Décisions | Chambre civile
ACJC/389/2025 du 18.03.2025 ( IUO )
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/1228/2024 ACJC/389/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 MARS 2025 |
Entre
A______/1______, sise ______ [BS], et A______/2______, sise ______ [SG], demanderesses et défenderesses reconventionnelles, représentées toutes deux par Me Raphaël DESSEMONTET, avocat, avenue de Rumine 25, case postale 5871, 1005 Lausanne,
et
B______ SA, sise ______ [VD], défenderesse et demanderesse reconventionnelle, représentée par Me Alexandre REIL, avocat, avenue Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne.
A. a. A______/1______, inscrite au Registre du commerce de Bâle-Ville, a notamment pour but social l’exploitation d’une assurance ______.
A______/2______, inscrite au Registre du commerce de Saint-Gall, a notamment pour but social la commercialisation d’assurances.
B______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève, a notamment comme but social toutes activités dans le domaine des assurances.
b. Le 21 mai 2019, A______/1______ et A______/2______ (ci-après toutes deux également : "A______"), d’une part, et B______ SA, d’autre part, ont conclu un « contrat d’intermédiaire », par lequel cette dernière s’engageait à négocier pour le compte des premières un nombre aussi important que possible de contrats d’assurance et de contrats de prêt hypothécaire (art. 1 du contrat).
Les art. 418a ss CO relatifs au contrat d’agence étaient applicables, à l’exception des art. 418g, m, q et u CO (art. 10.1).
Le tribunal compétent pour connaître de tout litige découlant de la convention était le tribunal ordinaire du canton de Bâle-Ville (art. 10.2).
La rétribution de B______ SA était fixée par un règlement annexé au contrat d’intermédiaire, qui en faisait partie intégrante et pouvait être modifié par A______ unilatéralement et à tout moment.
c. Par courrier du 26 juin 2023, A______ a résilié le contrat d’intermédiaire conclu avec B______ SA pour le 31 juillet 2023.
d. Un litige a surgi entre les parties concernant le paiement des commissions dues à B______ SA.
e. Le 4 septembre 2023, A______ a déposé à l’encontre de B______ SA une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce que la Cour de justice interdise à cette dernière, directement par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu’indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d’effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès de ses clients, notamment des démarches tendant à les inciter à modifier de quelques manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec elles, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP.
Elle a allégué que dès fin juin 2023, B______ SA avait contacté les clients assurés auprès d’elle et ceux qui avaient reçu des propositions de polices d’assurance de sa part, pour les inciter à rompre leur contrat avec elle, respectivement ne pas le conclure et conclure en lieu et place un contrat avec une autre assurance.
B______ SA avait ainsi contrevenu aux dispositions de la LCD et violé ses obligations contractuelles.
f. Par ordonnance du 6 septembre 2023, la Cour a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles.
g. Le 3 octobre 2023, B______ SA a conclu à ce que sa partie adverse soit déboutée de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles.
Elle a notamment fait valoir que A______ avait résilié sans justification le contrat d’intermédiaire et qu'elle refusait de manière indue de lui verser le solde de commissions auquel elle avait droit. Elle était en droit de contacter les clients litigieux.
h. Par arrêt ACJC/1487/2023 du 7 novembre 2023, reçu le 16 novembre 2023 par A______, la Cour a fait droit à la requête de mesures provisionnelles. Un délai de 60 jours lui a été imparti pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d’une action au fond, sous peine de caducité desdites mesures.
i. Par acte expédié à la Cour le 17 janvier 2024, A______ a déposé sa demande au fond, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les mesures provisionnelles prononcées par arrêt du 7 novembre 2023 soient validées et à ce qu’il soit définitivement fait interdiction à B______ SA, directement par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu’indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d’effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès de ses clients, notamment des démarches tendant à les inciter à modifier de quelques manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec elles, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP.
j. B______ SA a conclu au rejet de la demande. Elle a conclu, reconventionnellement, à ce que ses parties adverses soient condamnées, "solidairement et subsidiairement, à concurrence que justice dira", à lui verser 600’000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2023, avec suite de frais et dépens.
Elle a fondé ses prétentions sur les dispositions du contrat d'intermédiaire conclu par les parties le 20 mai 2019, faisant valoir que ses parties adverses lui devaient divers montants à titre de commissions et d'indemnités de clientèle.
k. Le 28 octobre 2024, A______ a conclu à ce que la Cour déboute sa partie adverse de toute ses conclusions et la condamne à lui verser les sommes suivantes: 15'250 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2022, 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2023, 13'270 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2023, 150'204 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2023 et 107'177 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2024 et réserve leur droit de réclamer des montants supplémentaires, avec suite de frais et dépens.
Elle a fait valoir que, selon les accords contractuels liant les parties, B______ lui devait 20'000 fr. à titre de peine conventionnelle et différents montants au titre de ristournes en lien avec des contrats ayant donné lieu au versement de commissions, mais résiliés par la suite.
l. Le 21 janvier 2025, B______ SA a déposé des déterminations, sans prendre de conclusions. L'on peut déduire de la teneur de son écriture qu'elle conteste les prétentions de sa partie adverse et persiste dans les siennes.
m. Lors de l'audience de débats d'instruction de la Cour du 11 mars 2025, la défenderesse a indiqué qu'elle était d'accord de ne pas contacter les clients des demanderesses. Elle ne l'avait d'ailleurs jamais fait. Ses anciens employés avaient contacté des clients pour les inciter à résilier les contrats conclus avec les demanderesses. Elle était en litige avec les employés en question, contre lesquels elle avait déposé plainte pénale. Lesdits employés travaillaient actuellement pour la société C______ SA. Elle n'avait pour sa part plus d'activité dans le domaine de l'assurance.
Les demanderesses ont déclaré que des contrats avaient été résiliés par leurs clients jusqu'en décembre 2024. Les clients en question leur avaient indiqué que la défenderesse les avait contactés pour leur proposer de changer d'assureur.
La procédure a été restreinte à la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle et de l'amplification de la demande, conformément à l'art. 125 CPC.
La défenderesse a fait valoir sur cette question que la Cour, saisie en tant qu'instance unique sur la base de l'art. 5 CPC, était compétente pour connaître de la demande reconventionnelle, même si celle-ci était fondée sur des prétentions contractuelles. Le Tribunal fédéral n'avait pas tranché la question et la doctrine était divisée sur ce sujet. TAPPY admettait cette possibilité, au motif que le demandeur était autorisé à renoncer à un degré de juridiction. Elle devait être autorisée à invoquer des prétentions contractuelles par égalité de traitement avec les demanderesses, qui pouvaient le faire.
Les demanderesses ont également plaidé la recevabilité de la demande reconventionnelle et de leurs conclusions amplifiées, se référant aux développements juridiques figurant dans leurs écritures. Il existait un risque de contrariété des décisions en cas de renvoi d'une partie du litige devant les instances ordinaires A l'instar de leur partie adverse, elles renonçaient à la double instance cantonale.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience sur la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle et de l'amplification de la demande.
1. 1.1.1 Selon l'art. 59 al. 1 et 2 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, parmi lesquelles figurent la compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu.
La Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30’000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC et art. 120 al. 1 let. a LOJ).
Si le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, l’un de ces derniers relevant de l’instance cantonale unique, celle-ci pourra être saisie pour l’intégralité de la prétention (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 5 CPC).
Selon l'art. 8 CPC, si la valeur litigieuse d’un litige patrimonial est de 100'000 fr. au moins, le demandeur peut, avec l’accord du défendeur, porter l’action directement devant le tribunal supérieur.
Aux mêmes conditions, le défendeur peut introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal supérieur si le défendeur y consent. Ce consentement peut être donné expressément ou par actes concluants, à l'avance ou au moment de la survenance du différend (Willisegger, Basler Kommentar, ZPO, 2024, n. 58 ad art. 224 CPC; Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 8 CPC).
1.1.2 Selon l'art. 17 al. 1 CPC, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu.
A teneur de l'art. 18 CPC, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
Cette disposition ne concerne en principe que la compétence à raison du lieu (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 18 CPC).
1.1.3 Selon l'art. 227 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou si la partie adverse consent à la modification de la demande.
L'interdiction d'une reconvention sur reconvention de l'art. 224 al. 3 CPC n'empêche pas le demandeur d'introduire des conclusions nouvelles ou modifiées pour autant qu'elles relèvent de la même procédure et qu'elles soient connexes à la demande initiale (Tappy, Commentaire romand, 2019, n. 27 ad art. 224 CPC).
1.2 En l’espèce, la Cour est compétente à raison du lieu pour connaître de la demande, en dépit de la clause de prorogation de for figurant à l'art. 10.2 du contrat liant les parties, puisque la défenderesse a procédé sur le fond sans faire de réserve au sens de l'art. 18 CPC.
Elle est également compétente à raison de la matière pour connaître de la demande principale, fondée tant sur la LCD que sur les dispositions contractuelles liant les parties.
Dans la mesure où, lors de l'audience du 11 mars 2025, les deux parties ont accepté la compétence de la Cour pour connaître également de la demande reconventionnelle, laquelle relève en principe des juridictions ordinaires, celle-ci doit être admise en application de l'art. 8 CPC, puisque la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr.
A cela s'ajoute que les deux parties ont déclaré expressément qu'elles renonçaient au double degré de juridiction, de sorte qu'aucune d'elle ne risque d'être prétéritée en raison du fait que le litige sera jugé en instance unique cantonale.
Il n'est ainsi pas nécessaire de trancher in casu la question de savoir si, d'une manière générale, la Cour, saisie en tant qu'instance unique sur la base de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, est également compétente pour connaître d'une demande reconventionnelle relevant de la compétence des juridictions ordinaires.
La demande reconventionnelle est par conséquent recevable.
Il en va de même des conclusions nouvelles formées le 28 octobre 2024 par les demanderesses, puisque les conditions posées par l'art. 227 CPC sont réalisées, ce qui n'est pas contesté par la défenderesse.
La Cour est dès lors compétente pour connaître de l'ensemble du litige.
2. La suite de la procédure sera réglée par ordonnance séparée.
3. Il sera statué sur les frais et dépens dans la décision au fond (art. 104 al. 1 CPC).
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La Chambre civile :
Déclare recevable la demande et les conclusions nouvelles déposées par A______/1______ et A______/2______.
Déclare recevable la demande reconventionnelle déposée par B______ SA.
Réserve la suite de la procédure.
Renvoie le sort des frais et dépens à la décision au fond.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30’000 fr.