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Décisions | Chambre civile

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C/19232/2023

ACJC/359/2025 du 11.03.2025 sur ORTPI/242/2025 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19232/2023 ACJC/359/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 MARS 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2025, représentée par Me Pierluca DEGNI, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8,

et

1)        CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration Fiscale cantonale,

2)      ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration Fiscale Cantonale, Direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimés, tous deux représentés par Me Shahram DINI, avocat, Dini Lardi Avocats, place du Port 1, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/19232/2023 (action en contestation de revendication) opposant la CONFEDERATION SUISSE et l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (AFC) d'une part et A______ d'autre part devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal);

Vu l'ordonnance de preuve ORTPI/1026/2024 du 28 août 2024, par laquelle le Tribunal a admis certains moyens de preuves pour les deux parties; qu'il a notamment invité l'AFC à produire, après avoir obtenu la levée du secret fiscal/de fonction, les déclarations fiscales de A______ pour les années 2009 à 2022; qu'il a par ailleurs ordonné à A______ de produire sa déclaration fiscale pour l'année 2009 (celle-ci ayant indiqué par la suite ne pas avoir pu l'obtenir auprès de la "DAPE", qui n'en avait pas conservé de copie);

Vu l'ordonnance ORTPI/242/2025 du 20 février 2025 par laquelle le Tribunal a invité l'AFC à adresser copie de la déclaration fiscale 2009 de A______ au conseil de cette dernière dans les plus brefs délais (chiffre 1 du dispositif), ordonné à A______ de produire sa déclaration fiscale pour l'année 2009 d'ici au 14 mars 2025 (ch. 2), maintenu pour le surplus les termes de l'ordonnance ORTPI/1026/2024 du 28 août 2024 (ch. 3) et cité les parties à une audience de débats principaux selon citation jointe (ch. 4);

Attendu que le 3 mars 2025, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 20 février 2025, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et cela fait au maintien de l'ordonnance du 28 août 2024 et à ce qu'il soit enjoint aux parties demanderesses de solliciter la levée de leur secret fiscal auprès de l'autorité compétente;

Que la recourante a également conclu à la restitution de l'effet suspensif;

Que sur ce point, elle a allégué que l'AFC avait à plusieurs reprises tenté de solliciter la modification des ordonnances de preuve rendues par le Tribunal, dans le but de produire des documents requérant la levée de son secret de fonction; que la levée du secret fiscal par les demanderesses n'avait jamais été obtenue; que l'ordonnance querellée confinait ainsi "au contournement de la procédure de levée de ce secret", ce qui portait atteinte à la sphère privée de la recourante; que la production de la pièce litigieuse causerait par conséquent un préjudice difficilement réparable à la recourante, puisque le contenu de sa déclaration fiscale aurait été dévoilé et sa sphère privée atteinte; qu'en l'absence d'effet suspensif, elle serait dans l'obligation de déposer la déclaration fiscale de 2009 avant que la Cour n'ait statué sur le recours, ce qui violerait son droit à la protection du secret fiscal;

Que les parties intimées ne se sont pas opposées à la restitution de l'effet suspensif;

Que les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 11 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante s'oppose à la production de sa déclaration fiscale 2009 selon les modalités fixées par le Tribunal dans l'ordonnance attaquée;

Qu'en l'absence d'effet suspensif et compte tenu des délais fixés par le Tribunal, cette production devrait toutefois intervenir avant que la Cour ait statué sur le recours, ce qui ferait perdre tout objet à ce dernier;

Qu'il se justifie dès lors de restituer l'effet suspensif, restitution à laquelle les parties intimées ne se sont pas opposées;

Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond.

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée :

Admet la requête de A______ visant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/242/2025 rendue le 20 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19232/2023.

Renvoie la question des frais à l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.