Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/20073/2023

ACJC/456/2025 du 31.03.2025 sur OTPI/153/2025 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20073/2023 ACJC/456/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 31 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2025, représenté par Me Maud UDRY-ALHANKO, avocate, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,

et

1)   Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3,

2)   Maître C______, domicilié professionnellement, ______ [GE], intimé.


Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/153/2025 du 4 mars 2025, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a constaté que la requête de suspension prise en tête des conclusions de A______ était devenue sans objet (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens de 18'925 fr. (ch. 2), lui a fixé un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès de la Chambre du Tribunal (ch. 3), dit que la demande serait déclarée irrecevable si les sûretés n'étaient pas fournies dans le délai imparti (ch. 4), arrêté les frais à 500 fr., les a compensés avec l'avance de frais fournie et les a mis à la charge de A______ (ch. 5), l'a condamné à verser 500 fr. à B______ (ch. 6), ainsi que 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) ;

Que cette ordonnance s'inscrit dans le litige qui oppose, devant le Tribunal, A______ à B______ et à Me C______, le premier ayant formé une demande en réduction et en nullité partielle du testament de feu D______, décédé le ______ 2022 ;

Que B______ a sollicité le versement de 20'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens, A______ étant citoyen canadien, domicilié au Canada ;

Que le Tribunal a retenu que les conditions au versement de telles sûretés étaient réunies et les a fixées notamment sur la base de la valeur litigieuse; que l'ordonnance litigieuse ne contient aucune motivation s'agissant des frais et dépens ;

Que le 17 mars 2025, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 4 mars 2025, concluant principalement comme suit: "réserver les frais et dépens à la décision finale et réformer les chiffres 5, 6 et 7 de l'ordonnance du 4 mars 2025 en ce sens";

Que le recourant a par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif ;

Que sur ce point, il a exposé que le non-octroi de l'effet suspensif permettrait à B______ de faire exécuter les chiffres 6 et 7 de l'ordonnance attaquée; qu'elle l'avait d'ailleurs déjà mis en demeure, le 7 mars 2025, de s'acquitter de la somme de 1'500 fr.; que dès lors, l'octroi de l'effet suspensif s'imposait afin de préserver l'utilité du recours et d'éviter qu'il ne soit vidé de sa substance ;

Que Me C______, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu D______, s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif ;

Que B______ s'en est pour sa part rapportée à justice ;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC ;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC) ;

Que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC) ;

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation ;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6) ;

Qu'en l'espèce, l'intimée, à laquelle le refus de restitution de l'effet suspensif pourrait profiter, s'en est rapportée à justice sur l'octroi de celui-ci, sans s'y opposer formellement ;

Qu'au vu de ce qui précède, il sera donné une suite favorable à la requête ;

Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 5 à 7 du dispositif de l'ordonnance OTPI/153/2025 rendue le 4 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20073/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.