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Décisions | Chambre civile

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C/6932/2021

ACJC/327/2025 du 04.03.2025 sur JTPI/6390/2024 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.04.2025, 5A_279/2025
Normes : CC.125
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6932/2021 ACJC/327/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2024, représenté par Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS Avocates, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin & Associés Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6390/2024 du 28 mai 2024, reçu par les parties le 3 juin 2024, le Tribunal de première instance a notamment dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 1988 par B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce que la villa sise chemin 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE], dont la jouissance exclusive est accordée à B______, sera mise en vente au plus tard le 31 janvier 2027 et que le bénéfice sera partagé par moitié entre chacune des parties (ch. 2), donné acte aux parties de leur engagement, dès l'entrée en force du jugement de divorce, de faire inscrire au Registre foncier, en faveur de B______, un droit d'habitation sur cet immeuble jusqu'au 31 décembre 2026 (ch. 3), donné acte à B______ de son engagement de libérer cet immeuble de ses biens et de sa personne à cette date (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement de verser à B______, dans les 30 jours suivant la réception du jugement, 325'000 fr. en contrepartie de sa part de copropriété sur le chalet de D______ [FR] (ch. 5), ordonné en conséquence au Conservateur du Registre foncier de transférer la part de copropriété sur l'immeuble précité, inscrite au nom de B______ en faveur de A______ (ch. 6), donné acte à ce dernier de son engagement de verser à B______, dans les 30 jours suivants la réception du jugement, 1'246'167 fr. 85 à titre de liquidation du régime matrimonial et autres prétentions (ch. 7), ratifié pour le surplus les conventions conclues par les parties les 16 novembre 2023 et 2 février 2024 (ch. 9), leur a donné acte de que, moyennant le respect des chiffres 2 à 8 précités et des obligations convenues dans leurs conventions, elles avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 10), ordonné à l'institution de prévoyance de A______ de transférer un montant de 809'420 fr. par le débit du compte de celui-ci sur le compte de libre passage de B______ au titre du partage des avoirs LPP des parties (ch. 11), condamné A______ à contribuer à l'entretien de B______, par mois et d'avance, à hauteur de 15'000 fr., jusqu'à ce qu'il prenne effectivement sa retraite (ch. 12), mis les frais judiciaires en 9'000 fr. à la charge des parties par moitié chacune, A______ étant condamné à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à ce titre et B______ 4'500 fr. (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 16).

B. a. Le 3 juillet 2024, A______ a formé appel contre le chiffre 12 du dispositif de ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour l'annule et dise qu'aucune contribution post divorce n'est due entre les parties. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour limite la contribution à 5'000 fr. par mois jusqu'au ______ février 2026, avec suite de frais et dépens.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit deux pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 16 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. B______, née le ______ 1963 et A______, né le ______ 1961, ont contracté mariage le ______ 1988.

Le couple a eu quatre enfants, aujourd'hui majeurs, à savoir E______ née le ______ 1990, F______ née le ______ 1992, G______ née le ______ 1995 et H______ né le ______ 2001.

b. B______ et A______ vivent séparément depuis mai 2018.

B______ est demeurée à l'ancien domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______ à C______.

c. Par demande adressée le 7 avril 2021 au Tribunal, A______ a requis le prononcé du divorce.

d. Sur mesures provisionnelles, A______ a notamment été condamné à contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 15'000 fr. par mois à compter du 1er octobre 2022 par arrêt de la Cour du 7 février 2023.

La Cour a notamment retenu que les frais de B______ établis par pièces étaient de 11'200 fr. par mois.

e. En cours de procédure, les parties ont déposé deux conventions destinées à régler les questions liées à la liquidation de leur régime matrimonial, ainsi qu'au partage des avoirs LPP, l'une conclue le 16 novembre 2023, et l'autre le 2 février 2024.

Dans leur convention du 16 novembre 2023, outre les éléments ressortant du dispositif du jugement du 28 mai 2024 énoncés ci-dessus, les parties ont notamment convenu que, à compter du 1er mai 2024, B______ devrait verser une indemnité de 1'750 fr. à A______ en lien avec l'occupation de la villa, cette somme pouvant être déduite de l'éventuelle contribution d'entretien due par ce dernier. B______ s'engageait à continuer, comme elle le faisait, à assumer les frais courants afférents à l'immeuble (intérêts hypothécaires, assurances, frais d'entretien, etc.) tant qu'elle l'occuperait. L'indemnité devait être augmentée à 4'500 fr. par mois, si B______ continuait à occuper la maison après le 31 décembre 2026, contre le gré de A______ (art. I).

f. Lors de son audition par le Tribunal, A______ a allégué avoir des problèmes de santé. Il entendait réduire son taux d'activité. Sa patientèle diminuait puisqu'il était en fin de carrière. Pendant la vie commune, il avait proposé à B______, titulaire d'un diplôme de médecine, de prendre "deux années sabbatiques" à la maison pour pouvoir passer son FMH, en finançant une personne pour s'occuper des enfants et du ménage. Il lui avait aussi offert un bureau dans son cabinet pour sa propre consultation, mais elle avait refusé ses propositions.

B______ a pour sa part déclaré que, sans FMH, elle ne pouvait pratiquer que sous la tutelle d'un médecin. A______ lui avait proposé un petit bureau dans son cabinet pour s'occuper de "bobologie", ce qui ne lui aurait de toute manière pas permis de développer sa propre clientèle.

g. Le témoin I______ a indiqué qu'elle était collègue de travail de A______ qu'elle connaissait depuis les années 90 et avec qui elle avait noué des relations régulières professionnelles et amicales (attestation du 21 mars 2022). Elle connaissait également B______. Elle avait fréquenté les A______/B______ environ deux fois par an. Elle a expliqué que A______ avait souhaité que celle-ci reprenne une activité professionnelle. Elle-même et son époux lui avaient souvent dit que ce serait une bonne chose. Ces discussions avaient eu lieu au cours des années 2002 à 2016. Selon le témoin, B______ n'avait "jamais postulé à l'hôpital, ni ouvert un cabinet ni rejoint celui de son époux. Elle préférait attendre qu'on lui fasse des propositions que de chercher elle-même un poste". Elle avait en outre refusé la proposition de son époux de venir travailler dans son cabinet. Elle n'avait pas repris d'activité professionnelle parce qu'elle avait peur de ne pas être à la hauteur (en raison de l'absence d'une formation post-graduée), le témoin précisant que cela n'était pas un problème en soi puisqu'il était "facile de refaire des cours pour se mettre à niveau". En outre, elle n'avait pas spécialement eu envie de reprendre une activité professionnelle, se sentant bien chez elle.

h. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

h.a A______ est médecin oncologue-hématologue. Il exploite son propre cabinet médical.

En 2019, il a réalisé un bénéfice net de 758'576 fr. représentant un revenu mensuel net de l'ordre de 63'200 fr. Il a indiqué au Tribunal que, jusque-là, il avait eu des revenus "très confortables".

En 2020, son bénéfice net a été de 246'109 fr. 80. Selon lui, cette diminution de revenus s'expliquait par la pandémie qui avait réduit le nombre de consultations médicales durant l'année 2020, par une modification de la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux et par le fait que plusieurs nouveaux médecins oncologues s'étaient établis depuis 2016 dans les environs de son cabinet.

Le compte de résultat de A______ fait apparaître un bénéfice net de 662'103 fr. 95, soit 55'175 fr. par mois pour l'exercice 2021. L'intéressé a admis avoir touché des revenus nets de 56'000 fr. par mois pour l'année 2021.

Selon une attestation de la secrétaire de A______ du 21 mars 2022, ce dernier n'avait "jamais émis le désir de diminuer volontairement sa charge de travail". En audience, il a allégué vouloir travailler jusqu'à ses 65 ans, soit jusqu'en février 2026, pour autant que sa santé le lui permette.

Le Tribunal a retenu que les revenus de A______ étaient de 63'000 fr. nets par mois, relevant que les années 2020 et 2021 étaient exceptionnelles et non représentatives de sa capacité contributive réelle.

Ses charges ont été fixées à 13'235 fr. par mois et comprennent le montant de base OP en 1'200 fr., le loyer en 3'640 fr., les primes d'assurances (LAMal et LCA) en 814 fr., les frais de déplacement de 520 fr. 70, les frais médicaux non couverts de 49 fr., les charges relatives au chalet en 344 fr. 55 et les contributions publiques en 6'666 fr.

A______ fait valoir en appel que le Tribunal aurait dû retenir dans ses charges les frais d'entretien de ses enfants majeurs, en 1'877 fr. pour H______, et 1'500 fr. pour F______.

Il dispose d'une fortune d'un montant supérieur à deux millions.

h.b B______ ne travaille pas.

Elle est titulaire d'un diplôme de médecine, obtenu en 1987. Elle n'a pas fait de spécialisation. Elle a travaillé au service d'une clinique genevoise entre 1988 et 1990, avant la naissance de ses enfants. Elle a ensuite effectué des remplacements, de manière irrégulière, au sein de J______. Entre 2002 et 2017, elle a perçu à ce titre des revenus totalisant 380'716 fr., soit 2'115 fr. net par mois (380'716 / 15 ans / 12 mois).

A teneur d'une attestation du 22 février 2022 du Pr K______, médecin-chef de service du Département L______, B______ n'effectuait "plus de remplacements au sein de son service depuis 2018, (leurs) besoins de remplacements étant comblés en interne et ce de manière définitive. Au vu de son bagage d'expérience clinique très limité et très spécifique (médecine ______), il (lui semblait) très difficile, pour ne pas dire impossible, pour B______ de retrouver un poste similaire dans les prochaines années. A cela (s'ajoutait) que B______ (n'avait) pas effectué de spécialisation après avoir obtenu son diplôme de médecin et (n'avait) travaillé que de manière très irrégulière. Ces éléments et son âge (représentaient) des obstacles importants à une reprise éventuelle de l'exercice de sa profession. De manière générale, les perspectives professionnelles de B______ dans le domaine médical qui (impliquait) une expérience clinique préalable (étaient) très limitées". Le même médecin a attesté le 23 mai 2022 de ce qu'une formation en médecine ______ impliquait entre autres une formation de 3 à 6 mois dans un centre de référence, comme Londres ou Anvers et un minimum de 2 ans de travail dans un hôpital situé en région ______, dans au moins 3 continents différents.

Selon une attestation du 4 avril 2022 de son psychiatre (auprès duquel elle a entrepris un suivi à partir de septembre 2018), B______ souffrait de symptômes dépressifs et anxieux, de troubles de la concentration importants, de troubles du sommeil et d'une perte d'estime de soi consécutives, selon les dires de la patiente, aux violences psychologiques qu'elle avait subies de la part de son mari. Une seconde attestation, datée du 31 mai 2022, atteste d'une incapacité de travail de 100% depuis le début de la prise en charge en raison des symptômes dépressifs, en particulier de la symptomatologie de la sphère cognitive (concentration, attention et mémoire), la profession de médecin nécessitant un état de concentration et d'attention irréprochable, ce que la patiente n'avait pas recouvré.

Selon une attestation établie en mai 2022, par le Dr M______, amie médecin de B______, celle-ci avait dû renoncer à la poursuite de sa carrière professionnelle au moment de la naissance de son quatrième enfant, en 2001, les conditions pour continuer à mener de front sa carrière et l'éducation des enfants n'étant pas réunies (aide restreinte pour la garde des enfants, absence de soutien dans l'entourage familial, manque de disponibilité de son époux du fait d'horaires chargés et de contraintes professionnelles). Par la suite, la reprise d'une activité professionnelle, une fois les enfants plus grands, avait été entravée, d'une part, par un état anxio-dépressif sévère secondaire lié aux tentions familiales et, d'autre part, par l'absence de formation continue et de pratique clinique pendant plusieurs années, rendant l'accès à des postes de médecine interne extrêmement difficile. Après plus de 15 ans sans exercice, et à un âge proche de la soixantaine, un retour dans le domaine médical semblait irréaliste compte tenu de l'évolution de la pratique clinique et des thérapies. Toute postulation dans les hôpitaux était illusoire et un titre FMH était indispensable pour une installation en cabinet.

Le Tribunal a retenu que B______ disposerait, après le divorce, d'une fortune de deux millions de francs. Elle allait percevoir 1'548'000 fr. à l'issue de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que 23'102 fr. 95 d'arriérés de contributions d'entretien. Après la vente de la villa, sa fortune serait augmentée de la moitié du bénéfice de celle-ci.

L'appelant fait valoir que le Tribunal a omis de tenir compte des revenus de la fortune de l'intimée, lesquels pouvaient être estimés à 3'350 fr. par mois (2%).

Le Tribunal a arrêté à 12'922 fr. par mois les charges de B______, relevant qu'il n'y avait pas lieu de modifier les montants fixés par arrêt de la Cour du 7 février 2023. Ces charges comprenaient le montant de base OP en 1'200 fr., les frais de logement en 4'435 fr. (1'185 fr. d'intérêts hypothécaires + 1'750 fr. d'indemnité + 1'500 fr. d'entretien), 191 fr. de frais d'électricité, 160 fr. pour l'assurance bâtiment et RC, 4'980 fr. de contributions publiques, les primes d'assurances en 746 fr. 20 (LAMal et LCA), les frais de chauffage de 428 fr. 10, 30 fr. 40 de frais de redevance télévisuelle, les frais d'Internet, réseau fixe et TV en 284 fr. 50, les frais de véhicule en 253 fr. 35 et ses frais médicaux non couverts de 213 fr.

L'appelant fait valoir que les frais d'entretien de la maison, transport, assurance-bâtiment et frais médicaux ne sont pas établis. L'électricité et les frais de redevance télévisuelle étaient inclus dans l'entretien OP. Les impôts correspondraient à 11'000 fr. par an si la contribution d'entretien était supprimée. L'indemnité de 1'750 fr. ne devait pas être inclue dans les charges de l'intimée.

Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel que, au moment où elle atteindra l'âge de la retraite, B______ percevra en principe une rente LPP de 4'047 fr. 10 par mois ainsi qu'une rente AVS de 2'465 fr., soit des revenus mensuels de 6'417 fr. 10, auxquels s'ajouteront des prestations au titre des avoirs du 3ème pilier.

i. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 17 mai 2024.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel a été formé en temps utile et selon les formes légales contre une décision susceptible d'appel, de sorte qu'il est recevable (art. 308 et 311 CPC).

1.2 Les maximes des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).

2. L'intimée a produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 La pièce 101, à savoir une facture de prime d'assurance maladie du 31 août 2024 est postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger, de sorte qu'elle est recevable.

Tel n'est pas le cas la pièce 102, qui date du 20 février 2023.

3. Le Tribunal a considéré que le mariage, qui était de longue durée, soit 30 ans, avait durablement marqué de son empreinte la situation économique de l'intimée, âgée de 61 ans, qui avait renoncé à sa carrière pour se consacrer essentiellement à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage. L'activité à temps partiel qu'elle avait exercée entre 2002 et 2017 ne lui permettait pas de couvrir ses charges, de sorte qu'elle n'avait jamais été autonome financièrement. Compte tenu de son âge, de son peu d'expérience professionnelle, de son absence de spécialisation FMH, et de sa santé fragile, il ne lui était pas possible de se réinsérer dans le monde du travail. Le fait que l'appelant ait régulièrement encouragé l'intimée à reprendre une activité professionnelle pendant le mariage n'était pas pertinent, puisque celle-ci ne l'avait pas fait et qu'il s'en était accommodé, continuant à couvrir tous ses frais. Après paiement de ses charges et du déficit de l'intimée, le disponible de l'appelant était de 36'800 fr. environ (63'000 fr. – 13'235 fr. – 12'922 fr.). Une contribution de 15'000 fr. tenait compte équitablement du droit à l'excédent de l'intimée et du fait que l'appelant aidait financièrement deux de ses enfants majeurs.

L'appelant fait valoir que l'intimée n'a pas renoncé à travailler sur la base d'un projet de vie commun des parties, mais contre son avis, ce qui a été attesté par le témoin I______, qui le voyait quotidiennement. Il ne s'était pas accommodé de cette situation mais elle lui avait été imposée. L'intimée n'avait que 55 ans au moment de la séparation, était au bénéfice d'une formation de médecin et avait travaillé pendant le mariage, de sorte que le caractère "lebensprägend" de celui-ci n'existait pas. De plus, les charges de l'intimée avaient été surévaluées par le Tribunal, qui avait omis de comptabiliser les revenus de sa fortune; le poste impôt était excessif, l'indemnité de 1'750 fr. ne devait pas être comptabilisée dans les charges et les frais d'entretien de la villa n'étaient pas établis. L'intimée pouvait couvrir ses charges raisonnables, voire puiser dans sa fortune au besoin jusqu'à l'âge de la retraite. Les certificats produits n'attestaient pas du fait que l'intimée était incapable de travailler. Un revenu hypothétique devait lui être imputé. Elle pouvait se remettre à niveau et travailler comme médecin salarié ou assistant de première année ce qui lui procurerait un revenu variant entre 5'400 fr. et 7'400 fr. En tout état de cause, une éventuelle contribution d'entretien devaient être limitée à 5'000 fr. par mois, correspondant au train de vie commun pendant le mariage, et ne pourrait perdurer au-delà de l'âge légal de sa retraite.

3.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1).

3.1.2 Un mariage doit en tout état être considéré comme ayant durablement influencé la situation économique de l'époux bénéficiaire lorsque celui-ci a renoncé à son indépendance financière afin de se consacrer au ménage et/ou à l'éducation des enfants communs pendant plusieurs années et que ce choix lui ôte la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant ou d'en trouver une nouvelle lui offrant des perspectives économiques équivalentes. Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes à cet égard, et non les présomptions abstraites posées antérieurement par la jurisprudence (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.2-3.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2; 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1).

3.1.3 En présence de mariages ayant eu un impact décisif, le Tribunal fédéral part du principe que la confiance dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d’être protégée, et que l’art. 125 al. 1 CC donne droit au maintien du dernier train de vie commun, en présence de moyens suffisants, respectivement à un train de vie identique pour les deux parties, en cas de moyens insuffisants en raison des coûts supplémentaires engendrés par le divorce. En revanche, chaque époux doit épuiser sa propre capacité lucrative, tant que cela est possible et exigible (primauté du principe de l’autonomie) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 consid. 5.4.2).

Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et les références).

Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (méthode concrète en deux étapes), laquelle est contraignante sauf situations particulières, notamment si les conditions financières sont extrêmement favorables. L'application d'une autre méthode doit être spécialement motivée (ATF 147 III 265, consid. 6.6;
ATF 147 III 293, consid. 4.5 ; ATF 147 III 301, consid. 4.3).

Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel
(ATF 147 III 265, consid. 7 ; ATF 147 III 293, consid. 4 ; ATF 147 III 301, consid. 4.3).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue nécessaires, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, consid. 7.2).

S’il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille des époux, il sera alloué à l’entretien de l’enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droits
(ATF 147 III 265, consid. 7.2 et 7.3).

Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293, consid. 4.4 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations
(ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023, consid. 3.3.2).

Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation. Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'un taux de 2% n'était pas arbitraire, lorsque le bénéficiaire de la fortune en question disposait d'une expérience du milieu des affaires et de connaissances du domaine bancaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8; 5A_842/2022 du 23 novembre 2023 consid. 3).

3.1.5 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023, consid. 4.1).

3.1.6 Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193, consid. 5.3).

3.1.7 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 consid. 3.1, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3).

L'appelant ne peut se limiter à annexer à ses allégués son propre calcul, dans lequel il parvient à un autre résultat que le premier juge; cela ne démontre pas encore la fausseté de ce dernier. Il doit au contraire exposer, dans la motivation de l’appel, pourquoi et en quoi le résultat auquel est parvenu le premier juge, respectivement le calcul sur lequel il repose, est erroné – et non simplement que celui-ci diverge de son propre mode de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 4A_418/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.4).

3.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré à bon droit que l'union conjugale avait durablement marqué de son empreinte la situation de l'intimée puisque celle-ci a renoncé à sa carrière de médecin pour s'occuper des quatre enfants du couple et de la tenue du ménage, ce qui a permis à l'appelant de se consacrer sans restriction à sa propre activité professionnelle et d'en retirer un revenu confortable.

Le fait que l'appelant ait proposé à plusieurs reprises à l'intimée de recommencer à travailler, offrant de l'aider dans ses démarches, n'est pas décisif dans ce contexte. Le fait est que l'intimée n'a pas donné suite à ces propositions et que l'appelant a néanmoins continué à financer sans restriction tous ses frais, avec le résultat que l'intimée n'a jamais complété sa formation en vue de l'obtention de son FMH, ni repris, après la naissance de ses enfants, une activité professionnelle régulière et suivie.

Les quelques heures de remplacement qu'elle a effectuées entre 2002 et 2017 ne sont pas déterminantes, dans la mesure où il ne s'agissait que d'une activité d'appoint, lui procurant un revenu modeste qui ne lui permettait pas de couvrir ses frais.

Compte tenu de ces circonstances, et de la longue durée du mariage, à savoir 30 ans jusqu'à la séparation, la confiance de l'intimée dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue entre les parties mérite d'être protégée. Elle peut donc prétendre à un train de vie identique à celui mené pendant la vie commune, ou, à tout le moins, à un train de vie identique à celui de l'appelant.

Contrairement à ce que fait valoir l'époux, l'on ne peut exiger de l'intimée qu'elle finance son train de vie en reprenant une activité professionnelle. Un simple diplôme de médecine obtenu il y a 38 ans, sans spécialisation, n'est pas suffisant pour permettre à l'intimée de retrouver un travail dans le domaine médical. Les connaissances scientifiques et les pratiques dans le domaine de la médecine évoluent rapidement et les connaissances qu'elle a acquises avant 1987, sont obsolètes. Ce qui précède est corroboré par l'attestation rédigée par l'ex-employeur de l'intimée, le Professeur K______, qui a indiqué qu'il n'avait plus de remplacement à lui confier depuis 2018 et que, vu son bagage limité et très spécifique, il lui serait très difficile, voire impossible de trouver un poste similaire dans les prochaines années. Son absence de spécialisation, son manque d'expérience professionnelle et son âge constituaient des obstacles importants à une reprise éventuelle de l'exercice de sa profession.

Vu l'âge de l'intimée, il n'est pas possible d'exiger d'elle qu'elle entame une formation complémentaire, qui nécessiterait plusieurs années d'études supplémentaires, comme l'a indiqué le Professeur K______.

Le Dr M______ a fait les mêmes constatations que son confrère K______ concernant les perspectives de réinsertion professionnelle de l'intimée.

L'appelant, qui prétend que celle-ci pourrait travailler comme médecin "assistant de première année", n'apporte aucun élément concret à l'appui de ses affirmations. Contrairement à ce qu'il affirme l'on ne saurait considérer que sa formation est "complète, toujours valable et même recherchée sur le marché du travail".

Lorsqu'il soutient que l'intimée pourrait être indemnisée pour son "activité de maman de jour" puisqu'elle garde ses petits-enfants quelques jours par semaine, l'appelant perd de vue qu'il ne s'agit pas là d'une activité professionnelle offrant des perspectives équivalentes à celle à laquelle l'intimée a renoncé pour sa famille. En tout état de cause, aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que l'intimée pourrait effectivement trouver du travail rémunéré comme "maman de jour".

A cela s'ajoute que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a aucun motif de douter de la véracité des certificats médicaux produits par l'intimée qui attestent du fait que, au moment de la séparation des parties, celle-ci a connu des difficultés psychiques et a souffert de dépression, problèmes ayant provoqué une incapacité de travail. Les difficultés de l'intimée ont été confirmée par le Dr M______ qui a attesté, en mai 2022, du fait que celle-ci se trouvait dans un état anxio-dépressif sévère lié aux tensions familiales. Cette dépression, couplée à son absence de formation continue et de pratique clinique, rendait l'accès à des postes de médecine interne extrêmement difficile.

En tout état de cause, la question de savoir si l'état de santé de l'intimée lui permet ou non de travailler à l'heure actuelle n'est pas décisive. Pour les motifs relevés ci-dessus, aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé, car son âge (61 ans), sa formation lacunaire et son absence d'expérience professionnelle constituent des obstacles insurmontables dans le cadre de la recherche d'une activité professionnelle.

Le principe du versement d'une contribution d'entretien doit dès lors être admis.

3.2.2 Il reste à fixer le montant de ladite contribution.

L'appelant fait valoir que le montant fixé par le Tribunal est trop élevé et que les dépenses de l'intimée ne dépassent pas 5'000 fr. par mois, montant correspondant à son train de vie pendant la vie commune.

L'appelant ne critique pas de manière motivée, conformément à la jurisprudence susmentionnée, son revenu mensuel de 63'000 fr. tel que fixé par le Tribunal. Il se limite a relevé quelques éléments de faits, renvoyant sans autre précision à "la procédure", sans indiquer quelle conséquence il en tire en lien avec le revenu déterminant qu'il convient de retenir. La Cour retiendra dès lors que le revenu mensuel de l'appelant est bien de 63'000 fr. par mois comme l'a jugé le Tribunal.

C'est à juste titre par ailleurs que ce dernier n'a pas retenu dans les charges de l'appelant les montants qu'il verse à ses enfants majeurs. Il doit en effet être tenu compte de ces versements lors d'une étape ultérieure du calcul.

Les charges de l'appelant en 13'235 fr. par mois seront dès lors confirmées. Son disponible est ainsi de 49'700 fr. par mois arrondis.

En lien avec les charges de l'intimée, l'appelant soutient à juste titre que l'indemnité de 1'750 fr. qui lui est due en échange de l'occupation par elle seule de la villa dont les parties sont copropriétaires ne doit pas être incluse dans les charges de l'intimée à couvrir par ses soins. En effet, ce mode de calcul revient à faire financer cette indemnité par l'appelant, ce qui n'était clairement pas l'intention des parties au moment de la conclusion de la convention du 16 novembre 2023. Les termes de cette convention tiennent compte des éléments fixés par la Cour dans son arrêt du 7 février 2023, laquelle a retenu comme frais directs en lien avec la maison, charges non comprises, 1'185 fr. d'intérêts hypothécaires et 1'500 de frais d'entretien, soit un total de 2'685 fr.

A cela s'ajoute que, comme le relève l'appelant, le montant total des frais de logement retenus par le Tribunal, soit 4'435 fr. (2'685 fr. plus 1'750 fr.) est excessif pour une personne seule.

Les frais de logement à retenir pour l'intimée sont ainsi les intérêts hypothécaires en 1'185 fr. et les frais d'entretien en 1'500 fr. Ces derniers frais sont bien établis par pièces, comme cela ressort de l'arrêt de la Cour du 7 février 2023, et l'appelant ne fournit aucun élément concret permettant de penser que ces dépenses n'existent plus à l'heure actuelle. La convention des parties signée le 16 novembre 2023 fait d'ailleurs expressément référence auxdits frais d'entretien, ce qui atteste que ces dernières les considéraient comme acquis.

Il ressort de la pièce produite par l'intimée en appel que ses frais d'assurance maladie ont augmenté de 162 fr. puisqu'ils sont actuellement de 908 fr. au lieu de 746 fr.

Les autres frais de l'intimée retenus par le Tribunal sont établis par les pièces versées à la procédure. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'ils ne sont plus d'actualité. Compte tenu du niveau de vie confortable des parties, les Tribunal a à juste titre retenu que les charges de l'intimée devaient être calculées selon le minimum vital élargi, comprenant outre le montant de base OP, les frais de logements réels, y compris les charges et les frais de chauffage. Dans ce cadre, le Tribunal a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en comptabilisant les frais d'électricité et de redevance TV en sus du montant de l'entretien OP.

Il résulte de ce qui précède que les charges hors impôt de l'intimée sont celles calculées par le Tribunal et conformes aux considérants de l'arrêt de la Cour du 7 février 2023, sous déduction de l'indemnité de 1'750 fr. et avec une augmentation de 162 fr. de la prime d'assurance maladie, soit 6'350 fr. arrondis.

En ce qui concerne les revenus de l'intimée, l'appelant relève à juste titre qu'il convient de tenir compte du fait qu'elle dispose, depuis le divorce, d'une fortune mobilière de plus de 2'000'000 fr., étant précisé que, après la vente de la villa qu'elle occupe, elle touchera encore environ 600'000 fr. à ce titre.

Le taux de 2% qu'il propose est cependant trop élevé. En effet, il convient de tenir compte du fait que l'intimée vient de toucher cette fortune et qu'un certain temps sera nécessaire pour qu'elle puisse la placer et en tirer un revenu. La Cour retiendra dès lors que la fortune de l'intimée est susceptible de lui rapporter un revenu d'environ 1% par an, soit de 1'600 fr. par mois environ (20'000 fr. : 12  mois).

Le montant du déficit de l'intimée à couvrir par l'appelant, hors impôts est ainsi de 4'750 fr. environ (6'350 fr. moins 1'600 fr.).

Le Tribunal a considéré que l'intimée avait droit à une part d'excédent de 2'000 fr. environ par mois, sans que cela ne soit critiqué de manière motivée en appel par l'une ou l'autre des parties (art. 311 CPC). Ce montant est adéquat au regard du niveau de vie des parties pendant la vie commune, et des moyens actuels de l'appelant qui dispose d'un solde disponible confortable auquel l'intimée doit pouvoir participer pour financer notamment ses loisirs.

L'on relèvera à cet égard que l'intimée ne prétend pas que lesdits loisirs occasionneraient des dépenses supérieures à ce montant. Sa retraite est quant à elle suffisamment financée par les prestations AVS et LPP qu'elle percevra en 6'500 fr. par mois environ, montant auquel s'ajouteront des prestations au titre du 3ème pilier et les revenus de sa fortune.

Cela porte à 6'750 fr. environ le montant à verser par l'appelant hors impôts.

Les impôts dont devra s'acquitter l'intimée peuvent être estimés, selon la calculette disponible sur le site internet de l'administration fiscale genevoise, à 3'250 fr. par mois.

La contribution post-divorce due par l'appelant pour l'entretien de l'intimée sera ainsi fixée à 10'000 fr. par mois.

Les moyens de l'appelant lui permettent amplement de verser ce montant et de continuer à contribuer en outre à l'entretien de ses enfants majeurs.

Concernant la durée du versement de la contribution, l'appelant relève à bon droit qu'il n'y a pas lieu in casu de déroger au principe selon lequel la contribution est généralement due jusqu'à l'âge de la retraite du débiteur.

Aucune circonstance particulière ne justifie une telle dérogation. L'on ignore en l'état si l'appelant continuera à travailler après l'âge légal de la retraite et rien ne permet de retenir que, s'il fait ce choix, son revenu sera identique à celui qu'il touche actuellement.

L'intimée disposera quant à elle le moment venu de ressources largement suffisantes pour assurer ses vieux jours. Il lui incombera, au besoin, d'utiliser sa fortune pour compléter ses revenus entre février 2026, date de la retraite de l'appelant, et janvier 2028, date de sa propre retraite.

Le chiffre 12 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens que la contribution due par l'appelant pour l'entretien post-divorce de l'intimée sera fixée à 10'000 fr. par mois et sera due jusqu'à ce que l'appelant atteigne l'âge légal de la retraite.

4. La modification du jugement querellé ne justifie pas de revoir le sort des frais et dépens fixés par le Tribunal.

Compte tenu de l'issue de la cause et de la nature familiale du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 5'000 fr. et compensés avec l'avance fournie par l'appelant, seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 111, 106 et 107 let. c CPC; 30 et 35 RTFMC).

L'intimée versera dès lors à l'appelant 2'500 fr. à ce titre.

Chaque partie gardera ses dépens à sa charge (art. 107 let. c CPC).

 

* * * *

 

PAR CES MOTIFS,

La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juillet 2024 par A______ contre le chiffre 12 du dispositif du jugement JTPI/6390/2024 rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6932/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 12 précité et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______ au titre de contribution d'entretien post-divorce, par mois et d'avance, 10'000 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite, à savoir jusqu'au ______ février 2026.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires d'appel fixés à 5000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 2'500 fr. au titre des frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.