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Décisions | Chambre civile

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C/11283/2022

ACJC/427/2025 du 25.03.2025 sur JTPI/16257/2024 ( OO ) , REJETE

Normes : CPC.265
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11283/2022 ACJC/427/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 MARS 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Pays-Bas, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2024 et requérant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représenté par Me Laura Melusine BAUDENBACHER, avocate, Etude Baudenbacher, Bahnofstrasse 100, 8001 Zürich,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, Italie,

2) Monsieur C______, domicilié ______, Brésil,

3) Monsieur D______, domicilié ______, Italie,

4) Monsieur E______, domicilié ______, Italie,

5) Monsieur F______, domicilié p.a. Studio Legale, G______, ______ [TI],

cités, tous représentés par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève,

6) H______ SA, sise ______ [GE], citée, représentée par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève
.

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 18 décembre 2024, le Tribunal de première instance a notamment débouté A______ des fins de son action ("action en revendication et action mobilière") en tant qu'elle était dirigée envers feu I______ (ch. 11 du dispositif), F______ (ch. 13) et H______ SA (ch. 15), déclaré pour le surplus l'action entièrement irrecevable (ch. 16), statué sur les frais et dépens (ch. 17 à 22) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 3 février 2025, A______ a formé "recours" contre ce jugement, concluant, notamment, à ce qu'il soit ordonné à H______ SA de modifier en sa faveur le registre de propriété de son inventaire concernant le tableau intitulé "J______" (______) attribué à l'artiste italien K______ et de lui transférer la garde dudit tableau;

Que le 20 mars 2025, les parties intimées ont été invitées par la Cour à répondre à cet acte;

Que par acte expédié le 21 mars 2025 à la Cour de justice, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant, avec suite de frais, à ce que la Cour se prononce avant d'entendre H______ SA, et interdise à cette dernière de remettre à des tiers le tableau intitulé "J______" (______) attribué à l'artiste italien K______ et prescrive que les mesures ordonnées auront un effet jusqu'à l'arrêt définitif;

Qu'il a exposé que H______ SA avait modifié le registre de propriété concernant le tableau précité et lui refusait l'accès audit tableau; qu'il existait un risque que celui-ci soit remis à des personnes n'ayant aucun droit de propriété sur cette œuvre; que les intimés avaient commencé à commercialiser le tableau et qu'il existait un risque qu'il soit vendu à tout moment;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Que le requérant doit notamment rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; qu'en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets; qu'est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1);

Qu'en l'espèce, le requérant indique que "suite à l'enregistrement illégal du changement de propriété" du tableau, il existait un risque réel et imminent que celui-ci soit vendu à tout moment; qu'il n'indique cependant pas dans sa requête quand le changement de nom du propriétaire du tableau aurait été effectué; que ce changement n'est vraisemblablement pas intervenu depuis que le Tribunal a rendu son jugement, mais il y a plusieurs années; que le requérant indique qu'il a été "récemment" contacté par un acheteur potentiel qui avait appris l'existence du tableau par les parties citées, ces dernières ayant mis le tableau en vente; qu'il ne fournit toutefois aucun élément permettant d'étayer son affirmation et de la rendre vraisemblable; qu'il ne rend ainsi pas vraisemblable que le tableau serait sur le point d'être vendu; que le requérant avait déjà déposé en 2022 une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à H______ SA de remettre à tout tiers le tableau litigieux, à la suite de quoi, le Tribunal avait, par ordonnance du 6 avril 2022, donné acte à la précitée de son engagement à s'abstenir de remettre le tableau à un tiers, l'y condamnant en tant que de besoin et dit que cette ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties;

Qu'ainsi, en l'absence d'urgence particulière faisant obstacle à ce que les parties citées puissent être entendues avant qu'il ne soit statué à titre provisionnel, les mesures superprovisionnelles requises seront rejetées;

Qu'il doit être compris des conclusions du requérant qu'il sollicite le prononcé des mesures superprovisionnelles et provisionnelles; qu'un un délai de dix jours dès notification du présent arrêt sera dès lors imparti aux parties citées pour répondre par écrit à la requête;

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision sur mesures provisionnelles (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête formée par A______ le 21 mars 2025 dans la cause C/11283/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur mesures provisionnelles.

Statuant préparatoirement :

Impartit à B______, C______, D______, E______, F______ et H______ SA un délai de dix jours dès notification du présent arrêt pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).