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Décisions | Chambre civile

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C/6809/2024

ACJC/407/2025 du 24.03.2025 sur OTPI/108/2025 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6809/2024 ACJC/407/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 MARS 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______ ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2025, représentée par Me Laïla BATOU, avocate, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Gandy DESPINASSE, avocat, rue de Carouge 60, 1205 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 10 février 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire, a dit que la garde des enfants C______, né le ______ 2015, D______, née le ______ 2016, et E______, née le ______ 2023 continuera à être exercée par A______ (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec les enfants C______, D______ et E______, qui s’exercera tous les samedis de 12h à 18h, hors de la présence de A______ et sans que la présence d’un tiers ne soit nécessaire, sauf accord contraire entre les parties (ch. 2), rejeté la requête de mesures provisionnelles pour le surplus (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que le Tribunal a relevé que à l’heure actuelle, B______ ne voyait plus ses enfants qu’à raison d’une heure par semaine, le samedi, dans un parc et en présence de la mère, celle-ci refusant de le laisser voir les enfants seul ou plus longtemps; que les reproches formulés par A______ à l’encontre de B______ avaient trait essentiellement au comportement de ce dernier vis-à-vis d’elle et de sa fille majeure, issue d’une relation précédente, mais qu'à l'égard des enfants communs du couple, A______ s'était pour l’essentiel limitée à exposer qu’elle ne faisait pas confiance à son époux et que celui-ci aurait, au début de la séparation, manipulé les enfants pour que ces derniers réclament son retour au logement familial; que A______ n'alléguait pour le surplus pas que les enfants pourraient être en danger lorsqu’ils étaient avec leur père, ni que celui-ci ferait preuve de violence à leur encontre; que les interventions du SPMi effectuées par le passé n'avaient pas révélé d’inquiétudes particulières s’agissant des enfants des parties et qu'en l’état, il n’existait ainsi aucun élément qui justifiait de maintenir des relations personnelles aussi restreintes et contrôlées entre B______ et les enfants;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 6 mars 2025, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à l'annulation du ch. 2 de son dispositif et à ce que soit réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec les enfants C______, D______ et E______, qui s’exercera tous les samedis de 14h à 18h, avec la prestations "Passage" au Point Rencontre, sauf accord contraire des parties, subsidiairement à ce que ce droit aux relations personnelles s'exercera de 14h à 18h en sa présence ou en présence d'un tiers de confiance, et à ce que l'ordonnance attaquée soit confirmée pour le surplus, avec suite de frais;

Que A______ a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'elle a invoqué à cet égard que l'exercice d'un droit de visite en faveur de B______ sans aucune surveillance ou présence d'un tiers de confiance risquait de causer un préjudice difficilement réparable s'il devait être ensuite fait droit à ses conclusions, lesquelles visaient à une surveillance des relations personnelles par crainte de maltraitance des enfants;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il a soutenu en particulier qu'il ne s'était jamais montré violent avec ses enfants;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent
(ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);

Qu'en matière de garde et d'exercice du droit aux relations personnelles, la jurisprudence considère que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_511/2023 du 12 février 2024, consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1);

Qu'en l'espèce, l'appelante ne permet certes à l'intimé de voir ses enfants que de manière extrêmement restreinte, sans qu'il paraisse d'emblée manifeste, prima facie, que le jugement attaqué, qui a considéré que des conditions aussi strictes n'étaient pas justifiées, viole le droit; que cela étant, il ne peut être considéré à ce stade, prima facie, que l'appel est manifestement dépourvu de la moindre chance de succès; que la question de l'étendue des relations personnelles de l'intimé avec les enfants et des conditions dans lesquelles celles-ci doivent s'exercer constitue l'objet de l'appel et il appartiendra au juge chargé de statuer sur les mérites de celui-ci de déterminer la nature et l'étendue exactes des relations personnelles entre l'intimé et ses enfants; que la procédure d'appel, de nature sommaire, devrait être jugée de manière relativement rapide;

Qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de s'écarter du principe général selon lequel il convient de maintenir en l'état, durant la procédure d'appel, la situation actuelle, de sorte que la requête d'effet suspensif sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/108/2025 rendue le 10 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6809/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant
toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.