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Décisions | Chambre civile

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C/2732/2023

ACJC/425/2025 du 25.03.2025 sur JTPI/6075/2024 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CPC.308; CPC.311; CPC.52.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2732/2023 ACJC/425/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 MARS 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2024, représentée par Me Alain VUITHIER, avocat, chemin de la Clergère 23, case postale 303, 1009 Pully,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Alexandre FAVRE, avocat, NOMEA Avocats , avenue de la Roseraie 76A, case postale, 1211 Genève 12.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 17 mai 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ SA à payer 8'271 fr. 15 TTC, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2021, à B______ SA (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifiée contre elle par B______ SA à due concurrence (ch. 2), dit que la poursuite n° 1______ ira sa voie (ch. 3), mis à la charge de A______ SA les frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr. et compensés avec les avances fournies par B______ SA, condamné A______ SA à payer 1'100 fr. cette dernière (ch. 4) ainsi que 2'400 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le jugement indique qu'il peut faire l'objet d'un appel (art. 308 ss CPC) par devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 24 juin 2024, A______ SA a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à la
réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle était reconnue débitrice de B______ SA d'une somme de 2'730 fr. HT, soit 2'940 fr. TTC, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision.

b. B______ SA a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel, et, au fond, au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Le 10 janvier 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du jugement attaqué.

a.a B______ SA est une société anonyme dont le siège se trouve à Genève et qui a pour but le développement et le conseil d'entreprise, toute activité fiduciaire, sociale, comptable et fiscale. C______ en est l'administrateur avec signature individuelle.

a.b A______ SA est une société anonyme qui a son siège à Genève et a pour but l'entreprise générale du bâtiment, la gypserie, la peinture et les papiers peints ainsi que l'aménagement de parcs, jardins, places de jeux, vergers et sols. D______ en est l'administrateur avec signature individuelle.

b. Une offre de prestations de services pour les sociétés A______ SA, E______ SA & F______ SA a été adressée par B______ SA, sous la signature de C______, à "D______, A______ SA", en date du 2 juin 2020. Elle comprenait la gestion courante et le bouclement annuel de la comptabilité (14'700 fr.), la gestion et le bouclement annuel de la fiscalité (2'720 fr.) et l'établissement des procès-verbaux (1'800 fr.), soit un total de 19'220 fr. HT, ramené exceptionnellement à 17'000 fr. HT pour l'année 2020.

L'offre prévoit que si "en raison de complications particulières propres aux circonstances du cas la présente proposition devait être dépassée", B______ SA ne manquerait pas de demander leur accord avant d'engager tous travaux et frais supplémentaires.

Après le premier exercice, le mandat était dénonciable avec un préavis de trois mois et, à défaut, il était reconduit tacitement.

D______, administrateur unique des trois sociétés, a signé l'offre pour accord le 1er septembre 2020.

c. Par courrier du 29 octobre 2021, A______ SA a déclaré résilier le mandat la liant à B______ SA avec effet à la fin de l'exercice 2021, relevant que d'autres dispositions seraient prises pour les exercices suivants.

d. Le 10 novembre 2021, B______ SA a précisé que cette décision anticipait la sienne et a accepté la résiliation. Elle a précisé qu'elle mettait un terme immédiat à toutes les missions concernant les trois sociétés et que toutes les pièces comptables appartenant aux trois sociétés étaient à disposition à leur convenance.

C______ a expliqué devant le Tribunal qu’il n’avait pas souhaité intervenir au-delà du troisième trimestre 2021 pour des raisons de conflit d'intérêts lié au litige concernant le chantier de sa maison de G______ [GE].

Dans son courrier du 10 novembre 2021, B______ SA a précisé que la saisie de la comptabilité des sociétés était à jour à fin septembre 2021 et
qu'elle serait à disposition dès que les factures ouvertes, d'un montant de
13'402 fr. 59 TTC, auraient été réglées.

Concernant A______ SA, il s'agissait des factures suivantes :

-     facture du 31 mai 2021 d'un montant de 2'218 fr. 60 TTC, dont 60 fr. de débours;

-     facture du 30 juin 2021 d'un montant de 1'996 fr. 80 TTC, dont 54 fr. de débours;

-     facture du 31 août 2021 d'un montant de 1'664 fr. TTC, dont 45 fr. de débours;

-     facture du 30 septembre 2021 d'un montant de 1'109 fr. 30 TTC, dont 30 fr. de débours;

-     facture du 31 octobre 2021 d'un montant de 1'530 fr. 40 TTC, dont 41 fr. de débours.

Concernant E______ SA, il s'agissait des factures suivantes :

-     facture du 31 mai 2021 d'un montant de 1'109 fr. 30 TTC, dont 30 fr. de débours;

-     facture du 30 juin 2021 d'un montant de 1'996 fr. 80 TTC, dont 54 fr. de débours;

-     facture du 31 août 2021 d'un montant de 1'109 fr. 30 TTC, dont 30 fr. de débours;

-     facture du 31 octobre 2021 d'un montant de 667 fr. 70 TTC, dont 20 fr. de débours.

e. A la suite de la résiliation du contrat et des rappels de B______ SA, A______ SA a adressé un courrier à celle-ci en date du 3 décembre 2021 faisant état de divergences à propos du contrat les liant. Pour l'année 2020, elle a relevé avoir versé 17'600 fr. alors que le contrat prévoyait un montant de 17'000 fr. HT, soit un solde positif en sa faveur de 600 fr. Pour 2021, elle a considéré que le montant dû, au vu du travail effectué lié à la saisie comptable sur neuf mois et aux décomptes TVA, se montait à 7'380 fr. HT (7'020 fr. HT et 360 fr. HT) et non au montant de 10'410 fr. HT facturé. Elle avait déjà payé une facture de 1'500 fr. et le solde positif de 600 fr. devait être porté en déduction du montant dû, de sorte que le solde à payer s'élevait à 4'920 fr.

f. B______ SA a, par courrier du 12 janvier 2022, rappelé que le montant de 13'402 fr. 59 demeurait ouvert et a imparti à A______ SA et E______ SA un délai de 10 jours, à défaut de quoi une procédure de poursuite serait engagée.

g. Le 14 janvier 2022, A______ SA a rappelé à B______ SA qu'en date du 3 décembre 2021, un courrier recommandé lui avait été adressé contestant le montant réclamé. Elle a sollicité que les factures soient reprises en tenant compte de ses remarques et qu'elles soient ventilées par société.

h. B______ SA a répondu par courrier du 2 février 2022, reprenant les diverses factures.

Pour l'année comptable 2020, le montant de 600 fr. HT correspondait à des honoraires supplémentaires liés à la spécificité de distribution de dividendes et du formulaire fiscal 103 établi le 14 juin 2021.

Pour l'année comptable 2021, les montants réclamés concernaient les postes suivants :

-     7'020 fr. à titre de saisie comptable (9'360 fr. HT, sur 3 trimestres alors que prévu sur 4);

-     450 fr. à titre de décomptes TVA (1er et 2ème trimestre pour A______ SA, 1er, 2ème et 3ème pour E______ SA, soit 5 décomptes sur 8, prévus à 720 fr.);

-     1'910 fr. HT à titre de travaux hors mission liés à la réalisation d'un contrat d'apporteur d'affaires entre les sociétés E______ SA et A______ SA.

i. A______ SA a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié par l'Office des poursuites le 23 novembre 2022 à la requête de B______ SA, portant sur un montant de 13'402 fr. 59 avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2021 en lien avec "diverses factures impayées".

j. Par demande du 10 mai 2023, déposée devant le Tribunal avec l’autorisation de procéder délivrée le 26 avril 2023 ensuite de l’échec de la tentative de conciliation, B______ SA a conclu, avec suite de frais,

– à la condamnation de A______ SA au paiement de 2'218 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2021, 1'996 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le
1er août 2021, 1'664 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2021, 1'109 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2021, 1'530 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2021.

– au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de
8'519 fr. 10 et à ce qu'il soit dit que la procédure ira sa voie.

k. Dans sa réponse écrite du 28 novembre 2023, A______ SA a conclu au déboutement de B______ SA des fins de sa demande, arguant qu'il y avait lieu de partager les frais par exercice en parts égales entre les trois sociétés et de ne pas tenir compte des débours forfaitaires de 3%, non justifiés et retenus dans chaque facture. Elle a invoqué la compensation en lien avec le montant versé en trop pour l'exercice 2020 (3'304 fr.). Elle a soutenu par ailleurs que la résiliation avec effet immédiat avait été faite en temps inopportun, ce qui lui avait causé un dommage de l'ordre de 5'000 fr. qu'elle faisait valoir en compensation, le nouvel expert ayant dû procéder à des vérifications et corrections de saisies de l'année 2021 facturées 1'500 fr. Enfin, elle a relevé que pour l'exercice 2021, il y avait lieu de retenir des prestations effectuées uniquement sur 9 mois.

Pour l'exercice 2021, B______ SA n'avait pas établi de déclaration fiscale, aucun procès-verbal n'avait été tenu, la gestion des immobilisations et des amortissements n'avait pas été faite. Elle admettait uniquement un montant de 9'360 fr. au maximum pour les trois sociétés et 720 fr. au prorata des 9 mois de durée du mandat, soit 7'560 fr., auquel s'ajoutait la TVA (7,7%), soit 8'142 fr.

l. Par déterminations du 9 février 2024, B______ SA a notamment contesté la répartition par tiers du coût, relevant que le travail nécessaire pour chaque société n'était pas égal. Concernant les débours, ils avaient toujours été réglés en sus et A______ SA s'en était toujours acquittée.

Elle n'avait effectué que très peu de travail pour F______ SA qui était une société holding, qui n'appelait pas d'écritures comptables, étant précisé que le travail intervenait surtout en fin d'année et qu'elle avait renoncé à le facturer. Les saisies comptables concernaient essentiellement A______ SA et la répartition des honoraires se faisait en fonction de l'activité déployée, et non de façon abstraite. La répartition pour l'année 2020 avait été de 10'280 fr. pour A______ SA, 4'800 fr. pour E______ SA et 1'920 fr. pour F______ SA. Pour l'exercice 2021, les honoraires au prorata avaient été répartis à hauteur de 7'380 fr. HT pour A______ SA, 2'000 fr. HT pour E______ SA et 125 fr. HT pour F______ SA. Les factures dont le paiement était requis étaient celles établies au nom de A______ SA et non des autres sociétés. Elle a contesté avoir causé un éventuel dommage à la partie adverse dans la mesure où elle n'avait pas facturé le montant total pour la saisie comptable.

m. Lors de l'audience du Tribunal du 13 février 2024, C______ a indiqué que 85% du travail avait été effectué en faveur de A______ SA, 13% en faveur de E______ SA et 2% en faveur de F______ SA. Cette répartition avait déjà été opérée lors des facturations antérieures. Les critères pris en compte étaient le nombre de lignes d'écritures et les timesheet.

D______ a expliqué qu'il avait confiance en C______ et que les factures avaient toujours été réglées avant que survienne le litige en lien avec la rénovation de la maison de ce dernier confiée à A______ SA, lequel concernait la qualité du travail effectué sur le chantier et les factures non réglées. Le lien de confiance entre les parties avait été rompu. Le contrat avait été résilié pour la fin du mandat, mais B______ SA n'avait pas accepté une telle résiliation pour la fin de l'exercice, mais avec effet immédiat.

C______ a expliqué avoir accepté la résiliation, mais avec effet immédiat, car il ne se voyait pas boucler les comptes d'une société dans lesquels il apparaissait comme débiteur à titre personnel.

A l'issue de l'audience, les parties n'ont pas requis l'administration de preuves et ont sollicité que la cause soit renvoyée pour plaider.

n. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 24 janvier 2024, B______ SA a persisté dans ses conclusions, avec suite de frais et dépens, relevant que le travail avait été fourni et facturé au prorata de la période concernée. Les factures réclamées concernaient uniquement A______ SA et non les deux autres sociétés. Les débours et la TVA avaient toujours été ajoutés en sus et jamais contestés. Les prestations qui n'avaient pas été effectuées ne faisaient pas l'objet des factures dont le paiement était réclamé.

A______ SA a persisté dans ses conclusions avec suite de frais et dépens. Elle a soutenu que le montant convenu était un forfait à répartir en trois parts égales, sans TVA ni débours. Ce n'était pas parce que les factures antérieures avaient été réglées que les modalités avaient été admises.

o. Dans son jugement du 17 mai 2024, le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat de mandat ayant pour objet la gestion courante et le bouclement annuel de la comptabilité pour trois sociétés, sans qu'aucune répartition concrète du coût en lien avec l'activité déployée pour chaque société ne soit prévue.

Le montant des honoraires impayés, de 7'680 fr. HT, soit 8'271 fr. 15 TTC, hors débours, était conforme au forfait stipulé par les parties au prorata des 9 mois. Une répartition entre les sociétés avait été opérée pour l'exercice 2020 laquelle n'avait pas été remise en question et la répartition par tiers ne résultait pas de la procédure. Des débours n'avaient en revanche pas été prévus dans l'offre, B______ SA se limitant à ajouter le montant forfaitaire de 3% à chaque facture sans aucune précision et leur effectivité n'étant pas établie, de sorte qu'ils ne seraient pas pris en compte, bien que ces derniers n'avaient pas fait l'objet de contestation pour l'exercice 2020.

Enfin, A______ SA n’alléguait pas que B______ SA aurait mal exécuté ses tâches contractuelles, ni ne lui avait reproché une violation de ses devoirs de mandataire. Elle se limitait à faire état de corrections effectuées par la nouvelle fiduciaire au moment de terminer l'exercice comptable de l'année 2021, lesquelles n'avaient cependant pas été objectivées.

A______ SA ne disposait par ailleurs d’aucune contre-créance susceptible d’éteindre, par voie de compensation, en tout ou partie la créance d’honoraires due, qu'il s'agisse de la somme de 5'000 fr. qu'elle faisait valoir en compensation à titre de dommages-intérêts pour résiliation en temps inopportun ou du montant de 600 fr. qu'elle aurait payé en trop pour l'exercice 2020.

La prétention de B______ SA en paiement de ses honoraires serait dès lors admise à hauteur de 8'271 fr. 15 TTC, avec intérêts à 5% dès le
1er novembre 2021, date de la fin des rapports contractuels.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

La valeur litigieuse étant en l'espèce inférieure à 10'000 fr., comme cela ressort de la demande qui fixe celle-ci à 8'519 fr. 10, seule la voie du recours est ouverte.

1.2 A______ SA, citant notamment l'art. 308 al. 1 CPC, a formé un appel dont B______ SA invoque l'irrecevabilité. Dans sa réplique, A______ SA relève que le jugement attaqué mentionne qu'il peut être contesté par un appel et soutient que l'acte qu'elle a déposé remplit les conditions de forme d'un recours.

1.2.1 Le Code de procédure civile a opté pour une distinction bipartite des voies de droit, à savoir une voie de droit ordinaire, l'appel prévu aux art. 308 ss CPC, opposée à une voie de droit extraordinaire, le recours prévu aux art. 319 ss CPC. Le choix entre ces deux voies de droit, exclusives l'une de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse
(art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués.

Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst.

On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Elles ne doivent pas non plus pâtir d'une réglementation légale des voies de recours peu claire ou contradictoire (ATF 123 II 231 consid. 8b;
arrêts du Tribunal fédéral 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 3; 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 non publié à l'ATF 145 III 469; voir aussi
ATF 144 II 401 consid. 3.1). En application de ces principes, l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2020 précité consid. 4.1).

Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi.

Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Le plaideur dépourvu de connaissances juridiques peut se fier à une indication inexacte des voies de recours, s'il n'est pas assisté d'un avocat et qu'il ne jouit d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 précité consid. 5.1). Les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications relatives à la voie de droit. La protection cesse s'ils pouvaient se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 141 III 270 consid. 3.3; 138 I 49 consid. 8.3.2 et 8.4; 135 III 489 consid. 4.4;
135 III 374 consid. 1.2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_166/2023 du
17 avril 2024 consid. 3.1; 5A_241/2023 du 27 juillet 2023 consid. 3.4; 4D_32/2021 du 27 octobre 2021 consid. 5.2).

Lorsque l'erreur dans la voie de droit ouverte pour recourir est le résultat d'un choix délibéré d'une partie représentée par un avocat, on retient qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser la conversion de l'acte en raison de l'erreur grossière. A l'inverse, la tendance est de considérer contraire à l'interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et qu'il n'est pas facilement reconnaissable. En d'autres termes, on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur grossière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.2.2 et les références, publié in RSPC 2021 p. 598).

Le Tribunal fédéral a notamment opposé à la partie recourante que son erreur était décelable à la lecture de la jurisprudence récemment publiée que l'avocat se devait de connaître sous l'angle de sa responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 4).

L'art. 405 CPC prévoit que les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, sous réserve des dispositions mentionnées à l'art. 407f CPC.

Selon l'art. 52 al. 2 nCPC, qui n'est pas mentionné à l'art. 407f CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.

1.2.2 En l'espèce, il résulte de la lecture de la loi, qui est claire à cet égard, que compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte en l'espèce. La question de la recevabilité de l'appel formé se pose dès lors.

Il y a tout d'abord lieu de relever que l'art. 52 al. 2 nCPC, en vigueur depuis le
1er janvier 2025, n'est pas applicable, la procédure étant régie par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée, soit le 23 mai 2024.

Le Tribunal a certes indiqué que son jugement pouvait faire l'objet d'un appel. A______ SA ne peut cependant se prévaloir de cette erreur dans la mesure où elle est représentée par un avocat et où le choix de la voie de droit n'était pas équivoque. Le fait de déclarer un appel irrecevable lorsqu'un recours aurait dû être déposé ne constitue par ailleurs pas du formalisme excessif.

Cela étant, l'appel formé comprend une motivation qui permet de comprendre, dans les limites ci-après mentionnées, ce qui est reproché au jugement attaqué, ainsi que des conclusions. L'appel formé ne sera dès lors pas déclaré irrecevable, mais sera en revanche examiné dans les limites résultant des prescriptions applicables aux recours, notamment quant à la possibilité de revoir les faits constatés par le Tribunal.

1.3 Pour le surplus, formé dans le délai prescrit, l'acte déposé, qui sera qualifié de recours, sera déclaré recevable.

2. La recourante conteste devoir le montant réclamé par l'intimée, qu'elle a été condamnée à payer.

2.1
2.1.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité
à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_48/2023 du 22 mars 2023 consid. 2.2).

Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).

2.1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1; 5A_206/2016 du 1er juin 2016
consid. 4.2.1).

Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 précité). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

2.1.3 Pour déterminer quel en est le contenu d’un contrat, le juge doit rechercher en premier lieu la réelle et commune intention des parties conformément à l'art. 18 al. 1 CO, c'est-à-dire leur volonté subjective, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait (ATF 144 III 93, consid 5.2.3). En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance. Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Cette interprétation (dite objective) relève du droit (ATF 144 III 93, consid 5.2.3).

2.2 En l'espèce, la recourante reprend dans un premier temps, dans une partie
"II FAITS", les faits de la cause, sans formuler de critique motivée à l’encontre des constatations du Tribunal. Il n'en sera donc pas tenu compte en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux retenus dans le jugement attaqué et ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.

La recourante indique dans la partie "III MOYENS" de son acte, sous le titre
"A. Préliminairement", que le Tribunal a "constaté de manière inexacte les faits" et que la "clé de répartition imposée par l’autorité de première instance a été établie de manière arbitraire" (cf. p. 8 de l’appel). Après avoir rappelé divers principes juridiques sous le titre "B. De la possibilité de convenir d'un mandat à forfait", elle développe plus particulièrement son argumentation sous le titre
"C. De la constatation inexacte des faits et de la clé de répartition arbitraire imposée par l'autorité de première instance". Au vu de ces éléments, il doit dès lors être compris que la recourante conteste le jugement attaqué sous l'angle des faits et non du droit.

A cet égard, il convient d'emblée de relever qu'il ne suffit pas de prétendre qu'un fait a été arbitrairement constaté pour admettre que le grief a été valablement soulevé. Il faut encore que l'argumentation présentée réponde aux exigences strictes en la matière. Or la recourante se borne à présenter sa propre version des faits, de manière appellatoire, ce qui n'est pas suffisant pour démontrer l'arbitraire des faits retenus par le Tribunal. Il sera néanmoins relevé ce qui suit.

La recourante soutient que l'intimée a droit à des honoraires pour l'activité qu'elle a fournie conformément au contrat et qu'elle ne peut prétendre à être rémunérée pour des services qu'elle n'a pas fournis; il appartenait ainsi à l'intimée, selon elle, de prouver que les tâches effectuées étaient dues. De telles affirmations, très générales, ne permettent toutefois pas encore de comprendre en quoi le jugement attaqué aurait constaté des faits de manière arbitraire, ni même inexacte ou en quoi le Tribunal aurait violé le droit.

La recourante indique ensuite que lorsqu'un mandat à forfait a été conclu, les honoraires ne correspondent en général pas de manière "équitable" au travail fourni, de sorte que les timesheet de l'intimée ne pourraient pas être pris en considération. Cela étant, de tels relevés d'activités tendent précisément à attester d'une activité effective accomplie, de sorte que l'affirmation de la recourante, qui s'oppose semble-t-il à une rémunération forfaitaire de l'intimée, est apparemment contradictoire. La recourante n'explique pas, en tout état de cause, ce qu'elle entend par une rémunération "équitable" et pourquoi celle facturée ne le serait pas.

La recourante soutient encore que le contrat conclu entre les parties prévoyait des tâches rémunérées à l'année, de sorte que "seuls 9 mois devront être retenus". Ce faisant, elle ne critique pas de manière motivée le jugement attaqué en tant
qu'il a retenu que le montant des honoraires impayés de 7'680 fr. HT,
soit 8'271 fr. 15 TTC, hors débours, était conforme au forfait stipulé par les parties au prorata des 9 mois.

Enfin, selon la recourante, elle ne pouvait "être poursuivie pour la part forfaitaire appartenant aux trois autres sociétés". L'offre du 2 juin 2020 était suffisamment claire et ne permettait pas au Tribunal d'imposer une clé de répartition; rien ne l'autorisait à interpréter les termes du contrat dans le sens retenu. Par ailleurs, le contrat avait été rédigé par l'intimée de sorte que, dans le doute, il devait être interprété "contre" cette dernière et non en sa propre défaveur. Une telle argumentation est insuffisante pour considérer que le Tribunal a arbitrairement retenu qu'une répartition par tiers ne résultait pas de la procédure et que, par conséquent, les parties avaient la volonté de fixer des honoraires en fonction de l'activité effective déployée pour chaque société et non selon une répartition forfaitaire d’un tiers pour chacune d’entre elle. Il ressort d'ailleurs du courrier de la recourante du 14 décembre 2022 qu'elle demandait que les factures soient "ventilées par société", ce qui tend à démontrer qu'elle considérait qu'une rémunération était due individuellement pour chaque société. Elle n'explique enfin pas en quoi l'interprétation du contrat telle qu'elle a été opérée par le Tribunal serait en sa "défaveur".

En définitive, l'argumentation de la recourante consiste en des affirmations générales qui ne permettent pas de considérer que le Tribunal aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, l'appelante ne n'invoquant pour le surplus pas de violation du droit.

Dès lors, le recours, dans la mesure où il est recevable, n’est pas fondé, de sorte qu’il sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 900 fr. et compensés avec l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 17 et 35 RTFMC).

La recourante sera par ailleurs condamnée à verser à l’intimée une somme de 1'400 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 20, 23, 25 et 26 LaCC; art. 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/6075/2024 rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2732/2023.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 900 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser 1'400 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.