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Décisions | Chambre civile

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C/4101/2021

ACJC/474/2025 du 02.04.2025 sur JTPI/7824/2024 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4101/2021 ACJC/474/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 2 AVRIL 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2024,

B______, sise ______, autre appelante,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Charles PONCET, avocat, Poncet Sàrl, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève,

D______, sise ______, autre intimée, représentée par Me Dalmat PIRA, avocat,
DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7824/2024 du 18 juin 2024, expédié pour notification aux parties le 20 juin 2024, le Tribunal de première instance a condamné A______, l'association B______ et l'association D______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ les sommes suivantes: 3'491 fr. 60 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019, 4'000 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019, 853 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021, 1'217 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021, 514 fr. 80 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021 et 988 fr. 80 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 6'240 fr. - compensés avec les avances de frais fournies par les parties, en 6'040 fr. par C______ et en 200 fr. par D______, et mis à la charge de A______, B______ et D______ -, condamné A______, B______ et D______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 6'040 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Par trois actes séparés identiques déposés le 22 août 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______, B______, agissant tous deux en personne, et D______, représentée par un avocat, ont formé appel devant la Cour de justice contre le jugement précité, dont ils ont requis l'annulation. Ils ont tous trois conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, "en tout état", au déboutement de C______, des autres parties appelantes "ainsi que de tout tiers de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions", avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. L'appel de D______ a été déclaré irrecevable pour non- paiement de l'avance de frais, par arrêt de la Cour du 15 novembre 2024.

c. Par une écriture unique du 10 décembre 2024, C______ a répondu aux appels de A______ et de B______. Il a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires d'appel, et à ce qu'il lui soit donné acte "de ce qu'il n'encour[ait] pas de défraiement(s) d'un représentant professionnel aux termes de l'article 95 CPC et par conséquent ne conclu[ait] pas à une condamnation aux dépens". Il a enfin sollicité la condamnation "conjointe et solidaire" de ses parties adverses à une amende disciplinaire de 2'000 fr. "chacun" pour procédé téméraire selon l'art. 128 al. 3 CPC.

d. Les parties ont été informées le 17 février 2025 de ce que la cause était gardée à juger, A______ et B______ n'ayant pas fait usage de leur droit de répliquer.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour:

a. B______ est une association fondée en ______, sise à E______ [GE], dont le but est de favoriser la pratique du F______ et des disciplines assimilées, de se procurer et de développer des installations nautiques et de financer des projets ayant une relation avec le F______.

D______ est une association fondée en ______, sise à E______, qui a pour but de favoriser la pratique du F______ et des disciplines assimilées, de se procurer et développer des installations nautiques, ainsi que de gérer la flotte des bateaux.

a.a A______ est le président des deux associations, lesquelles ne sont pas inscrites au registre du commerce.

A______ et B______ allèguent que les deux associations n'ont aucune activité commerciale destinée au public.

Les statuts des deux associations ont été signés par A______ en tant que président, ainsi que par un "Vice-Président Finance". Ils prévoient que les organes des associations sont l'assemblée générale, le comité et les vérificateurs aux comptes (art. 12). Le comité se compose du président, des vice-présidents et des membres (art. 17). Les ressources des associations sont "constituées par les cotisations des membres, de la facturation du ______ [pour la pratique du] F______, de la vente et de la location d'actifs, des dons, du sponsoring" (art. 4).

a.b C______ est membre [de la section] G______ de [l'association] H______. Il a déclaré au Tribunal qu'il avait fait beaucoup de bateau G______, qu'il avait une expérience de G______, mais qu'il n'avait "aucune expérience des bateaux à moteur". En 2008, il avait acheté à K______, une connaissance tant de A______ que de lui-même, un bateau [du fabricant] "I______", qui est un bateau à moteur et aussi un bateau pour le [F______] (interrogatoire C______ et témoignage K______).

b. Par "Contrat de vente: J______/1______" [marque, modèle] du 5 septembre 2018, B______ (ci-après aussi l'association vendeuse), représentée par A______, a vendu à C______ un bateau "J______/1______", année 2010, pour le prix de 45'000 fr. Le contrat indiquait que le bateau totalisait 2'050 "heures moteur" et était "en bon état général, exempt de défauts connus".

Le prix a été versé en faveur de B______.

Avant l'achat, C______ a eu l'occasion d'essayer le bateau "assez longtemps, soit en tout cas une heure" (témoignage K______), avec A______ et K______. Environ deux semaines plus tard, il a effectué un second essai d'environ 15 minutes (interrogatoire C______).

c. Le même 5 septembre 2018, il a conclu un "Contrat d'entretien J______/1______" (dont la qualification de contrat d'entreprise n'est à juste titre pas contestée) avec D______ (ci-après aussi l'association entrepreneuse), représentée par A______ (pièce 4 C______).

Etaient inclus dans l'entretien l'hivernage du bateau (sortie de l'eau, stockage, hivernage du moteur et mise à l'eau), son entretien (changement d'huile et pièces diverses), ainsi que le remplacement des pièces en fin de vie (échange gratuit de l'alternateur, du démarreur et du câble de direction ainsi que 50% du coût de remplacement de l'inverseur, pièces et main d'œuvre).

Etaient convenues deux périodes d'entretien, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019, puis du 1er janvier au 31 décembre 2020, et un prix de 5'000 fr. HT par période, soit 5'385 fr. TTC, payable le 31 janvier 2019 et le 31 janvier 2020.

c.a Le 1er janvier 2019, D______ a adressé à C______ une facture de 5'385 fr. TTC pour l'entretien relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 (pièce 39 C______). C______ s'en est acquitté le 30 janvier 2019.

c.b Le contrat prévoyait l'utilisation du bateau "par [le Centre] F______/D______" pour le prix de 90 fr. par heure de fonctionnement du moteur.

En mai 2022, A______ a écrit à C______ ce qui suit: "(…) tu sais que [le Centre] F______/D______ n'a plus d'activité depuis 2019. On a laissé les associations ouvertes du fait qu'on a ce procès en cours. Donc tu sais que tes demandes ne pourront être honorées".

d. Le bateau a été mis à l'eau entre le 5 et le 7 juin 2019.

e. Par courriel du 8 juin 2019, C______ a remercié A______ pour son travail et lui a notamment signalé les "quelques points mineurs" suivants: le plein d'essence n'avait pas été effectué, le nettoyage du bateau laissait à désirer, de l'eau et des toiles d'araignées se trouvaient à l'avant du moteur, les documents du bateau manquaient, le coussin central manquait, tandis que les coussins avant étaient sales, il ne trouvait pas les heures moteur totales du bateau, le changement d'huile n'avait pas été effectué, la jauge de température ne semblait pas fonctionner, le "device latéral" était introuvable.

A la question du Tribunal de savoir si les points listés dans ce courriel étaient exhaustifs, C______ a répondu qu'"il s'agissait d'un mail fait rapidement après l'achat" et que ce qu'il avait noté "n'était certainement pas exhaustif" (interrogatoire C______).

Le même jour, A______ a répondu à C______ qu'il était sincèrement désolé et qu'"on [allait] remettre cela en place dans les prochains jours". Il s'étonnait en revanche que la jauge de température ne fonctionne pas, car il l'avait faite réparer par un mécanicien. Il devait par ailleurs vérifier où se trouvait la sellerie manquante du bateau.

f. Le 15 juin 2019, de violents orages se sont produits sur la légion lémanique avec des rafales de vent à plus de 100 km/h, de la grêle et des pluies diluviennes. La zone de forts vents et de précipitations intenses s'est d'abord concentrée sur la région genevoise et le Petit-lac. Les précipitations ont été intenses, atteignant les 30 à 50 mm autour du Léman sur l'ensemble de l'évènement. Les chutes de grêle ont également pris une ampleur particulière. La taille des grêlons a atteint par endroits entre 3 et 5 cm. Les zones les plus touchées ont été la région genevoise et les Préalpes bernoises. Au vu de ces chiffres, l’événement a pu être considéré comme exceptionnel (https://www.rts.ch/meteo/10512645-orages-du-15-juin-retour-sur-les-evenements.html).

g. Par courriel du 16 juin 2019, C______ a indiqué à A______ avoir constaté que d'une manière générale, les coutures des coussins qui n'avaient pas été changés étaient en bien plus mauvais état que ce qu'il pensait.

h. Le 4 octobre 2019, D______ a adressé à C______ une facture de 5'076 fr. 49 TTC pour la réparation de son bateau suite à l'orage du 15 juin 2019. Il en résulte qu'une intervention en urgence avait été nécessaire les 17, 22 et 23 juin 2019; les dégâts constatés étaient décrits comme suit: "1) bâche disloquée par l'orage, rupture des sangles d'amarrages de la bâche; 2) eau au niveau du démarreur, inverseur sous l'eau, eau présente dans l'inverseur du fait de l'entrée par le reniflard, batterie sous l'eau. Court-circuit général, pompe de cale hors service".

La facture comprenait 792 fr. HT pour deux "Batteries Banner 110Ah" et 590 fr. HT pour la "Réparation bâche bateau" (pièce 9 C______).

Elle comprenait aussi 890 fr. HT pour un "Démarreur Moteur L______ pour V8 6.OL" et 28 fr. 10 HT pour un "Relais de démarrage", soit 918 fr. 10 HT au total.

Le montant de 5'076 fr. 49 a été versé à C______ en novembre 2019 par l'assurance M______, qu'il avait conclue pour le bateau (couverture des dégâts de l'orage de juin 2019).

La bâche livrée avec le bateau, endommagée lors de l'orage, sera désignée ci-après comme la bâche de 2018.

i. Le 12 juillet 2019, le bateau est tombé en panne sur le lac et a dû être remorqué à quai.

j. Par courriel du 24 octobre 2019, A______ a soumis à C______ un devis d'un montant total de 9'429 fr. 40 pour "la remise à neuf totale" du bateau, en précisant qu'il n'était pas obligé de tout faire exécuter et qu'un rabais de 25% lui était concédé sur la main d'œuvre. Le devis était établi sur du papier sans en-tête.

Par courriel du 30 octobre 2019, il lui a adressé une facture de 6'506 fr. 43, TVA comprise, pour ladite remise à neuf. La facture comprenait 780 fr. HT et 380 fr. HT pour la peinture "antifouling" [soit la peinture de protection appliquée sur la partie immergée du bateau] (main-d'œuvre et fournitures) et 2'490 fr. HT pour la fourniture d'une "bâche 1______". Elle mentionnait également une "note de crédit" de 1'882 fr., comprenant le coût de la bâche et de la batterie qui avaient été "facturées" à l'assurance, mais qui n'avaient pas été remplacées, ainsi qu'un "forfait sellerie" ("batterie + bâche + forfait 500.- sellerie") (pièce 38 C______; cf. ci-dessus let. C.h pour le prix de la batterie et de la bâche, soit 792 fr. et 590 fr., auxquels il faut ajouter ledit forfait de 500 fr. = 1'882 fr.). La facture était établie sur du papier sans en-tête.

La facture comprenait aussi 478 fr. pour deux "Pompes N______ 1100 GPL".

Le 4 novembre 2019, C______ a versé en faveur de D______, avec la mention "ENTRETIENS + SINISTRE 2019", la somme de 11'582 fr. 92, comprenant les 6'506 fr. 43 mentionnés et les 5'076 fr. 49 à titre d'"assurance".

A______ a allégué que le remplacement de la bâche et les réparations de la sellerie, d'une part, ainsi que l'application de la peinture "antifouling", d'autre part, avaient été sous-traités. D______ a allégué qu'une bâche neuve avait été installée sur le bateau par O______ SARL (allégué ad 43 de son mémoire-réponse du 23 décembre 2021 au Tribunal). Cet allégué n'a pas été contesté par C______ dans ses déterminations de première instance du 19 avril 2022. D______ a produit deux factures établies en février 2020 par O______ SARL, respectivement P______ SAS, sises en France. La première mentionne le "démontage + montage 4 éléments Sellerie" et "Sellerie à Neuf dossier banquette AR", ainsi qu'un "Taud hivernage toile acrylique Noir". La seconde mentionne un "forfait antifouling annuel" (pièces 2 et 6 chargé D______ du 23 décembre 2021).

La bâche mentionnée dans la facture du 30 octobre 2019 sera désignée ci-après comme la bâche de 2019.

k. Le 30 janvier 2020, D______ a adressé à C______ la facture d'entretien du bateau pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour un montant de 5'385 fr. TTC (pièce 12 C______). C______ s'en est acquitté le 3 février 2020.

l. Le 29 mai 2020, à la demande de C______, l'huissier judiciaire Q______ a examiné le bateau, qui se trouvait à [l'association] H______. Il résulte du procès-verbal de constat que C______ a expliqué à l'huissier que le bateau venait d'être mis à l'eau et qu'il avait "immédiatement constaté que les travaux que le vendeur avait promis de faire n'[avaient] pas été réalisés notamment l'antifouling". Le propriétaire lui a montré "la bâche de protection qui a[vait] dû être refaite car elle prenait l'eau". L'huissier a constaté que les trois pompes "N______ 1100 6PL" étaient "crasseuses" et sales, que les branchements électriques n'étaient ni nettoyés, ni graissés, que le tableau de bord indiquait "DEALER SERVICE NEEDED!", que les cosses électriques étaient sales et qu'il existait deux "N______" stockés à l'avant du bateau qui étaient branchés à des tuyaux permettant l'amenée d'eau (procès-verbal de constat Q______ des 29 mai et 1er septembre 2020, pièce 10 C______).

m. Le 30 mai 2020, C______ a informé A______ de ce qu'il allait déposer une action en justice au titre de la garantie des défauts de la chose vendue et de l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise.

Pa message électronique du 31 mai 2020, A______ lui a répondu qu'il avait "un peu de peine à comprendre cela" et l'a invité à lui communiquer une "liste de ses reproches". Par deux messages électroniques du 1er juin 2020, il lui a à nouveau demandé de lui faire parvenir "une liste précise des défauts", respectivement ses "griefs concernant notre problème qui est l'inexécution du contrat d'entreprise".

A teneur des réponses de C______ figurant à la procédure, la liste demandée n'a pas été communiquée à A______.

n. Le 19 juillet 2020, R______ SARL a facturé à C______ 3'491 fr. 65 pour la fabrication, l'ajustage et la pose sur son bateau d'une nouvelle bâche. S______, associé gérant de R______ SARL, entendu comme témoin par le Tribunal, a déclaré que la bâche dont le bateau était équipé n'était pas du tout adaptée, puisqu'elle ne recouvrait pas entièrement le bateau, de sorte que celui-ci prenait l'eau chaque fois qu'il pleuvait.

La bâche fournie par R______ SARL sera désignée ci-après comme la bâche de 2020.

o. A compter de septembre 2020, C______ a confié les services ainsi que l'hivernage de son bateau à R______ SARL.

Le 9 septembre 2020, celle-ci a transmis une facture de 4'989 fr. 05 à C______, qui l'a payée le 28 septembre 2020.

S______, entendu par le Tribunal comme témoin, a déclaré qu'il avait dû remplacer une batterie de type "Banner 110 AH", en raison du fait que cette dernière était défectueuse. Il avait en effet constaté une énorme quantité d'eau dans la cale du bateau. Or, le rôle de la batterie précitée était, en tout temps, d'évacuer l'eau qui pourrait se trouver dans la cale. A force, elle était entièrement déchargée. Il avait essayé de la recharger, sans succès, de sorte qu'une nouvelle batterie avait dû être installée.

p. Le 1er septembre 2020, l'huissier Q______ a à nouveau examiné le bateau, lequel lui avait été amené par S______ sur la rampe des Bains des Pâquis. Selon le constat, ce dernier avait "remarqué que l'antifouling n'a[vait] pas été fait au printemps 2020". S______ avait ensuite "récapitulé à Monsieur C______ la liste des travaux nécessaires à la remise en état du bateau pour assurer un fonctionnement de base, qu'il a[vait] effectués". L'huissier a annexé à son rapport la facture de R______ SARL du 9 septembre 2020 (procès-verbal de constat Q______ des 29 mai et 1er septembre 2020, pièce 10 C______).

Sur les photographies de "la coque extérieure du bateau" prises par l'huissier l'on remarque que la peinture se détache à de nombreux endroits.

Dans son écriture du 8 juin 2023 au Tribunal, A______ a admis qu'un doute subsistait sur la réalisation effective de l'"antifouling", qui avait été facturée par le sous-traitant à D______. Il a fait valoir que les photographies précitées avaient été prises le 1er septembre 2020, soit à la fin de la saison, et que la peinture "antifouling" se dégradait et devait être refaite soit à chaque saison, soit après deux saisons (écriture du 8 juin 2023, p. 5).

q. Par demande déposée en conciliation le 3 mars 2021, non conciliée le 9 juin 2021 et portée devant le Tribunal le 7 juillet 2021, C______ a formé une "action en garantie des défauts et en responsabilité" à l'encontre de A______, B______ et D______.

En se fondant sur le contrat de vente et le contrat d'entretien du 5 septembre 2018, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation des précités, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 42'490 fr., avec intérêts à 5% du 5 juin 2019.

Au sujet de l'avis des défauts (art. 201 CO et 367 CO), il a fait valoir qu'il avait pris possession du bateau le 7 juin 2019 et qu'il avait notifié les défauts à A______ dès le lendemain, soit le 8 juin 2019, avec photographies à l'appui. En outre, à la suite de l'orage du 15 juin 2019, il était revenu, par communication du 16 juin 2019, sur les défauts constatés, en soulignant qu'ils étaient bien plus nombreux (demande, p. 30). Dans son chargé de pièces, il a désigné son message électronique du 8 juin 2019 à A______ comme l'"avis des défauts du 8 juin 2019" et celui du 16 juin 2019 comme le "nouvel avis des défauts du 16 juin 2019".

r. A______, à titre personnel et en tant que président de B______, a conclu au rejet de la demande. D______, par l'intermédiaire de son conseil, en a fait de même. Les trois défendeurs n'ont pas sollicité de dépens.

s. Par décision du 18 juillet 2023, le Tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'état général dans lequel se trouvait le bateau lors de son acquisition par C______ le 5 septembre 2018 et a désigné à cette fin T______, expert naval.

Il a confié à celui-ci la mission de se rendre au hangar de R______ SARL ou, suivant la date, au port de [l'association] H______ et examiner le J______/1______, en compagnie des parties et/ou de leurs conseils, avertis au préalable; d'examiner le procès-verbal de constat de l'huissier judiciaire des 29 mai et 1er septembre 2020; d'indiquer, si possible, si lors de son acquisition par C______ le 5 septembre 2018, le bateau était "en bon état général" et "exempt de défauts connus; dans la négative, de déterminer une éventuelle moins-value par rapport au prix de vente de 45'000 fr.; d'examiner les factures d'entretien de D______ des 5 septembre 2018, 1er janvier 2019, 4 octobre 2019, 30 octobre 2019, 30 janvier 2020 (soit les pièces 4, 9, 12, 38 et 39 C______), ainsi que la facture de R______ SARL du 9 septembre 2020 (soit la pièce 17 C______); de comparer les factures de D______ et celle de R______ SARL; de déterminer si une moins-value devait être appliquée aux factures de D______ en raison de prestations facturées qui n'auraient pas été fournies, de prestations facturées qui étaient en réalité comprises dans le contrat d'entretien, et de prestations fournies mais qui auraient été surfacturées; enfin, de déterminer le préjudice qui aurait été subi par C______.

t. L'expert judiciaire a adressé son rapport au Tribunal le 31 janvier 2024, en soulignant que le mandat avait été "très compliqué principalement en raison de la durée entre l'achat du bateau en 2018 et [so]n expertise du 20 décembre 2023". Il avait "fait au mieux pour examiner le dossier complet, l'analyser et en déduire logiquement les conséquences des diverses interventions et factures des protagonistes mais tout en sachant qu'il s'agi[ssait] de conclusions tirées de [s]on expérience et d'une expertise effectuée bien après le déroulement des faits qui dat[aient] de plus de trois ans, voire plus".

L'expert a examiné le bateau le 20 décembre 2023 auprès de R______ SARL, en présence de C______ et S______. Il n'avait pas pu joindre A______, "qui selon son SMS se trouvait à l'étranger". Il a estimé que la présence des avocats "'n'était pas indispensable".

En relation avec les points demeurés litigieux en appel, l'expertise comprend les passages pertinents suivants:

t.a "Ce bateau est dans un état assez moyen et défraîchi. Les coussins du Bow-Rider (partie avant du bateau) totalement usés et le tissu fusé par les rayons UV, le reste de la sellerie et la moquette est dans un état très moyen et serait à remplacer pour redonner un éclat et une valeur supérieure au bateau. Une partie de la sellerie a été remplacée récemment après l'achat du bateau, soit la plage bain de soleil et la banquette arrière mais d'une manière plus simple sans décoration et coutures de divers tissus colorés d'origine ceci afin d'en minimiser le coût.

La bâche complète a été remplacée en 2020 car l'ancienne était en très mauvais état et plus étanche. L'antifouling est en très mauvais état, il s'arrache de la sous-couche par plaques et il semble très ancien. Cet antifouling n'a plus aucune efficacité fongicide et un décapage est nécessaire afin de le remplacer totalement. L'ordinateur de bord ne fonctionne pas correctement.

En ce qui concerne la propulsion, le moteur n'a pas été testé étant donné que le bateau est à terre. Les pompes de cales n'ont pas été testées par l'expert."

t.b "L'expert tient à préciser que cette affaire se déroule sur plus de 5 ans soit entre l'achat du bateau en 2018 et la prise en main du bateau en septembre 2020, date à laquelle Monsieur S______ a repris en main l'entretien du bateau, et l'intervention de l'expert soussigné plus d'un an après soit en décembre 2023 !

Par conséquent et au vu de ce qui précède, il est difficile de se faire une idée précise de l'état du bateau lors de son achat mais également en ce qui concerne les diverses interventions de D______ car il est difficile voire impossible de contrôler si des pièces et équipements ont été remplacés ou non. On précisera que ce bateau a été vendu en 2018 avec 2050 heures au compteur ce qui est beaucoup et que le compteur marque actuellement 2130 heures, c'est-à-dire que ce bateau a navigué 80 heures entre 2018 et 2023, ce qui est très peu".

t.c En relation avec le procès-verbal de constat Q______, l'expert a été en mesure de "tirer les conclusions suivantes": "Vacation du 29 mai 2020: effectivement la bâche a été remplacée entretemps; le circuit électrique et les pompes sont toujours très sales dans la cale moteur; l''écran électronique du tableau de bord ne marche toujours pas correctement; Vacation du 1er septembre 2020: l'antifouling est en très mauvais état et n'a visiblement toujours pas été refait".

t.d "Bien que je n'aie pas examiné le bateau au moment de la vente, mais près de 4 ans après, l'état actuel de la sellerie, exception faite de celle qui a été remplacée peu après, laisse à penser que cette sellerie devait déjà être en mauvais état lors de la vente, de même que pour la bâche qui a été remplacée également une saison après.

Ce bateau a été vendu CHF 45'000.00 ce qui, compte-tenu de son état, était une somme au-dessus de la moyenne des bateaux de ce type c'est-à-dire une somme surévaluée.

Compte tenu de l'état du bateau lors de sa vente, c'est-à-dire en tenant compte au minimum de la sellerie en mauvais état, de la bâche dégradée et des nombreuses heures du moteur, ce bateau devait avoir une valeur vénale de l'ordre de CHF 37'000.00 à CHF 38'000.00"

t.e "Concernant la facture de D______ du 30 octobre 2019, on relèvera les points suivants :

L'antifouling n'as pas été fait, ou très mal fait car il ne tient pas sur la sous-couche, le coût de l'antifouling facturé est de CHF HT 780.00 et fournitures CHF HT 380.

Sur cette facture figure une bâche d'un montant de CHF HT 2'490.00, mais cette bâche a été facturée par le CN R______ Sàrl en date du 19 juillet 2020 pour un montant de CHF HT 3'242.00. J'en déduis que la bâche n'a pas été livrée par le CN D______ et que celle-ci a été déduite de la facture, de même que les batteries remplacées plus tard par le CN R______ Sàrl.

On relèvera aussi que les deux pompes n'ont pas été remplacées au vu de l'état dans lesquelles je les ai trouvées lors de mon expertise. Ces deux pompes ont été facturées pour un montant de CHF HT 478.00.

Concernant la facture de D______ du 5 septembre 2019, on notera le replacement du démarreur et de son relais, mais visiblement ce démarreur n'a pas été remplacé car lors de mon expertise j'ai constaté qu'il y avait encore l'étiquette d'origine, ce qui a également été confirmé par Monsieur S______. Le montant du démarreur et de son relais s'élève à CHF HT 918.10.

Le remplacement des batteries n'a pas non plus été effectué car les batteries ont été remplacées par le CN R______ Sàrl en 2020. En revanche, j'ignore si les batteries ont été déduites lors du paiement de cette facture par Monsieur C______. Le montant du remplacement éventuel des batteries par le CN D______ s'élève à CHF HT 792.00".

u. Lors de l'audience du Tribunal du 22 avril 2024, les conseils de C______ et de D______ ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions. A______ et B______ n'étaient ni présents ni représentés. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

v. Dans le jugement attaqué et sur les points demeurés litigieux en appel, le Tribunal a considéré ce qui suit:

v.a A______ était président des deux associations défenderesses, non inscrites au registre du commerce, au travers desquelles il avait conclu les contrats de vente et d'entretien des 5 septembre 2018 avec C______.

Au-delà du fait que ces associations auraient en principe dû être inscrites au registre du commerce (art. 61 al. 2 ch. 1 CC), l'invocation d'une dualité économique pour faire obstacle aux prétentions de C______ ne pouvait pas être admise. Lesdites associations constituaient un simple instrument dans la main de A______, qui, économiquement, ne faisait qu'un avec elles. Ainsi, conformément à la réalité économique, il y avait identité de personnes et les rapports de droit liant les associations à C______ liaient également A______.

v.b La bâche recouvrant le bateau avait été remplacée en 2020 selon les constatations de l'expert, car l'ancienne était en très mauvais état et n'était plus étanche. C______ ne pouvait pas se rendre compte de l'absence d'étanchéité de la bâche lors de la vente du J______/1______, et avait dûment signalé le défaut affectant ladite bâche en date du 16 juin 2019.

D______ lui avait adressé une facture en date du 30 octobre 2019, qui portait notamment sur la fourniture d'une bâche pour un montant de 2'490 fr. HT. L'expert avait toutefois relevé qu'une nouvelle bâche lui avait été facturée 3'242 fr. HT par R______ SARL. A cet égard, S______, avait déclaré avoir adressé à C______ cette facture concernant la réalisation d'une nouvelle bâche en septembre 2020, en raison du fait que la bâche dont le bateau était équipé n'était pas adaptée au J______, puisqu'elle ne le recouvrait pas entièrement, de sorte que ce dernier prenait l'eau chaque fois qu'il pleuvait.

A______, B______ et D______ étaient ainsi conjointement et solidairement tenus de s'acquitter du montant de 3'242 fr. HT, soit 3'491 fr. 60 TTC en faveur de C______ pour le remplacement de la bâche.

v.c L'expert T______ avait conclu que la sellerie du bateau n'était pas en très bon état lors de la vente du bateau.

L'acheteur était en mesure de se rendre compte de l'état de la sellerie lors de son achat, respectivement lors de son examen du bateau, de sorte qu'il ne s'agissait pas en soi d'un défaut au sens de l'art. 197 CO.

La sellerie du bateau avait toutefois été endommagée par l'orage du 15 juin 2019, en raison du fait qu'une bâche défectueuse avait été livrée avec le bateau. C______ avait d'ailleurs averti A______ de ce que la sellerie avait été endommagée le lendemain de l'orage, de sorte qu'il se trouvait habilité à demander la réparation de ce dommage consécutif au défaut affectant la bâche du bateau.

Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal a fixé, en équité, à 4'000 fr. la somme due pour ce poste.

v.d D______ avait facturé à C______ certains services et pièces qui n'avaient pas été livrés.

L'expert avait en effet relevé que les batteries du bateau facturées par D______ le 4 octobre 2019 pour un montant de 792 fr. HT, n'avaient en réalité pas été livrées et avaient par la suite été remplacées par R______ SA. A______, B______ et D______ étaient ainsi conjointement et solidairement tenus de s'acquitter dudit montant, correspondant à 853 fr. TTC, pour le remplacement des batteries.

L'expert a de plus constaté que la peinture "antifouling" facturée 1'130 fr. HT, soit 1'217 fr. TTC (fournitures comprises) le 30 octobre 2019 n'avait pas été appliquée ou avait été très mal appliquée, car elle ne tenait pas sur la sous-couche.

Il ressortait par ailleurs des constats de l'expert que D______ avait facturé deux pompes de cale pour un montant de 478 fr. HT, soit 514 fr. 80 TTC, sans que ces dernières n'aient été posées sur le bateau.

Concernant la facture de D______ du 4 octobre 2019, l'expert avait relevé que le remplacement du démarreur et de son relais avaient été facturés pour la somme totale de 918 fr. 10 HT, soit 988 fr. 80 TTC, alors que visiblement le démarreur et le relais n'avaient pas été remplacés.

En conclusion, A______, B______ et D______ devaient à C______, conjointement et solidairement, les montants susmentionnés, liés à la bâche défectueuse, au dommage causé à la sellerie résultant de ce défaut, ainsi qu'aux montants indûment perçus relatifs au service ("antifouling") et aux pièces (batteries, deux pompes de cale et un démarreur) qui avaient été facturés sans avoir été fournis.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

L'on comprend que les appelants concluent principalement à l'annulation du jugement et au déboutement de l'intimé de toutes ses conclusions.

1.3 Interjetés dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.

Les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 let. c CPC).

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).

3. Il n'est ni contesté ni contestable que l'intimé a conclu deux contrats distincts, soit un contrat de vente avec l'association appelante et un contrat d'entreprise avec l'association D______. A juste titre, il n'est pas soutenu que ces associations n'auraient pas la personnalité juridique, l'effet de l'inscription au registre du commerce étant purement déclaratif, même en cas d'inscription obligatoire, ce qui est le cas lorsqu'une association exerce une industrie en la forme commerciale selon l'art. 61 al. 2 ch. 1 CC (cf. MEIER, Droit des personnes, 2ème éd. 2021, p. 636, n. 1091).

Les appelants font grief au Tribunal d'avoir appliqué le principe de la transparence et d'avoir prononcé une condamnation conjointe et solidaire de l'appelant et des deux associations. Ils font valoir que le simple fait que les deux associations ne sont pas inscrites au registre du commerce ne permet pas de "passer au travers afin d'en condamner le président", qu'il n'est pas établi que ce serait l'appelant qui aurait procédé à la vente du bateau et, enfin, que l'appelant et les deux associations n'ont fait parvenir aucune déclaration de solidarité à l'intimé.

3.1 Selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les réf. citées).

L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes, conformément à la réalité économique, ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. Il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3 et les références citées).

S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.2; 5A_498/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2, in Pra 2008 n. 108 p. 691; 5C_279/2002 du 14 mars 2003 consid. 4.2.1, in Pra 2003 n. 164 p. 894).

S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique du "Durchgriff". On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C_201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c).

On distingue la transparence directe, qui entraîne la responsabilité du sociétaire dominant, à côté de la société, pour les dettes de celle-ci, de la transparence inversée, qui entraîne la responsabilité de la société dominée, à côté du sociétaire, pour les dettes de celui-ci (ATF 144 III 541 consid. 8.3.4).

3.2 L'art. 71 al. 1 aCPC prévoit que les personnes dont les droits ou les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. A la différence de la consorité nécessaire, la consorité simple est facultative (ATF 147 III 529 consid. 4.3.1).

La consorité se distingue de la solidarité. Il y a solidarité passive lorsque le créancier peut exiger de plusieurs débiteurs l'exécution de la dette et que la prestation faite par l'un libère les autres (art. 143 al. 1 CO; art. 50 CO). Les débiteurs solidaires peuvent être actionnés conjointement dans le même procès, comme consorts simples (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n. 943 et 947).

L'art. 99 al. 3 CO renvoie à l'art. 50 CO, de sorte que plusieurs responsables contractuels répondent solidairement du dommage qu'ils causent par une faute commune, qu'ils soient liés au créancier commun par un même contrat ou par des contrats distincts (THEVENOZ, CR- CO I, 3ème éd. 2021, n. 22 ad art. 99 CO).

Chaque consort simple peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 aCPC); l'attitude de l'un d'entre eux, notamment son désistement, son défaut ou son recours, est sans aucune influence sur la situation juridique des autres. Même si un seul jugement est rendu contre tous les consorts simples, il contient matériellement autant de décisions qu'il y a de consorts simples; il peut ainsi être différent d'un consort à l'autre (ATF 147 III 529 consid. 4.3.1; ATF 140 III 520 consid. 3.2.2).

S'agissant du recours, un consort peut attaquer de manière séparée et indépendante la décision qui le concerne (soit la partie du dispositif qui le concerne), sans égard à la renonciation d'un autre consort à entreprendre cette même décision (PC-CPC, MAY CANELLAS, 2021, n. 15 ad art. 71 CPC)

3.3 En l'espèce, l'argumentation des appelants n'est pas pertinente dans la cadre de l'application du principe de la transparence. Les appelants ne formulent aucun grief à l'encontre de la considération du Tribunal selon laquelle les deux associations constituent un simple instrument dans la main de l'appelant, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elles. L'appelant ne dit mot des organes, notamment du comité, et des ressources des associations. Il n'est pas contesté qu'il exerce un contrôle complet sur les deux associations. C'est lui qui a eu tous les contacts avec l'intimé; il a adressé à celui-ci des factures parfois sur du papier à l'en-tête des associations, parfois directement à son nom, sur du papier sans en-tête. Il allègue même, en appel, que c'est lui-même (et non pas D______, partie au contrat d'entreprise) qui a appliqué la peinture "antifouling" litigieuse (appel, p. 7, ch. 45). L'existence de l'identité économique entre l'appelant et les deux associations est dès lors acquise.

Par ailleurs, l'appelant ne conteste pas non plus qu'il invoque la dualité économique pour faire obstacle aux prétentions de l'intimé. En mai 2022, il a clairement communiqué à l'intimé que le "[Centre] F______/D______" n'avait plus d'activité depuis 2019, que les associations n'existaient désormais qu'en raison de la présente procédure et que les prétentions qu'il faisait valoir ne pourraient ainsi pas être "honorées".

Au vu de ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus sous consid. 3.2, c'est à juste titre que le Tribunal a admis le principe de la responsabilité de l'appelant à côté des deux associations et qu'il a admis la solidarité entre les trois consorts simples.

Dans la mesure où le recours de D______ a été déclaré irrecevable, le jugement attaqué est devenu définitif à l'égard de cette association.

4. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir alloué à l'intimé 3'491 fr. 60 correspondant aux prix de la bâche installée par R______ SARL, soit la bâche de 2020, ainsi que 4'000 fr. pour les dommages subis par la sellerie du bateau lors de l'orage du 15 juin 2019, alors que ces prétendus défauts n'auraient pas été signalés. Les appelants reprochent également au premier juge, d'une part, d'avoir considéré que la prétendue dégradation de la sellerie avait été causée par une bâche défectueuse et, d'autre part, d'avoir fixé arbitrairement le montant de 4'000 fr. Les appelants critiquent ensuite l'allocation à l'intimé de la somme de 853 fr. TTC (792 fr. HT) pour le remplacement des batteries, alors que ce montant lui avait été remboursé "sous forme de note de crédit". De plus, les appelants font grief au Tribunal de s'être fondé sur une expertise judiciaire effectuée en décembre 2023 pour retenir, d'une part, que la peinture "antifouling" appliquée, en octobre 2019 au plus tard, avait été mal appliquée ou n'avait pas été appliquée (1'130 fr. HT, soit 1'217 fr. TTC facturés le 30 octobre 2019 par D______) et, d'autre part, que les pompes de cale n'avaient pas été changées (478 fr. HT, soit 514 fr. 80 TTC facturés le 4 octobre 2019 par D______).

L'intimé ne prétend pas que les défauts litigieux seraient des défauts cachés, soit des défauts qu'il ne pouvait pas découvrir à l'aide des vérifications usuelles.

4.1 La responsabilité du vendeur en raison des défauts de la chose vendue implique l'existence d'un défaut au sens de l'art. 197 al. 1 CO, c'est-à-dire l'absence d'une qualité promise ou la présence de défauts, qui matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, survenu avant le transfert des risques et qui n'était pas connu de l'acheteur au moment de la vente (art. 200 CO). L'acheteur peut invoquer les droits spécifiques que lui reconnaissent les art. 205 à 209 CO, pour autant, entre autres conditions, qu'il ait avisé sans délai le vendeur des défauts (art. 201 CO) (cf. sur tous ces points: ATF 131 III 145 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 3). Même si la loi exige un avis immédiat, on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3); en revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (cf. ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 Il 172 consid. 1c). Un défaut est découvert lorsque l'acheteur dispose des éléments nécessaires pour pouvoir adresser au vendeur un avis conforme aux exigences (ATF 118 II 142 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_392/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.1.2).

Si les défauts apparents, qui se révèlent après la livraison, ne sont pas signalés immédiatement, la chose est tenue pour acceptée avec ces défauts (art. 201 al. 2 CO).

4.2 Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO).

Le maître doit procéder (ou faire procéder) aux "vérifications usuelles"; il doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte tenu du type d'ouvrage considéré, afin de s'assurer que l'ouvrage présente les qualités attendues ou promises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1 et les références citées).

L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile
(ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités).

Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts. Cette communication n'est toutefois pas suffisante. Le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (ATF 107 II 172 consid. ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.3.2 et 4C_130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1, rés. in PJA 2007 1317). Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1). L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté (arrêts du Tribunal fédéral 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2; 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 3.2, in Praxis 2016 819; arrêt précité 4C.130/2006 consid. 4.2.1) et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue (arrêt du Tribunal fédéral 4C.395/2001 du 28 mai 2002 consid. 2.1.1). Quand plusieurs défauts sont en cause, il est insuffisant de mentionner uniquement les défauts principaux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.2 et 6.4, 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 6, 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2; 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1; 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, in SJ 1992 p. 103; ATF 98 II 118 consid. 2 p. 120).

L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité).

Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1).

4.3 Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants (cf. ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2). Relève également de l'appréciation des preuves la question de savoir si une expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'art. 188 al. 2 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2024 du 5 février 2025 consid. 5.2.1; 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 7.2).

4.4 En l'espèce, il sied de constater, sur la base des pièces produites et des allégations des parties, que la bâche livrée avec le bateau lors de la vente, soit la bâche de 2018, a été endommagée lors de l'orage de juin 2019; cette bâche n'a pas été réparée (contrairement à ce qui était mentionné dans la facture destinée à l'assurance), mais a été remplacée, au plus tard en octobre 2019, par D______, qui a facturée 2'490 fr. à l'intimé pour une "bâche 1______" le 30 octobre 2019. Il apparaît donc que c'est cette bâche qui a été remplacée par R______ SARL, qui a facturé 3'491 fr. 65 à l'intimé le 19 juillet 2020.

Cela étant, l'intimé a pu examiner le bateau avant l'achat (cf. ci-dessus, "En fait", let. C. b). Il a ainsi été en mesure de se rendre compte de l'état de la bâche de 2018, comme le Tribunal l'a considéré, sans être contredit, au sujet de l'état de la sellerie. Par ailleurs, l'intimé soutient qu'il a notifié les défauts à l'appelant d'abord le 8 juin 2019, puis le 16 juin 2019. Aucun de ces messages ne mentionne l'état de la bâche de 2018 (cf. ci-dessus, "En fait", let. C. e et C. g), contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. L'intimé admet d'ailleurs en appel que son courriel du 16 juin 2019 "ne fait pas d'allusion directe à cette bâche". Il est rappelé à ce sujet que l'avis des défauts doit être précis. De plus, l'intimé ne prétend pas qu'il y aurait eu d'autres avis des défauts. A fin mai, début juin 2020, l'appelant l'a d'ailleurs invité à lui communiquer une liste des prétendus défauts, en vain. Il apparaît ainsi qu'aucun avis des défauts relatif à la bâche de 2019 (comme à celle de 2018) n'a été notifié aux appelants, ce qui a entraîné une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage. Les appelants étaient donc déchargés de toute responsabilité. Le jugement attaqué sera donc annulé en tant qu'il les condamne à verser à l'intimé 3'491 fr. 60 TTC pour le remplacement de la bâche de 2019.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le courriel de l'intimé du 16 juin 2019 n'indique pas que la sellerie du bateau aurait été endommagée par l'orage de veille, en raison d'un défaut de la bâche de 2018. L'intimé ne fait que mentionner que le coutures des coussins non changés seraient "en bien plus mauvais état" que ce qu'il pensait. Par ailleurs, ni l'expert judiciaire, ni l'huissier Q______, ni le témoin S______ n'ont été en mesure d'examiner la bâche de 2018, laquelle avait été remplacée en 2019. L'expert judiciaire n'a pas non plus examiné la bâche de 2019, qui avait déjà été remplacée par R______ SARL lorsqu'il a procédé à l'expertise. Enfin, il ne peut être exclu que la bâche de 2018 ait été "disloquée" par le violent orage de la veille, comme D______ l'indiquait dans sa facture du 4 octobre 2019, d'ailleurs transmise à l'assurance de l'intimé, qui l'a payée. La motivation du Tribunal se révèle donc infondée, de sorte que le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il condamne les appelants à verser à l'intimé la somme de 4'000 fr. Il est ainsi superflu d'examiner si le premier juge pouvait faire application de l'art. 42 al. 2 CO relatif à la fixation en équité du dommage lorsque le montant exact de celui-ci ne peut être établi.

L'expertise judiciaire et le constat de l'huissier Q______ établissent à satisfaction de droit que l'association entrepreneuse n'a pas appliqué, ou très mal, la peinture "antifouling" sur la coque extérieure du bateau, prestation qu'elle a pourtant facturée à l'intimé le 30 octobre 2019 à concurrence de 1'217 fr. TTC. C'est ainsi à juste titre que les appelants ont été condamnés, à côté de D______, à verser cette somme à l'intimé.

Aucun élément concret du dossier ne permet de s'écarter de l'opinion de l'expert judiciaire, dont les connaissances professionnelles ne sont pas mises en doute, selon laquelle ni le démarreur et son relais facturés à l'intimé 988 fr. TTC 80 par D______ le 4 octobre 2019 (sur cette question les appels ne contiennent d'ailleurs aucun grief motivé), ni les deux pompes de cale facturées à l'intimé 514 fr. 80 TTC par la même association le 30 octobre 2019, n'ont été posés sur le bateau. C'est ainsi à juste titre que les appelants ont été condamnés, à côté de D______, à verser à l'intimé les deux sommes précitées.

Le jugement entrepris sera annulé en tant qu'il condamne les appelants à restituer à l'intimé le prix des deux batteries facturées par D______ le 4 octobre 2019 (853 fr. TTC). En effet, ce prix a été remboursé à l'intimé sous forme de note de crédit figurant sur la facture de D______ du 30 octobre 2019.

En conclusion, le dispositif du jugement attaqué sera annulé en tant qu'il condamne A______ et D______ à verser à C______ les sommes de 3'491 fr. 60 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019, 4'000 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019 et 853 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021. Il sera en revanche confirmé en tant qu'il les condamne à verser au précité 1'217 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021, 514 fr. 80 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021 et 988 fr. 80 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 202.

5. 5.1 La quotité des frais judiciaires de première instance n'est à juste titre pas critiquée.

La répartition desdits frais n'est pas contestée par D______, qui a avancé 200 fr. Ainsi, le chiffre 2 du dispositif du jugement du 18 juin 2024 sera annulé en tant qu'il met les frais judiciaires de première instance à la charge des appelants et qu'il condamne ceux-ci à verser 6'040 fr. à l'intimé.

Les appelants n'ont pas sollicité de dépens de première instance. L'intimé ne conteste pas le jugement du 18 juin 2024 en tant qu'il ne lui en a pas alloués.

5.2 Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 2'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC).

Ils seront répartis à concurrence de 500 fr. à charge des appelants et de 1'500 fr. à charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec les avances effectuées par les appelants et l'intimé versera 750 fr. à chacun des appelants (art. 111 al. 1 et 2 aCPC en relation avec l'art. 407f CPC).

L'intimé ne sollicite pas de dépens d'appel et il ne se justifie pas d'en allouer aux appelants, qui ne font pas état de démarches particulières, s'étant bornés à reprendre le mémoire d'appel de D______ (art. 95 al. 3 let. c CPC).

L'art. 128 al. 3 CPC invoqué par l'intimé n'entre pas en ligne de compte, vu l'issue de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 22 août 2024 par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/7824/2024 rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4101/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il a condamné A______ et B______ à verser à C______ les sommes de 3'491 fr. 60 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019, 4'000 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2019 et 853 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2021.

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il a mis les frais judiciaires de première instance à la charge de A______ et B______ et en tant qu'il a condamné ceux-ci à verser à C______ 6'040 fr. à ce titre.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 2'000 fr. et le compense avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de C______ à concurrence de 1'500 fr., à la charge de A______ à concurrence de 250 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 250 fr.

Condamne C______ à verser 750 fr. à B______ et 750 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.