas facile non plus; que de son côté, B______ avait besoin d'équilibre et de tranquillité, alors que les enfants ne se taisaient pas une minute; que les problèmes de mémoire de B______ empiraient, ce dont les enfants profitaient pour le manipuler; que A______ devait donc parler aux enfants afin de leur demander de respecter leur père et parler avec la psychologue en charge du suivi de C______, afin qu'il change de "tactique" avec lui; que par ailleurs, le 25 janvier 2025, les enfants avaient fait part à leur mère de ce que F______ les tapait, les serrait, les griffait et leur tirait les cheveux et que s'ils lui disaient ce qui se passait chez leur père, ils ne verraient plus ce dernier; qu'ainsi, B______, qui devait assumer la garde des enfants à compter du 31 janvier 2025, n'était pas en mesure de prendre des décisions les concernant et d'assurer leur intégrité physique et psychique;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, dans le jugement attaqué, le Tribunal a maintenu la garde partagée sur les enfants C______ et D______ et n'est pas revenu sur l'autorité parentale conjointe;

Que dans son acte d'appel, l'appelante a exclusivement pris des conclusions portant sur l'autorité parentale et l'entretien des enfants, sans conclure à l'attribution de la garde exclusive des mineurs en sa faveur;

Qu'elle a pris des conclusions portant sur la question de la garde dans sa requête du 30 janvier 2025, en se prévalant de faits nouveaux, soit les messages reçus de la dénommée F______, faisant état des difficultés rencontrées avec les enfants; qu'elle a également soutenu que ces derniers s'étaient plaints auprès d'elle de subir des mauvais traitements de F______ lorsqu'ils se trouvaient chez leur père;

Que les messages de la dénommée F______, s'ils font état d'enfants turbulents, ne permettent pas de retenir que ceux-ci seraient en danger lorsqu'ils sont pris en charge par leur père;

Quant aux mauvais traitements qu'ils subiraient de la part de la dénommée F______, ils ne sont étayés par aucun élément concret (constat d'un médecin, d'un enseignant ou d'une infirmière scolaire par exemple) et résultent des seules déclarations de l'appelante, affirmant avoir recueilli les confidences des enfants;

Qu'en l'état, aucune urgence ne justifie le prononcé des mesures superprovisionnelles demandées;

Qu'il convient de donner à l'intimé la possibilité de se prononcer sur les faits nouveaux allégués par l'appelante;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais judiciaires de la présente décision dans l'arrêt au fond.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 30 janvier 2025 par A______ dans la cause C/11948/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires de la présente décision dans l'arrêt au fond.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).