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Décisions | Chambre civile

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C/11673/2023

ACJC/380/2025 du 17.03.2025 sur JTPI/16256/2024 ( OO )

Normes : CPC.315.al4.leta
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11673/2023 ACJC/380/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2024, représenté par Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat, Pont-Rouge Avocats, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Karin BAERTSCHI, avocate, rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4551/2020 du 16 avril 2020, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des époux C______ et A______, instauré une garde alternée sur les enfants D______, né en 2013 et E______, né en 2015, la partie recevant les allocations familiales ayant été condamnée à payer les factures des enfants;

Que C______ s'est remariée et a donné naissance, en 2022, à une fille;

Que A______ s'est également remarié et a eu un garçon, né en 2023;

Que le 6 juin 2023, C______ a formé une demande en modification du jugement de divorce, concluant à ce que la garde des mineurs D______ et E______ lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé au père; qu'elle a soutenu que les deux enfants manifestaient de la réticence à voir leur père en raison de difficultés rencontrées avec la nouvelle épouse de celui-ci, de sorte que le système de la garde partagée n'était plus adéquat;

Que A______ s'est opposé à la demande;

Que dans son rapport du 6 février 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé l'attribution de la garde des deux enfants à la mère, avec un large droit de visite en faveur du père; que le SEASP a notamment relevé que la prise en charge des enfants avait connu des difficultés, qui avaient abouti à une rupture des relations avec le père en mars 2023; qu'il convenait dès lors de prévoir une reprise progressive du droit de visite, en l'accompagnant en parallèle par un tiers thérapeutique; que les deux enfants avaient déclaré ne pas souhaiter voir leur père;

Que par jugement JTPI/16256/2024 du 18 décembre 2024, le Tribunal a annulé les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/4551/2020 du 16 avril 2020 (chiffre 1 du dispositif) et cela fait a attribué à C______ la garde des enfants D______ et E______ (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec ses enfants devant s'exercer selon les modalités suivantes: durant les trois premiers mois suivant l'entrée en force du jugement, de manière médiatisée auprès de F______ [centre de consultations familiales], selon des modalités déterminées par les intervenants de cette institution; ensuite, durant deux mois, quatre heures par semaine, le mercredi ou le samedi ou alternativement, de 14h00 à 18h00; ensuite, durant trois mois, le mercredi ou le samedi ou alternativement, une journée à quinzaine de 10h00 (ou 11h30 si le mercredi) à 18h00; ensuite, durant trois mois, un week-end sur deux du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00 et deux fois trois jours de vacances; ensuite, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelle, le dispositif du jugement étant transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il désigne un curateur (ch. 4), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 300 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien (ch. 5), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 6 et 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Que le 3 février 2025, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, préalablement, à ce qu'il soit ordonné au SEASP de rendre un nouveau rapport et principalement à l'annulation des chiffres 1 à 5 du dispositif du jugement attaqué, à ce que les parents soient exhortés à faire suivre les enfants par F______, à ce que la garde alternée sur les enfants soit maintenue, tout en précisant qu'il sera procédé de manière progressive, à défaut d'entente entre les parties, selon le rythme suivant: durant le premier mois, de manière médiatisée auprès de F______, puis durant deux mois à raison de 4 heures par semaine le dimanche de 14h00 à 18h00, puis durant deux mois à raison du dimanche de 10h00 à 18h00, ensuite, durant deux mois, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et enfin à raison d'une semaine pour chacune des parties du lundi matin retour à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ceci sous la menace des peines (sic) de l'art. 292 CP;

Que l'appelant a par ailleurs conclu à ce que l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué soir ordonnée;

Que par courrier du 26 février 2025, l'intimée a indiqué ne pas s'opposer à l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué;

Que par arrêt ACJC/322/2025 du 7 mars 2025, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué;

Que dans sa réponse à l'appel, C______ a préalablement conclu à ce que l'exécution anticipée du chiffre 5 du dispositif du jugement querellé soit ordonnée;

Que sur ce point, elle a exposé que depuis qu'elle assumait seule l'intégralité des frais des deux enfants, sa situation financière s'en trouvait péjorée; qu'elle assumait ainsi et notamment les frais liés aux activités sportives des mineurs, qui pratiquaient le football et le judo;

Que dans la mesure où l'appelant n'avait formulé aucun grief quant au montant de la contribution d'entretien fixée à hauteur de 300 fr. par mois et par enfant, il se justifiait de faire droit à cette requête;

Que dans sa réponse sur la requête d'exécution anticipée, A______ a conclu à son rejet; qu'il a notamment soutenu que la situation financière de l'intimée lui permettait d'assumer les frais de loisirs des enfants; qu'elle n'avait pas allégué risquer de subir un préjudice difficilement réparable; qu'au demeurant, l'intimée avait assumé seule l'entretien des mineurs depuis le mois de mars 2023;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, autoriser l'exécution anticipée (art. 315 al. 4 let. a CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 5 du dispositif du jugement attaqué;

Qu'il n'a toutefois développé aucune argumentation spécifique concernant la contribution d'entretien fixée au chiffre 5, qu'il n'a dès lors pas formellement contestée;

Qu'en l'état les enfants sont entièrement pris en charge par leur mère;

Que l'appelant ne conteste par ailleurs pas la nécessité d'une reprise progressive des contacts, avant le retour à la garde partagée qu'il appelle de ses vœux;

Que selon ses conclusions, cette reprise de contacts devrait s'étendre sur sept mois, période durant laquelle et quoiqu'il en soit de la décision qui sera rendue au fond, les mineurs seront, pour l'essentiel, pris en charge par leur mère;

Que rien ne s'oppose par conséquent à ce que, durant la procédure d'appel, l'appelant contribue à leur entretien à hauteur de 300 fr. par mois et par enfant et ce quand bien même l'intimée n'a pas allégué le risque d'un préjudice difficilement réparable, étant toutefois relevé qu'elle perçoit des revenus très modestes, puisque inférieurs à 2'000 fr. par mois;

Qu'au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête de l'intimée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Admet la requête formée par C______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/16256/2024 rendu le 18 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11673/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.